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Dokument 32008R0334

    Règlement (CE) n°  334/2008 de la Commission du 11 avril 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 102 du 12.4.2008, s. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Dokumentets juridiske status I kraft

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/334/oj

    12.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 102/20


    RÈGLEMENT (CE) N o 334/2008 DE LA COMMISSION

    du 11 avril 2008

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 avril 2008.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 275/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 3).

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classification

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    Produit ayant la composition suivante (% en poids):

    alcool éthylique

    plus de 90,0

    eau

    moins de 7,4

    éthylène glycol

    1,3

    butanone

    1,3

    Le produit est conditionné dans des bouteilles de 1 et de 3 litres ainsi que dans des conteneurs d'environ 100 litres.

    D'après les indications portées sur l'emballage, le produit peut être utilisé directement ou dilué avec de l'eau, notamment comme antigel ou liquide pour dégivrage.

    2207 20 00

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 2207 et 2207 20 00 de la NC.

    L'ajout de butanone et, dans une moindre mesure, d'éthylène glycol rend le produit impropre à la consommation humaine, mais pas pour des utilisations industrielles.

    Le faible pourcentage d'éthylène glycol ne donne pas au produit le caractère d'un antigel ou d'un liquide pour dégivrage relevant de la position 3820.

    C'est pourquoi le produit doit être classé comme alcool éthylique dénaturé au code 2207 20 00 de la NC.


    Op