Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0289

    2008/289/CE: Décision de la Commission du 3 avril 2008 relative à des mesures d’urgence concernant l’organisme génétiquement modifié non autorisé Bt 63 dans les produits à base de riz [notifiée sous le numéro C(2008) 1208] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 96 du 9.4.2008, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/01/2012; abrogé par 32011D0884

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/289/oj

    9.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 96/29


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 3 avril 2008

    relative à des mesures d’urgence concernant l’organisme génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» dans les produits à base de riz

    [notifiée sous le numéro C(2008) 1208]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/289/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 4, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2) interdisent que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés soient mis sur le marché communautaire, à moins qu’ils ne soient couverts par une autorisation délivrée conformément audit règlement. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement prévoient qu’aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux génétiquement modifiés ne peuvent être autorisés, à moins qu’il n’ait été démontré de manière adéquate et suffisante que cette denrée alimentaire ou cet aliment pour animaux n’a pas d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, n’induit pas le consommateur ou l’utilisateur en erreur et ne diffère pas des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu’il est destiné à remplacer à un point tel que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les consommateurs ou les animaux.

    (2)

    En septembre 2006, des produits à base de riz originaires de Chine et contaminés par l’organisme génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» ont été découverts au Royaume-Uni, en France et en Allemagne et notifiés au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF).

    (3)

    Les autorités compétentes chinoises ont été immédiatement invitées à fournir des informations détaillées sur les constructions génétiques du riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63». Des explications ont aussi été demandées sur, d’une part, l’origine de la présence de riz génétiquement modifié sur le marché chinois et, d’autre part, la manière dont les autorités compétentes chinoises prévoyaient de veiller à la conformité des produits exportés aux exigences communautaires. Les autorités chinoises ont réagi en effectuant des contrôles sur les cas notifiés au système RASFF et en suspendant les exportations par les entreprises concernées. Elles ont aussi décidé de contrôler le riz et les produits à base de riz exportés et demandé aux entreprises exportatrices de renforcer les contrôles des achats de matières premières. Par ailleurs, la Commission a reçu des informations relatives à la situation globale du riz génétiquement modifié sur le marché chinois ainsi qu’à la construction génétique du Bt en question, confirmant que le riz génétiquement modifié «Bt 63» n’était pas autorisé sur le marché chinois.

    (4)

    Les États membres ont été immédiatement informés de la situation lors des réunions du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale tenues le 11 septembre et le 23 octobre 2006. Il a aussi été rappelé par écrit aux États membres et aux exploitants qu’ils étaient tenus de veiller à ce qu’aucun OGM non autorisé ne soit mis sur le marché de l’UE.

    (5)

    Après la notification par le système RASFF de plusieurs découvertes de riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» en septembre et en octobre 2006, le flux d’alertes rapides a cessé, ce qui a étayé la présomption que les mesures prises par les autorités chinoises étaient efficaces.

    (6)

    En février 2007, une nouvelle découverte de riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» a été notifiée par le système RASFF. Cette nouvelle alerte concernait une cargaison de concentré protéique de riz destiné à l’alimentation animale, qui était parvenue en Grèce via les Pays-Bas. Cette cargaison a quitté la Chine le 20 décembre 2006, soit après l’application des mesures de contrôle par les autorités chinoises. Informées par la Commission de cette nouvelle alerte et invitées par celle-ci à fournir des garanties supplémentaires, les autorités chinoises ont décidé d’intensifier l’échantillonnage et de renforcer le contrôle des produits à base de riz et ont exigé que les produits à base de riz soient accompagnés d’un certificat officiel chinois d’inspection et de quarantaine. Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé le 2 mars 2007.

    (7)

    Nonobstant les mesures annoncées par les autorités chinoises, plusieurs autres alertes concernant la présence de riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» ont été signalées par la suite.

    (8)

    En dépit des demandes réitérées de la Commission, les autorités chinoises n’ont pas été capables de fournir au Centre commun de recherche (CCR) de la Commission des échantillons de contrôle et un protocole de méthode de détection qui soient adéquats sur les plans qualitatif et quantitatif et qui permettent au Centre de valider la méthode de détection utilisée par les autorités de contrôle chinoises.

    (9)

    Eu égard à l’incapacité des autorités compétentes chinoises de fournir des garanties suffisantes de l’absence du riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» dans les produits à base de riz originaires de Chine, et sans préjudice des obligations de contrôle des États membres, des mesures doivent être adoptées pour assurer une démarche globale et commune permettant d’engager une action rapide et efficace et évitant des inégalités de traitement de cette situation par les divers États membres.

    (10)

    L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter des mesures d’urgence à l’échelle communautaire pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante grâce aux mesures prises par les États membres concernés.

    (11)

    Dès lors que le riz génétiquement modifié «Bt 63» n’est pas autorisé par la législation communautaire, et eu égard à la présomption de risque lié aux produits non autorisés conformément au règlement (CE) no 1829/2003, qui tient compte du principe de précaution énoncé à l’article 7 du règlement (CE) no 178/2002, des mesures d’urgence doivent être prises pour éviter que les produits contaminés ne soient mis sur le marché communautaire.

    (12)

    Conformément aux prescriptions générales établies dans le règlement (CE) no 178/2002, les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale ont la responsabilité juridique primaire de veiller à ce que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui se trouvent dans les entreprises placées sous leur contrôle répondent aux prescriptions de la législation alimentaire et de s’assurer du respect de ces prescriptions. C’est donc à l’exploitant responsable de la première mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux qu’il incombe de prouver qu’ils ne contiennent pas les produits contaminés. À cette fin, les mesures prévues dans la présente décision doivent exiger que les lots de produits particuliers originaires de Chine ne puissent être mis sur le marché que si un rapport d’analyse démontrant que ces produits ne sont pas contaminés par le riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» est fourni. Ce rapport doit être établi par un laboratoire officiel ou accrédité conformément à des normes internationalement reconnues. Si le rapport d’analyse est établi par un laboratoire accrédité, il semble indiqué de prévoir que ce rapport sera approuvé par l’autorité compétente concernée.

    (13)

    Étant donné l’absence de méthode de détection validée et d’échantillons de contrôle adéquats sur le double plan de la quantité et de la qualité — et en vue de faciliter les contrôles —, le rapport d’analyse doit être établi en utilisant la méthode spécifique de la construction élaborée par D. Mäde et al. (2006) (3). Le laboratoire de référence communautaire pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, au Centre commun de recherche (CCR), a estimé que cette méthode était actuellement la plus appropriée.

    (14)

    Afin de procéder à l’échantillonnage et aux activités de détection requises pour éviter que des produits contaminés par le riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» ne soient mis sur le marché, il faut tenir compte de la recommandation 2004/787/CE de la Commission du 4 octobre 2004 concernant des lignes directrices techniques en matière d’échantillonnage et de détection des organismes génétiquement modifiés et des matières produites à partir d’organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou ingrédients de produits, dans le cadre du règlement (CE) no 1830/2003 (4).

    (15)

    Il faut que les mesures prévues par cette décision soient proportionnées, qu’elles ne restreignent pas les échanges commerciaux plus que nécessaire et qu’elles s’appliquent donc uniquement aux produits originaires ou en provenance de Chine dans la Communauté et considérés comme susceptibles d’être contaminés par le riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63». Au vu de la grande variété de produits qui pourraient être contaminés par le riz génétiquement non autorisé «Bt 63», il semble indiqué de viser une longue liste de produits qui pourraient contenir du riz, être constitués de riz ou être confectionnés à partir de riz. Cependant, certains des produits définis peuvent se trouver ou non dans ce cas. Il semble dès lors indiqué d’autoriser les exploitants à établir une simple attestation selon laquelle le produit ne contient pas de riz, n’est pas constitué de riz ou n’est pas confectionné à partir de riz, de façon à éviter l’analyse et la certification obligatoires.

    (16)

    La situation concernant l’éventuelle contamination de produits à base de riz par le riz génétiquement modifié non autorisé «Bt 63» doit être revue dans les six mois pour que l’on puisse déterminer si les mesures prévues dans la présente décision sont toujours nécessaires.

    (17)

    Il convient de prévoir un délai raisonnable entre la date d’entrée en vigueur et la date d’applicabilité de la présente décision, afin de permettre aux États membres de prendre des dispositions pratiques pour son application.

    (18)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Champ d’application

    La présente décision s’applique aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux répertoriés dans l’annexe, originaires et en provenance de Chine.

    Article 2

    Conditions de première mise sur le marché

    1.   Les États membres n’autorisent la première mise sur le marché des produits visés à l’article 1er que si un rapport d’analyse original fondé sur la méthode spécifique de la construction élaborée par D. Mäde et al. pour la détection du riz génétiquement modifié «Bt 63» et établi par un laboratoire officiel ou accrédité, ainsi que les documents d’accompagnement du lot, démontrent que le produit ne contient pas, n’est pas constitué ou n’est pas confectionné à partir de riz génétiquement modifié «Bt 63». S’il existe un rapport d’analyse établi par un laboratoire chinois accrédité, ce rapport doit être approuvé par les autorités compétentes concernées (5).

    2.   Si un lot de produits visés à l’article 1er est fragmenté, une copie du rapport d’analyse doit accompagner chaque partie de ce lot. En l’absence du rapport d’analyse visé au paragraphe 1, l’exploitant établi dans la Communauté, qui est responsable de la première mise du produit sur le marché, doit faire analyser les produits visés à l’article 1er pour démontrer qu’ils ne contiennent pas de riz génétiquement modifié «Bt 63». Tant que ce rapport d’analyse n’est pas disponible, ce lot ne peut être mis sur le marché de la Communauté.

    3.   Si un produit visé à l’annexe ne contient pas de riz, n’est pas constitué de riz ou n’est pas confectionné à partir de riz, le rapport d’analyse original peut être remplacé par une déclaration (6) de l’exploitant responsable du lot indiquant que cette denrée alimentaire ne contient pas de riz, n’est pas constituée de riz ou n’est pas confectionnée à partir de riz.

    Article 3

    Mesures de contrôle

    Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris les contrôles par sondage et les analyses selon la méthode visée à l’article 2, concernant les produits visés à l’article 1er présentés à l’importation ou déjà sur le marché pour assurer le respect des prescriptions de la présente décision. Ils informent la Commission des résultats positifs (défavorables) par le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les résultats négatifs (favorables) sont notifiés à la Commission tous les trimestres.

    Article 4

    Lots contaminés

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits visés à l’article 1er dont on découvre qu’ils contiennent du riz génétiquement modifié «Bt 63», qu’ils sont constitués de ce riz ou qu’ils sont confectionnés à partir de ce riz ne soient pas mis sur le marché.

    Article 5

    Récupération des frais

    Les États membres veillent à ce les coûts engendrés par l’application des articles 2 et 4 soient supportés par les exploitants responsables de la première mise sur le marché.

    Article 6

    Réévaluation des mesures

    La présente décision sera réexaminée le 15 octobre 2008 au plus tard.

    Article 7

    Applicabilité

    La présente décision est applicable à compter du 15 avril 2008.

    Article 8

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).

    (2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).

    (3)  European Food Research and Technology, no 224, 2006, p. 271-278.

    (4)  JO L 348 du 24.11.2004, p. 18.

    (5)  Le rapport d’analyse doit être rédigé dans une langue comprise par l’agent responsable de la certification, afin que ce dernier saisisse parfaitement le sens du contenu de chaque rapport d’analyse qu’il signe, et dans une langue comprise par l’inspecteur officiel du pays d’importation.

    (6)  La déclaration doit être rédigée dans une langue comprise par l’exploitant, afin que ce dernier saisisse parfaitement le sens du contenu de chaque rapport d’analyse qu’il signe, et dans une langue comprise par l’inspecteur officiel du pays d’importation.


    ANNEXE

    Produit concerné

    Code NC

    Riz en paille (riz paddy)

    1006 10

    Riz décortiqué (riz brun)

    1006 20

    Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

    1006 30

    Riz en brisures

    1006 40 00

    Farine de riz

    1102 90 50

    Gruaux et semoules de riz

    1103 19 50

    Agglomérés sous forme de pellets de riz

    1103 20 50

    Grains de riz ou flocons

    1104 19 91

    Grains de céréales aplatis ou en flocons [à l’exception des grains d’avoine, de froment (blé), de seigle, de maïs et d’orge ainsi que des flocons de riz]

    1104 19 99

    Amidon de riz

    1108 19 10

    Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

    1901 10 00

    Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées contenant des œufs

    1902 11 00

    Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées ne contenant pas d’œufs

    1902 19

    Pâtes alimentaires farcies, cuites ou non cuites ou autrement préparées

    1902 20

    Autres pâtes alimentaires (que les pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, et que les pâtes alimentaires farcies, cuites ou non cuites ou autrement préparées)

    1902 30

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

    1904 10 30

    Préparation du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

    1904 20 10

    Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées, à base de riz (à l’exclusion des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)

    1904 20 95

    Riz, précuit ou autrement préparé, n.d.a. (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule, des produits alimentaires obtenus par soufflage ou grillage, des préparations alimentaires à base de flocons de céréales non grillés, des préparations alimentaires à base de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées)

    1904 90 10

    Feuilles minces en pâte de riz

    ex 1905 90 20

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids.

    2302 40 02

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz ou d’autres céréales dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids.

    2302 40 08

    Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

    3504 00 00


    Top