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Document 32007R1110
Commission Regulation (EC) No 1110/2007 of 27 September 2007 fixing the representative prices and the additional import duties for molasses in the sugar sector applicable from 1 October 2007
Règlement (CE) n° 1110/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1 er octobre 2007
Règlement (CE) n° 1110/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1 er octobre 2007
JO L 253 du 28.9.2007, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 253/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1110/2007 DE LA COMMISSION
du 27 septembre 2007
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006. |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 29 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 33 du règlement (CE) no 951/2006. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 32 du règlement (CE) no 951/2006. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2007
(EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
7,22 |
0 |
— |
1703 90 00 (2) |
9,91 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006.