Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0692

2007/692/CE: Décision de la Commission du 24 octobre 2007 autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 5125] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 283 du 27.10.2007, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/692/oj

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/69


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2007

autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 5125]

(Les textes en langues française, néerlandaise et allemande sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/692/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 novembre 2004, KWS SAAT AG et Monsanto Europe SA ont soumis aux autorités compétentes du Royaume-Uni, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière H7-1 («la demande»).

(2)

À l’origine, la demande portait également sur les feuilles de betterave et les petits morceaux de racines résultant du traitement des racines, pouvant être mis à fermenter pour produire de l’ensilage destiné à l’alimentation animale. Ces éléments, qui ne sont pas considérés comme étant produits à partir d’OGM, mais consistant en OGM ou en contenant, ont été retirés du champ d'application de la demande par les demandeurs le 14 février 2006.

(3)

Le 20 décembre 2006, l'Autorité européenne de sécurité des aliments («EFSA») a, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, rendu un avis favorable, précisant qu'il était improbable que la mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière H7-1, décrits dans la demande («les produits»), ait des effets indésirables sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement, pour les utilisations prévues (2). Dans son avis, l'EFSA a tenu compte de toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres.

(4)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d'autoriser les produits.

(5)

Il convient d'attribuer un identificateur unique à chaque OGM, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (3).

(6)

De l'avis de l’EFSA, il est inutile d'imposer, en matière d'étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et par l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003.

(7)

Par ailleurs, l’avis de l’EFSA ne justifie pas d'imposer des conditions ou restrictions spécifiques dans le cadre de la mise sur le marché et/ou des conditions ou restrictions spécifiques liées à l'utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, telles que prévues à l'article 6, paragraphe 5, point e), et à l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(8)

Toutes les informations requises concernant l'autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

(9)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, les conditions d'autorisation des produits sont contraignantes pour toute personne qui met ces derniers sur le marché.

(10)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président; la Commission a donc soumis une proposition au Conseil le 25 juin 2007, conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil (4), le Conseil étant tenu de statuer dans les trois mois.

(11)

Le Conseil n'ayant toutefois pas statué dans le délai prévu, la Commission doit à présent arrêter une décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique KM-ØØØH71-4 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, à la betterave sucrière (Beta vulgaris subsp. vulgaris) génétiquement modifiée H7-1, définie au point b) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires produits à partir de la betterave sucrière KM-ØØØH71-4;

b)

les aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière KM-ØØØH71-4.

Article 3

Étiquetage

Aux fins des exigences spécifiques en matière d'étiquetage définies à l'article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, le «nom de l'organisme» est «betterave sucrière».

Article 4

Registre communautaire

Les informations figurant dans l'annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 5

Titulaires de l'autorisation

1.   Les titulaires de l'autorisation sont:

a)

KWS SAAT AG, Allemagne;

et

b)

Monsanto Europe SA, Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis d'Amérique.

2.   Les deux titulaires de l'autorisation sont chargés de s’acquitter des obligations que la présente décision et le règlement (CE) no 1829/2003 imposent aux titulaires de l'autorisation.

Article 6

Validité

La présente décision est applicable pendant une période de dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 7

Destinataires

Sont destinataires de la présente décision:

a)

KWS SAAT AG, Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck;

et

b)

Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen/Anvers.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).

(2)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620785055.htm

(3)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

a)   Demandeurs et titulaires de l'autorisation

Nom

:

KWS SAAT AG

Adresse

:

Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck,

et

Nom

:

Monsanto Europe SA

Adresse

:

Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen,

au nom de Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — États-Unis d'Amérique.

b)   Désignation et spécification des produits

1)

Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires produits à partir de la betterave sucrière KM-ØØØH71-4.

2)

Les aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière KM-ØØØH71-4.

La betterave sucrière génétiquement modifiée KM-ØØØH71-4, décrite dans la demande, exprime la protéine CP4 EPSPS après insertion du gène cp4 epsps de la souche CP4 d’Agrobacterium sp. dans la betterave sucrière (Beta vulgaris subsp. vulgaris).

La protéine CP4 EPSPS confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate.

c)   Étiquetage

Aux fins des exigences spécifiques en matière d'étiquetage définies à l'article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, le «nom de l'organisme» est «betterave sucrière».

d)   Méthode de détection

Méthode en temps réel propre à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification de la betterave sucrière KM-ØØØH71-4.

Validée sur les semences par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003, et publiée à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Matériau de référence: ERM®-BF419 disponible par l'intermédiaire de l'Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne à l'adresse suivante: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Identificateur unique

KM-ØØØH71-4

f)   Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

Sans objet.

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits

Non requises.

h)   Plan de surveillance

Sans objet.

i)   Exigences de surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché

Non requises.

Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au public d'accéder à ces modifications.


Top