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Document 32006R1109
Commission Regulation (EC) No 1109/2006 of 19 July 2006 derogating for the 2005/06 marketing year from Regulation (EC) No 1623/2000 as regards the final dates for delivering wine to distilleries and its distillation
Règlement (CE) n o 1109/2006 de la Commission du 19 juillet 2006 dérogeant, pour la campagne 2005/2006, au règlement (CE) n o 1623/2000 en ce qui concerne les dates limites de livraison des vins en distilleries et la distillation des vins
Règlement (CE) n o 1109/2006 de la Commission du 19 juillet 2006 dérogeant, pour la campagne 2005/2006, au règlement (CE) n o 1623/2000 en ce qui concerne les dates limites de livraison des vins en distilleries et la distillation des vins
JO L 198 du 20.7.2006, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 32000R1623 | dérogation | article 63 BI;8 | 31/07/2006 |
20.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1109/2006 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2006
dérogeant, pour la campagne 2005/2006, au règlement (CE) no 1623/2000 en ce qui concerne les dates limites de livraison des vins en distilleries et la distillation des vins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le cadre de la distillation du vin en alcool de bouche, prévue par l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999 et ouverte à chaque campagne, conformément au chapitre II du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), les producteurs sont obligés de livrer leur vin à la distillerie, et les distillateurs doivent distiller ce vin avant des dates précises. |
(2) |
À cause de l'ouverture de plusieurs distillations de crise vers la fin de la campagne 2004/2005 et des volumes importants contractés pour la distillation d'alcool de bouche, il s'avère que dans certains États membres, les capacités des distilleries ne sont pas suffisantes pour recevoir les vins et effectuer les distillations dans les délais fixés par le règlement (CE) no 1623/2000. |
(3) |
Pour remédier à cette situation, il convient donc de reporter de deux semaines la date limite prévue pour la livraison du vin à la distillation ainsi que la date limite prévue pour la distillation du vin. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 63 bis, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, pour la campagne 2005/2006, les volumes de vins retenus par contrat peuvent être livrés en distillerie jusqu'au 31 juillet de la campagne.
Par dérogation à l'article 63 bis, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, pour la campagne 2005/2006, le vin livré à la distillerie doit être distillé au plus tard le 15 octobre de la campagne suivante.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1820/2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 8).