This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R1124
Council Regulation (EC) No 1124/2007 of 28 September 2007 amending Regulation (EC) No 367/2006 imposing a definitive countervailing duty on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating in India
Règlement (CE) n° 1124/2007 du Conseil du 28 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde
Règlement (CE) n° 1124/2007 du Conseil du 28 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde
JO L 255 du 29.9.2007, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 08/03/2011
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R0367 | remplacement | article 1.2 | 30/09/2007 |
29.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1124/2007 DU CONSEIL
du 28 septembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 19,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
I. Enquête précédente et mesures existantes
(1) |
Par le règlement (CE) no 2597/1999 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) (ci-après dénommées «produit concerné») relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 originaires de l’Inde. L’enquête qui a conduit à l’adoption de ce règlement est ci-après dénommée «l’enquête initiale». Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit ad valorem compris entre 3,8 et 19,1 % pour les importations provenant d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations du produit concerné effectuées auprès de toutes les autres sociétés s’élevant à 19,1 %. Le droit compensateur sur les importations de feuilles en PET, fabriquées et exportées par Jindal Poly Films Limited, anciennement dénommée Jindal Polyester Ltd (3) («Jindal» ou «la société»), se montait à 7 %. L’enquête initiale s’est déroulée du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998. |
(2) |
Par le règlement (CE) no 367/2006 (4), le Conseil a maintenu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 2597/1999 relatif aux importations de feuilles en PET originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 18 du règlement de base. La période d’enquête de réexamen allait du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004. |
(3) |
Par le règlement (CE) no 1288/2006, le Conseil a modifié le droit compensateur définitif institué à l’égard de Garware par le règlement (CE) no 367/2006, à la suite d’un réexamen intermédiaire concernant les subventions accordées à un autre producteur indien de feuilles en PET, Garware Polyester Limited («Garware»). |
II. Ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire partiel
(4) |
La Commission a disposé d’éléments de preuve suffisants à première vue que Jindal a bénéficié de taux de subvention plus élevés que ceux déterminés lors de l’enquête initiale, et que les changements de ces taux présentaient un caractère durable. |
III. Enquête
(5) |
En conséquence, après consultation du comité consultatif, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement de base, dont la portée se limitait aux pratiques de subvention concernant Jindal, afin d’évaluer la nécessité de maintenir, d’annuler ou de modifier les mesures compensatoires existantes. Le 2 août 2006, la Commission a annoncé, par un avis paru au Journal officiel de l’Union européenne (5), l’ouverture de ce réexamen. |
(6) |
La période d’enquête de réexamen allait du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. |
(7) |
La Commission a officiellement informé Jindal, les pouvoirs publics indiens et Du Pont Tejin Films, Luxembourg, Mitsubishi Polyester Film, Allemagne, Toray Plastics Europe, France, et Nuroll, Italie, qui représentaient la très grande majorité de la production communautaire de feuilles en PET (ci-après dénommée «l’industrie communautaire»), de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(8) |
Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire à Jindal, qui a coopéré en y répondant. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de Jindal en Inde. |
(9) |
Jindal, les pouvoirs publics indiens et l’industrie communautaire ont été informés des principaux résultats de l’enquête et ont eu la possibilité de présenter des commentaires. Des commentaires ont été reçus de Jindal et seront examinés ci-dessous. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas formulé de commentaire. |
B. PRODUIT CONCERNÉ
(10) |
Les produits concernés, définis lors de l’enquête initiale, sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90. |
C. SUBVENTIONS
I. Introduction
(11) |
Sur la base des informations disponibles et de la réponse au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l’objet d’une enquête: |
a) Régimes nationaux:
i) |
Licences préalables |
ii) |
Crédits de droits à l’importation |
iii) |
Unités axées sur l’exportation/zones économiques spéciales |
iv) |
Droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement |
v) |
Exonération de l’impôt sur les bénéfices |
vi) |
Crédits à l’exportation |
vii) |
Certificat de réapprovisionnement en franchise de droits |
(12) |
Les régimes visés aux points i) à iv) et vii) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Un plan pluriannuel relatif à la politique indienne du commerce extérieur pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009, succédant à l’ancienne politique d’importation et d’exportation (EXIM), a été publié pour les pouvoirs publics indiens (document intitulé «Foreign Trade Policy 2004-2006») (Politique en matière de commerce extérieur, «FTP 2004-2009»). Par ailleurs, un manuel de procédures applicables au FTP 2004-2009 a été publié par les pouvoirs publics indiens et fait l’objet de mises à jour régulières (6). |
(13) |
Le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéficies visé au point v) ci-dessus repose sur la loi de 1961 sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances. |
(14) |
Le régime des crédits à l’exportation visé au point vi) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l’exportation. |
b) Régimes régionaux
(15) |
Sur la base des informations disponibles et de la réponse au questionnaire de la Commission, la Commission a également examiné le régime d’incitations mis en place par les pouvoirs publics du Maharashtra en 1993. Ce système repose sur les résolutions du ministère de l’industrie, de l’énergie et du travail de l’État du Maharashtra. |
II. Régimes nationaux
1. Licences préalables
a) Base juridique
(16) |
La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.3 à 4.1.14 du FTP 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I). Le régime a été remplacé en avril 2006, c’est-à-dire après la période d’enquête de réexamen, par le «régime des autorisations préalables» («Advance Authorisation Scheme»). Il semble cependant s’agir essentiellement d’un changement d’intitulé. L’analyse qui suit est axée sur le régime des licences préalables tel qu’il était en vigueur au cours de la période d’enquête de réexamen. |
b) Éligibilité
(17) |
Le régime des licences préalables comporte six sous-régimes qui se différencient, entre autres, par les critères d’éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Le sous-régime «exportations prévues» s’adresse aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du FTP 2004-2009, par exemple aux fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent prétendre aux avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» («Advance Release Orders, ARO») et «lettre de crédit adossé domestique» («Back-to-back Inland Letter of Credit»). Comme seulement les quatre premiers des six sous-régimes ont été utilisés par Jindal au cours de la période d’enquête de réexamen, seuls ceux-ci seront décrits de manière plus détaillée ci-après. |
c) Mise en œuvre pratique
(18) |
Des licences préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:
|
(19) |
Comme mentionné ci-dessus, Jindal a utilisé le régime des licences préalables au cours de la période d’enquête de réexamen. Plus précisément, il a eu recours aux quatre sous-régimes indiqués aux points i) à iv) ci-dessus. |
(20) |
À des fins de vérification par les autorités indiennes, tout titulaire de licence est légalement obligé de tenir «une comptabilité, en bonne et due forme, de la consommation et de l’utilisation des produits importés dans le cadre de chaque licence» sous un format spécifique [chapitre 4.30 du manuel de procédures 2004-2009, (vol. I)] (ci-après dénommé «registre de la consommation»). La vérification a montré que la société ne tenait pas, en bonne et due forme, son registre de la consommation, c’est-à-dire qu’elle n’enregistrait pas le lien entre les intrants et la destination finale du produit obtenu, comme l’exige le format requis par les pouvoirs publics indiens, malgré le fait qu’elle ne se borne pas à exporter le produit obtenu mais le vend également sur le marché intérieur. |
(21) |
S’agissant des sous-régimes i) et iii) visés ci-dessus, le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires (y compris les exportations prévues) sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur la licence. Par ailleurs, au moment des transactions d’importation ou d’exportation, les opérations doivent faire l’objet d’une mention sur la licence par les fonctionnaires indiens compétents. Le volume des importations autorisées sous ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard (standard input-output norms, SION). De tels ratios existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, et sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009 (vol. II). Les ratios intrants/extrants standard pour les feuilles en PET et les granulés de PET, un produit intermédiaire, ont été revus à la baisse en octobre 2005. |
(22) |
Dans le cas du sous-régime iii), il a été observé que les exportations prévues destinées à satisfaire à l’obligation respective au titre du régime des licences préalables étaient essentiellement des ventes internes à la société, c’est-à-dire qu’une unité de fabrication de granulés de PET de Jindal (qui n’est pas une entité légale séparée) a vendu les granulés de PET pour la production ultérieure en aval de feuilles en PET à l’unité axée sur la production de Jindal. Les importations de matières premières ont eu lieu dans le cadre de la fabrication du produit intermédiaire (granulés de PET). En d’autres termes, au titre du sous-régime iii), les ventes intérieures sont considérées comme des exportations. |
(23) |
En ce qui concerne le sous-régime iv), les intrants achetés sur le marché intérieur par Jindal sont imputés de la licence préalable de Jindal et une licence préalable intermédiaire est délivrée au profit du fournisseur local. Le titulaire d’une telle licence préalable intermédiaire peut importer, en franchise de droits, les biens nécessaires à la fabrication du produit qui sera ensuite livré à Jindal en tant que matière première pour la fabrication du produit concerné. |
(24) |
Dans le cas du sous-régime ii) visé ci-dessus (licences préalables «besoins annuels»), seule la valeur des importations autorisées est inscrite sur la licence. Le titulaire de la licence est tenu de «maintenir le lien entre les intrants importés et le produit obtenu» [paragraphe 4.24A, point c), du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I)]. |
(25) |
Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (dix-huit mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune, c’est-à-dire un total de trente mois). |
(26) |
La vérification a montré que le taux de consommation spécifique des matières premières essentielles à la production d’un kilogramme de feuilles en PET — taux variable selon la qualité des feuilles en PET — qui figure dans le registre de la consommation était inférieur au ratio intrants/extrants standard correspondant. Tel était clairement le cas en ce qui concerne l’ancien ratio intrants/extrants standard pour les feuilles en PET et les granulés de PET et, dans une moindre mesure, le ratio intrants/extrants standard révisé qui est entré en vigueur en septembre 2005, c’est-à-dire au cours de la période d’enquête de réexamen. En d’autres termes, le volume de matières premières que Jindal était autorisé à importer en franchise de droits conformément aux autorisations d’importation établies sur la base des ratios intrants/extrants standard dépassait la quantité nécessaire au processus de fabrication. Conformément au FTP 2004-2009, le registre de la consommation est donc devenu un élément de vérification déterminant. Cependant, ce registre n’était ni dûment tenu ni même vérifié par les pouvoirs publics indiens. La société a fait valoir que les pouvoirs publics indiens corrigeront l’avantage excessif lorsque les licences arriveront à expiration, c’est-à-dire trente mois après leur délivrance, la pratique courante étant de faire usage des deux prorogations autorisées de six mois. Toutefois, cette affirmation n’a pas pu être vérifiée étant donné qu’aucune licence utilisée par Jindal n’a encore été rachetée. |
(27) |
Les modifications intervenues au niveau de la mise en œuvre du FTP 2004-2009, qui sont devenues opérationnelles à l’automne 2005 (envoi obligatoire du registre de la consommation aux autorités indiennes dans le contexte de la procédure de rachat), n’avaient pas encore été appliquées dans le cas Jindal. Par conséquent, la mise en œuvre pratique de cette disposition n’a pas pu être vérifiée à ce stade. |
d) Conclusion
(28) |
L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir que la non-perception de droits à l’importation normalement exigibles est une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage à Jindal en améliorant ses liquidités. |
(29) |
Par ailleurs, les quatre sous-systèmes utilisés par Jindal [c’est-à-dire ceux énoncés aux points i) à iv) ci-dessus] sont subordonnés en droit aux résultats à l’exportation; ils sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter. À l’évidence, tel est le cas en ce qui concerne les régimes i), ii) et iv), mais même les exportations prévues au titre des licences préalables remplissent ce critère dans le cas présent, étant donné que la fourniture à une unité axée sur l’exportation vise en définitive des exportations réelles. |
(30) |
Aucun des sous-régimes appliqués en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ils ne respectent pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement leur système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné n’étaient pas suffisamment précis. Ces ratios eux-mêmes ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle car ces normes excessivement généreuses ne permettent pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d’intrants réellement consommées dans la production du produit exporté. De plus, les pouvoirs publics indiens n’ont pas exercé de contrôle efficace sur la base du registre de la consommation. |
(31) |
Dans ses commentaires formulés à la suite de la communication des informations, la société a maintenu tenir son propre registre de la consommation et disposer, à ce titre, d’un système de vérification adéquat conformément à l’annexe II du règlement de base. Elle a affirmé, en outre, que les licences préalables opèrent en tant que régime de substitution, de sorte que les intrants en franchise de droits peuvent être utilisés pour produire des produits vendus sur le marché national tant que les intrants en franchise de droits sont consommés, soit directement soit par substitution, dans la production de produits ensuite exportés dans un délai raisonnable. Or, même si la société peut tenir un registre de la consommation de matières premières pour produire une certaine quantité du produit concerné, elle a manqué de tenir un système permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités, comme le stipule le FTP 2004-2009 (appendice 23) et conformément à l’annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base. En outre, elle ne tient pas un système qui permet de vérifier que la quantité des intrants pour lesquels la ristourne est demandée n’excède pas la quantité de produit similaire exporté, conformément à l’annexe III, point II, paragraphe 2. Dans le cas présent, il est maintenu, après examen attentif, qu’il n’existe aucun lien entre les intrants en franchise de droit consommés et le produit exporté et que, partant, aucun système de vérification approprié n’est en place. |
(32) |
Les sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires. |
e) Calcul du montant de la subvention
(33) |
Le montant de la subvention a été calculé comme suit. Le numérateur est la somme des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel) sur les matières importées sous couvert des sous-régimes i) à iii) respectivement applicables aux importations via le producteur intermédiaire; dans le cas du sous-régime iv), le numérateur est la somme des droits d’importation non perçus sur les intrants utilisés dans la production du produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen. |
(34) |
Dans ses commentaires formulés à la suite de la communication des informations, la société a fait valoir que les droits des matières premières nécessaires à la production de feuilles en PET ont baissé de 15 à 7,5 % à partir de mars 2006, c’est-à-dire après la période d’enquête, et a demandé que la Commission tienne compte de ce changement dans le calcul du taux de subvention pour les licences préalables. Cependant, même si dans certains cas des événements postérieurs à la période d’enquête ont été pris en considération, il s’agissait de circonstances extraordinaires, ce qui ne semble pas être le cas en l’occurrence. En conséquence, conformément à l’article 5 et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base, cette demande doit être rejetée. |
(35) |
En outre, dans ses commentaires formulés à la suite de la communication des informations, la société a fait valoir que l’avantage au titre du sous-régime iv) était, en fait, la différence de prix entre les achats réguliers des intrants sur le territoire national et les ventes des intrants à la suite de l’invalidation des licences préalables et a produit certains calculs à cet effet sans les pièces justificatives. Cependant, l’avantage est calculé sur la base du droit non perçu au titre de la licence, puisque le prix d’achat/de vente de matières est une décision purement commerciale et ne modifie pas le montant du droit non payé. En tout état de cause, cette demande a été présentée pour la première fois après la communication des informations et, faute pour la Commission de pouvoir la vérifier, elle a été rejetée. |
(36) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes justifiées. Au numérateur figure le montant total des droits d’importation non perçus et non la remise/l’exonération excessives, comme la société l’a demandé, étant donné que le régime des licences préalables ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article II du règlement de base. Conformément au paragraphe 2 du même article, le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen figure en dénominateur. La société a fait valoir que les exportations prévues devaient être incluses dans le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par la société au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, comme ces transactions ne sont pas, en fait, des exportations mais plutôt des ventes sur le marché intérieur, elles ne peuvent pas être correctement classées comme des exportations et n’ont donc pas été incluses dans le montant du chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation. |
(37) |
Le taux de subvention établi pour les licences préalables se monte à 14,68 %. |
2. Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme, «DEPBS»)
a) Base juridique
(38) |
La description de ce régime figure au paragraphe 4.3 du FTP 2004-2009. |
b) Éligibilité
(39) |
Comme il a été constaté que Jindal n’avait pas recours à ce régime durant la période d’enquête de réexamen, il n’est pas nécessaire de déterminer si la société est passible ou non de mesures compensatoires. |
3. Unités axées sur l’exportation (Export Oriented Units Scheme, «EOU»)/zones économiques spéciales (Special Economic Zones Scheme, «SEZ»)
a) Base juridique
(40) |
La description détaillée de ces régimes figure respectivement au chapitre 6 du FTP 2004-2009, dans le manuel de procédures 2004-2009 (vol. I) (unités axées sur l’exportation, régime EOU) ainsi que dans la loi sur les zones économiques spéciales de 2005 et les dispositions d’application y afférentes (régime SEZ). |
b) Éligibilité
(41) |
À l’exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui s’engagent à exporter une certaine quantité de leur production de biens ou de services peuvent être créées sous l’un ou l’autre de ces régimes. Il a été constaté que Jindal avait bénéficié du régime EOU mais non du régime SEZ au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, l’analyse est axée sur le seul régime EOU. |
c) Mise en œuvre pratique
(42) |
Une unité axée sur l’exportation peut être située et implantée partout en Inde. Ce régime est complémentaire de celui des zones économiques spéciales. |
(43) |
Les demandes introduites par les sociétés qui souhaitent obtenir le statut d’unité axée sur l’exportation doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d’importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Lorsqu’une demande est acceptée, la société concernée est informée des obligations découlant de cette acceptation, laquelle est valable pour une durée de cinq ans et est renouvelable plusieurs fois. |
(44) |
Le FTP 2004-2009 impose essentiellement aux unités axées sur l’exportation de réaliser des gains de change nets, à savoir que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées. |
(45) |
Les unités axées sur l’exportation jouissent des avantages suivants:
|
(46) |
Les unités qui exercent leurs activités sous ces régimes sont des unités sous douane placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière. Les unités axées sur l’exportation ont l’obligation légale de tenir une comptabilité, sous un format spécifique, de toutes les importations, de la consommation et de l’utilisation de toutes les matières premières importées ainsi que des exportations réalisées. Ces documents doivent être présentés périodiquement aux autorités compétentes par la remise de rapports d’activité trimestriels et annuels. Toutefois, «à aucun moment une unité axée sur l’exportation […] n’est tenue de rattacher chaque importation à ses exportations, transferts vers d’autres unités, ventes sur le marché intérieur ou stocks», en vertu du paragraphe 6.11.2 du FTP 2004-2009. |
(47) |
Les ventes intérieures sont expédiées et enregistrées selon un système d’autocertification. Le processus d’expédition des exportations d’une unité axée sur l’exportation est supervisé par un fonctionnaire des douanes et accises affecté en permanence à cette unité. |
(48) |
Jindal a utilisé le régime des unités axées sur l’exportation pour importer des biens d’équipement en franchise de droits et pour obtenir le remboursement de l’impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur. La société n’a pas eu recours à ce régime pour importer les matières premières en franchise de droits, puisque, pour produire des feuilles en PET, elle utilise des granulés de PET. Or, ces granulés sont obtenus dans une autre unité de la société à partir de matières premières achetées sous couvert du régime des licences préalables. |
d) Conclusions sur le régime des unités axées sur l’importation
(49) |
L’exonération de deux types de droits de douane (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) et le remboursement de l’impôt central sur les ventes dont bénéficient les unités axées sur l’exportation constituent des contributions financières des pouvoirs publics indiens au sens de l’article 2, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics abandonnent des recettes qui seraient exigibles en l’absence de régime, conférant ainsi aux unités axées sur l’exportation un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base en améliorant leurs liquidités. |
(50) |
Dès lors, seuls l’exonération du droit de douane de base et du droit de douane additionnel spécial et le remboursement de la taxe sur les ventes constituent des subventions au sens de l’article 2 du règlement de base. Ils sont subordonnés en droit aux résultats à l’exportation et sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L’objectif d’exportation fixé au paragraphe 6.1 du FTP 2004-2009 pour les unités axées sur l’exportation est une condition sine qua non de l’obtention des avantages. |
(51) |
Par ailleurs, il a été confirmé que les pouvoirs publics indiens n’appliquaient aucun système ou aucune procédure efficace permettant de vérifier quels intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxe sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). En tout état de cause, l’exonération des droits de douane sur les biens d’équipement n’est pas un système autorisé de ristourne puisque des biens d’équipement ne sont pas consommés au cours du processus de production. |
(52) |
Les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base), et n’ont pas prouvé qu’il n’y avait pas eu remise excessive. |
e) Calcul du montant de la subvention
(53) |
En conséquence, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) normalement exigibles à l’importation et au remboursement de l’impôt sur les ventes, pendant la période d’enquête de réexamen. |
i) Remboursement de l’impôt central sur les ventes — biens achetés sur le marché intérieur
(54) |
Le numérateur a été établi comme suit. Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l’impôt sur les ventes remboursé pour les achats destinés au secteur de la production, c’est-à-dire les achats de composants et de matériaux de conditionnement, au cours de la période d’enquête de réexamen. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. |
(55) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires généré par l’ensemble des ventes à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s’élève à 0,04 %. |
ii) Exonération des droits à l’importation (droits de douane de base et droit de douane additionnel spécial) et remboursement de l’impôt central sur les ventes — biens d’équipement
(56) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, l’avantage a été calculé sur la base du montant des droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés et du montant de la taxe sur les ventes remboursée pour l’achat de biens d’équipement, tous deux répartis sur une période qui correspondait à la durée normale d’amortissement de ces biens dans le secteur du produit concerné. La société a fait valoir qu’il devait s’agir du taux d’amortissement réellement utilisé par la société dans ses états financiers; toutefois, l’exigence de l’article 7, paragraphe 3, est interprétée en ce sens qu’elle se réfère au taux d’amortissement prévu par la législation applicable à la société, à savoir, en l’espèce, le taux prévu par la loi relative aux sociétés de 1956. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période de manière à refléter l’évolution de la valeur de l’avantage accordé et à établir ainsi la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La société a fait valoir que les exportations prévues devaient être incluses dans le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation, mais cette demande a été rejetée pour les raisons exposées au considérant 36 ci-dessus. La marge de subvention ainsi obtenue s’élève à 1,26 %. |
(57) |
En conséquence, la marge de subvention totale de Jindal dans le cadre du régime des unités axées sur l’exportation s’élève à 1,3 %. |
4. Droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme, «EPCGS»)
a) Base juridique
(58) |
La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du FTP 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I). |
b) Éligibilité
(59) |
Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services. Il a été constaté que Jindal a bénéficié de ce régime pendant la période d’enquête de réexamen. |
c) Mise en œuvre pratique
(60) |
Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d’une redevance. Depuis avril 2000, un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Pour satisfaire à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation sur une période donnée. |
d) Conclusion sur le régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement
(61) |
Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base dans la mesure où les pouvoirs publics indiens abandonnent des recettes douanières normalement exigibles. De plus, il confère un avantage à l’exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent ses liquidités. |
(62) |
Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. |
(63) |
Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés. |
e) Calcul du montant de la subvention
(64) |
Le numérateur a été établi comme suit. Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens dans le secteur des feuilles en PET, qui, pour les raisons exposées au considérant 56 ci-dessus, a été présumé être le taux prévu par la loi relative aux sociétés de 1956 et non celui réellement utilisé par la société. Un intérêt a été ajouté à ce montant pour refléter l’évolution de la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. |
(65) |
La société a fait valoir que les biens d’équipement importés en franchise de droits au titre du régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement en vue d’être utilisés dans l’unité Khanvel n’étaient plus utilisés et que l’avantage associé à ces biens ne devrait pas être inclus dans le numérateur. Or, à défaut de preuve que la société ne traite plus de tels produits ou qu’elle ne les utilisera plus, la Commission doit rejeter cette demande. |
(66) |
Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation. La société a fait valoir que les exportations prévues devaient être incluses dans le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation, mais cette demande a été rejetée pour les raisons exposées au considérant 36 ci-dessus. La subvention obtenue par Jindal s’élève à 1,11 %. |
5. Exonération de l’impôt sur les bénéfices (Export Income Tax Exemption Scheme, «EITES»)
a) Base juridique
(67) |
Ce régime a pour base juridique la loi relative à l’impôt sur les bénéfices de 1961. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi de finances, définit les modalités de perception des impôts ainsi que les différentes exonérations et déductions qui peuvent être obtenues. Les unités axées sur l’exportation peuvent demander, par exemple, des exonérations d’impôt au titre de sa section 10B. |
b) Mise en œuvre pratique
(68) |
Jindal n’ayant pas fait usage des avantages prévus par ce régime, il n’a pas été nécessaire de déterminer si ce régime était ou non passible de mesures compensatoires. |
6. Crédits à l’exportation (Export Credit Scheme, «ECS»)
a) Base juridique
(69) |
Les détails de ce régime figurent dans la circulaire de base IECD no 5/04.02.01/2002-03 (crédits à l’exportation en devises) et dans la circulaire de base IECD no 10/04.02.01/2003-04 (crédits à l’exportation en roupies) de la Reserve Bank of India (RBI), adressées à l’ensemble des banques commerciales indiennes. |
b) Éligibilité
(70) |
Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs. Il a été constaté que Jindal a bénéficié d’avantages au titre de ce régime pendant la période d’enquête de réexamen. |
c) Mise en œuvre pratique
(71) |
Dans le cadre de ce régime, la RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en roupies et en devises, que les banques commerciales doivent respecter «afin que les exportateurs puissent accéder au crédit à des taux compétitifs sur le plan international». Le régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l’exportation avant expédition («packing credit»), qui couvrent les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation, et les crédits à l’exportation après expédition, qui couvrent les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l’exportation. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations. |
(72) |
Il résulte de ces circulaires de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt préférentiels par rapport aux taux d’intérêt appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse»), qui sont uniquement fixés par les conditions du marché. |
d) Conclusion sur le régime des crédits à l’exportation
(73) |
En diminuant les coûts de financement par rapport aux taux d’intérêt du marché, les taux d’intérêt préférentiels mentionnés au considérant précédent confèrent aux exportateurs un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point iv), du règlement de base. La RBI est un organisme public, qui relève donc de la définition de «pouvoirs publics» énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle enjoint aux banques commerciales d’accorder des financements préférentiels aux sociétés exportatrices. Ces financements équivalent à une subvention, qui est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires puisque les taux d’intérêt préférentiels sont subordonnés aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. |
e) Calcul du montant de la subvention
(74) |
Le montant de la subvention a été calculé sur la base de la différence entre le montant des intérêts courus pour les crédits à l’exportation utilisés pendant la période d’enquête de réexamen et le montant qui aurait été dû au taux des crédits commerciaux ordinaires utilisés par la société en question. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Jindal, qui a bénéficié d’avantages au titre du régime, a obtenu une subvention de 0,1 %. |
7. Certificat de réapprovisionnement en franchise de droits (Duty-Free Replenishment Certificate, «DFRC»)
a) Base juridique
(75) |
La base juridique de ce régime figure au paragraphe 4.2 du FTP 2004-2009. |
b) Mise en œuvre pratique
(76) |
Jindal n’ayant pas eu recours à ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen, il n’a pas été nécessaire de déterminer si celui-ci était ou non passible de mesures compensatoires. |
III. Régime régional
a) Base juridique
(77) |
Afin d’encourager l’implantation d’industries dans les régions les moins développées de l’État, les pouvoirs publics du Maharashtra accordent depuis 1964 des facilités aux unités qui s’installent ou qui s’agrandissent dans les régions en développement de l’État. Le régime a été modifié à plusieurs reprises depuis son instauration. Le «PSI 1993» est resté en vigueur du 1er octobre 1993 au 31 mars 2001. Le «PSI 2006» a été introduit au printemps 2006 en marge de la politique industrielle, d’investissement et des infrastructures du Maharashtra de 2006 et devrait rester en vigueur jusqu’au 31 mars 2011. Ce régime se compose de plusieurs sous-régimes, le principal étant les subventions directes au travers de la subvention dite de promotion industrielle, l’exonération de l’impôt local sur les ventes et de la taxe sur l’électricité et le remboursement de l’octroi. |
(78) |
Jindal continue de bénéficier d’incitations au titre du «PSI 1993» jusqu’en mai 2011 et non des régimes successeurs. En conséquence, seul le «PSI 1993» a été évalué dans le cas présent. |
b) Éligibilité
(79) |
Ce régime est ouvert aux sociétés qui investissent dans les régions les moins développées en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d’importantes dépenses d’équipement en vue de l’extension ou de la diversification d’une implantation industrielle existante. Ces régions sont classées en différentes catégories en fonction de leur niveau de développement économique (par exemple, régions peu développées, régions moins développées, régions les moins développées). Le montant des aides est essentiellement fonction de la région dans laquelle l’entreprise est établie ou compte s’établir et de l’importance de l’investissement consenti. |
c) Mise en œuvre pratique
(80) |
Exonération de l’impôt local sur les ventes de produits finis: les marchandises sont normalement soumises à un impôt central sur les ventes (pour les ventes entre États) ou à l’impôt d’État sur les ventes (pour les ventes effectuées au sein d’un État) dont le taux varie selon l’État ou les États où les transactions ont lieu. En avril 2005, la législation relative à l’impôt sur les ventes pour les ventes effectuées au sein de l’État du Maharashtra a été remplacée par un régime de taxe sur la valeur ajoutée («TVA»). En vertu du régime d’exonération, les unités bénéficiaires ne sont pas tenues de percevoir l’impôt sur les ventes lors de leurs transactions de vente. De même, elles sont exonérées de l’impôt local sur les ventes lors de leurs achats auprès d’un fournisseur lui-même susceptible de prétendre au bénéfice du régime. L’enquête a établi que Jindal a bénéficié de cette exonération en ce qui concerne les transactions de vente au cours de la période d’enquête de réexamen. |
(81) |
Remboursement de la taxe sur l’électricité: les unités peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur l’électricité consommée aux fins de production pendant une période de sept ans à compter de la date de la production commerciale. Dans le cas de Jindal, cette période de sept ans s’est terminée le 31 mars 2003. Jindal ne peut donc plus bénéficier du remboursement de la taxe sur l’électricité. |
(82) |
Remboursement de l’octroi: l’octroi est un impôt perçu par les autorités locales en Inde, notamment les pouvoirs publics du Maharashtra, sur les marchandises qui franchissent les limites territoriales d’une ville. Les entreprises industrielles peuvent bénéficier d’un remboursement de l’octroi par les pouvoirs publics du Maharashtra dès lors que leurs installations sont implantées dans certaines villes du territoire de l’État. Le montant total pouvant être remboursé est limité à 100 % des dépenses en capital fixe. L’usine de Jindal est située en dehors des limites de la ville et est donc d’office exonérée de l’octroi, de sorte que ce sous-régime ne s’applique pas dans le cas présent. |
d) Conclusion sur le régime d’incitations des pouvoirs publics du Maharashtra de 1993
(83) |
Jindal n’a bénéficié que de droits d’exonération de l’impôt sur les ventes de produits finis au cours de la période d’enquête de réexamen dont il a été constaté, dans le passé, qu’ils ne conféraient pas d’avantage au bénéficiaire [considérant 114 du règlement (CE) no 367/2006]. En conséquence, ce régime n’est pas passible de mesures compensatoires dans le cas présent. |
IV. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(84) |
Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s’élève à 17,1 % pour le producteur-exportateur ayant fait l’objet de l’enquête. Il est supérieur au seuil de minimis fixé à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.
|
V. Caractère durable du changement de circonstances concernant l’octroi de subventions
(85) |
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le maintien de la mesure en vigueur n’est plus suffisant pour compenser les subventions passibles de mesures compensatoires à l’origine du préjudice. |
(86) |
Il a été établi que, durant la période d’enquête de réexamen, Jindal a continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires de la part des autorités indiennes. Par ailleurs, le taux de subvention mis en évidence est considérablement plus élevé que celui déterminé lors de l’enquête initiale. Rien n’indique que les régimes seront éliminés dans un avenir prévisible. |
(87) |
Comme il a été démontré que la société bénéficie d’un taux de subvention beaucoup plus élevé qu’auparavant et qu’il est probable qu’elle continuera à percevoir des subventions d’un montant supérieur à celui déterminé dans l’enquête initiale, il est conclu que le maintien de la mesure en vigueur n’est pas suffisant pour contrebalancer les effets de la subvention passible de mesures compensatoires à l’origine du préjudice et que le montant de la mesure devrait donc être modifié pour refléter les nouveaux résultats. |
VI. Conclusion
(88) |
Compte tenu des conclusions concernant le montant des subventions accordées à Jindal et l’insuffisance de la mesure existante pour compenser les subventions passibles de mesures compensatoires, le droit compensateur appliqué à Jindal devrait être modifié afin de refléter les nouveaux montants de subvention constatés. |
(89) |
Le droit compensateur modifié devrait être établi au nouveau taux de subvention relevé durant le présent réexamen, étant donné que la marge de préjudice calculée dans l’enquête initiale reste supérieure. |
(90) |
En application de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi de subventions à l’exportation. Cependant, Jindal étant soumis à un droit antidumping de 0 % en ce qui concerne le produit concerné, ces dispositions ne s’appliquent pas en l’espèce. |
(91) |
Jindal, les pouvoirs publics indiens et l’industrie communautaire ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des mesures en vigueur et ont eu la possibilité de formuler des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu des pouvoirs publics indiens et les commentaires de Jindal ont été examinés dans les considérants relatifs à chaque commentaire spécifique ci-dessus. |
(92) |
Dans ses commentaires formulés à l’issue de la communication des informations, la société a demandé à la Commission d’accepter un engagement de prix afin de compenser les subventions passibles de mesures compensatoires en question. La Commission a examiné la proposition de la société et considère qu’un engagement de prix ne peut être accepté. Les engagements de prix, fondés sur des catégories de produits, comme suggéré par la société, laissent une grande marge de manœuvre pour modifier les caractéristiques des produits au sein de la catégorie. Les feuilles en PET présentent de nombreuses caractéristiques distinctives qui évoluent et qui affectent sensiblement les prix de vente. En conséquence, les modifications apportées à ces caractéristiques ont une incidence significative sur les prix. La subdivision des catégories pour les rendre plus homogènes en termes de caractéristiques physiques conduirait à une multiplication de leur nombre qui rendrait le suivi impossible, notamment parce qu’il serait difficile pour les autorités douanières de distinguer les différents types et de classer les produits dans la catégorie adéquate au moment de l’importation. Pour ces raisons, l’acceptation de l’engagement est jugée irréaliste au sens de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base. La société Jindal a été informée et mise en mesure de présenter ses commentaires. Cependant, ses commentaires n’ont pas modifié la conclusion susmentionnée. |
(93) |
Ayant fusionné avec Jindal le 1er avril 1999 et ne formant plus une entité distincte, la société India Polyfilms Limited, précédemment liée à Jindal, a été retirée de la liste figurant à l’article 1er, paragraphe 2, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 367/2006 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits importés de l’Inde et fabriqués par les sociétés suivantes:
Société |
Droit définitif (%) |
Code additionnel TARIC |
||
|
12,0 |
A026 |
||
Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), Inde |
12,5 |
A027 |
||
|
14,9 |
A028 |
||
Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, Inde |
17,1 |
A030 |
||
|
8,7 |
A031 |
||
|
19,1 |
A032 |
||
Toutes les autres sociétés |
19,1 |
A999» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.
Par le Conseil
Le président
M. PINHO
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.
(3) JO C 297 du 2.12.2004, p. 2.
(4) JO L 68 du 8.3.2006, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1288/2006 (JO L 236 du 31.8.2006, p. 1).
(5) JO C 180 du 2.8.2006, p. 90.
(6) Avis no 1 (RE-2006)/2004-2009 du 7 avril 2006 du ministère indien du commerce et de l’industrie.