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Document 32008R0592

Règlement (CE) n o 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiant le règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 177 du 4.7.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/592/oj

4.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/1


RÈGLEMENT (CE) N o 592/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juin 2008

modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire d'adapter certaines annexes du règlement (CEE) no 1408/71 (3) pour tenir compte des changements intervenus dans la législation de certains États membres.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1408/71 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, II bis, III, IV, VI et VIII du règlement (CEE) no 1408/71 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 juin 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du 25 octobre 2007 (JO C 44 du 16.2.2008, p. 106).

(2)  Avis du Parlement européen du 15 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2008.

(3)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1992/2006 (JO L 392 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Les annexes du règlement (CEE) no 1408/71 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

à la partie I, à la rubrique «J. IRLANDE», le texte est remplacé par ce qui suit:

«1.

Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er, point a) ii), du règlement, la personne qui est assurée, à titre obligatoire ou volontaire, conformément aux dispositions des articles 12, 24 et 70 de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).

2.

Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er, point a) ii), du règlement, la personne qui est assurée à titre obligatoire ou volontaire conformément aux dispositions des articles 20 et 24 de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).»;

b)

la partie II est modifiée comme suit:

i)

à la rubrique «J. IRLANDE», le texte est remplacé par ce qui suit:

«Pour déterminer le droit aux prestations de maladie et de maternité en nature en application du règlement, le terme “membre de la famille” désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 2004 sur la santé (Health ACTS 1947 to 2004).»;

ii)

à la rubrique «P. HONGRIE», le texte est remplacé par ce qui suit:

«Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement, l'expression “membre de la famille” désigne le conjoint ou un enfant à charge au sens de l'article 685, point b), du code civil.».

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

à la partie I, à la rubrique «I. FRANCE», le texte est remplacé par ce qui suit:

«Les régimes de prestations supplémentaires des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, les régimes complémentaires d'assurance invalidité — décès des travailleurs non salariés des professions libérales et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés respectivement aux articles L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 et L 723-14 du code de la sécurité sociale.»;

b)

à la partie II, à la rubrique «T. POLOGNE», le texte est remplacé par ce qui suit:

«Allocation de naissance unique (loi relative aux prestation familiales).».

3)

À l'annexe II bis, à la rubrique «J. IRLANDE», le texte est remplacé par ce qui suit:

«a)

allocation de demandeur d'emploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2);

b)

pension de l'État (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4);

c)

pension (non contributive) de veuve et pension (non contributive) de veuf (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6);

d)

allocation d'invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10);

e)

allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, article 61);

f)

pension pour aveugles (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5).».

4)

L'annexe III, partie A, est modifiée comme suit:

a)

au point «16. ALLEMAGNE-HONGRIE», le texte est remplacé par ce qui suit:

«a)

Article 40, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998.

b)

Point 16 du protocole final de ladite convention.»;

b)

au point «28. HONGRIE-AUTRICHE», le texte est remplacé par ce qui suit:

«Article 36, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999.».

5)

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

à la rubrique «J. IRLANDE», le texte est remplacé par ce qui suit:

«La partie 2, chapitre 17, de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale.»;

ii)

à la rubrique «R. PAYS-BAS», le point suivant est ajouté:

«c)

de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (la loi “travail et salaire selon la capacité de travail”) (WIA) du 10 novembre 2005.»;

b)

la partie C est modifiée comme suit:

i)

à la rubrique «P. HONGRIE», le texte est remplacé par ce qui suit:

«Néant.»;

ii)

à la rubrique «S. AUTRICHE», le texte est remplacé par ce qui suit:

«1.

Toutes les demandes de prestation au titre de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi sur l'assurance sociale générale) (ASVG), de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (loi sur l'assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale) (GSVG) et de la Bauern Sozialversicherungsgesetz (loi sur l'assurance sociale pour les agriculteurs) (BSVG), dans la mesure où les articles 46 ter et 46 quater du règlement ne s'appliquent pas.

2.

Toutes les demandes relatives aux prestations ci-après sur la base d'un compte de pension au titre de l'Allgemeines Pensionsgesetz (loi sur les pensions générales) (APG), dans la mesure où les articles 46 ter et 46 quater du règlement ne s'appliquent pas:

a)

pensions de vieillesse;

b)

pensions d'invalidité;

c)

pensions de survie, pour autant qu'aucune augmentation de la prestation résultant de mois d'assurance supplémentaires ne doive être calculée en application de l'article 7, paragraphe 2, de l'APG.».

6)

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

à la rubrique «D. DANEMARK», le texte est modifié comme suit:

i)

au point 6, les termes «du 20 décembre 1989» sont supprimés;

ii)

le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse) (conformément à la loi relative à la politique sociale active) relève des dispositions du titre III, chapitre 6 (prestations de chômage). En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 69 et 71 du règlement s'appliquent lorsque l'État membre concerné dispose de régimes d'emplois similaires pour la même catégorie de personnes.»;

b)

à la rubrique «R. PAYS-BAS», le texte est modifié comme suit:

i)

le point 1 a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d'active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.»;

ii)

le point 1 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.»;

iii)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Application de la législation néerlandaise relative à l'incapacité de travail

a)

Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1.

b)

Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement:

i)

si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA;

ii)

si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ.

c)

Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO ou à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:

des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,

des périodes d'assurance accomplies sous la WAO,

des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO,

des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ,

des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA.

d)

Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»;

c)

à la rubrique «S. AUTRICHE», le point suivant est ajouté:

«10.

Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, en ce qui concerne les prestations fondées sur un compte de pension au titre de l'Allgemeines Pensionsgesetz (loi sur les pensions générales) (APG), l'institution compétente prend en considération, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation d'autres États membres, la portion du crédit total déterminé conformément à l'APG au jour d'ouverture du droit à pension qui correspond au quotient du crédit total et du nombre de mois d'assurance sur lequel se fonde le crédit total.».

7)

À l'annexe VIII, à la rubrique «J. IRLANDE», le texte est remplacé par ce qui suit:

«Les prestations pour enfants, la rémunération (contributive) des tuteurs et les compléments de pension (contributive) de veuve et de pension (contributive) de veuf dus pour les enfants remplissant les conditions requises en vertu de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale et de ses modifications ultérieures.».


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