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Document 32008R0236

    Règlement (CE) n°  236/2008 du Conseil du 10 mars 2008 clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n°  384/96

    JO L 75 du 18.3.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/236/oj

    18.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 75/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 236/2008 DU CONSEIL

    du 10 mars 2008

    clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif, institué par le règlement (CE) no 658/2002 du Conseil (2), applicable aux importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie.

    2.   Demande de réexamen

    (2)

    La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    (3)

    La demande a été introduite par deux producteurs-exportateurs russes liés, appartenant à la société holding «Acron», à savoir OJSC Acron et OJSC Dorogobuzh. Ces deux sociétés, en raison de leur lien, sont traitées comme une seule et unique entité légale aux fins de la présente enquête (ci-après dénommée le «requérant»). La demande porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

    (4)

    S’appuyant sur des éléments de preuve suffisants à première vue, le requérant a affirmé que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures avaient changé et que ce changement présentait un caractère durable. Le requérant a fourni des éléments de preuve dont il ressortirait à première vue qu’une comparaison entre ses propres coûts de production de nitrate d’ammonium et ses prix à l’exportation vers la Communauté révélerait une diminution du dumping à un niveau bien inférieur à celui des mesures actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne serait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

    3.   Ouverture du réexamen

    (5)

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a procédé, le 19 décembre 2006, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), à l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    (6)

    Ce réexamen portait uniquement sur le dumping et visait à déterminer s’il convenait de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.

    4.   Enquête

    (7)

    L’enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée la «période d’enquête» ou «PER»).

    (8)

    La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’industrie communautaire de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

    (9)

    Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (10)

    Un questionnaire a été envoyé au requérant et à ses sociétés de vente liées sur le marché intérieur russe. Le requérant ainsi que deux des sociétés de vente liées ont renvoyé les questionnaires dûment remplis.

    (11)

    La Commission a également recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

    a)

    Les producteurs-exportateurs:

    OJSC Acron,

    OJSC Dorogobuzh;

    b)

    Les sociétés de vente liées

    JSC Rostragronova,

    JSC Kubanagronova.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (12)

    Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans les enquêtes mentionnées au considérant 1, c’est-à-dire des engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, originaires de Russie (ci-après dénommés le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91.

    2.   Produit similaire

    (13)

    Comme il a été établi lors des enquêtes précédentes et confirmé par la présente enquête, le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par le requérant sur le marché intérieur russe présentent les mêmes propriétés physiques et chimiques essentielles, sont destinés aux mêmes usages et sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Comme le réexamen actuel portait uniquement sur la détermination du dumping concernant le requérant, aucune conclusion n’a été tirée concernant le produit fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

    C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    (14)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si les circonstances qui ont déterminé la marge de dumping actuelle avaient changé et si ce changement était de nature durable.

    1.   Valeur normale

    (15)

    Afin d’établir la valeur normale, il a tout d’abord été vérifié si le volume des ventes du requérant sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a été constaté que les ventes du requérant sur le marché intérieur étaient représentatives par rapport à ses ventes à l’exportation, car elles représentaient plus de 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté.

    (16)

    La Commission a ensuite examiné si les ventes sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, le coût de production du produit fabriqué et vendu par le requérant sur le marché intérieur a été examiné.

    (17)

    Le gaz est une matière première importante dans le processus de fabrication du produit concerné et représente une part importante du coût total de production. Il a été examiné, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, si les frais afférents à la production et à la vente du produit considéré étaient ou non raisonnablement pris en compte dans les registres comptables des parties concernées.

    (18)

    Il a été établi, sur la base de chiffres publiés par des sources internationalement reconnues spécialisées dans les marchés énergétiques, que les tarifs acquittés par le requérant étaient anormalement bas. À titre d’exemple, ces prix représentaient un cinquième du prix à l’exportation du gaz naturel en provenance de Russie et étaient également nettement plus faibles que le prix du gaz payé par les producteurs communautaires. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix intérieurs du gaz en Russie sont des prix régulés, nettement inférieurs aux prix du marché payés sur les marchés du gaz naturel non régulés.

    (19)

    Comme les registres du requérant ne tenaient pas raisonnablement compte des coûts liés au gaz, ces derniers ont dû être ajustés en conséquence. En l’absence de prix du gaz non faussés sur le marché intérieur russe et conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les prix du gaz ont dû être calculés sur une autre base raisonnable, notamment à partir de données provenant d’autres marchés représentatifs. Le prix ajusté a été établi à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), net de frais de transport et ajusté afin de tenir compte des coûts de distribution locaux. Principale plaque tournante pour les ventes de gaz russe à l’Union européenne, laquelle est le principal débouché du gaz russe et, en même temps, applique des tarifs qui tiennent raisonnablement compte des coûts de revient, Waidhaus peut être considérée comme un marché représentatif.

    (20)

    Informé de ces constatations, le requérant a avancé que tout ajustement du prix du gaz qu’il paie sur le marché intérieur serait injustifié, car les registres comptables de la société tenaient pleinement compte des coûts associés à l’activité de production et à la vente du produit similaire dans le pays d’origine.

    (21)

    Toutefois, pour pouvoir déterminer le coût de production du produit similaire en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il faut tout d’abord déterminer si les coûts figurant dans les registres de la société rendent raisonnablement compte des frais liés à la production et à la vente du produit considéré. Pour les raisons exposées au considérant 18 ci-avant, il a été constaté que ce n’était pas le cas. Le requérant ne s’est pas soucié de la différence sensible apparaissant nettement entre le prix du gaz payé sur le marché intérieur russe et le prix à l’exportation du gaz naturel en provenance de Russie, d’une part, et celui payé par les producteurs communautaires, d’autre part. Il ne s’est pas davantage soucié du fait que le prix du gaz naturel sur le marché intérieur russe était régulé et ne pouvait être considéré comme reflétant raisonnablement un prix normalement pratiqué sur un marché où les coûts ne sont pas faussés. Enfin, le requérant n’a pas expliqué en quoi, malgré les raisons exposées au considérant 18, le coût du gaz utilisé pour la production du produit similaire vendu sur le marché intérieur serait raisonnablement pris en compte dans ses registres. L’argument a donc dû être rejeté.

    (22)

    Le requérant a ensuite avancé qu’en procédant à un ajustement du prix du gaz, une méthode non prévue par le règlement de base était de facto utilisée pour déterminer la valeur normale. Ainsi, en remplaçant les coûts du gaz sur le marché intérieur par les coûts établis de la façon décrite ci-avant au considérant 19, et du fait que ces coûts constituent une majeure partie des coûts totaux du produit similaire et, dès lors, de la valeur normale construite, la valeur normale serait de facto déterminée par des données provenant d’un marché «représentatif» tiers. À cet égard, le requérant a fait valoir que pour les pays à économie de marché, le règlement de base ne prévoit toutefois que les méthodes suivantes pour déterminer la valeur normale:

    i)

    sur la base du prix du produit similaire sur le marché intérieur au cours d’opérations commerciales normales ou alors, lorsque les ventes ne sont pas effectuées au cours d’opérations commerciales normales;

    ii)

    sur la base du coût de production dans le pays d’origine (majoré d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices); ou

    iii)

    sur la base des prix à l’exportation représentatifs du produit similaire exporté vers un pays tiers approprié. Le requérant a conclu que, sur cette base, la valeur normale ne devrait pas reposer sur des données provenant d’un marché représentatif tiers.

    (23)

    À cet égard, et comme indiqué aux considérants 45 à 48 ci-après, il convient tout d’abord de noter que la valeur normale a été établie selon les méthodes décrites à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. Néanmoins, afin de déterminer si les ventes sur le marché intérieur ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales sur la base du prix, c’est-à-dire si elles ont été bénéfiques, il faut tout d’abord déterminer si les coûts du requérant sont une base fiable au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Ce n’est qu’après que les coûts ont été établis avec fiabilité que l’on peut déterminer la méthode à utiliser pour établir la valeur normale. Il est donc faux de prétendre qu’en déterminant les coûts fiables conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, une nouvelle méthode pour le calcul de la valeur normale a été introduite.

    (24)

    Le requérant a en outre avancé que dans le cadre d’un ajustement du coût conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, le niveau du coût ajusté ne peut dépasser le niveau du coût respectif dans le pays exportateur. Sinon, la méthode d’ajustement du coût utilisée contreviendrait à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, qui dispose que la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine.

    (25)

    L’ajustement du coût a été effectué conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. L’article 2, paragraphe 5, du règlement de base ne parle pas de «coût de production dans le pays d’origine», mais habilite explicitement les institutions à utiliser le coût de production provenant d’un marché représentatif d’un pays autre que le pays d’origine. L’argument du requérant a donc dû être rejeté.

    (26)

    Enfin, les conclusions figurant aux considérants 18 et 19 ci-avant ne vont pas à l’encontre de l’article 1er du règlement de base, comme le prétend le requérant. De fait, bien que l’article 1er du règlement de base dispose que la valeur normale est établie sur la base des données du pays exportateur, le règlement de base prévoit également de façon claire des exceptions à cette règle.

    (27)

    Les arguments du requérant à cet égard ont donc dû être rejetés.

    (28)

    Le requérant a ensuite affirmé que s’il devait être procédé à un ajustement de son coût du gaz naturel sur le marché intérieur, cet ajustement devrait se baser:

    i)

    soit sur le prix du gaz non régulé disponible en Russie;

    ii)

    soit sur le prix à l’exportation moyen du gaz naturel russe exporté vers les pays baltes;

    iii)

    soit sur le coût de production réel du gaz naturel en Russie, majoré d’une marge bénéficiaire raisonnable.

    (29)

    Tout d’abord, le fait que la Commission aurait pu choisir une base différente ne rend pas le choix de Waidhaus déraisonnable. Le critère essentiel qui a motivé le choix de la base à partir de laquelle établir le prix du gaz est le fait qu’elle reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Il ne fait aucun doute que cette condition est remplie en ce qui concerne les prix pratiqués à Waidhaus. Deuxièmement, le fait que le gaz n’a été vendu à un prix non régulé sur le marché intérieur qu’en faibles quantités au cours de la PER et que ce prix soit bien plus proche du prix régulé sur le marché intérieur que du prix à l’exportation librement déterminé donne à penser qu’il a été faussé par le prix régulé prévalant sur le marché. C’est pourquoi il a été impossible d’utiliser le prix non régulé sur le marché intérieur. Il a également été considéré que les prix du gaz russe exporté vers les États baltes n’étaient pas suffisamment représentatifs en raison des volumes relativement faibles exportés vers ces pays. En outre, les données nécessaires concernant les frais de transport et de distribution n’étaient pas disponibles et il n’a donc pas été possible d’établir des prix à l’exportation vers les États baltes qui soient fiables. En effet, c’est par la plaque tournante de Waidhaus que transite le volume de gaz de loin le plus important, ce qui fait de cet endroit une base appropriée pour un ajustement. Le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve de l’existence de marchés représentatifs autres que celui de Waidhaus, où les prix reflètent un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

    (30)

    Dans ce contexte, le requérant a également affirmé avoir acheté approximativement 50 % du gaz naturel affecté à sa production d’engrais sur le marché russe non régulé. Le requérant a fait valoir qu’il serait dès lors discriminatoire de soumettre ses coûts relatifs au gaz à un ajustement alors que pour d’autres exportateurs ayant à assumer des coûts de niveau semblable aux siens, il ne serait procédé à aucun ajustement. Il convient de noter que d’après la réponse au questionnaire, qui a été vérifiée, les achats de gaz naturel effectués par le requérant sur le marché russe non régulé ont été minimes au cours de la PER. L’argument a donc dû être rejeté.

    (31)

    En ce qui concerne la troisième alternative mentionnée au point iii) du considérant 28 ci-avant, à savoir baser l’ajustement sur le coût de production réel du gaz naturel en Russie, il convient tout d’abord de noter qu’une telle alternative n’est pas, contrairement à ce que prétend le requérant, expressément prévue à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En outre, comme il est indiqué au considérant 29, le critère essentiel qui a motivé le choix de la base à partir de laquelle établir les prix du gaz est le fait qu’elle reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Ainsi, le fait que le prix du gaz facturé aux clients par le fournisseur comprenne une marge bénéficiaire ne présente en soi aucun intérêt dans ce contexte. Cet argument a donc dû être rejeté.

    (32)

    Le requérant a en outre fait valoir que les prix du gaz naturel sur le marché intérieur russe régulé par l’État augmentent constamment et atteignent des niveaux qui permettent de couvrir le coût de production du gaz. Par conséquent, le prix sur le marché intérieur ne saurait être considéré comme non compétitif ou comme anormalement bas.

    (33)

    Cet argument est dépourvu de tout fondement, car pour choisir un marché représentatif, la norme qu’il convient d’appliquer est non pas de savoir si les prix sont en soi rémunérateurs, mais s’ils reflètent raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés, comme cela est expliqué au considérant 29 ci-avant. Ce n’est pas le cas des prix régulés par l’État. Qui plus est, cet argument contredit également les déclarations publiques du fournisseur de gaz russe (que ses comptes vérifiés et publiés ont confirmées) selon lesquelles les prix du gaz sur le marché intérieur russe ne permettent pas de couvrir les coûts de production, de transport et de vente. Cet argument a donc été rejeté.

    (34)

    En ce qui concerne la méthode de calcul du prix du gaz à Waidhaus en tant que telle, le requérant a affirmé que les droits russes à l’exportation exigibles sur toutes les exportations auraient dû être déduits du prix de Waidhaus, car ces droits ne sont pas perçus sur le marché intérieur.

    (35)

    Effectivement, le prix du marché à Waidhaus, qui est considérée comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, est le prix après et non avant imposition des taxes à l’exportation. Du point de vue de l’acheteur, c’est le prix qu’il doit payer à Waidhaus qui compte et, à cet égard, peu importe quel pourcentage de ce prix constitue une taxe à l’exportation et quel pourcentage est versé au fournisseur de gaz. Ce dernier, en revanche, essaiera toujours de gonfler son prix au maximum et de demander à ses clients le prix le plus élevé qu’ils sont disposés à payer. Étant donné que ce prix est toujours nettement supérieur aux coûts de production, ce qui permet au fournisseur de gaz d’engranger d’énormes bénéfices, ce dernier fixe son prix essentiellement en fonction non pas du montant de la taxe à l’exportation, mais du prix que ses clients sont disposés à payer. Il a donc été conclu que c’était le prix comprenant la taxe à l’exportation et non le prix avant imposition de cette taxe, qui constituait le prix répondant aux lois d’un marché non faussé. Aussi, les arguments avancés par le requérant à cet égard ont-ils été rejetés.

    (36)

    Le requérant a ensuite soutenu que le prix à Waidhaus aurait dû être ajusté pour tenir compte de la qualité, de la disponibilité, de la qualité marchande, du transport et d’autres conditions de vente qui seraient différents sur le marché à l’exportation et le marché intérieur du gaz naturel. Il convient tout d’abord de signaler que le prix de Waidhaus a bien été ajusté au moyen d’un coût de transport différent pour le marché à l’exportation et le marché intérieur et que l’allégation du requérant à cet égard était injustifiée et a donc dû être rejetée. En ce qui concerne les autres éléments, le requérant n’a pas fourni d’informations supplémentaires ni d’éléments de preuve à l’appui. Plus particulièrement, le requérant n’a pas démontré (et ne disposait d’aucun autre élément d’information pouvant étayer ses allégations) qu’il existait des différences de qualité, de disponibilité, de qualité marchande ou au niveau des autres conditions de vente qui auraient justifié que l’on procède à des ajustements; il n’a pas non plus tenté de quantifier ces différences alléguées.

    (37)

    Dans ce contexte, le requérant a en outre indiqué qu’il n’a été procédé à aucun ajustement du prix pratiqué à Waidhaus pour tenir compte des avantages comparatifs naturels. À cet égard, il a affirmé que puisque le gaz est disponible en grandes quantités en Russie, mais pas dans la Communauté, il est naturel que les prix pratiqués en Russie soient plus faibles que ceux du gaz exporté. Il a en outre prétendu que la capacité d’exportation était limitée par les contraintes inhérentes au système de transport du gaz, ce qui augmenterait les prix russes à l’exportation. Le requérant a également fait valoir que les «bénéfices anormalement élevés» du fournisseur de gaz russe sur le marché à l’exportation devraient être déduits du prix de Waidhaus utilisé comme base.

    (38)

    Comme il est indiqué au considérant 29 ci-avant, le critère essentiel qui a motivé le choix de Waidhaus comme base à partir de laquelle établir les prix du gaz est le fait que le prix qui y est pratiqué reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Les conditions de marché prévalant sur le marché intérieur n’entrent donc pas en ligne de compte. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

    (39)

    Le requérant s’est également élevé contre le fait que la marge de distribution des distributeurs locaux a été ajoutée au prix du gaz ajusté, prétendant que les bénéfices des distributeurs seraient déjà compris dans le prix à Waidhaus. À cet égard, le requérant a fait valoir que les distributeurs locaux en Russie étaient des filiales détenues à 100 % par le fournisseur de gaz et que, dès lors, ajouter au prix les bénéfices de ces distributeurs pourrait constituer un double comptage.

    (40)

    Il convient tout d’abord de noter que la marge de distribution des distributeurs locaux ne comprend pas uniquement la marge bénéficiaire de ces sociétés, mais également les coûts supportés entre l’achat et la revente du gaz naturel.

    (41)

    Deuxièmement, il n’était plus possible de vérifier cette allégation de façon suffisante. Cela est dû au fait que le fournisseur de gaz en Russie et ses filiales n’ont pas fait l’objet de la présente enquête et que, dès lors, les informations dont on dispose sur l’organisation et la structure du coût sont insuffisantes. Il est également à noter qu’en raison, notamment, des liens étroits qui existent entre le fournisseur de gaz et le gouvernement russe, la situation en Russie à cet égard n’est pas suffisamment transparente pour permettre un accès suffisant aux éléments de preuve nécessaires.

    (42)

    En outre, le requérant, auquel incombe la charge de la preuve, n’a pas été en mesure de fournir des informations ou des éléments de preuve supplémentaires permettant de déterminer si les coûts de distribution étaient effectivement compris dans le prix de Waidhaus, et dans quelle mesure. Néanmoins, comme les clients sur le marché intérieur achetaient du gaz auprès de fournisseurs locaux, il a fallu considérer qu’ils auraient à payer les coûts de distribution locale qui, en tant que tels, ne sont pas inclus dans le prix non ajusté de Waidhaus. En conséquence, à ce stade de la procédure, il y avait lieu de considérer que cet ajustement se justifiait et cet argument a donc été rejeté.

    (43)

    Toutefois, les institutions communautaires ont également estimé que l’impact de cet ajustement sur le calcul de la marge de dumping pourrait être important. Aussi, étant donné la situation particulière décrite au considérant 41 ci-avant, il a été considéré que si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants et vérifiables, la Commission pourrait envisager de rouvrir l’enquête.

    (44)

    Le requérant a également formulé des allégations au sujet de la fixation des prix du gaz sur le marché intérieur allemand, qui serait non concurrentielle. Il est à noter que les enquêtes en cours menées par les autorités antitrust allemandes portent sur les prix auxquels les principaux distributeurs de gaz allemands vendent le gaz sur le marché intérieur et il n’y a donc aucun rapport avec le prix auquel le gaz exporté de Russie est vendu à Waidhaus.

    (45)

    Après ajustement du coût de fabrication comme décrit ci-avant, il a été constaté qu’aucune vente n’a eu lieu sur le marché intérieur au cours d’opérations commerciales normales, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (46)

    Il a donc été considéré que les prix sur le marché intérieur ne fournissaient pas une base appropriée pour le calcul de la valeur normale et une autre méthode a dû être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, la valeur normale a été élaborée en ajoutant aux coûts de fabrication du produit concerné supportés par l’exportateur, ajustés si nécessaire, comme indiqué au considérant 19 ci-avant, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’un montant raisonnable correspondant aux bénéfices.

    (47)

    Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et les bénéfices n’ont pas pu être établis sur la base du chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, car le requérant n’a pas effectué, sur le marché intérieur, de ventes représentatives du produit concerné au cours d’opérations commerciales normales. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base n’a pu être appliqué, car seul un requérant a fait l’objet de l’enquête. Le point b) de l’article 2, paragraphe 6, n’était pas non plus applicable, car le coût de production du requérant pour les produits appartenant à la même catégorie générale de produits devrait également être ajusté par rapport aux coûts du gaz, pour les raisons indiquées au considérant 18 ci-avant. En conséquence, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, ont été déterminés sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

    (48)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis sur la base d’une méthode raisonnable. Le marché nord-américain a affiché un important volume de ventes sur le marché intérieur, ainsi qu’une forte concurrence aussi bien de la part des sociétés nord-américaines que des sociétés étrangères. À cet égard, l’attention s’est portée sur les informations accessibles au public portant sur les principales sociétés opérant dans le secteur des engrais. Il a été constaté que les données correspondantes provenant des producteurs nord-américains (États-Unis d’Amérique et Canada) étaient les plus appropriées aux fins de l’enquête, compte tenu de la grande disponibilité d’informations financières publiques fiables et complètes provenant de sociétés cotées dans cette région du monde. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis sur la base de la moyenne pondérée de ces mêmes montants provenant de trois producteurs nord-américains dont il a été constaté qu’ils faisaient partie des plus grandes sociétés du secteur des engrais, eu égard à leurs ventes sur le marché nord-américain de la même catégorie générale de produits (engrais azotés). Ces trois producteurs ont été jugés représentatifs du secteur des engrais azotés et leurs montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, comme représentatifs du même type de coûts normalement assumés par des sociétés opérant avec succès dans ce secteur d’activité. Il convient de noter que rien n’indiquait que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi excéderait le bénéfice réalisé par d’autres producteurs russes lors de la vente de produits de la même catégorie générale sur leur marché intérieur.

    (49)

    L’industrie communautaire a formulé des objections à l’encontre de cette méthode de calcul des montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et a affirmé qu’il aurait fallu utiliser ceux du requérant lui-même. Toutefois, l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base dispose que les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, par le producteur-exportateur concerné. Comme expliqué aux considérants 45 et 46, ce n’était pas le cas et cet argument a donc dû être rejeté.

    2.   Prix à l’exportation

    (50)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers la Communauté.

    3.   Comparaison

    (51)

    La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre les valeurs normales et les prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements concernant les frais de transport, de crédit, d’emballage et bancaires ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés justifiés, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

    4.   Marge de dumping

    (52)

    La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (53)

    L’enquête a révélé qu’il y a eu dumping au cours de la PER. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à 42,06 %.

    5.   Nature durable des circonstances prévalant au cours de la période d’enquête

    (54)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été examiné si le changement des circonstances relatives au dumping pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

    (55)

    À cet égard, il convient de noter que la valeur normale, au cours de l’enquête initiale, a été établie sur la base des prix des ventes bénéficiaires réalisées sur le marché intérieur américain, car la Russie n’était pas, à l’époque, un pays à économie de marché. Dans le cadre de l’enquête de réexamen actuelle, la Russie est considérée comme un pays à économie de marché et la valeur normale a donc été établie sur la base du coût de production du requérant, ajusté le cas échéant. Rien ne permet d’avancer que la valeur normale établie dans le cadre du présent réexamen ne peut être considérée comme durable.

    (56)

    Aucun élément n’a permis de démontrer que les ventes à l’exportation ne se poursuivraient pas au niveau de prix actuel.

    (57)

    Sur cette base, il est conclu que le changement de circonstances par rapport à l’enquête initiale s’agissant du dumping (à présent calculé en comparant la valeur normale et les prix à l’exportation du requérant) peut raisonnablement être considéré comme étant de nature durable.

    D.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN

    (58)

    Comme, lors de l’enquête initiale, le droit a été imposé sous la forme d’un montant spécifique par tonne, il devra l’être sous la même forme dans le cadre de la présente enquête. Le droit calculé sur la base de la marge de dumping actuelle s’élèverait donc à 48,09 EUR par tonne.

    (59)

    Il est rappelé que, comme décrit au considérant 94 du règlement (CE) du Conseil no 658/2002, lorsqu’il s’est agi d’imposer des mesures définitives en 2002, la marge de préjudice a été utilisée pour déterminer le montant de droit définitif à instituer conformément à la règle du droit moindre. Comme il est défini à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 658/2002, le droit actuellement applicable est fonction du type de produit et varie entre 41,42 EUR par tonne et 47,07 EUR par tonne.

    (60)

    Comme le droit institué sur la base de la marge de dumping actuelle est plus élevé que le droit actuel, il convient de clore le réexamen sans modifier le niveau du droit applicable au requérant, qui doit être maintenu au niveau du droit antidumping définitif établi lors de l’enquête initiale.

    E.   ENGAGEMENT

    (61)

    Le requérant a déclaré souhaiter faire une offre d’engagement, mais n’a pas fait une offre suffisamment étayée dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. En conséquence, aucune offre d’engagement n’a pu être acceptée par la Commission. Néanmoins, il est considéré qu’en raison de la complexité de plusieurs aspects, à savoir:

    1)

    la volatilité du prix du produit concerné, qui exigerait une certaine indexation des prix minimaux, bien que, par ailleurs, le principal inducteur de coût n’explique pas entièrement cette volatilité; et

    2)

    la situation particulière du marché pour le produit concerné (notamment, le fait que les quantités importées faisant l’objet du présent réexamen soient limitées),

    il convient de réfléchir à la question de savoir si un engagement combinant un prix minimal indexé et un plafond quantitatif serait réalisable.

    (62)

    Comme indiqué ci-avant, en raison de cette complexité, le requérant n’a pu formuler une offre d’engagement acceptable dans les délais prescrits. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que le requérant devrait, à titre exceptionnel, être autorisé à présenter son offre d’engagement au-delà du délai susmentionné, mais dans les dix jours de calendrier qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.

    F.   INFORMATION DES PARTIES

    (63)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore le présent réexamen et de maintenir les droits antidumping institués sur les importations du produit concerné fabriqué par le requérant. Toutes les parties ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs observations ont été prises en compte lorsque cela se justifiait et qu’elles étaient étayées par des éléments de preuve,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article unique

    Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91 et originaires de Russie, ouvert en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clos sans modification des mesures antidumping en vigueur.

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 mars 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    D. RUPEL


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO L 102 du 18.4.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2005 (JO L 160 du 23.6.2005, p. 1).

    (3)  JO C 311 du 19.12.2006, p. 55.


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