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Document 32006R1551

    Règlement (CE) n o  1551/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines fraises congelées originaires de la République populaire de Chine

    JO L 287 du 18.10.2006, p. 3–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1551/oj

    18.10.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 287/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1551/2006 DE LA COMMISSION

    du 17 octobre 2006

    instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines fraises congelées originaires de la République populaire de Chine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   OUVERTURE

    (1)

    Le 19 janvier 2006, la Commission a annoncé par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines fraises congelées originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

    (2)

    La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 5 décembre 2005 par l’union polonaise de l’industrie du froid (ci-après dénommée «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de certaines fraises congelées. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant; ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

    2.   PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE

    (3)

    La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d’autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les fournisseurs, les importateurs, les utilisateurs et les associations d'utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants de la RPC, de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

    (4)

    Les producteurs à l'origine de la plainte, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des utilisateurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (5)

    Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Cinq sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut. Une seule société a demandé un traitement individuel uniquement.

    (6)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait annoncé qu'elle pourrait recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base, pour déterminer le dumping et le préjudice. Afin de permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires, producteurs-exportateurs et importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête (1er janvier-31 décembre 2005). Après examen des informations présentées, et compte tenu du faible nombre de producteurs-exportateurs en RPC et d'importateurs indépendants ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage dans le cas des producteurs communautaires uniquement.

    (7)

    La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Au total, vingt-six producteurs communautaires ont répondu au formulaire d'échantillonnage. Huit producteurs communautaires à l'origine de la plainte inclus dans l'échantillon, cinq producteurs-exportateurs chinois, deux négociants liés établis en Chine, quatre importateurs indépendants et neuf utilisateurs indépendants dans la Communauté ont fourni des réponses au questionnaire. Des observations ont été présentées par un autre importateur indépendant et un utilisateur. Des observations ont également été reçues de trois associations d'importateurs et de quatre associations d'utilisateurs.

    (8)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté et procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

    a)

    Producteurs communautaires (tous basés en Pologne)

    Real SA, Siedlce

    Chlodina S.A., Kielce

    Polfrys Sp z.o.o., Swidwin

    Globus Polska, Lipno

    Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Fructodor» Sp Zoo, Bolimow

    Hortino Lpow Sp. Z o. o., Lezajsk

    POW Gomar, Pinczow

    Unifreeze S.P z.o.o, Miesiączkowo

    b)

    Producteurs-exportateurs de la RPC

    Harbin Gaotai Food, Binzhou Town

    Dalian Dili Delicious Foods, Zhuanghe City

    Baoding Binghua Food, Baoding

    Yantai Yongchang Foodstuff, Laiyang City

    Dandong Junao Foodstuff, Fengcheng City

    c)

    Négociants liés en RPC

    Shijiazhuang Fortune Foods, Shijiazhuang

    Shijiazhuang Golden Berry Trading, Shijiazhuang

    d)

    Utilisateurs communautaires

    Dirafrost Frozen Fruits Industry NV, Herk-de-Stad, Belgique

    (9)

    Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue a été effectuée dans les locaux des sociétés suivantes:

    Producteurs en Turquie

    Fine Food Gida Sanayi ve Ticaret. A.S., Bursa

    Bidas Gida Sanayi ve Ticaret A.S., Bursa

    Penguen Gida Sanayi A.S., Bursa

    3.   ÉCHANTILLONNAGE

    (10)

    En ce qui concerne les producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, choisi un échantillon de huit sociétés sur la base du plus grand volume représentatif de production dans la Communauté (environ 14 %) sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’association de producteurs communautaires a été consultée conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’a soulevé aucune objection. En outre, les autres producteurs communautaires ont été invités à fournir certaines données générales afin de déterminer le préjudice éventuel.

    4.   PÉRIODE D'ENQUÊTE

    (11)

    L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles à l'appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

    5.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    5.1.   Informations générales

    (12)

    Les fraises congelées sont habituellement utilisées par l'industrie de transformation alimentaire pour la production de confitures, de jus de fruits, de yaourts et autres produits laitiers. Seule une petite partie est vendue aux secteurs du commerce de détail et de la restauration pour la consommation directe. Les fraises congelées doivent normalement être consommées dans un délai d'un an afin que leurs caractéristiques en matière de goût et de couleur soient préservées. Elles sont en principe produites selon des spécifications normalisées qui sont ensuite modifiées pour répondre aux exigences de l'utilisateur final.

    5.2.   Produit concerné

    (13)

    Les produits concernés sont les fraises non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 0811 10 11, 0811 10 19 et 0811 10 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

    (14)

    L'enquête a montré que, malgré certaines différences dans les variétés, la qualité, le calibre et la post-transformation, les différents types du produit concerné partagent tous les mêmes caractéristiques physiques et biologiques et sont fondamentalement destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit.

    5.3.   Produit similaire

    (15)

    Certaines parties intéressées ont fait valoir qu'il existe des différences notables entre le produit concerné et celui qui est produit par l'industrie communautaire. Ces différences ont principalement trait aux variétés et espèces de fraises utilisées, à la qualité et à l'utilisation finale du produit. Cependant, l'enquête a mis en évidence que tous les types du produit concerné produits et vendus sur le marché intérieur de la RPC et sur le marché intérieur de la Turquie, retenue comme pays analogue, ainsi que les fraises congelées produites et vendues dans la Communauté par les producteurs communautaires, malgré des différences présentées par certains facteurs comme, par exemple, la qualité et les traitements ultérieurs, les formes et les calibres, se sont avérés présenter les mêmes caractéristiques physiques et biologiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations.

    (16)

    En conséquence, il est provisoirement conclu que tous les types de fraises congelées constituent un seul et même produit et sont considérés comme étant des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    B.   DUMPING

    6.   STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D'UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

    (17)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs pouvant prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

    (18)

    Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-après:

    1)

    décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;

    2)

    documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;

    3)

    aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

    4)

    sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

    5)

    opérations de change exécutées aux taux du marché.

    (19)

    Dans le cadre de la présente enquête, cinq producteurs-exportateurs de la RPC ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti. Lorsqu'une filiale ou toute autre société liée au requérant en RPC était un exportateur du produit concerné, la partie liée a également été invitée à remplir le formulaire de demande de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et a fait l'objet d'une enquête sur place. En effet, la Commission a pour pratique constante d'examiner, en cas de sociétés liées, si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

    (20)

    L'enquête a révélé qu'un des cinq producteurs-exportateurs chinois remplissait toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Les quatre autres demandes ont dû être rejetées.

    (21)

    Le tableau suivant résume la situation de chaque société à laquelle le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:

    Critères

    Société

    1

    2

    3

    4

    5

    1

    non rempli

    non rempli

    non rempli

    rempli

    rempli

    2

    non rempli

    non rempli

    non rempli

    rempli

    rempli

    3

    rempli

    rempli

    rempli

    rempli

    rempli

    4

    rempli

    non rempli

    rempli

    rempli

    rempli

    5

    non rempli

    non rempli

    non rempli

    rempli

    rempli

    (22)

    Sur cette base, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé au producteur-exportateur chinois suivant:

    Yantai Yongchang Foodstuff.

    (23)

    Des quatre sociétés auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas pu être accordé, trois n'ont pas rempli le premier critère. Pour deux sociétés, il a été constaté que, bien qu'elles soient détenues par des actionnaires privés, la durée de validité de leurs licences commerciales est particulièrement courte, ce qui les soumet au bon vouloir des autorités chaque fois qu'il s'agit de renouveler une licence commerciale arrivée à expiration et ouvre la voie à une intervention de l'État. L'incertitude relative à l'avenir de ces entreprises est également reflétée dans la réticence des actionnaires à leur apporter des capitaux suffisants, ce qui constitue un problème majeur pour un marché fortement capitalistique comme celui des fraises congelées. En ce qui concerne la troisième société, il a été établi que les prix d'achat des fraises fraîches, qui représentent le principal apport de matière première pour la production/transformation des fraises congelées, étaient fixés pour l'ensemble de la saison, indépendamment de la qualité et des fluctuations saisonnières. De ce fait, cette société n'a pas pu démontrer que les coûts de ses principaux intrants reflétaient largement les valeurs du marché.

    (24)

    Nonobstant le fait que deux sociétés ont respecté le premier critère, il convient de noter que les cinq sociétés ont toutes bénéficié d'une subvention. Il a été observé qu'elles se sont toutes approvisionnées en fraises fraîches auprès des agriculteurs locaux qui ne se sont acquittés d'aucune TVA sur ces ventes de fraises. En revanche, les producteurs du produit concerné ont, quant à eux, déduit une «TVA implicite» pour ces achats de la TVA dont ils sont redevables au titre de leurs ventes de fraises congelées. Cependant, même si ces sociétés ont bénéficié de coûts plus faibles grâce à ce mécanisme, l'impact sur les coûts globaux reste limité et les éventuels bénéfices qu'auraient retirés les sociétés en question de ces coûts moindres pourraient être corrigés par un ajustement à la valeur normale.

    (25)

    Aucune des quatre sociétés qui se sont vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n'a rempli le deuxième critère. Dans plusieurs cas, la comptabilité n'était pas tenue de manière cohérente et ne respectait pas les normes comptables internationales. Par ailleurs, les audits ont omis de relever certaines incohérences comptables ou une situation financière critique dans une des sociétés. Ces éléments ont fait naître des doutes quant à la fiabilité et à l'indépendance de ces audits. Dans deux autres cas, des inexactitudes comptables qui vont à l'encontre des normes comptables internationales ont été observées. Là encore, les audits n'ont pas signalé ces infractions au droit comptable. Il en a été conclu que les quatre sociétés en question ne pouvaient pas prouver qu'elles utilisaient un seul jeu de documents comptables de base faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales.

    (26)

    Trois des quatre sociétés qui n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n'ont pas rempli le troisième critère. Dans un des cas, les droits d'utilisation du sol n'avaient pas été évalués ni enregistrés dans le bilan. En outre, cette société louait des entrepôts auprès de tiers, mais le loyer payé ne distinguait pas les coûts de l'électricité. Une pratique d'amortissement irrégulière et des preuves de troc portant sur des immobilisations ont, de plus, été mises en évidence dans cette même société. Dans une autre société, des droits d'utilisation du sol étaient loués à des conditions avantageuses et des incohérences ont également été constatées dans les amortissements. S'agissant de la troisième société, six emprunts sur sept n'étaient couverts par aucune garantie. Dans ces trois cas, il a été conclu que le troisième critère n'était pas rempli car les coûts de production et/ou la situation financière des sociétés concernées étaient soumis à des distorsions importantes induites par l'ancien système d'économie planifiée.

    7.   TRAITEMENT INDIVIDUEL

    (27)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

    (28)

    Un traitement individuel a pu être accordé au producteur-exportateur suivant:

    Junao Foodstuff Co.,Ltd.

    8.   VALEUR NORMALE

    8.1.   Méthode générale

    (29)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord déterminé, pour les producteurs-exportateurs concernés, si le volume total de leurs ventes de fraises congelées sur le marché intérieur était représentatif, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait 5 % ou plus du volume total de leurs ventes à l'exportation du produit concerné vers la Communauté.

    (30)

    La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur par la société ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.

    (31)

    Pour chaque type vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme directement comparable au type de fraises congelées vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d'enquête représentait au moins 5 % du volume total du type de produit comparable vendu à l'exportation vers la Communauté.

    (32)

    La Commission a ensuite examiné pour la société en question si les ventes intérieures de chaque type du produit concerné vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4 du règlement de base. Pour ce faire, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur a été établie, pour chaque type de produit, pendant la période d’enquête.

    8.2.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

    (33)

    La détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été réalisée conformément à la méthode exposée ci-dessus. L'enquête a montré que le producteur-exportateur qui a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a réalisé des ventes intérieures globalement représentatives. En outre, il a été constaté que les prix intérieurs ont été fixés au cours d'opérations commerciales normales, autrement dit que les prix intérieurs ont pu être utilisés pour tous les types vendus par le producteur chinois.

    8.3.   Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni du traitement individuel

    a)   Pays analogue

    (34)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les sociétés auxquelles le statut d'économie de marché n'a pas pu être accordé, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

    (35)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et avait invité les parties concernées à formuler leurs observations à ce propos.

    (36)

    Certains transformateurs européens se sont opposés à cette proposition et ont fait valoir que les États-Unis ne pouvaient être considérés comme un pays analogue approprié, en raison de modes de production différents, et notamment de coûts salariaux différents. Des questionnaires ont été adressés à tous les producteurs connus aux États-Unis, mais aucune réponse n'a été reçue. Les États-Unis n'ont donc pas pu être choisis comme pays analogue.

    (37)

    La Commission a donc envisagé des solutions alternatives et a constaté que la Turquie pouvait être considérée comme un pays analogue approprié. En effet, l'enquête a montré que la Turquie est un marché concurrentiel pour le produit concerné en ce sens qu'elle compte plusieurs producteurs nationaux de taille différente. Il s'est avéré que les producteurs turcs, en réponse aux exigences des transformateurs européens, fabriquent des types de produits semblables à ceux des producteurs chinois, et utilisent des méthodes de production comparables. Le marché turc a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de l'établissement de la valeur normale. Aucune objection n'a été soulevée quant au choix de ce pays analogue.

    (38)

    Tous les producteurs connus en Turquie ont été contactés et trois entreprises ont accepté de coopérer. Un questionnaire a donc été envoyé à ces producteurs et les données fournies dans leurs réponses ont été vérifiées sur place.

    (39)

    Alors que l'association représentant les utilisateurs a approuvé le choix de la Turquie comme pays analogue, un exportateur a contesté ce choix, en arguant que les fraises turques sont de bien meilleure qualité que les fraises chinoises. Contrairement à ces dernières, qui sont cultivées, les fraises turques seraient souvent des fraises sauvages et de variétés différentes.

    b)   Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

    (40)

    Suite au choix de la Turquie comme pays analogue, et conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou qui ont obtenu un traitement individuel a été établie sur la base des informations vérifiées émanant des trois producteurs du pays analogue, c'est-à-dire sur la base du prix payé ou à payer, conformément à la méthode exposée plus haut.

    (41)

    Il a été constaté que les ventes du produit similaire effectuées par les trois producteurs turcs sur leur marché intérieur étaient représentatives par rapport aux exportations du produit concerné réalisées vers la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois.

    (42)

    L'enquête a montré que leurs volumes de ventes, réalisées à un prix net supérieur ou égal au coût unitaire, représentaient plus de 80 % du volume total des ventes de chaque producteur. C'est pourquoi leurs ventes intérieures ont été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

    9.   PRIX À L'EXPORTATION

    (43)

    Toutes les ventes à l'exportation du produit considéré ayant été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer.

    10.   COMPARAISON

    (44)

    La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, des coûts du crédit, des commissions et des frais bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. En ce qui concerne les données relatives à la valeur normale provenant du pays analogue, un ajustement a été opéré au titre de l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base pour tenir compte des différences physiques, puisqu'il s'est avéré que les fraises produites et vendues en Turquie étaient de meilleure qualité que celles qui sont exportées par les producteurs chinois (voir le considérant 40). Les fraises turques étaient également de meilleure qualité que celles des producteurs de la Communauté. L'ajustement a été provisoirement estimé à 30 % de la valeur des ventes turques. Ce pourcentage reflète approximativement la différence de prix entre les fraises turques vendues sur le marché intérieur et le prix des fraises qui sont vendues par l'industrie communautaire.

    11.   MARGE DE DUMPING

    11.1.   Détermination des marges de dumping pour le producteur-exportateur ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/d'un traitement individuel

    a)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (45)

    Pour la société qui a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale moyenne pondérée du produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    Sur cette base, la marge moyenne pondérée provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élève à:

    Yantai Yongchang Foodstuff Co.

    0 %.

    b)   Traitement individuel

    (46)

    Pour la société bénéficiant d’un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation vers la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

    (47)

    Sur cette base, la marge moyenne pondérée provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s’élève à:

    Dandong Junao Foodstuff Co.

    31,1 %.

    12.   DÉTERMINATION DE LA MARGE DE DUMPING POUR TOUS LES AUTRES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

    (48)

    Pour calculer la marge de dumping applicable à l’échelle nationale à l’ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a tout d’abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit originaire de la RPC, déterminées sur la base des données d'Eurostat, et le volume des exportations tel qu'il ressort des réponses aux questionnaires reçues des exportateurs de la RPC. Le degré de coopération a été de ce fait jugé faible en ce sens qu’il a représenté 37 % des exportations chinoises totales vers la Communauté.

    (49)

    La marge de dumping a, par conséquent, été calculée de la manière suivante: le prix à l'exportation pour les exportateurs ayant coopéré a été établi sur la base des informations vérifiées qu'ils avaient fournies. Dans un second temps, un prix à l'exportation a été établi sur la base des données d'Eurostat, prenant ainsi en compte la quantité déclarée par Eurostat qui dépassait les quantités déclarées par les exportateurs ayant coopéré. Les deux prix à l'exportation ont ensuite été pondérés en fonction des quantités correspondantes et comparés à la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue. Le recours aux données d'Eurostat s'est avéré nécessaire en l'absence de plus amples informations sur les prix à l'exportation aux fins de la détermination du droit à l'échelle nationale.

    (50)

    Sur cette base, la marge de dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établie à 66,9 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

    C.   PRÉJUDICE

    13.   PRODUCTION COMMUNAUTAIRE

    (51)

    Au cours de la présente enquête, il a été établi que les fraises congelées produites dans la Communauté l'étaient par:

    vingt-six producteurs communautaires qui ont agi à titre de plaignants ou ont soutenu explicitement la plainte. Aucun de ces producteurs n'était lié à des exportateurs chinois ou à des importateurs du produit concerné de la RPC,

    un grand nombre de producteurs communautaires qui n'ont pas pris position au sujet de la plainte («producteurs muets») et qui n'ont pas coopéré à l'enquête. Il est connu que beaucoup de ces producteurs sont liés au secteur des utilisateurs/importateurs.

    14.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

    (52)

    La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par l'union polonaise de l'industrie du froid (ci-après dénommée le «plaignant») au nom de vingt-cinq producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de certaines fraises congelées.

    (53)

    L'enquête a mis en évidence que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ainsi que le producteur communautaire la soutenant, qui ont répondu au questionnaire d'échantillonnage, avaient produit près de 41 100 tonnes de fraises congelées durant la période d'enquête. Cela équivaut à environ 29 % du volume total de production du produit similaire dans la Communauté et représente par conséquent une proportion majeure de la production communautaire. Les vingt-cinq producteurs communautaires à l'origine de la plainte ainsi que le producteur communautaire qui la soutient sont donc considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Certaines parties intéressées ont prétendu que plusieurs des vingt-six sociétés ayant coopéré avaient retiré leur soutien à la procédure. En réalité, aucune des vingt-six sociétés n'a retiré son soutien.

    15.   ÉCHANTILLONNAGE À DES FINS D'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE

    (54)

    Comme précisé au considérant 10, la Commission a, au regard du nombre élevé de producteurs de fraises congelées dans la Communauté, et conformément à l'article 17 du règlement de base, choisi un échantillon de huit producteurs correspondant au plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

    (55)

    La production cumulée des huit producteurs communautaires sélectionnés pour l'échantillon et qui ont pleinement coopéré à l'enquête s'élevait à environ 19 200 tonnes pendant la période d'enquête, soit 14 % de la production communautaire totale estimée de fraises congelées.

    16.   CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE

    (56)

    Au cours de la période considérée, la consommation communautaire a évolué comme suit.

    Tonnes

    2002

    2003

    2004

    Période d'enquête

    Consommation communautaire

    202 353

    213 083

    238 144

    210 285

    Indice 2002 = 100

    100

    105

    118

    104

    (57)

    La consommation communautaire a été établie en additionnant le volume total de fraises congelées produit par l'industrie communautaire et les autres producteurs de la Communauté et les importations en provenance de tous les pays tiers et en excluant toutes les exportations. Les chiffres relatifs à la production totale du produit concerné par l'industrie communautaire et par d'autres producteurs dans la Communauté proviennent d'estimations fournies par les autorités et associations concernées dans les États membres où des fraises congelées sont produites, notamment par IERiGEZ pour la Pologne, FruitVeb pour la Hongrie, Assomela pour l'Italie et le ministère de l'agriculture pour l'Espagne. Les chiffres relatifs aux quantités importées et exportées proviennent d'Eurostat.

    (58)

    Il y a lieu de noter que les chiffres de la consommation incluent les volumes de fraises congelées qui ont été stockés. Cependant, étant donné que des données fiables n'ont pu être obtenues ni pour les ventes ni pour les stocks de tous les producteurs communautaires du produit similaire, les données concernant la production totale du produit similaire par tous les producteurs communautaires sont considérées comme la source la plus fiable.

    (59)

    Comme il ressort du tableau ci-dessus, la consommation de fraises congelées dans la Communauté a été relativement stable au cours de la période considérée, sauf en 2004, où elle a augmenté de 13 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation peut s'expliquer par la combinaison de deux facteurs: le retour à un niveau de production élevé dans la Communauté, suite à une bonne récolte, et le maintien de volumes d'importations considérables. Pendant la période d'enquête, la consommation s'est stabilisée au niveau des années 2002 et 2003.

    17.   IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DE LA RPC

    17.1.   Volume et part de marché des importations du produit concerné

    (60)

    L'évolution des importations en provenance du pays concerné, en volume et en part de marché, a été la suivante:

    Volumes d'importation

    2002

    2003

    2004

    Période d'enquête

    De RPC (en tonnes)

    8 941

    37 925

    30 622

    43 025

    Indice 2002 = 100

    100

    424

    342

    481

    Source: Eurostat.


    Parts de marché des importations

    2002

    2003

    2004

    Période d'enquête

    De RPC

    4 %

    18 %

    13 %

    20 %

    (61)

    Alors que pendant la période considérée la consommation de fraises congelées est restée relativement stable, les importations en provenance du pays concerné se sont accrues de près de 381 %. Par conséquent, la part de marché estimée de la RPC a nettement augmenté au cours de la période considérée, passant de 4 % en 2002 à 20 % durant la période d'enquête.

    17.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix

    Euros/tonne

    2002

    2003

    2004

    Période d'enquête

    Prix à l'importation de la RPC

    745

    738

    605

    461

    Indice 2002 = 100

    100

    99

    81

    62

    Source: Eurostat.

    (62)

    Le tableau ci-dessus montre l'évolution des prix moyens des importations en provenance de la RPC. Sur la période considérée, les prix n'ont cessé de diminuer: de 38 % au total.

    (63)

    Les prix de vente pratiqués sur le marché communautaire par l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon ont été comparés aux prix de vente des importations en provenance du pays concerné au cours de la période d'enquête. Les prix de vente considérés pour l'industrie communautaire comprise dans l'échantillon sont les prix pratiqués à l'égard des acheteurs indépendants ajustés, le cas échéant, au niveau départ usine, c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Ces prix ont été comparés aux prix de vente pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois, nets de tous rabais et remises et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière communautaire en tenant compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l’importation.

    (64)

    La comparaison a montré que pendant la période d'enquête, le produit concerné importé a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs de 6 % à ceux de l'industrie communautaire, si on se réfère aux données fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, et de 6,4 %, si on se réfère aux données d'Eurostat, qui couvrent l'ensemble des importations. Ce niveau de sous-cotation et l’évolution des prix de l'industrie communautaire décrite ci-après (voir le considérant 74) montrent clairement une dépression significative des prix.

    18.   SITUATION DES PRODUCTEURS DANS LA COMMUNAUTÉ

    (65)

    Conformément à une pratique constante, les données collectées dans le cadre de l'enquête relative au préjudice sont ventilées dans les considérants ci-dessous en deux catégories. La première couvre l'industrie communautaire représentée par les huit sociétés retenues dans l'échantillon. La seconde couvre une série de données qui se rapportent à tous les producteurs du produit concerné dans la Communauté. Ces données ont été obtenues auprès des autorités et associations nationales des États membres où le produit en question a été produit.

    18.1.   Situation de l'industrie communautaire

    (66)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence sur l'industrie communautaire des importations faisant l'objet d'un dumping a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie entre 2002 et la période d'enquête.

    (67)

    Les données relatives à l'industrie communautaire présentées ci-après correspondent au cumul des informations fournies par les huit producteurs communautaires ayant coopéré inclus dans l'échantillon. Elles représentent les vingt-six producteurs ayant coopéré qui ont répondu au questionnaire d'échantillonnage.

    18.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (68)

    Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'évolution de la production, des capacités de production et de l'utilisation des capacités des producteurs communautaires compris dans l'échantillon:

     

    2002

    2003

    2004

    Période d'enquête

    Production (tonnes)

    26 000

    16 555

    26 912

    19 198

    Indice 2002 = 100

    100

    64

    104

    74

    Capacités de production (tonnes)

    34 546

    36 384

    39 934

    39 934

    Indice 2002 = 100

    100

    105

    116

    116

    Utilisation des capacités

    75 %

    46 %

    67 %

    48 %

    Indice 2002 = 100

    100

    60

    90

    64

    (69)

    Ainsi qu'il apparaît dans le tableau ci-dessus, la production a baissé de 26 % durant la période considérée, alors que les capacités de production ont progressé de 16 %. Sur la même période, l'utilisation des capacités a diminué de 36 %. La baisse de l'utilisation des capacités n'est que partiellement en relation avec une augmentation des capacités. La principale raison pour la chute du taux d'utilisation des capacités est la diminution de la production, c'est-à-dire de la récolte au cours de l'année en question.

    (70)

    La production de fraises congelées est étroitement liée à la production de fraises fraîches. La quantité et la qualité de la récolte sont donc déterminantes pour le volume de production du produit concerné. La récolte de 2003 a été mauvaise, ce qui a eu pour conséquence une diminution de la production, tandis que l'abondante récolte de 2004 a eu l'effet inverse, avec une légère augmentation des niveaux de production par rapport à 2002. Entre 2004 et la période d'enquête, la production a reculé de 29 %. Cependant, si on garde à l'esprit que la production de fraises congelées dépend du volume de la récolte de fruits frais, la chute de la production entre 2004 et la période d'enquête n'est pas considérée comme un indicateur de préjudice pertinent pour ce produit.

    18.1.2.   Stocks

    (71)

    Les chiffres ci-dessous correspondent au volume de stocks de l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon à la fin de chaque période.

     

    2002

    2003

    2004

    Période d'enquête

    Stocks (tonnes)

    10 969

    9 482

    21 055

    13 586

    Indice 2002 = 100

    100

    86

    192

    124

    (72)

    Il est à noter que les stocks de fraises congelées doivent normalement être consommés, et donc vendus, dans un délai d'un an afin que les caractéristiques des fruits en matière de goût et de couleur soient préservées.

    (73)

    Les stocks ont beaucoup augmenté au cours de la période considérée. La diminution des stocks en 2003 a été le résultat d'une mauvaise récolte qui a eu un impact sur la disponibilité de matières premières pour l'industrie communautaire au cours de cette même année. En 2004, les stocks se sont considérablement accrus du fait d'une récolte abondante cette année là. Ils ont augmenté de 92 % par rapport à 2002. Après ce pic, ils sont revenus à des niveaux plus proches de la normale pendant la période d'enquête, tout en se maintenant à un niveau supérieur de 24 % à celui de 2002. Entre 2004 et la période d'enquête, une liquidation massive des stocks a eu lieu afin de garantir une préservation de la qualité requise pour les fraises congelées.

    18.1.3.   Volume des ventes, part de marché et prix de vente moyens

    (74)

    Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des ventes, à la part de marché et aux prix de vente unitaires moyens de l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon.

     

    2002

    2003

    2004

    Période d'enquête

    Volume des ventes de l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon, en tonnes

    27 428

    18 201

    14 647

    26 240

    Indice 2002 = 100

    100

    66

    53

    96

    Part de marché

    13,6 %

    8,5 %

    6,2 %

    12,5 %

    Indice 2002 = 100

    100

    63

    45

    92

    Prix de vente moyens (euros/tonne)

    934

    1 382

    1 019

    671

    Indice 2002 = 100

    100

    148

    109

    72

    (75)

    Les volumes de ventes et la part de marché de l'industrie communautaire ont reculé en 2003 par suite d'un manque de matières premières, c'est-à-dire de fraises fraîches, cette année-là. Les ventes et la part de marché ont même continué à décliner en 2004 malgré un retour à des niveaux de production normaux. Ce recul des ventes a eu pour effet une augmentation des stocks. Pendant la période d'enquête le volume des ventes s'est en partie remis de la liquidation des stocks. Le retour à des volumes de ventes importants s'est néanmoins fait au détriment du prix de vente moyen qui a accusé une baisse substantielle, en passant de 1 019 EUR par tonne en 2004 à 671 EUR par tonne pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une chute de 34 %.

    (76)

    Les prix moyens du produit concerné vendu par l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon ont diminué de 28 % au cours de la période considérée, entraînant une dépression significative des prix pendant la période d'enquête. Comme il a été indiqué plus haut, le recul des prix moyens a été le plus notable entre l'année 2004 et la période d'enquête, avec une chute des prix de vente de 34 %. La liquidation massive des stocks entre 2004 et la période d'enquête a en effet dû s'effectuer à des prix très bas.

    18.1.4.   Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

    (77)

    Les informations ci-dessous sur la rentabilité font référence aux ventes sur le marché de la Communauté et se traduisent par des données relatives au rendement sur le chiffre d'affaires, au rendement des investissements et au flux de liquidités.

     

    2002

    2003

    2004

    Période d'enquête

    Rentabilité des ventes communautaires (rendement sur le chiffre d'affaires)

    6,5 %

    9,4 %

    –1,5 %

    –12,5 %

    Indice 2002 = 100

    100

    144

    –23

    – 191

    Rendement des investissements

    55 %

    36 %

    –4 %

    –24 %

    Indice 2002 = 100

    100

    66

    –7

    –44

    Flux de liquidités (en pourcentage du chiffre d'affaires)

    2 %

    3 %

    –1 %

    0 %

    Indice 2002 = 100

    100

    143

    –64

    5

    (78)

    Le rendement sur le chiffre d'affaires a enregistré une forte chute qui atteint presque 300 % entre 2002 et la période d'enquête. Cela est particulièrement grave car les bénéfices apparemment raisonnables réalisés en 2002 et 2003 ont été suivis de pertes insoutenables de 12,5 % pendant la période d'enquête.

    (79)

    Le rendement sur le chiffre d'affaires, le rendement des investissements et le flux de liquidités montrent tous que la situation des producteurs de l'échantillon s'est détériorée au cours de la période considérée.

    18.1.5.   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (80)

    L'évolution des investissements de l'industrie communautaire comprise dans l'échantillon est illustrée dans le tableau suivant.

     

    2002

    2003

    2004

    Période d'enquête

    Investissements (euros)

    3 106 428

    9 963 701

    10 122 277

    12 131 394

    Indice 2002 = 100

    100

    321

    326

    391

    (81)

    Malgré l'évolution négative observée plus haut en ce qui concerne la rentabilité, l'industrie communautaire a accru ses investissements dans le produit concerné, afin d'améliorer sa compétitivité pour ce produit. Les investissements étaient principalement destinés à de nouvelles constructions et à la modernisation des installations et du matériel d'entreposage frigorifique. Ces mesures ont contribué de manière significative à renforcer l'efficacité de l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon.

    (82)

    Aucun élément de preuve indiquant une diminution ou une augmentation de l'aptitude à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée n'a été transmis à la Commission.

    18.1.6.   Emploi, productivité et salaires

     

    2002

    2003

    2004

    Période d'enquête

    Nombre de salariés

    390

    301

    445

    368

    Indice 2002 = 100

    100

    77

    114

    94

    Productivité (en tonnes/salarié)

    67

    55

    60

    52

    Indice 2002 = 100

    100

    82

    91

    78

    Salaires (en euros)

    2 572 050

    1 644 557

    2 065 347

    2 182 047

    Indice 2002 = 100

    100

    64

    80

    85

    (83)

    Comme on peut le constater ci-dessus, l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon a adapté le nombre de salariés aux niveaux de production. Le nombre de salariés a atteint un sommet en 2004 du fait d'un retour à des volumes de production élevés après les faibles volumes enregistrés en 2003. La baisse de la production pendant la période d'enquête a entraîné un recul de la productivité et de l'emploi. Le coût des salaires a également diminué au cours de la période considérée. La baisse de la productivité par salarié est largement imputable à la chute brutale de la production suite à l'augmentation des importations. Les investissements réalisés par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête devraient lui permettre d'accroître son efficacité et sa productivité à moyen et à long terme.

    18.1.7.   Ampleur de la marge de dumping effective

    (84)

    Les marges de dumping sont précisées plus haut dans la partie relative au dumping. Toutes les marges ainsi établies, à l'exception de celle qui s'applique à la société bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, sont largement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

    18.1.8.   Effets des pratiques antérieures de dumping ou de subvention

    (85)

    L'industrie communautaire ne se remet pas des pratiques antérieures de dumping ou de subvention dans la mesure où il n'y a eu précédemment aucune enquête de ce type.

    18.2.   Données macroéconomiques sur la production communautaire dans son ensemble

    (86)

    Les données suivantes concernent l'ensemble de la production communautaire.

    (87)

    Comme cela a été indiqué pour les données sur la consommation, on ne dispose pas de chiffres officiels sur le volume total des ventes dans la Communauté. Afin d'estimer le volume total des ventes réalisées par les producteurs actifs sur le marché de la Communauté, la production de ces derniers a été ajustée à la baisse pour tenir compte des exportations.

     

    2002

    2003

    2004

    Période d'enquête

    Volume de production disponible à la vente (production moins exportations) (tonnes)

    139 705

    108 865

    145 596

    124 320

    Indice 2002 = 100

    100

    78

    104

    89

    Part de marché

    69 %

    51 %

    61 %

    59 %

    Indice 2002 = 100

    100

    74

    89

    86

    (88)

    Comme il a été expliqué ci-dessus, le tableau qui précède est basé sur le volume de production concerné moins les exportations. Il présente donc les quantités disponibles à la vente, qu'elles soient vendues au cours de la même saison ou stockées pour être vendues au cours de la saison suivante. Par conséquent, ces données sont basées sur la production plutôt que sur les ventes. Néanmoins, les données ci-dessus semblent suggérer une baisse au cours de la période examinée, tant en ce qui concerne le volume total des ventes (– 11 %) que la part de marché (– 14 %) de l'ensemble de l'industrie communautaire.

    18.3.   Conclusion concernant le préjudice

    (89)

    En premier lieu, il convient de noter que les indicateurs de préjudice suivants ont affiché des tendances négatives au cours de la période considérée: volume et prix des ventes, rentabilité, stocks, utilisation des capacités, production, emploi, salaires, productivité, flux de liquidités et part de marché. Cependant, pour les raisons indiquées plus haut, les tendances de la production et de l'utilisation des capacités ne sont pas considérées comme une indication particulièrement utile en matière de préjudice pour le produit concerné. À l'opposé, des évolutions positives ont été observées dans le domaine des investissements et des capacités de production.

    (90)

    Il y a lieu de rappeler qu'au cours de la période considérée, le volume des importations en dumping du produit concerné originaire de la RPC a augmenté de plus de 300 %, tandis que les prix de vente ont fortement reculé (– 38 %). De plus, au cours de la période d'enquête, les prix de vente des importations en dumping du produit concerné étaient sensiblement inférieurs (d'environ 6 %) à ceux de l'industrie communautaire.

    (91)

    Il en est résulté une nette détérioration de la situation de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. Les stocks ont augmenté de 24 % et ont atteint des niveaux préoccupants à la fin de 2004. Simultanément, les prix de vente et, surtout, les volumes des ventes ont enregistré une baisse significative en 2004. Ce n'est qu'au cours de la période d'enquête que le volume des ventes a retrouvé son niveau de 2002, mais au détriment des prix qui ont été réduits à des niveaux intenables. En dépit des investissements continus effectués par l'industrie pour accroître sa compétitivité, cette chute des prix a entraîné un effondrement du niveau de rentabilité à – 12,5 % pendant la période d'enquête. En outre, le flux de liquidités et la rentabilité des investissements ont également diminué, atteignant des niveaux négatifs pendant la période d'enquête.

    (92)

    Un recul du nombre total d'emplois et de la productivité a par ailleurs été observé au cours de la période examinée.

    (93)

    En conclusion, le préjudice se traduit essentiellement par une dépression des prix et une augmentation des stocks. Il s'en est suivi des pertes considérables pour les producteurs communautaires pendant la période d'enquête.

    (94)

    Sachant que la consommation à l'échelle communautaire et les parts de marché de l'ensemble de l'industrie communautaire ont dû être estimées, on a pris soin de limiter cet aspect de l'analyse du préjudice à l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon.

    (95)

    Compte tenu de tous les facteurs mentionnés ci-dessus, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

    D.   LIEN DE CAUSALITÉ

    19.   REMARQUE PRÉLIMINAIRE

    (96)

    Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été recherché s'il existait un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

    20.   INCIDENCE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA RPC

    (97)

    Il y a lieu de rappeler ici que le volume des importations en provenance de Chine a progressé d'environ 380 % et que leur part de marché estimée a presque quadruplé au cours de la période considérée. De plus, comme il a été expliqué au considérant 62, les prix des produits importés de la RPC ont chuté de 38 % et on a assisté à une importante sous-cotation des prix.

    (98)

    Face à ces volumes importants d'importations à des prix fortement réduits, l'industrie communautaire a réagi en diminuant ses prix de vente en 2004. Malgré cette diminution, le prix de vente moyen des produits importés de Chine est resté inférieur de plus de 30 % aux prix de l'industrie communautaire. Il s'en est suivi un recul sensible des ventes réalisées par la Communauté pendant cette saison et un niveau très élevé de stocks en fin d'année pour les producteurs communautaires. Compte tenu des capacités restreintes d'entreposage frigorifique et, plus encore, du fait que les fraises congelées ont une durée de vie limitée, les stocks existant à la fin de l'année 2004 ont dû être vendus pendant l'année d'enquête. Étant donné que les prix chinois ont encore baissé au cours de la période d'enquête par rapport à 2004, l'industrie communautaire a dû une nouvelle fois diminuer ses prix (de près de 24 %) afin de pouvoir liquider ces stocks. Les ventes réalisées pendant la période d'enquête l'ont été à des niveaux largement inférieurs au seuil de rentabilité et ne peuvent pas se poursuivre. La situation de l'industrie communautaire durant la période d'enquête s'est encore aggravée sous l'effet de l'augmentation massive, de plus de 40 %, des volumes importés de la RPC. Il apparaît donc clairement qu'il existe un lien étroit entre l'augmentation considérable des volumes importés à des prix toujours plus bas et le préjudice constaté dans l'industrie communautaire.

    21.   INCIDENCE DES IMPORTATIONS DE PAYS TIERS

    (99)

    Le volume des importations d'origine non chinoise a diminué de 20 % pendant la période considérée. Il est par conséquent peu probable que des importations en provenance d'autres pays tiers, tels le Maroc, aient pu contribuer de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire. Au contraire, il semblerait que des producteurs-exportateurs de pays tiers aient également perdu des parts de marché du fait des importations provenant de la RPC. En outre, pendant la période d'enquête, les prix moyens des importations en provenance d'autres pays tiers étaient supérieurs de 78 % à ceux des importations originaires de la RPC et d'environ 20 % à ceux de l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon. Il est donc possible de conclure provisoirement, au regard de leur part de marché en baisse et de leurs niveaux de prix relativement élevés, que les ventes des producteurs-exportateurs de pays tiers n'ont pas causé de préjudice à l'industrie communautaire. Le tableau suivant présente les volumes importés et les prix moyens des importations provenant des principaux autres pays tiers (Maroc et Turquie).

     

    2002

    2003

    2004

    Période d'enquête

    Importations originaires du Maroc (tonnes)

    25 532

    35 253

    47 079

    30 406

    Indice 2002 = 100

    100

    138

    18

    119

    Prix moyens (euros par tonne)

    820

    994

    824

    691

    Indice 2002 = 100

    100

    12

    100

    84

    Part de marché

    11,7 %

    15,0 %

    18,7 %

    13,0 %

    Indice 2002 = 100

    100

    128

    160

    111

    Importations originaires de Turquie (tonnes)

    10 503

    9 312

    7 089

    6 121

    Indice 2002 = 100

    100

    89

    67

    58

    Prix moyens (euros par tonne)

    1 394

    1 659

    1 514

    1 337

    Indice 2002 = 100

    100

    119

    109

    96

    Part de marché

    4,8 %

    4,0 %

    2,8 %

    2,6 %

    Indice 2002 = 100

    100

    82

    58

    54

    22.   EFFET DES RÉSULTATS À L'EXPORTATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

    (100)

    Il a également été avancé que la chute des résultats à l'exportation, notamment à destination du marché des États-Unis, a contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Selon les données d'Eurostat, les exportations de la Communauté ont en effet diminué au cours de la période considérée, passant d'environ 19 000 tonnes en 2002 à 15 000 tonnes en 2005. Cependant, en comparaison du marché communautaire, l'importance globale du marché des exportations est relativement limitée, puisque les exportations correspondent à moins de 10 % de la consommation communautaire pendant toute la période considérée.

    (101)

    En ce qui concerne les indicateurs pour lesquels la distinction entre marché communautaire et marché d'exportation ne peut être faite, par exemple la production et l'utilisation des capacités, ainsi que les investissements et l'emploi, leur évolution négative était telle qu'elle ne pouvait pas être attribuée uniquement aux résultats moins bons réalisés à l’exportation. En effet, l’évolution négative de ces indicateurs doit être considérée comme une conséquence à la fois du recul des ventes sur le marché communautaire et du recul des ventes à l’exportation.

    (102)

    Le déclin de la rentabilité, du flux de liquidités et du rendement des investissements a été en partie la conséquence des taux d’utilisation des capacités très bas que l’industrie communautaire a été contrainte de pratiquer compte tenu de l’évolution négative du volume des ventes, tant sur le marché communautaire que sur les marchés d’exportation (voir ci-dessus). En outre, les prix de vente de l’industrie communautaire subissaient la forte pression des importations faisant l'objet d'un dumping, ce qui a également contribué à l’impact négatif sur ces indicateurs.

    (103)

    C'est pourquoi, même si la baisse des résultats à l'exportation de l'industrie communautaire a pu contribuer au préjudice subi, son impact global ne peut pas être considéré comme significatif et ne peut pas briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

    23.   IMPACT DU RECUL DE LA PRODUCTION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ET DE LA PRÉTENDUE BAISSE DE LA CONSOMMATION

    (104)

    Une des parties intéressées a fait valoir que les mauvaises récoltes de 2002 et 2003 ainsi que la baisse de la production liée au manque de matière première, à savoir les fraises fraîches, durant ces deux années constituaient un facteur déterminant dans le préjudice subi par l'industrie communautaire. Il ne fait certes aucun doute que les mauvaises récoltes ont entraîné une baisse de la production. Cependant, il est peu probable qu'il s'agisse là de la principale cause du préjudice. La baisse de la production et des volumes de ventes s'est accompagnée d'une chute des prix, alors qu'habituellement les mauvaises récoltes et la diminution de l'offre ont pour corollaire une hausse des prix. En outre, un examen de la rentabilité de l'industrie communautaire sur la période considérée a démontré que l'industrie a préservé sa rentabilité jusqu'en 2004, année qui a vu une chute importante des prix des importations originaires de la RPC.

    (105)

    Il a également été avancé que la consommation du produit concerné sur le marché communautaire avait reculé et que c'est là, plutôt que dans l'apparition d'importations en dumping provenant de la RPC, qu'il faut voir la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, dans le cadre de la présente enquête, les données sur la consommation ont été obtenues à partir des données de la production et que les chiffres de la consommation en résultant ont pu être affectés par l'inclusion des stocks du produit. L'hypothèse d'un recul minimal de la consommation en 2004 ne peut donc pas être exclue. Un tel recul aurait eu un effet sur le volume des ventes de l'industrie communautaire. Toutefois, même s'il y a eu un recul de la consommation au cours de la période considérée, il convient de garder à l'esprit que les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 381 % et que leurs prix ont reculé de 38 % sur la même période. Il en est déduit que, dans l'hypothèse où un recul de la consommation a effectivement eu lieu, il ne peut pas être l'unique cause du préjudice subi.

    24.   INCIDENCE DES PRÉTENDUES INSUFFISANCES STRUCTURELLES CHEZ LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES

    (106)

    D'aucuns ont avancé que les problèmes de l'industrie communautaire sont liés à des problèmes structurels du secteur, notamment à un système de production dont l'efficacité pourrait être améliorée. Cependant, aucun élément de preuve spécifique n'a été fourni à cet égard. Même en supposant que l'industrie ait souffert de faiblesses structurelles au cours de la période considérée, il est à noter qu'elle a procédé à des investissements pendant toute cette période afin de continuer à améliorer son efficacité.

    (107)

    L'industrie communautaire affichait de bons résultats financiers et une forte compétitivité jusqu'à l'apparition de volumes considérables de produits importés en dumping de la RPC. Les indicateurs étudiés montrent, là encore, que le préjudice s'est manifesté à partir du moment où des fraises congelées ont été importées de Chine en grandes quantités à des prix de dumping. Il en a provisoirement été conclu que d'éventuelles insuffisances structurelles ne peuvent pas avoir constitué la cause unique ou principale du préjudice subi.

    25.   INCIDENCE DE PRÉTENDUES DECISIONS COMMERCIALES DE NATURE SPECULATIVE PRISES PAR LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES

    (108)

    Certaines parties intéressées ont affirmé que la spéculation sur les prix et sur l'offre de fraises congelées destinées au marché communautaire était à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire et que celle-ci était, par conséquent, elle-même responsable des pertes qu'elle a subies. D'aucuns ont prétendu que les producteurs polonais ont maintenu des prix artificiellement élevés pendant la mauvaise récolte de 2003 en réduisant l'offre de fraises congelées, et que cette stratégie a été poursuivie pendant la saison 2004, obligeant ainsi l'industrie utilisatrice à trouver d'autres sources d'approvisionnement en RPC. L'industrie communautaire s'est alors retrouvée avec des stocks considérables qu'elle a dû écouler à des prix inférieurs au seuil de rentabilité.

    (109)

    Ces allégations de préjudice auto-infligé n'ont cependant pas été autrement étayées. En outre, l'analyse des données concernant les ventes et les stocks des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon indiquées en détail aux points 18.1.2 et 18.1.3 ne permet pas de confirmer ces allégations. Les prix élevés de 2003 ont coïncidé avec des coûts élevés de matières premières dus à la mauvaise récolte de la saison. Les niveaux de stocks à la fin de cette période étaient par ailleurs les plus faibles qui aient été enregistrés au cours de la période considérée. En 2004, la production a retrouvé les niveaux de 2002, et cette augmentation s'est accompagnée d'une diminution des prix de vente. Malgré cette baisse des prix de vente, l'industrie communautaire n'est pas parvenue à écouler sa production dans le courant de l'année, ce qui a entraîné une augmentation notable des stocks de fin d'année en 2004. Pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire a été contrainte de baisser davantage ses prix de vente. Cette baisse s'explique en partie par la nécessité de liquider les stocks accumulés durant l'année précédente. Cependant, son principal facteur déclenchant était la nécessité de réagir contre les prix de dumping des produits importés de la RPC qui avaient encore, cette année-là, diminué de 24 % par rapport à 2004.

    (110)

    Même si, en théorie, il était possible pour l'industrie communautaire de vendre davantage de stocks en 2004, elle aurait dû le faire en acceptant des pertes considérables. Il apparaît donc clairement que l'industrie communautaire se trouvait dans une situation préjudiciable, aussi bien en 2004 qu'en 2005. Le problème essentiel auquel cette industrie était confrontée était l'augmentation du volume d'importations en dumping à des niveaux de prix bas qui sous-cotaient les prix de l'industrie communautaire, et non pas des décisions de gestion quant au moment opportun pour vendre les stocks du produit concerné.

    26.   IMPACT DES FLUCTUATIONS MONÉTAIRES

    (111)

    Un autre facteur qui aurait prétendument causé le préjudice est la baisse du taux de change du dollar US (lié au RMB chinois) face à l'euro. La dépréciation du dollar vis-à-vis de l'euro était d'environ 34 % au cours de la période considérée.

    (112)

    En ce qui concerne les marges de préjudice, il est possible que la dépréciation du dollar ait encouragé l'augmentation des importations du produit concerné dans la Communauté. Néanmoins, il n'existe pas de preuve d'un lien entre la chute des prix des importations originaires de Chine sur le marché communautaire et la dépréciation du dollar vis-à-vis de l'euro. Cela est corroboré par le fait que le recul des prix des importations originaires de Chine est plus important que la dépréciation du dollar vis-à-vis de l'euro; une comparaison d'une année sur l'autre fait apparaître des fluctuations de la monnaie qui ne sont pas reflétées dans les prix à l'importation. À titre d'exemple, pendant la période d'enquête, le dollar s'est déprécié d'environ 10 % vis-à-vis de l'euro, alors que la baisse des prix des importations originaires de Chine atteignait 24 %.

    27.   CONCLUSION CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ

    (113)

    Il convient de rappeler que dans le cas présent, le recul de la production et l'augmentation des stocks, parallèlement à une dépression des prix entraînant une baisse de la rentabilité sont les principales preuves du préjudice. Compte tenu du fait que les importations, en augmentation rapide, provenant de la RPC ont été effectuées à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, rien n'indique que les autres facteurs susmentionnés aient pu être assez importants pour briser le lien de causalité entre les importations de produits faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Aucun autre facteur susceptible d'avoir causé un préjudice important n'a été mis en évidence au cours de l'enquête.

    (114)

    Sur la base de l'analyse ci-dessus, qui a examiné les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire, il est conclu qu'il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

    E.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    28.   CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

    (115)

    Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des droits antidumping sur les importations en provenance du pays concerné. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, des transformateurs/utilisateurs et des fournisseurs. La Commission a envoyé des questionnaires, notamment aux importateurs et aux utilisateurs industriels de fraises congelées.

    29.   INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

    (116)

    L'industrie communautaire souffre d'une vague d'importations à bas prix de fraises congelées en provenance de la RPC. Il y a lieu de rappeler également que les indicateurs économiques de l'industrie communautaire présentés ci-dessus ont mis en évidence une détérioration de ses résultats financiers au cours de la période considérée. Étant donné la nature du préjudice (principalement une dépression des prix et une baisse des bénéfices) et la tendance à la hausse des importations du produit concerné, une aggravation de la situation de l'industrie communautaire serait inévitable si des mesures n'étaient pas prises.

    (117)

    L'enquête a montré que la production communautaire est réalisée par un grand nombre de producteurs de l'industrie du froid qui emploie environ 2 700 personnes dans la production et la vente du produit concerné. Les fraises congelées constituent un produit important pour l'ensemble de l'industrie communautaire du froid. Pour les sociétés qui ont répondu au questionnaire d'échantillonnage, le produit concerné représentait plus de 10 % de leur chiffre d'affaires total. Si des mesures n'étaient pas instituées, les prix continueraient à baisser et les producteurs communautaires devraient faire face à des pertes supplémentaires importantes. Vu la situation financière délicate des producteurs communautaires, on peut s'attendre à ce que certains d'entre eux doivent, à brève échéance déjà, cesser leur production, si des mesures ne sont pas instituées. Il est par conséquent probable que les 2 700 emplois estimés devraient être considérablement réduits. De plus, si des mesures ne sont pas instituées, il est à prévoir que les diverses industries utilisatrices seront confrontées à une insuffisance de l'approvisionnement à moyen et à long terme car les agriculteurs ne cultiveront plus de fraises pour l'industrie de la transformation en raison de leur faible niveau de prix. Les effets d'une diminution de la main-d'œuvre seraient particulièrement mal ressentis dans ce secteur, puisque de nombreux producteurs de l'industrie communautaire sont établis dans des régions rurales et jouent un rôle déterminant pour le niveau d'emploi de la population locale. Il ressort de ce qui précède que l'industrie communautaire tirerait clairement avantage de l'adoption de mesures antidumping.

    (118)

    Si des mesures antidumping étaient instituées, elles permettraient vraisemblablement aux producteurs communautaires de relever leurs prix de vente à un niveau assurant une marge bénéficiaire raisonnable et de rétablir une concurrence équitable entre l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs de la RPC. En outre, l'institution de mesures permettrait également à l'industrie communautaire de poursuivre son processus de restructuration.

    (119)

    Il est donc provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping est conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire.

    30.   INTÉRÊT DES IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

    (120)

    Quatre importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. Un autre importateur indépendant et trois associations d'importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit ou oralement.

    (121)

    Des quatre sociétés qui ont répondu au questionnaire, trois seulement ont rempli la rubrique relative au volume des importations. Ce volume représente moins de 5 % des importations totales du produit concerné originaire de la RPC pendant la période d'enquête.

    (122)

    Un des importateurs ayant coopéré s'est montré favorable à l'institution de mesures, à la condition qu'elles soient établies pour une durée limitée et sous une forme qui permette une concurrence effective.

    (123)

    Deux des importateurs qui ont coopéré se sont opposés à l'institution de mesures et ont souligné qu'une telle initiative ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté, étant donné que le problème est limité à la Pologne, suggérant par là que l'intérêt de l'industrie d'un seul État membre devait être mis en balance avec les intérêts de plusieurs autres États membres où les importateurs risquent de subir des pertes économiques une fois que les droits antidumping seront appliqués. Ils ont également fait valoir que l'institution de mesures gênerait leurs contacts avec des producteurs-exportateurs en RPC ainsi que l'assistance fournie à ces derniers sous forme d'actions de formation et d'éducation.

    (124)

    Cependant, les mesures antidumping n’ont pas pour but d'interdire les importations ni d'entraver les activités des importateurs dans la Communauté. Il convient de noter que tous les importateurs ayant coopéré achètent également des quantités considérables de fraises congelées auprès des producteurs communautaires polonais et que leurs activités comprennent aussi le traitement ultérieur du produit concerné.

    (125)

    Par ailleurs, l'impact global du droit antidumping sur les résultats des importateurs devrait être minime. Les importateurs achètent généralement une large gamme de produits alimentaires très divers. Les fraises congelées ne représentent habituellement pas plus de 10 % de leurs importations totales. De ce fait, l'effet du droit sera vraisemblablement dilué.

    (126)

    Sachant que les importateurs dans ce secteur entretiennent des relations commerciales à la fois avec des fournisseurs polonais et des fournisseurs chinois et compte tenu du taux modéré de droit qui serait institué, le marché ne serait pas pour autant fermé aux importations en provenance de RPC et on ne s'attend pas à un impact considérable sur les importateurs. D'autres sources d'approvisionnement dans des pays tiers non soumis à des droits sont également accessibles (par exemple le Maroc).

    31.   INTÉRÊT DES UTILISATEURS

    31.1.   Remarque préliminaire

    (127)

    Neuf sociétés utilisatrices, en l'occurrence des transformateurs de fraises congelées, ont fourni des réponses au questionnaire. Cependant, certaines de ces réponses étaient de qualité médiocre et incomplètes, puisqu'elles omettaient des données essentielles sur les achats et l'utilisation du produit concerné ainsi que sur les coûts y relatifs. Des observations ont également été transmises par trois associations de transformateurs et un transformateur individuel. Toutes les organisations d'utilisateurs et tous les transformateurs intéressés à la procédure se sont opposés à l'institution de mesures. Au total, les sociétés utilisatrices qui ont fourni les données appropriées relatives aux achats ont représenté 12 % d'importations supplémentaires en provenance du pays concerné vers la Communauté (qui viennent s'ajouter aux 4 % réalisés par les importateurs). Selon leurs propres indications, les associations d'utilisateurs qui ont présenté des observations dans le cadre de cette procédure représentent, à travers leurs membres, 170 000 tonnes, soit 80 % de la consommation totale de fraises congelées dans la Communauté.

    31.2.   L'utilisation de fraises congelées

    (128)

    Les fraises congelées se définissent comme un produit semi-fini essentiellement destiné à une transformation ultérieure, bien qu'une petite partie soit vendue au commerce de détail pour la consommation directe. On estime que la consommation directe de fraises congelées par le secteur de la restauration et par les ménages ne dépasse pas 20 000 tonnes par an. Les principaux utilisateurs de fraises congelées sont les transformateurs engagés dans la production de confitures, de préparations de fruits destinées principalement à l'industrie laitière et de boissons aux fruits. La production de confiture de fraises est relativement stable dans la Communauté et est estimée à 230 000-250 000 tonnes par an. La consommation estimée de fraises congelées dans ce secteur s'élève à environ 100 000 tonnes par an. Contrairement au secteur de la production de confitures, gelées et marmelades, celui des préparations à base de fruits, et notamment l'industrie laitière, ont affiché une croissance continue pendant la même période. Les fraises procurent un arôme très apprécié dans les secteurs des préparations à base de fruits et des produits laitiers et occupent une place importante dans la production totale de ces deux secteurs. On estime que près de 110 000 tonnes de fraises sont utilisées dans l'industrie des produits laitiers frais et des glaces alimentaires. L'arôme de fraise tient une place nettement plus limitée dans la production totale de boissons aromatisées aux fruits — même s'il y garde une certaine importance — que dans les secteurs des confitures et des préparations de fruits.

    (129)

    En résumé, si on exclut le segment des préparations de fruits (qui ne sont pas des produits finals vendus aux consommateurs), les fraises congelées sont essentiellement utilisées, à parts presque égales, dans le segment de la fabrication de confitures et dans celui des produits laitiers.

    31.3.   Insuffisance de l'offre et nécessité de recourir à d'autres sources d'approvisionnement en fraises congelées

    (130)

    Les secteurs de l'industrie qui utilisent des fraises congelées ont indiqué que l'approvisionnement en fraises congelées de différentes variétés et qualités est primordial pour leur production car les recettes employées par l'industrie reposent généralement sur des mélanges de fraises d'origines variées. Les différences dans les préférences et les demandes des consommateurs de l'UE sont également un facteur qui explique le recours de l'industrie à toute une série de sources de matières premières. De même, il a été admis par les utilisateurs ayant coopéré que diverses sources d'approvisionnement sont nécessaires pour garantir une offre de fraises congelées en quantités suffisantes pendant toute l'année. Les sociétés de transformation qui ont coopéré à l'enquête ont soutenu que l'institution de mesures conduirait à une pénurie d'approvisionnement en fraises congelées dans le secteur, tant en termes de quantités que de qualités recherchées pour la production. Qui plus est, l'institution de mesures irait à l'encontre des investissements considérables consentis par les producteurs-exportateurs chinois et soutenus par les utilisateurs pour garantir que toutes les normes de sécurité applicables soient respectées par les producteurs-exportateurs de la RPC.

    (131)

    La production de fraises congelées dans l'Union européenne est surtout concentrée en Pologne, où elle est presque exclusivement axée sur la congélation de fraises de la variété Senga Sengana. Cette variété est appréciée de l'industrie de transformation des fruits car elle conserve ses qualités gustatives et sa couleur au cours du processus de congélation. L'importante capacité de stockage des producteurs polonais de fraises congelées permet d'étaler les livraisons sur l'ensemble de l'année, bien qu'il n'y ait qu'une récolte de fraises fraîches par an en Pologne. Il apparaît que les fraises congelées polonaises, ajoutées aux sources d'importation qui ne seront pas affectées par des droits antidumping (Turquie et Maroc) permettront d'assurer un approvisionnement régulier en fraises de toutes les variétés requises par l'industrie de transformation (notamment pour la production de confitures).

    (132)

    Ce n'est qu'en 2003 que les producteurs de la RPC ont commencé à exporter des fraises congelées en plus grandes quantités (considérant 60). Cette année-là, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 324 %. Il apparaît que toutes les autres sources d'approvisionnement réunies avaient fourni aux transformateurs de la Communauté les variétés et les qualités requises pour la production des produits finals correspondants. Les exportations en provenance de la RPC comprennent un certain nombre de variétés et de qualités différentes de fraises congelées dont les livraisons débutent en juin et atteignent un pic au mois d'août.

    (133)

    Comme cela a été précisé ci-dessus au considérant 124, les mesures antidumping n'ont pas pour but d'interdire les importations ni d'entraver les activités de l'industrie de transformation alimentaire de la Communauté. Les mesures antidumping n'ont pas pour but d'empêcher l'industrie de transformation alimentaire d'être approvisionnée pendant toute l'année ou d'avoir accès aux différentes variétés dont elle a besoin. Au contraire, l'industrie utilisatrice a souligné que la disponibilité de fraises congelées originaires de la Communauté, et en particulier de Pologne, est capitale pour la production de toute une gamme de produits, tels que les confitures, les yaourts et les préparations de fruits, en raison des caractéristiques spécifiques de la variété Senga Sengana. Il doit par conséquent être considéré qu'il est également dans l'intérêt des utilisateurs d'assurer la continuité de la production communautaire. Quant aux transformateurs communautaires, ils semblent dépendre beaucoup moins des fraises congelées originaires de la RPC, à en juger par leurs schémas d'approvisionnement avant 2002 et le fait qu'ils importent aussi de plus grandes quantités en provenance d'autres sources comme la Turquie et le Maroc. Il peut être conclu avec certitude que, compte tenu des faits susmentionnés, tout risque de pénurie d'approvisionnement dû aux mesures antidumping est exclu. Il y a lieu de noter à cet égard que l'un des principaux confituriers de la Communauté n'a pas directement importé le produit concerné de la RPC.

    31.4.   Hausse du coût des matières premières et absence de concurrence

    (134)

    Plusieurs des utilisateurs qui ont coopéré ont affirmé que l'institution de mesures entraînerait une hausse significative des coûts, déstabiliserait les prix des matières premières et entraverait la concurrence sur le marché européen, laissant comme seul choix aux transformateurs de s'approvisionner en fraises congelées en Pologne. Il a également été avancé que la hausse du coût des matières premières supportée par l'industrie de la transformation ne pouvait pas, vu la structure actuelle du marché, être répercutée au niveau des détaillants dans la chaîne de distribution.

    (135)

    L'industrie utilisatrice a démontré que le produit concerné représente une proportion non négligeable du coût de production des confitures (environ 30-40 %). Il convient toutefois de rappeler que les confitures, comme le reconnaît l'industrie elle-même, sont généralement constituées d'un mélange de fraises de différentes origines parmi lesquelles les fraises originaires de Chine ne représentent pas plus de 20 % environ. Une analyse d'impact montre que les entreprises auraient à supporter une hausse des coûts de l'ordre de 2,5 % seulement. En outre, aucune des industries de transformation, qu'il s'agisse de la production de confitures ou de celle de produits laitiers, ne dépend exclusivement des produits contenant des fraises congelées. Au contraire, ces produits ne représentent généralement que 10 % du chiffre d'affaires total de ces sociétés. Globalement, les mesures envisagées ne devraient donc avoir qu'un effet marginal sur le coût total de la production et sur la rentabilité des utilisateurs.

    (136)

    Par ailleurs, vu le nombre d'opérateurs sur le marché européen et les volumes considérables d'importations en provenance d'une série de pays tiers, il n'y a aucun risque d'entrave à la concurrence sur le marché européen, même à supposer que les exportations de la RPC connaissent une baisse substantielle.

    31.5.   Conclusion concernant l'intérêt des utilisateurs

    (137)

    Compte tenu de ce qui précède, il est improbable que des mesures antidumping entraîneront une pénurie d'approvisionnement ou une absence de concurrence sur le marché de la Communauté, notamment eu égard au fait que les fraises congelées chinoises conserveront certainement une part de marché conséquente et qu'il existe un certain nombre de producteurs-exportateurs dans d'autres pays tiers. Quant à l'impact en termes de coût pour les utilisateurs, il a été établi qu'il serait négligeable et n’affecterait pas sensiblement la compétitivité et les résultats de l'industrie de transformation alimentaire. De plus, l'industrie utilisatrice a souligné que la production polonaise de fraises congelées est cruciale pour le secteur de la transformation des fruits, et des mesures qui contribuent au maintien d'une production communautaire viable devraient en définitive aussi se révéler bénéfiques pour l'industrie utilisatrice. C'est pourquoi il est provisoirement considéré que l'impact sur les utilisateurs ne serait pas substantiel.

    32.   INTÉRÊT DES FOURNISSEURS

    (138)

    Aucun agriculteur individuel n'a communiqué d'informations dans le cadre de la présente enquête. C'est pourquoi, les informations relatives à ce secteur proviennent de la direction générale de l'agriculture de la Commission européenne et des autorités agricoles polonaises compétentes en la matière, étant donné que la Pologne est le principal producteur de fraises destinées à la congélation dans l'Union européenne. Contrairement à la production d'autres États membres qui est orientée vers le marché des fruits frais, les fraises cultivées en Pologne sont presque intégralement destinées à la congélation et à la transformation ultérieure. Les indicateurs montrent que le secteur de la culture des fraises connaît actuellement une phase de consolidation se traduisant par des exploitations moins nombreuses mais plus grandes. D'après les estimations, le nombre de producteurs commerciaux en Pologne a diminué, passant de 153 000 en 1996 à 96 700 en 2002. Bien que ce nombre ait sans doute encore diminué suite à la consolidation de ces dernières années, il n'en reste pas moins que la culture de fraises constitue une activité économique importante pour un grand nombre d'exploitations agricoles en Pologne.

    (139)

    Le prix des fraises fraîches destinées à l'industrie de la transformation a traditionnellement fluctué en fonction de l'offre et du volume de la récolte. Cependant, depuis 2004, les prix évoluent à un niveau inférieur aux coûts de production, ce qui entraîne des pertes pour les agriculteurs. La progression des importations à bas prix en provenance de la RPC, qui a obligé l'industrie communautaire à réduire le coût de ses matières premières en proposant progressivement des prix plus bas aux agriculteurs, est considérée comme la principale cause de cette situation. Dans l'hypothèse où cette évolution du prix des matières premières se poursuit, le risque est grand que certains agriculteurs cessent de cultiver des fraises et qu'on assiste à une pénurie d'approvisionnement de l'industrie de la transformation. Si des mesures étaient instituées, l'industrie communautaire serait probablement en mesure de vendre le produit concerné à des prix plus élevés et, partant, de payer des prix également plus élevés aux fournisseurs de fraises.

    (140)

    Il est clair que des mesures seraient dans l'intérêt du secteur des fournisseurs, dans la mesure où elles leur permettraient de fonctionner de manière rentable.

    33.   CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    (141)

    L'institution de mesures sur les importations de fraises congelées originaires de la RPC serait clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire. Tant en ce qui concerne les importateurs/négociants que les industries utilisatrices, une éventuelle incidence sur les prix des fraises congelées ne serait que marginale. En revanche, les pertes de part de marché, les réductions de prix et les pertes financières enregistrées par l'industrie communautaire, y compris les fournisseurs de matière première, seraient à l'évidence d'une plus grande ampleur si des mesures n'étaient pas prises.

    (142)

    En considération de ce qui précède, il a été provisoirement conclu qu'il n'existait pas de raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping sur les importations de fraises congelées originaires de Chine.

    F.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

    34.   NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

    (143)

    Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

    (144)

    Les mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 6,5 % du chiffre d'affaires, ce qui correspond aux bénéfices moyens réalisés avant l'apparition des importations en dumping en 2002. Les bénéfices élevés réalisés en 2003 n'ont pas été pris en compte en raison du niveau exceptionnellement élevé des prix et des bénéfices durant l'année en question. Il a donc été provisoirement établi, sur la base des informations disponibles, que la marge bénéficiaire de 6,5 % sur le chiffre d'affaires peut être considérée comme le niveau que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence de dumping préjudiciable. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 6,5 % susmentionnée au coût de production.

    (145)

    La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré et le prix moyen non préjudiciable. Il a été procédé à un ajustement, sous la forme d'une majoration de 15,4 % des prix à l'importation, pour couvrir le droit de douane normal (14,4 %) et les frais de manutention connexes à l'importation (1 %).

    (146)

    Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l'importation. L'enquête a montré que le produit concerné vendu sur le marché de la Communauté par les producteurs-exportateurs était comparable au produit concerné vendu sur le même marché par l'industrie communautaire. Le calcul a donc été fait sur une base de moyenne à moyenne.

    (147)

    Les marges moyennes pondérées provisoires de préjudice, établies pour les sociétés bénéficiant soit du traitement individuel, soit du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, sont les suivantes:

    Yantai Yongchang Foodstuff

    18,1 %

    Dandong Junao Foodstuff

    12,6 %

    (148)

    Pour calculer le niveau d'élimination du préjudice à l'échelle nationale pour tous les autres exportateurs en RPC, il convient de rappeler que le degré de coopération a été faible. Par conséquent, une marge moyenne pondérée a été calculée sur la base de: a) la marge de préjudice des exportateurs ayant coopéré, qui ne bénéficient ni du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni du traitement individuel, et de b) la marge de préjudice de la société qui atteint le niveau le plus élevé parmi les sociétés ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni du traitement individuel et représentant les entreprises qui n'ont pas coopéré. Le niveau d’élimination du préjudice à l’échelle nationale était de 34,2 %, ce qui correspond à la moyenne pondérée des deux éléments susmentionnés.

    35.   MESURES PROVISOIRES

    (149)

    À la lumière de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations du produit concerné originaire de la RPC. Les droits antidumping doivent être institués au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre.

    (150)

    Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné produits par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés produits par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (151)

    Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

    (152)

    Pour garantir la bonne application des droits antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas être appliqué seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont pas exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

    (153)

    Les droits antidumping provisoires proposés s'établissent comme suit.

    Société

    Marge d'élimination du préjudice

    Marge de dumping

    Droit antidumping proposé

    Yantai Yongchang Foodstuff

    18,1 %

    0 %

    0 %

    Dandong Junao Foodstuff

    12,6 %

    31,1 %

    12,6 %

    Toutes les autres sociétés

    34,2 %

    66,9 %

    34,2 %

    G.   DISPOSITION FINALE

    (154)

    Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, originaires de la République populaire de Chine, et relevant des codes NC 0811 10 11, 0811 10 19 et 0811 10 90.

    2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1, s'établit comme suit:

    Producteur

    Droit antidumping

    %

    Code additionnel TARIC

    Yantai Yongchang Foodstuff

    0

    A779

    Dandong Junao Foodstuff

    12,6

    A780

    Toutes les autres sociétés

    34,2

    A999

    3.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2006.

    Par la Commission

    Peter MANDELSON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO C 14 du 19.1.2006, p. 14.

    (3)  

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction B

    Bureau J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles


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