This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0595
Council Regulation (EC) No 595/2008 of 16 June 2008 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Règlement (CE) n o 595/2008 du Conseil du 16 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche
Règlement (CE) n o 595/2008 du Conseil du 16 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche
JO L 164 du 25.6.2008, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32011R1344
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31996R1255 | modification | annexe | 01/07/2008 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32011R1344 |
25.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 595/2008 DU CONSEIL
du 16 juin 2008
modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 du Conseil (1). |
(2) |
Il convient que les codes NC et TARIC 5603121020 et 8504408420 de deux produits figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96, pour lesquels il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de maintenir une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun, soient retirés de la liste. |
(3) |
En outre, il est nécessaire de modifier la désignation de huit produits afin de tenir compte des évolutions techniques et des tendances économiques du marché. Il convient de considérer ces produits comme retirés de la liste et donc de les y rajouter en tant que nouveaux produits. |
(4) |
L’expérience a montré la nécessité de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées dans le règlement (CE) no 1255/96, afin de s’assurer que les évolutions technologiques et économiques soient prises en considération. Cette manière de procéder ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la date fixée si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission de 1998 en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (2). |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence. |
(6) |
Vu l’importance économique du présent règlement, il y a lieu d’invoquer l’urgence prévue au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes. |
(7) |
Les suspensions prévues dans le présent règlement devant prendre effet le 1er juillet 2008, il convient que le présent règlement s’applique à la même date et entre en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1255/96 est modifiée comme suit:
1) |
les lignes correspondant aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement sont insérées; |
2) |
les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC sont énumérés à l’annexe II du présent règlement sont supprimées. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2008.
Par le Conseil
Le président
D. RUPEL
(1) JO L 158 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1527/2007 (JO L 349 du 31.12.2007, p. 7).
(2) JO C 128 du 25.4.1998, p. 2.
ANNEXE I
Produits visés à l’article 1er, paragraphe 1:
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Taux des droits autonomes |
Période de validité |
||||||||||||
ex 2008 60 19 |
30 |
Cerises douces avec addition d’alcool, qu’elles aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1) |
10 % (2) |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 2008 60 39 |
30 |
|||||||||||||||
ex 2835 10 00 |
10 |
Hypophosphite de sodium, monohydrate |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 2839 19 00 |
10 |
Disilicate de disodium |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 2841 80 00 |
10 |
Tungstate de diammonium (paratungstate d’ammonium) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 2850 00 20 |
30 |
Nitrure de titane, sous la forme de particules de taille inférieure ou égale à 250 nm |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 2930 90 85 |
82 |
Toluène-4-sulfinate de sodium |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 2930 90 85 |
83 |
Méthyle-p-toluènesulfonyl |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 2934 20 80 |
40 |
1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (Benzisothiazolinone (BIT)) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 3808 93 15 |
10 |
Préparation à base d’un concentré contenant en poids 45 % ou plus mais pas plus de 55 % de la matière active herbicide Pénoxsulam en suspension aqueuse |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 3815 19 90 |
41 |
Catalyseurs sous forme de tablettes, constitués à 60 % (± 2 %) de leur poids d’oxyde de cuivre sur un support en oxyde d’aluminium |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 3815 90 90 |
85 |
Catalyseur à base d’aluminosilicate (zéolite), destiné à l’alkylation d’hydrocarbures aromatiques ou à la transalkylation d’hydrocarbures alkylaromatiques ou à l’oligomérisation d’oléfines (1) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 3824 90 97 |
70 |
Pâte contenant au minimum 75 % et au maximum 85 % en poids de cuivre et contenant également des oxydes inorganiques, de l’éthylcellulose et un solvant |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 3824 90 97 |
78 |
Mélange de phytostérols dérivés d’huiles de bois ou d’huiles à base de bois (tall oil), sous la forme de poudre dont la taille des particules est inférieure ou égale à 300 μm, contenant en poids:
|
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 3904 10 00 |
20 |
Poudre de poly(chlorure de vinyle), non mélangée à d’autres substances, présentant un degré de polymérisation de 1 000 (± 100) unités monomères, un coefficient de transmission thermique (valeur K) de 60 ou plus, mais n’excédant pas 70, une masse volumique de 0,35 g/cm3 ou plus, mais n’excédant pas 0,55 g/cm3, une teneur en matières volatiles inférieure à 0,35 % en poids, des grains d’une taille moyenne de 40 μm ou plus, mais n’excédant pas 70 μm, et un taux de refus au tamis pour une largeur de maille de 120 μm inférieur ou égal à 1 % en poids, ne contenant pas de monomères d’acétate de vinyle, destinée à être utilisées dans la fabrication de séparateurs de batteries (1) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 3919 10 69 |
91 |
Bande de mousse acrylique, recouverte sur une face d’un adhésif activable à la chaleur ou d’un adhésif acrylique sensible à la pression et sur l’autre face d’un adhésif acrylique sensible à la pression et d’une feuille de protection amovible, d’une adhésion par pelage (peel adhesion) à un angle de 90 ° de plus de 25 N/cm (d’après la méthode ASTM D 3330) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 3919 90 69 |
96 |
|||||||||||||||
ex 3919 90 69 |
97 |
Rouleaux de film de polypropylène bi-orienté, avec:
tilisé pour protéger les écrans LCD lors de la fabrication des modules LCD (1) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 3920 62 19 |
80 |
Feuille en poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur n’excédant pas 20 μm, recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 μm |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 3920 62 19 |
82 |
|||||||||||||||
ex 3920 92 00 |
30 |
Film en polyamide, d’une épaisseur n’excédant pas 20 μm, recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 μm |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 5603 11 10 |
20 |
Nontissés, d’un poids inférieur ou égal à 20 g/m2, contenant des filaments obtenus par filature directe et par fusion soufflage, assemblés en couches superposées, les deux couches extérieures contenant des filaments continus fins (d’un diamètre supérieur à 10 μm, mais n’excédant pas 20 μm) et la couche intérieure contenant des filaments continus très fins (d’un diamètre supérieur à 1 μm, mais n’excédant pas 5 μm), pour la fabrication de couches pour bébés et articles hygiéniques similaires (1) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 5603 11 90 |
20 |
|||||||||||||||
ex 5603 12 90 |
50 |
Nontissé:
destiné à être utilisé dans la fabrication de couches et de langes pour bébés et d’articles hygiéniques similaires (1) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 7005 10 25 |
10 |
Verre flotté (float-glass):
|
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 7005 10 30 |
10 |
Verre flotté (float-glass):
|
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 7006 00 90 |
60 |
Plaques de verre sodo-calcique dont:
|
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 8529 90 92 |
46 |
|||||||||||||||
ex 7007 19 20 |
20 |
Plaque de verre trempé ou durci d’une diagonale égale ou supérieure à 81 cm mais n’excédant pas 186 cm, recouverte d’une ou de plusieurs couches de polymère, peinte ou non, comportant ou non de la céramique colorée ou noire sur les bords périphériques, et destinée à entrer dans la fabrication de produits relevant de la position 8528 (1) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 7606 12 10 |
10 |
Bande en alliage d’aluminium et de magnésium, contenant en poids:
sous forme de rouleaux, d’une épaisseur comprise entre 0,14 mm au minimum et 0,40 mm au maximum et d’une largeur comprise entre 12,5 mm au minimum et 89 mm au maximum, dotée d’une résistance à la traction supérieure ou égale à 285 N/mm2 et d’un allongement à la rupture supérieur ou égal à 1,0 % |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 7607 11 90 |
20 |
|||||||||||||||
ex 7607 20 99 |
10 |
Feuille aluminium multicouche d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,123 mm composée d’une couche centrale en aluminium d’une épaisseur n’excédant pas 0,040 mm et d’une couche de support en polyamide et polypropylène ainsi que d’une couche de protection contre la corrosion par l’acide fluorhydrique, destinée à la fabrication de batteries lithium-polymère (1) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 8108 90 30 |
10 |
Barres en alliage de titane conformes aux normes EN 2002-1 ou EN 4267 |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 8108 90 30 |
20 |
Barres, profilés et fils réalisés dans un alliage de titane et d’aluminium contenant en poids 1 % au moins et 2 % au plus d’aluminium, destinés à entrer dans la fabrication de silencieux et tuyaux d’échappement relevant des sous-positions 8708 92 ou 8714 19 (1) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 8108 90 50 |
30 |
Alliage à base de titane et de silicium, contenant en poids au moins 0,15 % de silicium, mais pas plus de 0,60 %, en plaques ou rouleaux, destiné à la fabrication de:
|
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 8108 90 50 |
40 |
Tôles en alliage de titane utilisées pour l’usinage de pièces de structure d’aéronefs (1) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 8108 90 50 |
50 |
Alliage de titane, sous forme de tôles, de bandes et de feuilles, cuivre et niobium contenant en poids 0,8 % ou plus, mais n’excédant pas 1,2 % de cuivre et 0,4 % ou plus, mais n’excédant pas 0,6 % de niobium |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 8113 00 90 |
10 |
Plaque de support en aluminium-carbure de silicium (AlSiC-9) pour circuits électroniques |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 8407 33 90 |
10 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d’une cylindrée de 300 cm3 ou plus et d’une puissance de 6 kW ou plus mais n’excédant pas 20,0 kW, destinés à la fabrication
|
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 8407 90 80 |
10 |
|||||||||||||||
ex 8407 90 90 |
10 |
|||||||||||||||
ex 8407 90 10 |
20 |
Moteurs à combustion interne à deux temps, d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3, destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 ou de chasse-neige relevant de la sous-position 8430 20 (1) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 8536 69 90 |
20 |
Connecteur variateur entrant dans la fabrication d’appareils récepteurs de télévision à cristaux liquides (LCD) (1) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 9001 20 00 |
10 |
Produit consistant en un film polarisant renforcé d’un côté ou des deux par un matériau transparent |
0 % |
1.7.2008-31.12.2012 |
||||||||||||
ex 9405 40 39 |
10 |
Module d’éclairage ambiant d’une longueur comprise entre 300 mm et 600 mm, consistant en un dispositif d’éclairage composé d’une série de diodes spécifiques émettrices de lumière rouge, verte et bleue (entre 3 et 9 au maximum), intégrées sur une puce unique et montées sur une plaquette de circuit imprimé, avec une lumière associée à la partie avant et/ou arrière d’un téléviseur à écran plat (Flat TV) (1) |
0 % |
1.7.2008-31.12.2008 |
(1) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission — JO L 253 du 11.10.1993 p. 1).
(2) Le droit spécifique additionnel est applicable.
ANNEXE II
Produits visés à l’article 1er, paragraphe 2:
Code NC |
TARIC |
3815 90 90 |
85 |
3919 10 69 |
91 |
3919 90 69 |
96 |
5603 11 10 |
20 |
5603 11 90 |
20 |
5603 12 10 |
20 |
5603 12 90 |
50 |
7607 20 99 |
10 |
8108 90 50 |
30 |
8407 33 90 |
10 |
8407 90 80 |
10 |
8407 90 90 |
10 |
8407 90 10 |
20 |
8504 40 84 |
20 |
9001 20 00 |
10 |