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Document 32008D0655

    2008/655/CE: Décision de la Commission du 24 juillet 2008 portant approbation des plans de vaccination d'urgence contre la fièvre catarrhale du mouton présentés par certains États membres et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté pour 2007 et 2008 [notifiée sous le numéro C(2008) 3757]

    JO L 214 du 9.8.2008, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32020R0687

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/655/oj

    9.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 214/66


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 24 juillet 2008

    portant approbation des plans de vaccination d'urgence contre la fièvre catarrhale du mouton présentés par certains États membres et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté pour 2007 et 2008

    [notifiée sous le numéro C(2008) 3757]

    (Les textes en langues allemande, danoise, espagnole, française, italienne, néerlandaise, portugaise et tchèque, sont les seuls faisant foi.)

    (2008/655/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2), et notamment son article 3, paragraphes 3, 4 et 5, deuxième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En 2007, des foyers de fièvre catarrhale du mouton sont apparus dans plusieurs États membres, et plus précisément le sérotype 8 en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, et le sérotype 1 en France, en Espagne et au Portugal. En 2008, des foyers de fièvre catarrhale du mouton sérotype 8 sont apparus pour la première fois en Italie.

    (2)

    La fièvre catarrhale du mouton est une maladie transmise par vecteur, pour laquelle l'abattage des animaux des espèces sensibles n'est généralement pas une mesure appropriée, sauf dans le cas des animaux cliniquement atteints. L'apparition de cette maladie peut faire courir un risque grave au cheptel communautaire.

    (3)

    Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (3) a été adopté par la Commission afin de délimiter les zones soumises à restriction, y compris les zones de surveillance et de protection, et de fixer les conditions applicables aux mouvements d'animaux à partir de ces zones.

    (4)

    La vaccination est la mesure vétérinaire la plus efficace pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton, et une campagne massive de vaccination d'urgence est la meilleure solution pour limiter la maladie clinique et les pertes, pour contenir la propagation de la maladie, pour protéger les territoires des États membres qui ne sont pas touchés et pour faciliter des échanges commerciaux sûrs d'animaux vivants. Il y a donc lieu d'approuver la vaccination des animaux contre la fièvre catarrhale du mouton dans les États membres concernés, conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/75/CE.

    (5)

    La vaccination contre un sérotype particulier de la fièvre catarrhale du mouton doit être considérée comme une mesure d'urgence lorsqu'elle est réalisée pour la première fois sur un territoire après l'incursion d'un nouveau sérotype. En revanche, les campagnes de vaccination suivantes contre le même sérotype sur les mêmes territoires ne doivent plus être considérées comme des mesures d'urgence mais comme des mesures à appliquer dans le cadre de programmes d'éradication.

    (6)

    Afin de prévenir aussitôt que possible l’extension de l’épizootie, il importe que la Communauté participe financièrement aux dépenses éligibles effectuées par les États membres concernés dans le contexte des interventions d’urgence menées pour lutter contre la maladie, conformément à la décision 90/424/CEE. La Communauté n'étant pas en mesure de fournir les vaccins, l'achat des doses de vaccin doit être considéré comme une dépense éligible.

    (7)

    Les États membres concernés ont informé la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation communautaire pour combattre les foyers récents de fièvre catarrhale du mouton. Ces États membres ont présenté leurs plans de vaccination d'urgence, qui indiquent le nombre approximatif de doses de vaccin à utiliser en 2007 et 2008 et le coût estimatif de l'exécution de ces vaccinations. La Commission a évalué ces plans, d'un point de vue tant vétérinaire que financier, et les a jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable.

    (8)

    L'article 3, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE dispose que la participation financière de la Communauté doit être de 100 % du coût de la fourniture du vaccin et 50 % des frais engagés pour l'exécution de cette vaccination. Néanmoins, compte tenu de la nécessité d'éviter de grever inutilement le budget communautaire, il y a lieu d'établir des plafonds correspondant à un paiement raisonnable pour le coût de la fourniture du vaccin et les frais engagés pour l'exécution de la vaccination. On entend par «paiement raisonnable» le paiement d'un produit ou d'un service à un prix proportionné au prix du marché. Dans l'attente des résultats des contrôles sur place par la Commission, il est à présent nécessaire d'approuver la participation financière spécifique de la Communauté en faveur des États membres concernés et de fixer le montant de la première tranche de cette participation.

    (9)

    La participation financière de la Communauté doit être versée sur la base de la demande officielle de remboursement présentée par les États membres et des pièces justificatives visées à l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (4).

    (10)

    En vertu du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les programmes relatifs à des mesures vétérinaires urgentes appliquées conformément à la réglementation communautaire sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

    (11)

    Il convient de subordonner la participation financière de la Communauté à la condition que les actions programmées soient mises en œuvre efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.

    (12)

    Pour des raisons d’efficacité administrative, il y a lieu que tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une participation financière de la Communauté soient exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.

    (13)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Approbation des plans de vaccination d’urgence

    Les plans de vaccination, comprenant des dispositions techniques et financières, soumis par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 décembre 2008.

    Cette vaccination des animaux contre la fièvre catarrhale du mouton est effectuée conformément à la directive 2000/75/CE.

    Article 2

    Octroi d'une participation financière spécifique de la Communauté

    1.   Dans le contexte des mesures d'urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2007 et en 2008, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal ont droit à une participation spécifique de la Communauté pour les plans de vaccination d'urgence contre la fièvre catarrhale du mouton visés à l'article 1er, équivalant à:

    a)

    100 % du coût (hors TVA) de la fourniture du vaccin;

    b)

    50 % du coût des salaires et honoraires versés au personnel chargé de procéder à la vaccination et 50 % du coût (hors TVA) des dépenses directement liées à l’exécution de cette vaccination (y compris les consommables et le matériel spécifique).

    2.   Le montant maximal remboursable aux États membres concernés pour les coûts visés au paragraphe 1 est limité aux plafonds suivants:

    a)

    pour l'achat du vaccin inactivé, 0,6 EUR par dose;

    b)

    pour la vaccination des bovins, 2 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et du type de doses de vaccin utilisées;

    c)

    pour la vaccination des ovins ou caprins, 0,75 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et du type de doses de vaccin utilisées.

    Article 3

    Modalités de paiement

    1.   Sous réserve des résultats de tout contrôle sur place réalisé conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, une première tranche d'un montant de:

    a)

    4 500 000 EUR pour la Belgique,

    b)

    1 250 000 EUR pour la République tchèque,

    c)

    800 000 EUR pour le Danemark,

    d)

    17 000 000 EUR pour l'Allemagne,

    e)

    8 000 000 EUR pour l'Espagne,

    f)

    27 000 000 EUR pour la France,

    g)

    3 500 000 EUR pour l'Italie,

    h)

    200 000 EUR pour le Luxembourg,

    i)

    3 500 000 EUR pour les Pays-Bas,

    j)

    1 700 000 EUR pour le Portugal,

    est versée au titre de la participation financière spécifique de la Communauté visée à l’article 2.

    Ce versement est effectué sur la base de la demande officielle de remboursement et des pièces justificatives présentées par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.

    2.   Le solde de la participation financière de la Communauté visée à l'article 2 sera fixé dans une décision ultérieure adoptée conformément à la procédure établie à l’article 41 de la décision 90/424/CEE.

    Article 4

    Conditions de versement et pièces justificatives

    1.   La participation financière spécifique de la Communauté visée à l'article 2 est versée sur la base des éléments suivants:

    a)

    un rapport technique intermédiaire sur l'exécution technique des mesures de surveillance, y compris les résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 août 2008;

    b)

    un rapport financier intermédiaire, établi sous forme de fichier informatique conformément au modèle de l'annexe, sur les coûts supportés par l'État membre au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 août 2008;

    c)

    un rapport technique final sur l'exécution technique des mesures de surveillance, y compris les résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 décembre 2008;

    d)

    un rapport financier final, établi sous forme de fichier informatique conformément au modèle de l'annexe, sur les coûts supportés par l'État membre au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 décembre 2008;

    e)

    les résultats de tout contrôle sur place effectué conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE.

    Les documents visés aux points a) à d) sont mis à la disposition de la Commission aux fins des contrôles sur place visés au point e).

    2.   Le rapport technique intermédiaire et le rapport financier intermédiaire visés au paragraphe 1, points a) et b), sont transmis le 31 octobre 2008 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai, la participation financière spécifique de la Communauté est réduite de 25 % par mois civil de retard.

    3.   Le rapport technique final et le rapport financier final visés au paragraphe 1, points c) et d), sont transmis le 31 mars 2009 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai, la participation financière spécifique de la Communauté est réduite de 25 % par mois civil de retard.

    Article 5

    Destinataires

    Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/965/CE (JO L 397 du 30.12.2006, p. 22).

    (3)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 708/2008 (JO L 197 du 25.7.2008, p. 18).

    (4)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

    (5)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/2008 (JO L 148 du 6.6.2008, p. 1).


    ANNEXE

     

    État membre:

     

    Année:

     

    Période de référence:

     

    Espèce:

    Vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton

    Mesures admissibles à un cofinancement (2)

    Région (1)

    Vaccins

    Vaccination

    Bovins

    Ovins/caprins

    Autres espèces

    Bovins

    Ovins/caprins

    Autres espèces

    Nombre de doses de vaccin utilisées

    Type de vaccin: S1 ou S8

    Coût des doses de vaccin

    Nombre de doses de vaccin utilisées

    Type de vaccin: S1 ou S8

    Coût des doses de vaccin

    Nombre de doses de vaccin utilisées

    Type de vaccin: S1 ou S8

    Coût des doses de vaccin

    Nombre d'animaux vaccinés

    Coût des salaires et honoraires

    (personnel spécialement recruté aux fins de la vaccination)

    Coût des consommables et du matériel spécifique utilisés

    Coût total

    Nombre d'animaux vaccinés

    Coût des salaires et honoraires

    (personnel spécialement recruté aux fins de la vaccination)

    Coût des consommables et du matériel spécifique utilisés

    Coût total

    Nombre d'animaux vaccinés

    Coût des salaires et honoraires

    (personnel spécialement recruté aux fins de la vaccination)

    Coût des consommables et du matériel spécifique utilisés

    Coût total

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nous certifions:

    que ces dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et admissibles conformément aux dispositions de la décision …/…/CE (mentionner la décision spécifique),

    que toutes les pièces justificatives relatives à ces dépenses sont disponibles à des fins de contrôle,

    que le détail des transactions sous-jacentes est enregistré sur fichiers informatiques et peut être mis à disposition des services compétents de la Commission sur demande,

    qu'aucune autre participation de la Communauté n'a été sollicitée pour ce programme et que l'ensemble des recettes provenant des opérations financées au titre du programme sont déclarées à la Commission,

    que le programme a été exécuté conformément à la législation communautaire applicable et, en particulier, aux règles en matière de concurrence, d'attribution de marchés publics et d'aides d'État,

    que des procédures de contrôle sont appliquées, en particulier pour vérifier l'exactitude des montants déclarés, pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, ainsi que pour poursuivre les fraudeurs.

    Nom et signature du directeur opérationnel

    Nom et signature du directeur financier

    (Lieu, date)


    (1)  Région telle que définie dans le programme approuvé de l'État membre.

    (2)  Données à fournir en monnaie nationale, hors TVA.


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