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Document 32007D0658

2007/658/CE: Décision du Conseil du 26 septembre 2007 concernant la conclusion d’un accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

JO L 270 du 13.10.2007, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/658/oj

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13.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/5


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

concernant la conclusion d’un accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

(2007/658/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté, la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse ont négocié et paraphé un accord additionnel visant à étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1).

(2)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord additionnel,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein étendant à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles («accord additionnel») est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord additionnel est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.


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13.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/6


ACCORD ADDITIONNEL

conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée «la Communauté»), LA CONFÉDÉRATION SUISSE (ci-après dénommée «la Suisse») et LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN (ci-après dénommée «le Liechtenstein»),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Liechtenstein forme une union douanière avec la Confédération suisse conformément au traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse («le traité douanier»).

(2)

En vertu du traité douanier, les dispositions en matière d’amélioration de l’accès au marché accordé par la Suisse aux produits agricoles originaires de la Communauté qui font l’objet de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles («l’accord agricole») s’appliquent au Liechtenstein.

(3)

Aux fins de la gestion de l’accord agricole et en vue d’assurer son bon fonctionnement, il a été institué, respectivement à l’article 6 et à l’annexe 11, article 19, dudit accord, un comité mixte de l’agriculture et un comité mixte vétérinaire, l’un et l’autre pouvant modifier certaines parties déterminées de l’accord agricole.

(4)

Conformément à l’accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 s’applique également au Liechtenstein: le protocole no 3 prévoit que les produits du Liechtenstein sont réputés être des produits originaires de Suisse. L’article 4 de l’accord agricole précise que les règles d’origine pour l’application des annexes 1, 2 et 3 sont celles établies dans le protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.

(5)

Il convient que l’ensemble des dispositions de l’accord agricole, y compris toutes les modifications apportées par les comités mixtes prévus par celui-ci, s’applique au Liechtenstein. Il importe parallèlement de suspendre, en ce qui concerne le Liechtenstein et aussi longtemps que l’accord agricole s’applique à ce dernier, les parties correspondantes de l’accord sur l’EEE, à savoir l’annexe I, l’annexe II, chapitres XII et XXVII, ainsi que le protocole no 47,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

1.   L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles («l’accord agricole»), y compris toutes les modifications adoptées par le comité mixte de l’agriculture et le comité mixte vétérinaire, s’applique au Liechtenstein.

2.   Les adaptations des annexes 4 à 11 de l’accord agricole relatives au Liechtenstein figurent à l’annexe du présent accord («accord additionnel»), qui fait partie intégrante de ce dernier.

Article 2

1.   Aux fins de l’application et des développements de l’accord agricole, sans préjudice de la nature bilatérale de celui-ci, les intérêts du Liechtenstein sont représentés par un représentant de cet État au sein de la délégation suisse du comité mixte de l’agriculture et du comité mixte vétérinaire, ainsi que de leurs groupes de travail.

2.   Le comité mixte de l’agriculture peut modifier l’annexe du présent accord additionnel, conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de l’accord agricole. Le comité mixte vétérinaire peut modifier l’annexe du présent accord additionnel, pour autant que cela concerne l’annexe 11 de l’accord agricole, conformément aux dispositions de l’article 19 de cette dernière. Ces modifications sont subordonnées à l’approbation du représentant du Liechtenstein.

Article 3

Le présent accord additionnel:

a)

entre en vigueur le jour de sa signature;

b)

peut être dénoncé par notification écrite aux autres parties, auquel cas il cesse d’être en vigueur un an après la date de cette notification;

c)

cesse de s’appliquer si l’accord agricole ou le traité douanier ne sont plus en vigueur.

Article 4

Le présent accord est rédigé en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми ceптeмври две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de septiembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého sedmého září dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende september to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta septembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty seventh day of September in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre duemilasette.

Briselē, divi tūkstoši septītā gada divdesmit septītajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų rugsėjo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év szeptember havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Settembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste september tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego września roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Setembro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și șapte septembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho septembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega septembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde september tjugohundrasju.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

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За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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ANNEXE

à l’accord additionnel

Principe

Les lois et obligations, les dispositions juridiques, les listes, les dénominations et les termes définis en ce qui concerne la Suisse dans l’accord agricole s’appliquent également au Liechtenstein, sous réserve des adaptations et des ajouts figurant ci-après.

Lorsque les autorités cantonales suisses se voient confier des devoirs, des responsabilités ou des prérogatives, ces droits, responsabilités et prérogatives incombent aux organismes publics compétents du Liechtenstein, à savoir, pour les questions traitées par les autorités agricoles cantonales, l’Office de l’agriculture (Landwirtschaftsamt), Dr. Grass-Strasse 10, FL-9490 Vaduz, et, pour les questions traitées par les autorités vétérinaires et alimentaires cantonales, l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.

Par ailleurs, les organismes privés auxquels des tâches spécifiques ont été confiées (par exemple les organismes d’inspection et de certification) sont également compétents pour le Liechtenstein, sauf disposition contraire établie ci-après.

Adaptations/ajouts relatifs aux annexes 4 à 11 de l’accord agricole

Annexe 4, Secteur phytosanitaire

Annexe 5, Alimentation animale

Annexe 6, Secteur des semences

Annexe 7, Commerce des produits vitivinicoles

Dénominations protégées des produits vitivinicoles originaires du Liechtenstein (au sens de l’article 6 de l’annexe 7)

Indications géographiques

Vins de qualité

Balzers

Bendern

Eschen

Eschnerberg

Gamprin

Mauren

Ruggell

Schaan

Schellenberg

Triesen

Vaduz;

Vins de table portant une indication géographique

Liechtensteiner Oberländer Landwein

Liechtensteiner Unterländer Landwein;

Mentions traditionnelles

Ablass

Appellation d’origine contrôlée

Auslese Liechtenstein

Beerenauslese

Beerle

Beerli

Beerliwein

Eiswein

Federweiss (1)

Grand Cru Liechtenstein

Kretzer

Landwein

Sélection Liechtenstein

Strohwein

Süssdruck

Trockenbeerenauslese

Weissherbst.

Annexe 8, Concernant la reconnaissance mutuelle et protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin

Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Liechtenstein (au sens de l’article 4 de l’annexe 8)

Eau-de-vie de marc de raisin

Balzner Marc

Benderer Marc

Eschner Marc

Eschnerberger Marc

Gampriner Marc

Maurer Marc

Ruggeller Marc

Schaaner Marc

Schellenberger Marc

Triesner Marc

Vaduzer Marc.

Annexe 9, Produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

Annexe 10, Reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais

Annexe 11, Mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux

Système TRACES

La Commission, en collaboration avec l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen) intègre le Liechtenstein dans le système TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004.

Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier

Les règles pour les animaux destinés au pacage frontalier définies à l’annexe 11, appendice 5, chapitre 1, point III, de l’accord agricole, s’appliquent mutatis mutandis au Liechtenstein.

Pour le Liechtenstein, les parties de pays visées à l’article 1er de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne et figurant dans l’annexe correspondante sont les suivantes: le Liechtenstein.

Législation

Dans le cas du Liechtenstein, la loi liechtensteinoise sur la protection des animaux (Tierschutzgesetz — TschG) du 20 décembre 1988 (LGBl. 1989 no 3, LR 455.0) et l’ordonnance liechtensteinoise sur la protection des animaux (Tierschutzverordnung — TschV) du 12 juin 1990 (LGBl. no 33, LR 455.01) remplacent l’ordonnance sur la protection des animaux (RS 455.1) figurant, en ce qui concerne la Suisse, à l’annexe 11, appendice 5, chapitre 3, titre III, Protection des animaux, point 1.


(1)  Sans préjudice de l’utilisation de la mention traditionnelle allemande «Federweißer» pour le moût de raisins partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe, conformément à l’article 34c du décret allemand sur le vin (Weinverordnung) ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, point b), et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 753/2002, dans sa version modifiée.

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