Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008H0103

    Recommandation de la Commission du 4 février 2008 concernant un programme communautaire de surveillance coordonnée pour 2008, afin d’assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides sur et dans les céréales et certains autres produits d’origine végétale, et les programmes de surveillance nationaux pour 2009 [notifiée sous le numéro C(2008) 369] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 36 du 9.2.2008, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/103/oj

    9.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 36/7


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

    du 4 février 2008

    concernant un programme communautaire de surveillance coordonnée pour 2008, afin d’assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides sur et dans les céréales et certains autres produits d’origine végétale, et les programmes de surveillance nationaux pour 2009

    [notifiée sous le numéro C(2008) 369]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/103/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

    vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, point b),

    vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE prévoient que la Commission devrait s’efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d’évaluer l’exposition diététique aux pesticides. Pour que des estimations réalistes soient possibles, il faut disposer de données sur le contrôle des résidus de pesticides dans un certain nombre de denrées alimentaires constituant de grands composants des régimes alimentaires européens. Il est généralement reconnu que les grands composants des régimes alimentaires européens sont constitués par quelque vingt à trente denrées alimentaires. Compte tenu des ressources disponibles au niveau national pour la surveillance des résidus de pesticides, les États membres ne sont en mesure d’analyser que des échantillons de huit denrées par an dans le cadre d’un programme de surveillance coordonnée. L’évolution de l’utilisation des pesticides est perceptible sur des périodes de l’ordre de trois ans. Il convient donc que chaque pesticide soit surveillé en règle générale dans vingt à trente denrées alimentaires au cours d’une série de cycles triennaux.

    (2)

    Il faudrait qu’en 2008, les résidus de pesticides couverts par la présente recommandation fassent l’objet d’une surveillance dont les résultats devraient pouvoir être utilisés pour évaluer l’exposition diététique effective à ces pesticides. Vu que la surveillance doit couvrir des cycles de trois ans et pour permettre aux États membres de présenter leurs programmes de surveillance pour 2009, la présente recommandation doit encore donner des indications pour la surveillance à effectuer en 2009 et en 2010.

    (3)

    Sur la base d’une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l’analyse de 642 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque 1 % des produits d’origine végétale au moins contiennent des résidus dépassant cette limite. Le prélèvement de ces échantillons devra être réparti entre les États membres sur la base de la population et du nombre de consommateurs, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an.

    (4)

    Des lignes directrices concernant les «procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides» ont été publiées sur le site internet de la Commission (3). Il est convenu que ces lignes directrices doivent être appliquées dans la mesure du possible par les laboratoires d’analyse des États membres et réexaminées en continu à la lumière de l’expérience acquise avec les programmes de surveillance.

    (5)

    La directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (4) intègre les méthodes et procédures recommandées par la commission du Codex alimentarius.

    (6)

    En ce qui concerne les analyses de produits animaux qui devraient être effectuées à partir de 2009, les laboratoires officiels doivent savoir bien à l’avance, pour les adapter à la présente recommandation, quels sont les pesticides et les produits d’origine animale qui doivent être recherchés; ces combinaisons sont indiquées à l’annexe I par (d).

    (7)

    Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE exigent des États membres qu’ils précisent les critères appliqués dans l’établissement de leurs programmes d’inspection nationaux. Ces informations doivent inclure les critères appliqués pour déterminer le nombre d’échantillons à prélever et les analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés, ainsi que des précisions concernant l’accréditation des laboratoires effectuant les analyses, en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5). En ce qui concerne l’accréditation des laboratoires, la dérogation prévue à l’article 18 du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (6) doit être prise en compte. Le nombre et le type d’infractions et les mesures prises doivent aussi être indiqués.

    (8)

    Des teneurs maximales en résidus dans les aliments pour bébés et nourrissons ont été fixées conformément à l’article 6 de la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (7), et à l’article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (8).

    (9)

    Les informations relatives aux résultats des programmes de surveillance se prêtent particulièrement bien au traitement, au stockage et à la transmission électronique ou informatique. Des formats ont été mis au point pour la transmission des données par courrier électronique par les États membres à la Commission. Les États membres doivent donc être en mesure de transmettre leurs rapports à la Commission dans le format type. C’est par l’élaboration de lignes directrices de la Commission que ce format type peut être le mieux développé.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    RECOMMANDE CE QUI SUIT:

    1)

    Les États membres sont invités à prélever et à analyser, dans le courant de l’année 2008, des échantillons des combinaisons de produits/résidus de pesticides figurant à l’annexe I, sauf pour les produits animaux (d) pour lesquels ils le feront à partir de 2009. Le nombre d’échantillons de chaque produit est prévu pour eux à l’annexe II, en veillant à refléter comme il convient la part nationale, communautaire et extracommunautaire du marché de l’État membre.

    S’agissant d’une campagne de surveillance, les lots devraient être prélevés de manière aléatoire.

    La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, devrait être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE de la Commission.

    2)

    Les échantillons prélevés et analysés par chaque État membre conformément aux annexes I et II devraient comporter au moins:

    a)

    dix échantillons d’aliments pour nourrissons, composés essentiellement de légumes, de fruits ou de céréales;

    b)

    un échantillon, s’il est disponible, de produits issus de la culture biologique qui reflète la part de marché des produits biologiques dans chaque État membre.

    3)

    Les États membres sont invités à communiquer, pour le 31 août 2009 au plus tard, les résultats de l’analyse des échantillons testés pour les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l’annexe I, en indiquant:

    a)

    les méthodes d’analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides;

    b)

    le nombre et le type d’infractions et les mesures prises.

    4)

    La présentation de la communication — y compris celle de la version électronique — devrait être conforme aux orientations données aux États membres par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale concernant l’application des recommandations de la Commission relatives aux programmes communautaires coordonnés de contrôle.

    Les résultats des analyses d’échantillons d’aliments pour nourrissons et de produits issus de la culture biologique devraient être notifiés sur des fiches séparées.

    5)

    Les États membres sont invités à transmettre à la Commission et aux autres États membres, pour le 31 août 2008 au plus tard, les informations visées à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE, en ce qui concerne la campagne de surveillance 2007, afin d’assurer, au moins par une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et notamment:

    a)

    les résultats de leurs programmes nationaux concernant les résidus de pesticides;

    b)

    des informations sur les procédures de contrôle de la qualité de leurs laboratoires, et notamment des informations concernant certains aspects des lignes directrices relatives aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides qu’ils n’ont pas été en mesure d’appliquer ou qu’ils ont eu des difficultés à appliquer;

    c)

    des informations sur l’accréditation, conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 882/2004, notamment sur la portée de l’accréditation, l’organisme d’accréditation et une copie du certificat d’accréditation, des laboratoires effectuant les analyses;

    d)

    des informations sur les essais de compétence et les essais circulaires auxquels le laboratoire a participé.

    6)

    Les États membres sont invités à transmettre à la Commission, pour le 30 septembre 2008 au plus tard, leur programme national prévu pour le contrôle des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées par les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE pour l’année 2009, y compris les informations suivantes:

    a)

    les critères appliqués pour déterminer le nombre d’échantillons à prélever et les analyses à effectuer;

    b)

    les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés; et

    c)

    des précisions sur l’accréditation, conformément au règlement (CE) no 882/2004, des laboratoires réalisant les analyses.

    Fait à Bruxelles, le 4 février 2008.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/73/CE de la Commission (JO L 329 du 14.12.2007, p. 40).

    (2)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/73/CE.

    (3)  Document SANCO/3131/2007 du 31 octobre 2007 (http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf).

    (4)  JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

    (5)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (6)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1246/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 21).

    (7)  JO L 175 du 4.7.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/82/CE (JO L 362 du 20.12.2006, p. 94).

    (8)  JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.


    ANNEXE I

    COMBINAISONS DE PESTICIDES ET DE PRODUITS À CONTRÔLER

     

    2008

    2009 (1)

    2010 (1)

    Acéphate

    (a)

    (b)

    (c)

    Acétamipride

    (a)

    (b)

    (c)

    Aldicarbe

    (a)

    (b)

    (c)

    Amitraz

     

    (b)

    (c)

    Azinphos-méthyl

    (a)

    (b)

    (c)

    Azoxystrobine

    (a)

    (b)

    (c)

    Somme du bénomyl et du carbendazime (exprimée en carbendazime)

    (a)

    (b)

    (c)

    Bifenthrine

    (a)

    (b) (d)

    (b) (d)

    Bromures totaux

     

    (b)

    (c)

    Bromopropylate

    (a)

    (b)

    (c)

    Bupirimate

    (a)

    (b)

    (c)

    Buprofézine

    (a)

    (b)

    (c)

    Captane

    (a)

    (b)

    (c)

    Folpet

    (a)

    (b)

    (c)

    Carbaryl

    (a)

    (b)

    (c)

    Clofentézine

    (a)

    (b)

    (c)

    Chlorméquat (2)

    (a)

    (b)

    (c)

    Chlorothalonil

    (a)

    (b)

    (c)

    Chlorprophame

    (a)

    (b)

    (c)

    Chlorpyriphos

    (a)

    (b) (d)

    (b) (d)

    Chlorpyriphos-méthyl

    (a)

    (b) (d)

    (b) (d)

    Cyperméthrine

    (a)

    (b) (d)

    (b) (d)

    Cyprodinil

    (a)

    (b)

    (c)

    Deltaméthrine

    (a)

    (b) (d)

    (b) (d)

    Diazinon

    (a)

    (b) (d)

    (b) (d)

    Dichlofluanide

    (a)

    (b)

    (c)

    Dichlorvos

    (a)

    (b)

    (c)

    Dicofol

    (a)

    (b)

    (c)

    Somme du diméthoate et de l’ométhoate (exprimée en diméthoate)

    (a)

    (b)

    (c)

    Dinocap

     

    (b)

    (c)

    Diphénylamine

    (a)

    (b)

    (c)

    Endosulfan

    (a)

    (b) (d)

    (b) (d)

    Fénarimol

    (a)

    (b)

    (c)

    Fenhexamid

    (a)

    (b)

    (c)

    Fénitrothion

    (a)

    (b)

    (c)

    Fludioxonil

    (a)

    (b)

    (c)

    Flusilazole

    (a)

    (b)

    (c)

    Glyphosate (3)

     

     

    (c)

    Hexaconazole

    (a)

    (b)

    (c)

    Hexythiazox

    (a)

    (b)

    (c)

    Imazalil

    (a)

    (b)

    (c)

    Imidaclopride

    (a)

    (b)

    (c)

    Indoxacarbe

    (a)

    (b)

    (c)

    Iprodione

    (a)

    (b)

    (c)

    Iprovalicarbe

    (a)

    (b)

    (c)

    Krésoxim-méthyl

    (a)

    (b)

    (c)

    Lambda-cyhalothrine

    (a)

    (b)

    (c)

    Malathion

    (a)

    (b)

    (c)

    Groupe manèbe

    (a)

    (b)

    (c)

    Mépanipyrim

    (a)

    (b)

    (c)

    Mépiquat (2)

    (a)

    (b)

    (c)

    Métalaxyl

    (a)

    (b)

    (c)

    Méthamidophos

    (a)

    (b)

    (c)

    Méthidathion

    (a)

    (b)

    (c)

    Méthiocarbe

    (a)

    (b)

    (c)

    Méthomyl/Thiodicarbe (somme exprimée en méthomyl)

    (a)

    (b)

    (c)

    Myclobutanil

    (a)

    (b)

    (c)

    Oxydéméton-méthyl

    (a)

    (b)

    (c)

    Parathion

    (a)

    (b) (d)

    (b) (d)

    Penconazole

    (a)

    (b)

    (c)

    Phosalone

    (a)

    (b)

    (c)

    Pyrimicarbe

    (a)

    (b)

    (c)

    Pyrimiphos-méthyl

    (a)

    (b) (d)

    (b) (d)

    Prochloraze

    (a)

    (b)

    (c)

    Procymidone

    (a)

    (b)

    (c)

    Profénofos

    (a)

    (b) (d)

    (b) (d)

    Propargite

    (a)

    (b)

    (c)

    Pyréthrines

    (a)

     

     

    Pyriméthanil

    (a)

    (b)

    (c)

    Pyriproxyfène

    (a)

    (b)

    (c)

    Oxamyl

    (a)

    (b)

    (c)

    Quinoxyfène

    (a)

    (b)

    (c)

    Spiroxamine

    (a)

    (b)

    (c)

    Tébuconazole

    (a)

    (b)

    (c)

    Thiophanate-méthyl

    (a)

    (b)

    (c)

    Tébufénozide

    (a)

    (b)

    (c)

    Trifloxystrobine

    (a)

    (b)

    (c)

    Thiabendazole

    (a)

    (b)

    (c)

    Tolclofos-méthyl

    (a)

    (b)

    (c)

    Tolylfluanide

    (a)

    (b)

    (c)

    Triadiméfon + triadiménol (exprimée en somme du triadiménol et du triadiméfon)

    (a)

    (b)

    (c)

    Vinclozoline

    (a)

    (b)

    (c)

    Boscalid

     

    (b)

    (c)

    Carbofuran

     

    (b)

    (c)

    Chlorfenvinphos

     

    (b) (d)

    (b) (d)

    Cyfluthrine (beta- incl.)

     

    (b)

    (c)

    Difenoconazole

     

    (b)

    (c)

    Diméthomorphe

     

    (b)

    (c)

    Éthion

     

    (b)

    (c)

    Fénoxycarbe

     

    (b)

    (c)

    Fipronil

     

    (b)

    (c)

    Flufénoxuron

     

    (b)

    (c)

    Formétanate

     

    (b)

    (c)

    Linuron

     

    (b)

    (c)

    Monocrotophos

     

    (b)

    (c)

    Parathion-méthyl

     

    (b)

    (c)

    Phosmet

     

    (b)

    (c)

    Pyridabène

     

    (b)

    (c)

    Tébufenpyrad

     

    (b)

    (c)

    Téflubenzuron

     

    (b)

    (c)

    Tétradifon

     

    (b)

    (c)

    Thiaclopride

     

    (b)

    (c)

    Triazophos

     

    (b)

    (c)

    Propamocarbe

     

    (b)

    (c)

    Haloxyfop

     

     

    (c)

    Fluazifop

     

     

    (c)

    2,4-D

     

     

    (c)

    Abamectine (somme)

     

    (b)

    (c)

    Acrinathrine

     

     

    (c)

    Bitertanol

     

     

    (c)

    Chlorphénapyr

     

     

    (c)

    Clothianidine

     

     

    (c)

    Dicloran

     

     

    (c)

    Epoxiconazole

     

     

    (c)

    Fenazaquin

     

     

    (c)

    Fenpropimorphe

     

     

    (c)

    Fenthion

     

     

    (c)

    Fenvalérate/Esfenvalérate (somme)

     

     

    (c)

    Lufénuron

     

     

    (c)

    Méthoxyfénozide

     

     

    (c)

    Oxadixyl

     

     

    (c)

    Pendiméthaline

     

     

    (c)

    Phenthoate

     

     

    (c)

    Propiconazole

     

     

    (c)

    Propyzamide

     

     

    (c)

    Spinosad (somme)

     

     

    (c)

    Tétraconazole

     

     

    (c)

    Thiaméthoxam

     

     

    (c)

    Trifluraline

     

     

    (c)

    Aldrine

     

    (d)

    (d)

    Azinphos-éthyl

     

    (d)

    (d)

    Chlordane-cis

     

    (d)

    (d)

    Chlordane-trans

     

    (d)

    (d)

    Oxychlordane

     

    (d)

    (d)

    Chlorfenvinphos (somme des isomères)

     

    (d)

    (d)

    Chlorobenzilate

     

    (d)

    (d)

    Cyfluthrine (somme des isomères)

     

    (d)

    (d)

    DDD-p,p’

     

    (d)

    (d)

    DDE-p,p’

     

    (d)

    (d)

    DDT-o,p’

     

    (d)

    (d)

    DDT-p,p’

     

    (d)

    (d)

    Deltaméthrine

     

    (d)

    (d)

    Diazinon

     

    (d)

    (d)

    Dieldrine

     

    (d)

    (d)

    Endosulfan-alpha

     

    (d)

    (d)

    Endosulfan-beta

     

    (d)

    (d)

    Endosulfan sulfate

     

    (d)

    (d)

    Endrine

     

    (d)

    (d)

    Fenthion

     

    (d)

    (d)

    Fenvalérate/Esfenvalérate somme des isomères RS/SR et RR/SS)

     

    (d)

    (d)

    Formothion

     

    (d)

    (d)

    HCB

     

    (d)

    (d)

    HCH-alpha

     

    (d)

    (d)

    HCH-beta

     

    (d)

    (d)

    HCH-gamma (lindane)

     

    (d)

    (d)

    Heptachlore

     

    (d)

    (d)

    Heptachlore époxyde (cis)

     

    (d)

    (d)

    Heptachlore époxyde (trans)

     

    (d)

    (d)

    Méthacrifos

     

    (d)

    (d)

    Méthidathion

     

    (d)

    (d)

    4,4’-Méthoxychlore

     

    (d)

    (d)

    Nitrofène

     

    (d)

    (d)

    Parathion

     

    (d)

    (d)

    Parathion-méthyl

     

    (d)

    (d)

    Parlar 26 (Camphéchlore)

     

    (d)

    (d)

    Parlar 50 (Camphéchlore)

     

    (d)

    (d)

    Parlar 62 (Camphéchlore)

     

    (d)

    (d)

    Perméthrine (somme des isomères)

     

    (d)

    (d)

    Pyrimiphos-méthyl

     

    (d)

    (d)

    Profénofos

     

    (d)

    (d)

    Pyrazophos

     

    (d)

    (d)

    Quintozène

     

    (d)

    (d)

    Resmethrine (somme des isomères) Tecnazène

     

    (d)

    (d)

    Tecnazène

     

    (d)

    (d)

    Triazophos

     

    (d)

    (d)

    (a)

    Haricots (frais ou congelés, écossés), carottes, concombres, oranges ou mandarines, poires, pommes de terre, riz, épinards (frais ou congelés).

    (b)

    Aubergines, bananes, choux-fleurs, raisins, jus d’orange (), pois (frais/congelés, écossés), poivrons (doux), blé.

    (c)

    Pommes, choux pommés, poireaux, laitues, tomates, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires, seigle ou avoine, fraises.

    (d)

    Beurre, jambon (fumé ou séché à l’air), œufs (liquides ou séchés).


    (1)  Données indicatives pour 2009 et 2010, sous réserve des programmes qui seront recommandés pour ces années.

    (2)  Le chlorméquat et le mépiquat devraient être analysés dans les céréales (sauf le riz), les carottes, les légumes-fruits et les poires.

    (3)  Céréales uniquement.

    (4)  Pour le jus d’orange, les États membres doivent préciser la source (concentrés ou fruits frais)


    ANNEXE II

    Nombre d’échantillons de chaque produit à prélever et analyser par chaque État membre.

    Code pays

    Prélèvements

    AT

    12 (1)

    15 (2)

    BE

    12 (1)

    15 (2)

    BG

    12 (1)

    15 (2)

    CY

    12 (1)

    15 (2)

    CZ

    12 (1)

    15 (2)

    DE

    93

    DK

    12 (1)

    15 (2)

    ES

    45

    EE

    12 (1)

    15 (2)

    EL

    12 (1)

    15 (2)

    FR

    66

    FI

    12 (1)

    15 (2)

    HU

    12 (1)

    15 (2)

    IT

    65

    IE

    12 (1)

    15 (2)

    LU

    12 (1)

    15 (2)

    LT

    12 (1)

    15 (2)

    LV

    12 (1)

    15 (2)

    MT

    12 (1)

    15 (2)

    NL

    17

    PT

    12 (1)

    15 (2)

    PL

    45

    RO

    17

    SE

    12 (1)

    15 (2)

    SI

    12 (1)

    15 (2)

    SK

    12 (1)

    15 (2)

    UK

    66

    Nombre total minimal d’échantillons: 642


    (1)  Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode mono-résidu appliquée.

    (2)  Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode multi-résidus appliquée.


    Top