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Document 32008R0108

    Règlement (CE) n°  108/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n°  1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

    JO L 39 du 13.2.2008, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/108/oj

    13.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 39/11


    RÈGLEMENT (CE) N o 108/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 janvier 2008

    modifiant le règlement (CE) no 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que la procédure de réglementation établie par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) doit être appliquée pour l'adoption des mesures d'exécution relatives audit règlement.

    (2)

    La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant cet acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

    (3)

    Il convient d'habiliter la Commission à adopter des modifications aux annexes I et II du règlement (CE) no 1925/2006, à introduire d'autres aliments ne pouvant pas faire l'objet d'une adjonction de certaines vitamines ou de certains minéraux, à prendre des mesures visant à établir et/ou à modifier les listes des autres substances autorisées, interdites ou faisant l'objet de restrictions, à définir les conditions dans lesquelles les vitamines et les minéraux peuvent être utilisés, comme les critères de pureté, les quantités maximales, les quantités minimales et les autres restrictions ou interdictions concernant l'adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires, et à instaurer des dérogations à certaines dispositions dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (4)

    Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuse, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission doit pouvoir appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour retirer certaines vitamines ou certains minéraux des listes des annexes et inscrire et modifier certaines autres substances à l'annexe III au règlement (CE) no 1925/2006.

    (5)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1925/2006 en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1925/2006 est modifié comme suit:

    1.

    L'article 3, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les modifications des listes visées au paragraphe 1 du présent article sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité.

    Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour retirer une vitamine ou une substance minérale des listes visées au paragraphe 1 du présent article.

    Avant de procéder à ces modifications, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupements de consommateurs.»

    2.

    À l'article 4, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Les mesures établissant les autres aliments ou catégories d'aliments ne pouvant faire l'objet d'une adjonction de certaines vitamines ou substances minérales, et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.»

    3.

    À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les mesures établissant les critères de pureté pour les formules vitaminiques et substances minérales énumérées à l'annexe II et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, sauf lorsqu'elles sont d'application en vertu du paragraphe 2 du présent article.»

    4.

    L'article 6 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Lorsqu'une vitamine ou une substance minérale est ajoutée à des aliments, la quantité totale de la vitamine ou de la substance minérale présente, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne dépasse pas les quantités maximales. Les mesures établissant ces quantités et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. À cet effet, la Commission peut présenter un projet de mesures relatives aux quantités maximales, au plus tard le 19 janvier 2009. Pour les produits concentrés et déshydratés, les quantités maximales fixées sont celles présentes dans les aliments préparés aux fins de consommation selon les instructions du fabricant.»;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Toutes les conditions restreignant ou interdisant l'adjonction d'une vitamine ou d'une substance minérale spécifique à un aliment ou à une catégorie d'aliments et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»;

    c)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   L'adjonction d'une vitamine ou d'une substance minérale à un aliment doit aboutir à la présence, dans l'aliment, d'au moins une quantité significative de cette vitamine ou de cette substance minérale, lorsque cette quantité a été définie, conformément à l'annexe de la directive 90/496/CEE. Les mesures établissant les quantités minimales, y compris toute quantité inférieure pour des aliments ou des catégories d'aliments spécifiques par dérogation aux quantités significatives susmentionnées, et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, du présent règlement.»

    5.

    À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L'étiquetage, la présentation des aliments auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, et la publicité faite à leur égard ne contiennent aucune mention affirmant ou laissant entendre qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de substances nutritives. Le cas échéant, une dérogation concernant un nutriment spécifique et destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant peut être adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

    6.

    L'article 8 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   De sa propre initiative ou sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission peut prendre la décision, destinée à modifier des éléments non essentiels de ce règlement, après une évaluation dans chaque cas par l'Autorité des informations disponibles, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, d'inscrire, si nécessaire, la substance ou l'ingrédient à l'annexe III. En particulier:

    a)

    si un effet nocif pour la santé a été identifié, la substance et/ou l'ingrédient la contenant est inscrit:

    i)

    soit à l'annexe III, partie A, et son adjonction à des aliments ou son utilisation dans la fabrication d'aliments est interdite;

    ii)

    soit à l'annexe III, partie B, et son adjonction à des aliments ou son utilisation dans la fabrication d'aliments n'est autorisée que dans les conditions qui y sont spécifiées;

    b)

    si la possibilité d'effets nocifs pour la santé est identifiée, mais qu'il subsiste une incertitude scientifique, la substance est inscrite à l'annexe III, partie C.

    Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour inscrire la substance ou l'ingrédient à l'annexe III, partie A ou B.»;

    b)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Dans les quatre ans suivant la date à laquelle une substance à été inscrite à l'annexe III, partie C, une décision destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement est prise en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, et en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité sur tout dossier soumis pour évaluation comme indiqué au paragraphe 4 du présent article, afin d'autoriser de manière générale l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe III, partie C, ou de l'inscrire à l'annexe III, partie A ou B, selon le cas.

    Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour inscrire la substance ou l'ingrédient à l'annexe III, partie A ou B.».

    7.

    L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    Procédure de comité

    1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    J. LENARČIČ


    (1)  JO C 325 du 30.12.2006, p. 40.

    (2)  Avis du Parlement européen du 7 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.

    (3)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

    (4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


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