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Document 32008E0369

    Position commune 2008/369/PESC du Conseil du 14 mai 2008 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2005/440/PESC

    JO L 127 du 15.5.2008, p. 84–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2010; abrogé par 32010D0788

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/369/oj

    15.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 127/84


    POSITION COMMUNE 2008/369/PESC DU CONSEIL

    du 14 mai 2008

    concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2005/440/PESC

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 18 avril 2005, de la résolution 1596 (2005) [«RCSNU 1596 (2005)»], le Conseil a arrêté, le 13 juin 2005, la position commune 2005/440/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (1).

    (2)

    Le 31 mars 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1807 (2008) [«RCSNU 1807 (2008)»] qui prévoit de nouvelles dérogations aux mesures restrictives concernant l’embargo sur les armes, le gel des avoirs et l’interdiction de voyager, dresse la liste des critères de désignation par le comité des sanctions mis en place par la résolution 1533 (2004) [«RCSNU 1533 (2004)»] d’individus et d’entités faisant l’objet d’un gel des avoirs et d’une interdiction de voyager, et proroge les mesures jusqu’au 31 décembre 2008.

    (3)

    Par souci de clarté, les mesures instituées par la position commune 2005/440/PESC et celles devant être instituées en application de la RCSNU 1807 (2008) devraient être regroupées dans un seul acte juridique.

    (4)

    Il y a donc lieu d’abroger la position commune 2005/440/PESC.

    (5)

    Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide de navires ou d’aéronefs relevant de leur juridiction, d’armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC).

    2.   Il est également interdit:

    a)

    d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériel connexe, ou à l’occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC.

    Article 2

    1.   L’article 1er ne s’applique pas:

    a)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage financier ou d’autres services liés aux armements et au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la Mission de l’organisation des Nations unies en RDC (MONUC) ou à être utilisés par celle-ci;

    b)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris des gilets pare-balles et des casques militaires, temporairement exportés en RDC par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;

    c)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation techniques liées à ce matériel non létal.

    2.   La fourniture, la vente ou le transfert d’armements et tout matériel connexe ou la fourniture de services ou d’une assistance et d’une formation techniques, tels que visés au paragraphe 1, sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.

    3.   Les États membres notifient à l’avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) («comité des sanctions») tout envoi d’armements et de matériel connexe à la RDC, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage financier et d’autres services liés à des activités militaires en RDC, autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b). De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.

    4.   Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans le code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements. Ils exigent des garanties suffisantes contre tout détournement des autorisations accordées conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.

    Article 3

    Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et, le cas échéant, des entités suivantes, désignées par le comité des sanctions:

    les personnes ou entités agissant en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l’article 1er,

    les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes,

    les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion,

    les responsables politiques et militaires opérant en RDC et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable, et

    les personnes opérant en RDC et commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés.

    La liste des personnes et entités concernées figure à l’annexe.

    Article 4

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3.

    2.   Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

    3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité des sanctions:

    a)

    détermine à l’avance et au cas par cas qu’une entrée ou un passage se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

    b)

    conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région;

    c)

    autorise à l’avance et au cas par cas le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l’État dont elles ont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire international.

    4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

    Article 5

    1.   Tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités visées à l’article 3, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de ces personnes ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées dans la liste figurant à l’annexe, sont gelés.

    2.   Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.

    3.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:

    a)

    sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution;

    b)

    sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

    c)

    sont exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds ou d’autres avoirs financiers et ressources économiques gelés;

    d)

    sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné et accord du comité des sanctions;

    e)

    font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée et ne soient pas au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’article 3, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions.

    4.   Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après notification au comité des sanctions par l’État membre concerné de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du comité des sanctions dans les quatre jours ouvrables qui suivent la notification;

    5.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

    sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

    Article 6

    Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie lorsque le comité des sanctions le décide.

    Article 7

    La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

    Article 8

    La présente position commune est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies le décide.

    Article 9

    La position commune 2005/440/PESC est abrogée.

    Article 10

    La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 14 mai 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    A. BAJUK


    (1)  JO L 152 du 15.6.2005, p. 22. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2008/179/PESC (JO L 57 du 1.3.2008, p. 37).


    ANNEXE

    a)   Liste des personnes visées aux articles 3, 4 et 5

     

    Nom

    Prénom

    Alias

    Sexe

    Titre, fonctions

    Adresse

    (no, rue, code postal, ville, pays)

    Date de naissance

    Lieu de naissance

    (ville, pays)

    Numéro de passeport ou de carte d’identité

    (y compris le pays, le lieu et la date de délivrance)

    Nationalité

    Date de la désignation

    Autres informations

    1.

    BWAMBALE

    Frank Kakolele

    Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

    M

     

     

     

     

     

     

    1.11.2005

    Ancien dirigeant ML, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue à assurer le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes.

    2.

    KAKWAVU BUKANDE

    Jérôme

    Jérôme Kakwavu

    M

     

     

     

     

     

    congolaise

    1.11.2005

    Connu sous le nom de «commandant Jérôme». Ancien président de l’UCD/FAPC. Les FAPC contrôlent des postes frontières illégaux entre l’Ouganda et la RDC, voie de transit essentielle des mouvements d’armes. En tant que président des FAPC, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue à assurer le commandement et le contrôle de ces forces armées qui ont participé à des trafics d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. En décembre 2004, a été promu au rang de général des FARDC.

    3.

    KATANGA

    Germain

     

    M

     

     

     

     

     

    congolaise

    1.11.2005

    Est assigné à domicile à Kinshasa depuis mars 2005 en raison de la participation du FRPI à des violations des droits de l’homme. Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 18 octobre 2007. Chef du FRPI. A été nommé général des FARDC en décembre 2004. A participé à des transferts d’armes, en violation de l’embargo sur les armes.

    4.

    KAMBALE

    Kisoni

    Dr. Kisoni, Kidubai, Kambale KISONI

    M

     

     

    24.5.1961

    Mulashe, RDC

    C0323172

    congolaise

    29.3.2007

    Négociant d’or, propriétaire de Butembo Airlines et de Congocom Trading House à Butembo. Décédé le 5 juillet 2007 à Butembo, RDC. Kisoni a participé au financement de milices par le biais du commerce de l’or [en achetant au FNI et en revendant à Uganda Commercial Impex (UCI Ltd) et en faisant de la contrebande à travers la frontière entre la RDC et l’Ouganda]. Le soutien de Kisoni à un groupe armé illégal (FNI) dans le cadre d’une relation commerciale personnelle avec NJABU (individu déjà soumis à des sanctions en vertu de la résolution 1596 (2005)] est contraire à l’embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

    5.

    LUBANGA

    Thomas

     

    M

     

     

     

    Ituri

     

    congolaise

    1.11.2005

    Arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de la participation de l’UPC/L à des violations des droits de l’homme. Président de l’UPC/L, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes.

    6.

    MANDRO

    Khawa Panga

    Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim, Mandro Panga Kahwa, Yves Khawa Panga Mandro

    M

     

     

    20.8.1973

    Bunia

     

    congolaise

    1.11.2005

    Connu sous le nom de. «Chief Kahwa» ou de «Kawa». Ancien président du PUSIC, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. En prison à Bunia depuis avril 2005 pour sabotage du processus de paix d’Ituri.

    7.

    MPAMO

    Iruta Douglas

    Mpano, Douglas Iruta Mpamo

    M

     

    Bld Kanyamuhanga 52, Goma

    28.12.1965/29.12.1965

    Bashali, Masisi/Goma, RDC

    (ex-Zaïre)

     

    congolaise

    1.11.2005

    Basé à Goma. Directeur de la Compagnie aérienne des grands lacs et de la «Great Lakes Business Company», dont les appareils ont servi à prêter main forte aux groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003). S’est également rendu coupable de dissimulation d’informations sur les vols et les cargaisons en vue, apparemment, de permettre la violation de l’embargo sur les armes.

    8.

    MUDACUMURA

    Sylvestre

     

    M

     

     

     

     

     

    rwandaise

    1.11.2005

    Connu sous le nom de «Radja», «Mupenzi Bernard», «General Major Mupenzi». Commandant militaire des FDLR, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue à assurer le commandement et le contrôle des forces FDLR, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes.

    9.

    MURWANASHY-AKA

    Dr. Ignace

    Ignace

    M

     

     

    14.5.1963

    Butera (Rwanda)/Ngoma, Butare (Rwanda)

     

    rwandaise

    1.11.2005

    Réside en Allemagne. Président des FDLR, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue à assurer le commandement et le contrôle des forces FDLR, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes.

    10.

    MUSONI

    Straton

    IO Musoni

    M

     

     

    6.4.1961

    (ou peut-être 4.6.1961)

    Mugambazi, Kigali, Rwanda

     

    Passeport rwandais a expiré le 10.9.2004

    29.3.2007

    Réside à Neuffen, en Allemagne. Premier vice-président des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) en Europe. Par l’autorité qu’il exerce sur les FDLR, groupe armé étranger opérant en RDC, Musoni fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1649 (2005).

    11.

    MUTEBUTSI

    Jules

    Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi

    M

     

     

     

    Sud Kivu

     

    congolaise

    (Sud Kivu)

    1.11.2005

    Actuellement détenu au Rwanda. Connu sous le nom de «colonel Mutebutsi». Ancien commandant militaire adjoint régional de la dixième région militaire des FARDC. Destitué pour indiscipline en avril 2004, s’est associé à d’autres éléments rebelles de l’ancien RDC-G pour s’emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Impliqué dans une affaire de réception d’armes en dehors des structures des FARDC et de fournitures à des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l’embargo sur les armes.

    12.

    NGUDJOLO

    Matthieu Cui

    Cui Ngudjolo

    M

     

     

     

     

     

     

    1.11.2005

    «Colonel» ou «général». Chef d’état major du FNI et ancien chef d’état major de la FRPI. Exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue d’assurer le commandement et le contrôle des forces de la FRPI, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. Arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003.

    13.

    NJABU

    Floribert Ngabu

    Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu

    M

     

     

     

     

     

     

    1.11.2005

    Arrêté et assigné à résidence à Kinshasa en mars 2005 pour la participation du FNI à des violations des droits de l’homme. Président du FNI, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes.

    14.

    NKUNDA

    Laurent

    Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware, Laurant Nkunda Batware

    M

     

     

    6.2.1967/2.2.1967

    Nord Kivu/Rutshuru

     

    congolaise

    1.11.2005

    Localisation actuellement inconnue. Il aurait été repéré au Rwanda et à Goma. Connu sous le nom de «Général Nkunda». Ancien général du RCD-G. S’est associé à d’autres éléments rebelles de l’ancien RCD-G pour s’emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. A reçu des armes en dehors des structures des FARDC en violation de l’embargo sur les armes.

    Fondateur du congrès national pour la défense du peuple, 2006. Haut fonctionnaire, Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma (RCD-G), 1998-2006, officier du front patriotique rwandais (FPR), 1992-1998.

    15.

    NYAKUNI

    James

     

    M

     

     

     

     

     

    ougandaise

    1.11.2005

    Partenariat d’affaire avec le commandant Jérôme, notamment pour ce qui est de la contrebande à travers la frontière entre la RDC et l’Ouganda, notamment la contrebande présumée d’armes et de matériel militaire dans des camions qui n’ont pas été inspectés. Violation de l’embargo sur les armes et aide apportée à des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), y compris soutien financier leur permettant de mener des opérations militaires.

    16.

    OZIA MAZIO

    Dieudonné

    Ozia Mazio

    M

     

     

    6.6.1949

    Ariwara, RDC

     

    congolaise

    1.11.2005

    Connu sous le nom de «Omari», «M. Omari». Président de la FEC dans le territoire d’Aru. Montages financiers avec le commandant Jérôme et les FAPC ainsi que contrebande à travers la frontière entre la RDC et l’Ouganda, permettant l’approvisionnement du commandant Jérôme et de ses troupes en argent et en matériel. Violation de l’embargo sur les armes, y compris aide fournie aux groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003).

    17.

    TAGANDA

    Bosco

    Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda

    M

     

     

     

     

     

    congolaise

    1.11.2005

    Connu sous le nom de «Terminator» ou «Major». Commandant militaire de l’UPC/L, il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue d’assurer le commandement et le contrôle des activités de l’UPC/L, l’un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. Il a été nommé général dans les FARDC en décembre 2004, mais a refusé sa promotion, restant ainsi en dehors des FARDC.


    b)   Liste des entités visées aux articles 3, 4 et 5

     

    Nom

    Alias

    Adresse

    (no, rue, code postal, ville, pays)

    Lieu d’enregistrement

    (ville, pays)

    Date d’enregistrement

    Numéro d’enregistrement

    Établissement principal

    Date de désignation

    Autres informations

    18.

    Butembo airlines (BAL)

     

     

    Butembo, RDC

     

     

     

    29.3.2007

    Compagnie aérienne privée, opère hors de Butembo. Kambale Kisoni a utilisé sa compagnie aérienne pour transporter l’or, les rations et les armes du FNI entre Mongbwalu et Butembo. Cela constitue une «fourniture d’assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l’embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

    19.

    Congocom trading house

     

     

    Butembo, RDC

    [tél. (253) 99 983 784]

     

     

     

    29.3.2007

    Entreprise de commerce de l’or à Butembo. CONGOCOM est détenue par Kambale Kisoni. Kisoni acquiert la quasi-totalité de la production d’or du district de Mongbwalu, qui est contrôlé par le FNI. Le FNI tire un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Cela constitue une «fourniture d’assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l’embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

    20.

    Compagnie aérienne des grands lacs (CAGL), Great lakes business

     

    CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma RDC(CAGL a également un bureau à Gisenyi, Rwanda); GLBC, PO Box 315, Goma, RDC (GLBC a également un bureau à Gisenyi, Rwanda)

     

     

     

     

    29.3.2007

    CAGL et GLBC sont des entreprises appartenant à Douglas MPAMO, individu déjà soumis à des sanctions en vertu de la résolution 1596 (2005). CAGL et GLBC ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions en violation de l’embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

    21.

    Machanga

     

    Kampala, Ouganda

     

     

     

     

    29.3.2007

    Entreprise d’exportation d’or située à Kampala (directeur: M. Rajua). MACHANGA a acheté de l’or dans le cadre d’une relation commerciale régulière avec des négociants en RDC qui étaient étroitement liés à des milices. Cela constitue une «fourniture d’assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l’embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

    22.

    Tous pour la paix et le développement (ONG)

    TPD

    Goma, Nord Kivu

     

     

     

     

    1.11.2005

    Impliquée dans des violations de l’embargo sur les armes, en fournissant une assistance au RCD-G, notamment en livrant des camions pour le transport d’armes et de troupes et en transportant, début 2005, des armes à distribuer à une partie de la population à Masisi et Rutshuru, Nord Kivu.

    23.

    Uganda commercial IMPEC (UCI) LTD

     

    Kajoka Street,

    Kisemente Kampala, Ouganda

    [tél. (256) 41 533 578/9];

    autre adresse:

    PO Box 22709, Kampala, Ouganda

     

     

     

     

    29.3.2007

    Entreprise d’exportation d’or située à Kampala. UCI a acheté de l’or dans le cadre de relations commerciales avec des négociants en RDC qui étaient étroitement liés à des milices. Cela constitue une «fourniture d’assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l’embargo sur les armés prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).


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