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Document 32006R0267

    Règlement (CE) n o  267/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, complétant l’annexe I du règlement (CEE) n o  2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 47 du 17.2.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 270M du 29.9.2006, p. 209–210 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/267/oj

    17.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 47/1


    RÈGLEMENT (CE) No 267/2006 DU CONSEIL

    du 30 janvier 2006

    concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

    (2)

    Par sa décision 2006/106/CE du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

    (3)

    Il y a lieu de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe I, partie 3, section III, du règlement (CEE) no 2658/87, l’annexe 7 intitulée Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes est complétée par les quantités figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur six semaines après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2006.

    Par le Conseil

    La présidente

    U. PLASSNIK


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

    (2)  Voir page 52 du présent Journal officiel.


    ANNEXE

    Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    L’admission au bénéfice de ces contingents est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

    Code NC

    Description

    Autres conditions

    Position tarifaire

    0204

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    Augmentation de 136 tonnes (poids carcasse) de la part allouée à l’Australie

    Position tarifaire

    1701 11 10

    Sucre brut de canne à raffiner

    Allocation au pays (Australie) d’un contingent tarifaire de 9 925 tonnes, au taux contingentaire de 98 EUR/tonne (1)

    Positions tarifaires

    0202 20 30

    0202 30

    0206 29 91

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés; onglets et hampes; les viandes importées doivent être destinées à la transformation

    Augmentation de 4 003 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire

    Positions tarifaires

    ex 0201

    ex 0202

    ex 0206 10 95 et ex 0206 29 91

    Viandes des animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, avec ou sans les os; abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés

    Augmentation de 150 tonnes (poids du produit) de la part allouée à l’Australie

    Position tarifaire

    ex 0406 90 21

    Cheddar

    Augmentation de 461 tonnes de la part allouée à l’Australie

    Positions tarifaires

    0405 10

    0405 90

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait

    Augmentation de 1 360 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire


    (1)  Ce taux s’applique au sucre brut d’un rendement de 92 % (voir aussi la note 2 du chapitre 17).


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