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Document 32008R0133

Règlement (CE) n°  133/2008 de la Commission du 14 février 2008 concernant les importations en provenance des pays tiers et l’octroi de restitutions à l’exportation pour les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (version codifiée)

JO L 41 du 15.2.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/133/oj

15.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/11


RÈGLEMENT (CE) N o 133/2008 DE LA COMMISSION

du 14 février 2008

concernant les importations en provenance des pays tiers et l’octroi de restitutions à l’exportation pour les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 31, paragraphe 4, et son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2342/92 de la Commission du 7 août 1992 concernant les importations en provenance des pays tiers et l’octroi de restitutions à l’exportation pour les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure et abrogeant le règlement (CEE) no 1544/79 (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Lors de leur importation dans la Communauté, les animaux vivants de l’espèce bovine, reproducteurs de race pure relevant du code NC 0102 10 ne sont pas soumis au paiement de droits à l’importation. Lors de leur exportation, les animaux femelles jusqu’à l’âge de 60 mois bénéficient d’un taux de restitution plus élevé que les animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 90.

(3)

Afin de permettre l’application correcte de la réglementation communautaire en la matière, il convient de préciser la notion d’animal reproducteur de race pure. La définition donnée par l’article 1er de la directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (4) doit être appliquée à cette fin.

(4)

En vue de s’assurer que ces animaux importés sont vraiment destinés à la reproduction, il est nécessaire qu’ils soient accompagnés du certificat généalogique et zootechnique ainsi que du certificat de police sanitaire normalement exigés pour ces reproducteurs et que, en outre, l’importateur s’engage à garder les animaux en vie pendant une certaine période.

(5)

En l’absence de garantie pour assurer le maintien en vie de ces animaux durant une certaine période, il y a lieu de prévoir que, en cas de non-respect de ce délai, les dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5) doivent être appliquées.

(6)

La Communauté a conclu des accords bilatéraux de libre-échange avec les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE). En vertu de ces accords, il convient de dispenser ces pays tiers de certaines dispositions ou obligations tout en exigeant la présentation, lors de la mise en libre pratique dans la Communauté, du certificat généalogique ainsi que du certificat de police sanitaire applicable aux reproducteurs de race pure.

(7)

À l’exportation, il y a lieu de préciser pour les animaux reproducteurs de race pure femelles, afin de s’assurer que ces animaux sont également vraiment destinés à la reproduction, les documents de police sanitaire qui doivent accompagner ces animaux ainsi que les résultats de l’appréciation de la valeur génétique qui doivent soit figurer sur le certificat généalogique, soit accompagner celui-ci.

(8)

Lors de l’importation dans la Communauté, il est nécessaire de vérifier que les animaux reproducteurs de race pure n’ont pas été au préalable exportés de la Communauté en bénéficiant d’une restitution à l’exportation. En ce qui concerne les animaux qui ont bénéficié d’une restitution à l’exportation, il convient que les montants correspondants soient restitués avant que les animaux soient réimportés dans la Communauté.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins de la perception de droits à l’importation et de l’octroi de restitutions à l’exportation, des animaux vivants de l’espèce bovine sont considérés comme reproducteurs de race pure relevant du code NC 0102 10 s’ils sont conformes à la définition donnée à l’article 1er de la directive 77/504/CEE. En outre ne sont considérés comme reproducteurs de race pure femelles que les animaux ne dépassant pas l’âge de six ans.

Article 2

1.   Lors de la mise en libre pratique des animaux reproducteurs de race pure de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 10, l’importateur présente aux autorités douanières de l’État membre pour chaque animal:

a)

le certificat généalogique et zootechnique, établi conformément à la décision 96/510/CE de la Commission (6);

b)

le certificat de police sanitaire applicable aux bovins reproducteurs de race pure, ou une copie authentifiée de ce dernier, et le document vétérinaire commun d’entrée (DVCE), établi conformément au règlement (CE) no 282/2004 de la Commission (7).

2.   En outre, l’importateur présente aux autorités douanières une déclaration écrite attestant que, sauf en cas de force majeure, l’animal ne sera pas abattu dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de son importation.

3.   Au plus tard à la fin du vingt-septième mois suivant celui de la mise en libre pratique, l’importateur apporte la preuve aux autorités douanières de l’État membre d’importation que l’animal:

a)

n’a pas été abattu avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2; ou

b)

a été abattu avant l’expiration de ce même délai pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d’accident.

La preuve visée au point a) est apportée à l’aide d’une attestation établie par l’association, l’organisation ou l’organisme officiel de l’État membre qui tient le livre généalogique ou par un vétérinaire officiel. La preuve visée au point b) est apportée à l’aide d’une attestation établie par un organisme officiel désigné par l’État membre. Ces preuves font l’objet d’une vérification dans la base de données informatique prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (8), dès que cette base de données est opérationnelle.

4.   Le non-respect du délai de vingt-quatre mois, sauf application du paragraphe 3, point b), entraîne le classement de l’animal en question sous le code NC 0102 90 et donne lieu à l’engagement d’une action en recouvrement des droits à l’importation non perçus, conformément au règlement (CEE) no 2913/92.

5.   Les dispositions relatives à la limite d’âge visée à l’article 1er et aux obligations spécifiées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux importations d’animaux reproducteurs de race pure originaires et provenant d’Islande, de Norvège et de Suisse.

6.   Le présent article n’affecte pas l’application de l’article 7, second alinéa, de la directive 77/504/CEE.

Article 3

1.   L’octroi de la restitution pour les reproducteurs de race pure femelles est subordonné pour chaque animal à la présentation, lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation, de l’original et d’une copie:

a)

du certificat généalogique établi conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2005/379/CE de la Commission (9) ou de tout autre document établi conformément au paragraphe 2 dudit article;

b)

du certificat de police sanitaire applicable aux bovins reproducteurs de race pure exigé par le pays tiers de destination.

Toutefois, par dérogation au point b), les États membres peuvent autoriser la présentation d’un seul certificat pour un lot d’animaux.

2.   L’original des deux certificats mentionnés au paragraphe 1 est restitué à l’exportateur et la copie de ces deux documents, certifiée conforme par les autorités douanières, est jointe à la demande de paiement de la restitution.

Article 4

1.   Lorsque des animaux reproducteurs de race pure sont réimportés dans la Communauté, avant leur mise en libre pratique, la restitution à l’exportation octroyée doit être restituée ou des mesures appropriées doivent être prises par les autorités compétentes pour que les montants prévus soient retenus s’ils n’ont pas déjà été versés.

2.   Si, au moment de l’accomplissement des formalités douanières d’importation en ce qui concerne les animaux relevant du code NC 0102 10, il apparaît sur le certificat généalogique que le naisseur est établi dans la Communauté, l’importateur doit prouver en outre qu’aucune restitution n’a été octroyée ou que le montant octroyé a été remboursé. Si une telle preuve ne peut être fournie, les animaux sont considérés comme ayant bénéficié d’une restitution à l’exportation égale au droit à l’importation le plus élevé applicable le jour de la réimportation dans la Communauté des animaux de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 90.

Article 5

Le règlement (CEE) no 2342/92 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 98/2008 de la Commission (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5). Le règlement (CE) no 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à partir du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 227 du 11.8.1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1746/2005 (JO L 280 du 25.10.2005, p. 8).

(3)  Voir l’annexe I.

(4)  JO L 206 du 12.8.1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 210 du 20.8.1996, p. 53.

(7)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 11.

(8)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(9)  JO L 125 du 18.5.2005, p. 15.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 2342/92 de la Commission

(JO L 227 du 11.8.1992, p. 12)

 

Règlement (CEE) no 3224/92 de la Commission

(JO L 320 du 5.11.1992, p. 30)

 

Règlement (CEE) no 3661/92 de la Commission

(JO L 370 du 19.12.1992, p. 16)

uniquement l’article 9

Règlement (CEE) no 286/93 de la Commission

(JO L 34 du 10.2.1993, p. 7)

 

Règlement (CE) no 774/98 de la Commission

(JO L 111 du 9.4.1998, p. 65)

 

Règlement (CE) no 1746/2005 de la Commission

(JO L 280 du 25.10.2005, p. 8)

 


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2342/92

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphes 1 à 4

Article 2, paragraphes 1 à 4

Article 2, paragraphe 5, mots introductifs, premier et deuxième tirets, et partie finale

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 6

Article 3, premier et deuxième alinéas

Article 3, paragraphe 1

Article 3, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Annexe I

Annexe II


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