EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0696

Règlement (CE) n o  696/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n o  104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche (version codifiée)

JO L 195 du 24.7.2008, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/696/oj

24.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/6


RÈGLEMENT (CE) N o 696/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2008

établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 7, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1886/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Il est nécessaire de définir des critères afin d'évaluer la représentativité des organisations de producteurs dans le secteur des captures dont il est proposé d'étendre les règles aux non-adhérents. Parmi ces critères, il importe de faire figurer à la fois la part des quantités totales de l'espèce concernée commercialisée par les membres de l'organisation considérée et le nombre de pêcheurs de la zone en question appartenant à l'organisation. Il est donc nécessaire de définir des critères spécifiques dans le secteur de l’aquaculture en matière de représentativité.

(3)

En vue d'harmoniser l'application de ces mesures, il convient de définir les règles de production et de commercialisation susceptibles d'être étendues aux non-adhérents dans le secteur des captures et de l’aquaculture. Dans la même optique, il y a lieu de spécifier le stade auquel s'appliquent ces règles étendues.

(4)

Il est opportun de fixer une période minimale d'application des règles concernées, afin de maintenir une certaine stabilité des conditions de commercialisation des produits de la pêche.

(5)

Les États membres qui décident de rendre obligatoires les règles édictées par une organisation de producteurs sont tenus de les soumettre à l'examen de la Commission. Il est par conséquent nécessaire de spécifier les informations qui doivent être notifiées à la Commission.

(6)

Les États membres et la Commission doivent publier des informations concernant l'extension des règles qui pourraient avoir des conséquences sur le secteur.

(7)

Toute modification des règles étendues aux non-adhérents doit être soumise aux mêmes exigences de notification à la Commission et de publication que les règles étendues initialement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les activités de production et de commercialisation d'une organisation de producteurs dans le secteur des captures sont considérées comme suffisamment représentatives dans la zone où il est proposé d'étendre les règles si:

a)

la commercialisation par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents des espèces auxquelles de telles règles s'appliqueraient représente globalement plus de 65 % des quantités commercialisées, et

b)

le nombre de pêcheurs embarqués sur des navires exploités par les adhérents de l'organisation de producteurs est supérieur à 50 % du nombre total de pêcheurs établis dans la zone auxquels les règles sont susceptibles de s'appliquer.

2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, point a), il est tenu compte du volume de commercialisation pendant la campagne précédente.

3.   Aux fins du calcul du pourcentage visé au paragraphe 1, point b), les pêcheurs embarqués sur des navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à dix mètres sont pris en considération proportionnellement au rapport existant entre le volume des quantités commercialisées par ces pêcheurs et le volume global des quantités commercialisées dans la zone considérée.

4.   Les activités de production et de commercialisation d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'aquaculture, tel que défini à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (4), sont considérées comme suffisamment représentatives dans la zone où il est proposé d'étendre les règles si la production par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents des espèces auxquelles de telles règles s'appliqueraient représente globalement plus de 40 % des quantités produites.

5.   Aux fins de l'application du paragraphe 4, il est tenu compte du volume de production pendant la campagne précédente.

Article 2

1.   Les règles de production et de commercialisation visées à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 104/2000 portent sur les éléments suivants:

a)

la qualité, la taille ou le poids et la présentation des produits mis en vente;

b)

l'échantillonnage, les récipients utilisés pour la vente, l'emballage et l'étiquetage ainsi que l'utilisation de glace;

c)

les conditions de première mise sur le marché, qui peuvent comprendre des règles relatives à l'écoulement rationnel de la production afin de stabiliser le marché.

2.   Dans le secteur de l'aquaculture, les règles visées au paragraphe 1 peuvent prévoir des mesures concernant le placement de juvéniles ou des interventions à d'autres stades du cycle de la vie des espèces aquacoles auxquelles les règles seraient applicables, et notamment des dispositions relatives à la récolte ou au stockage, y compris la congélation, d'une éventuelle production excédentaire.

Article 3

La période minimale d'application des règles à étendre aux non-adhérents est de quatre-vingt-dix jours.

Article 4

Dans le cas où un État membre décide d'étendre certaines règles édictées par une organisation de producteurs aux non-adhérents, la notification à la Commission visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000 comprend au moins:

a)

le nom et l'adresse de l'organisation de producteurs concernée;

b)

toutes les informations nécessaires pour montrer que l'organisation est représentative, notamment par référence aux critères établis à l'article 1er du présent règlement;

c)

les règles en question;

d)

la justification des règles, appuyée par les données appropriées;

e)

la zone géographique dans laquelle il est envisagé de rendre les règles obligatoires;

f)

la durée des règles;

g)

la date d'entrée en vigueur.

Article 5

Les États membres publient les règles qu'ils ont décidé de rendre obligatoires au moins huit jours avant leur entrée en vigueur.

Article 6

Toute modification des règles étendues aux non-adhérents est soumise aux articles 4 et 5.

Article 7

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne ses décisions déclarant une extension des règles nulle et non avenue arrêtées en vertu de l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième tiret, et de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000.

Article 8

Le règlement (CE) no 1886/2000 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

(2)  JO L 227 du 7.9.2000, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2001 (JO L 246 du 15.9.2001, p. 5).

(3)  Voir annexe I.

(4)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 1886/2000 de la Commission

(JO L 227 du 7.9.2000, p. 11)

Règlement (CE) no 1812/2001 de la Commission

(JO L 246 du 15.9.2001, p. 5)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1886/2000

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Annexe I

Annexe II


Top