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Document 32006R0134

    Règlement (CE) n o  134/2006 de la Commission du 26 janvier 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine

    JO L 23 du 27.1.2006, p. 13–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/07/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/134/oj

    27.1.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 23/13


    RÈGLEMENT (CE) N o 134/2006 DE LA COMMISSION

    du 26 janvier 2006

    instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) («règlement de base»), et notamment son article 7,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Ouverture

    (1)

    Le 28 avril 2005, la Commission a annoncé, par avis («avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), conformément à l’article 5 du règlement de base, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine (RPC).

    (2)

    La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 11 mars 2005 par trois producteurs communautaires, à savoir Interkov spol s.r.o, MI.ME.CA s.r.l. et Niko — Metallurgical company, d.d. Zelezniki («le plaignant») représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale des mécanismes en question. La plainte était soutenue en outre par I.M.L, autre producteur communautaire. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

    2.   Parties concernées par la procédure

    (3)

    La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs, les utilisateurs ainsi que des associations d’utilisateurs notoirement concernés et les représentants de la RPC, de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

    (4)

    Les producteurs à l’origine de la plainte, d’autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs, des utilisateurs et des associations d’utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (5)

    Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Quatre sociétés ont demandé à être considérées comme opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou à bénéficier d’un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’elles ne remplissaient pas les conditions nécessaires à l’obtention du statut en cause. Une société a demandé un traitement individuel uniquement.

    (6)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que la technique de l’échantillonnage pourrait être utilisée pour les importateurs dans le cadre de la présente enquête. Compte tenu du nombre d’importateurs ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’un échantillonnage s’imposait.

    (7)

    La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Elle a reçu des réponses de trois producteurs communautaires plaignants, de deux autres producteurs communautaires, de cinq producteurs-exportateurs de la RPC, de douze fournisseurs de matières premières, de deux importateurs indépendants et de huit utilisateurs indépendants dans la Communauté.

    (8)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires à la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

    a)

    Producteurs communautaires:

    Interkov spol s.r.o.,

    MI.ME.CA s.r.l.,

    Niko – Metallurgical company, d.d. Zelezniki,

    IML Industria Meccanica Lombarda S.r.l.,

    EJA international.

    b)

    Utilisateurs communautaires:

    Esselte Leitz GmbH & Co.

    c)

    Producteurs-exportateurs de la RPC:

    Dongguan Nanzha Leco Stationery,

    Wah Hing Stationery Manufactory Limited.

    Trois autres producteurs-exportateurs ont présenté un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ont indiqué leur volonté de coopérer à l’enquête. Ils ont toutefois retiré leur offre de coopération avant que la vérification des formulaires de demande de ce statut n’ait eu lieu.

    (9)

    Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données d’un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

    Producteur en Iran:

    Metalise Co.

    3.   Période d’enquête

    (10)

    L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 («période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d’enquête (période considérée).

    4.   Produit concerné et produit similaire

    4.1.   Considérations générales

    (11)

    Les mécanismes à levier en forme d’arceau sont des produits métalliques qui peuvent être un des éléments de dispositifs de classement de feuillets et d’autres documents. Les spécifications du produit dépendent largement du matériau utilisé, de la dimension des mécanismes et du traitement subi par l’acier dont il est fabriqué.

    4.2.   Produit concerné

    (12)

    Le produit concerné est constitué par des mécanismes à levier en forme d’arceau généralement utilisés pour l’archivage de feuillets ou d’autres documents dans des classeurs ou des dossiers. Ils se composent d’arceaux métalliques robustes (normalement deux) fixés sur un support et dotés d’au moins un dispositif d’ouverture permettant d’insérer et de classer des feuillets et autres documents. Ils sont originaires de la RPC («produit concerné») et sont normalement déclarés sous le code NC ex 8305 10 00.

    (13)

    En dépit de différences présentées par certains facteurs comme, par exemple, la qualité et l’épaisseur de l’acier utilisé, la dimension des mécanismes et le traitement superficiel qui leur a été appliqué, l’enquête a révélé que tous les types du produit concerné, défini dans le considérant qui précède, ont les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont utilisés aux mêmes fins, si bien qu’au regard de la présente procédure antidumping, tous les types du produit concerné sont considérés comme constituant un seul et même produit.

    4.3.   Produit similaire

    (14)

    Aucune différence n’a été constatée entre le produit concerné et les mécanismes à levier en forme d’arceau fabriqués et vendus sur le marché intérieur de la RPC ou de l’Iran, ce dernier ayant servi de pays analogue pour l’établissement de la valeur normale en ce qui concerne les importations de la RPC. En effet, ces mécanismes possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages que ceux exportés de la RPC vers la Communauté.

    (15)

    De même, aucune différence n’a été constatée entre les mécanismes à levier fabriqués par l’industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté et ceux importés de la RPC. Ils possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont destinés aux mêmes usages.

    (16)

    En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    B.   DUMPING

    1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (17)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b, du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations effectuées de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c). Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

    décisions des entreprises arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État et coûts reflétant les valeurs du marché,

    utilisation, par les entreprises, d’un jeu unique et clair de documents comptables essentiels faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins,

    aucune distorsion significative induite par l’ancien système d’économie planifiée,

    sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété,

    opérations de change exécutées aux taux du marché.

    (18)

    Quatre producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé le formulaire de demande correspondant.

    (19)

    Toutefois, trois de ces producteurs-exportateurs ont retiré leur offre de coopération avant que la visite de vérification n’ait eu lieu. Il n’a donc pas été possible de vérifier si ces sociétés remplissaient les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base.

    (20)

    En ce qui concerne les producteurs-exportateurs restants, la Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations jugées nécessaires, présentées dans les formulaires de demande.

    (21)

    L’enquête a révélé que la demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être rejetée. Les constatations établies pour la société en cause au regard de chacun des cinq critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base ont fait apparaître que cette société ne remplissait pas les exigences des deuxième et troisième critères mentionnés ci-dessus. En outre, aucune conclusion n’a pu être tirée en ce qui concerne le premier critère.

    (22)

    Concernant le deuxième critère, il n’a pas pu être conclu que la société considérée utilisait un jeu clair de documents comptables essentiels faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins.

    (23)

    Au sujet du troisième critère, la société en question n’a pas pu fournir de documents probants ni une explication complète au sujet de sa privatisation et de la réévaluation de ses actifs, si bien qu’elle n’a pas pu démontrer l’absence de distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée.

    (24)

    Aucune conclusion n’a pu être tirée sur le premier critère, compte tenu de la persistance de doutes sur une éventuelle intervention étatique dans l’approbation des contrats de travail et vu l’impossibilité d’établir si tous les coûts reflétaient les valeurs du marché. Toutefois, compte tenu des conclusions tirées pour les deuxième et troisième critères, il n’est pas nécessaire de prendre une décision à ce sujet.

    (25)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet des constatations exposées ci-dessus.

    2.   Traitement individuel

    (26)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant de l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du même règlement, que leurs prix à l’exportation et quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente sont déterminés librement, que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché et qu’aucune intervention étatique éventuelle n’est de nature à autoriser un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux de droits distincts.

    (27)

    Le producteur-exportateur auquel le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas pu être accordé a sollicité également un traitement individuel au cas où il ne se verrait pas octroyer le statut considéré. Sur la base des informations disponibles, il a été constaté que sa société remplissait tous les critères requis pour bénéficier de ce traitement individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

    (28)

    Un autre producteur-exportateur n’ayant pas sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a demandé le traitement individuel uniquement. Cette société a effectué, par l’entremise de sociétés liées, des ventes à des clients indépendants établis dans la Communauté au cours de la période d’enquête et a coopéré à cette enquête. Les investigations menées ont montré qu’il satisfaisait à tous les critères énumérés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier de ce traitement individuel.

    (29)

    Il a dès lors été conclu que le traitement individuel devait être octroyé aux deux producteurs-exportateurs suivants de la RPC:

    Dongguan Nanzha Leco Stationery,

    Wah Hing Stationery Manufactory Limited.

    3.   Valeur normale

    (30)

    La société exportatrice qui n’a sollicité que le traitement individuel n’a pas pu fournir, dans les délais impartis, une réponse complète et parfaitement circonstanciée au questionnaire adressé aux exportateurs. En conséquence, la détermination de la marge de dumping n’était pas possible, et la société en cause a dû être considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête.

    3.1.   Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    a)   Pays analogue

    (31)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale dans le cas des producteurs-exportateurs n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

    (32)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser l’Inde comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties intéressées à formuler leurs observations sur ce choix.

    (33)

    Un utilisateur, un exportateur ayant coopéré et un producteur n’ayant pas coopéré se sont opposés à cette proposition. Ils ont invoqué, à l’encontre de l’Inde, les arguments principaux suivants:

    il n’existe que quelques producteurs indiens, et il n’y a pas de concurrence sur le marché intérieur en Inde,

    l’Inde ne fabrique que pour son marché intérieur et n’exporte pas,

    la production assurée en Inde répond à des spécifications différentes, et le processus de fabrication est donc lui aussi différent,

    le volume de production de l’Inde est mineur par rapport à celui de la Chine,

    la production indienne n’est stable ni en quantité ni en qualité.

    (34)

    Les parties intéressées n’ont toutefois pas été en mesure de proposer une solution mieux adaptée et n’ont pas pu non plus fournir des informations ou autres éléments étayant l’allégation selon laquelle l’Inde ne convenait pas comme pays analogue.

    (35)

    La Commission a donc cherché à obtenir la coopération de l’Inde, mais aussi d’autres pays analogues potentiels connus tels que la Turquie, l’Afrique du Sud, l’Iran et la Thaïlande.

    (36)

    Il est apparu, cependant, que, pour les pays mentionnés dans le considérant qui précède, seuls quelques rares fabricants établis en Inde et en Iran produisent actuellement des mécanismes à levier en forme d’arceau. Il n’a pas été possible, en outre, d’obtenir la pleine coopération de l’Inde, mais un producteur iranien a accepté, en revanche, de coopérer intégralement avec la Commission.

    (37)

    L’analyse de la réponse fournie a montré que l’Iran compte un producteur, et que celui-ci vend sur son marché intérieur. Il est apparu en outre que des importations substantielles de produits chinois sont effectuées sur le marché iranien, et il est donc évident que les produits iraniens et chinois sont concurrents sur le marché iranien.

    (38)

    Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que l’Iran constitue le choix le plus approprié et le plus raisonnable de pays analogue conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

    b)   Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

    (39)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées qui ont été communiquées par le producteur implanté dans le pays analogue. Cette valeur normale a été déterminée sur la base de tous les prix payés ou à payer sur le marché intérieur de l’Iran pour les ventes de types de produits comparables, les transactions opérées par le fabricant iranien se révélant effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales.

    (40)

    La valeur normale a donc été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l’égard de clients indépendants par le producteur iranien ayant coopéré.

    4.   Prix à l’exportation

    (41)

    Pour les ventes effectuées à l’exportation vers la Communauté par l’exportateur bénéficiant du traitement individuel et réalisées par l’intermédiaire de sociétés liées établies à l’extérieur de la Communauté, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix de revente à des clients indépendants dans la Communauté.

    (42)

    Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

    5.   Comparaison

    (43)

    La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable entre valeur normale et prix à l’exportation, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences dont il a été allégué et démontré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité.

    (44)

    Sur cette base, des ajustements opérés au titre des différences de frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts du crédit, des commissions et des dépenses après-vente (garanties) ont pu être admis dans la mesure où ils ont été suffisamment étayés. Des ajustements ont aussi été opérés lorsque les ventes à l’exportation ont été effectuées par l’entremise d’une société liée établie dans un pays autre que le pays concerné ou que la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

    6.   Marge de dumping

    6.1.   Exportateur-producteur ayant coopéré et bénéficiant du traitement individuel

    (45)

    Pour la société ayant bénéficié du traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit exporté vers la Communauté, déterminée pour le pays analogue, a été comparée au prix moyen pondéré du produit du type correspondant exporté dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

    (46)

    La marge moyenne pondérée provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s’élève à

    Dongguan Nanzha Leco Stationary

    33,4 %.

    6.2.   Autres producteurs-exportateurs

    (47)

    Pour calculer le droit applicable à l’échelle nationale à l’ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a établi tout d’abord le degré de coopération. À cet égard, il est rappelé que trois des quatre sociétés ayant sollicité initialement le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont retiré leur offre de coopération et qu’exception faite d’une autre société n’ayant demandé que le traitement individuel mais qui a dû être considérée comme ne coopérant pas à l’enquête, il n’y a pas eu de coopération de la part d’autres producteurs-exportateurs chinois.

    (48)

    En l’absence de coopération de la part des exportateurs n’ayant bénéficié ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ni du traitement individuel, le calcul a été opéré sur la base des faits disponibles. La marge de dumping nationale a donc été déterminée sur la base du produit au NCP le plus représentatif, exporté de la RPC par des exportateurs qui ne se sont vu accorder ni le statut susmentionné ni le traitement individuel. Le prix à l’exportation a été comparé dans ce cas à la valeur normale établie pour le pays analogue. Afin de garantir qu’il s’agit effectivement d’une comparaison équitable, la Commission a sollicité en outre des informations commerciales nécessaires à la détermination des prix des produits importés d’autres producteurs-exportateurs. Aucune information obtenue à l’occasion de cette opération n’indique que ce calcul n’est pas équitable ni raisonnable.

    (49)

    Sur cette base, le niveau de dumping calculé à l’échelle du pays est provisoirement établi à 48,1 % du prix CAF frontière de la Communauté.

    (50)

    Cette marge s’applique à tous les fabricants n’ayant pas bénéficié du traitement individuel.

    C.   PRÉJUDICE

    1.   Production communautaire

    (51)

    L’enquête a montré qu’au cours de la période sur laquelle elle a porté, des mécanismes à levier en forme d’arceau ont été fabriqués par les producteurs suivants de la Communauté : les trois producteurs plaignants, deux autres producteurs qui ont soutenu la plainte et qui ont assuré une pleine coopération avec la Commission au cours des investigations et Esselte, qui ne produit des mécanismes à levier que pour ses propres besoins.

    (52)

    Une autre société a fabriqué et importé des mécanismes à levier réservés à son usage exclusif au cours de la période d’enquête. Elle a toutefois arrêté sa production au cours de cette même période. Elle a répondu au questionnaire destiné aux producteurs communautaires et a fourni des informations se rapportant à sa propre production.

    (53)

    Il a été constaté qu’un autre producteur ayant présenté une lettre de soutien de la plainte n’a pas fabriqué le produit concerné au cours de la période d’enquête.

    (54)

    Les plaignants ont fait valoir qu’un certain nombre d’autres sociétés ont fabriqué le produit concerné au cours de la période d’enquête, bien qu’en quantités limitées. Ces sociétés ne se sont pas fait connaître et n’ont pas fourni de chiffres de production dans le cadre de l’enquête. Les quantités considérées ne sont provisoirement pas retenues dans la production communautaire.

    (55)

    Il a été observé qu’un des producteurs ayant coopéré et soutenu la plainte a lui aussi importé le produit concerné de la RPC. Bien que la majeure partie des ventes effectuées par ce producteur dans la Communauté au cours de la période d’enquête portait sur des produits fabriqués dans la Communauté, il est apparu qu’environ 25 % de son volume de ventes communautaires concernaient des produits achetés dans la RPC. Ils représentaient près de 39 % de sa production totale.

    (56)

    Bien qu’il s’agisse d’une proportion relativement importante de l’activité de la société en question, il a été admis que ces importations constituaient une sorte de mesure d’autodéfense à l’égard des importations opérées à bas prix de la RPC. En effet, lorsque, dès le début de la période considérée, ce producteur a réalisé qu’il ne pourrait pas concurrencer pleinement les importations effectuées à des prix de dumping de la RPC, il a décidé d’expédier ses anciennes machines en Chine et d’y constituer une entreprise commune (joint-venture) avec un fabricant chinois. La vérification des données financières présentées pour la période considérée par ce fabricant communautaire a montré qu’il vendait des mécanismes à levier en forme d’arceau chinois afin de compenser en partie les lourdes pertes subies sur les ventes des produits de sa propre fabrication sur le marché de la Communauté. L’importation de mécanismes de Chine lui a certainement permis de survivre jusqu’ici.

    (57)

    Il a été constaté aussi que l’activité principale de cette société est exercée dans la Communauté et que son comportement est manifestement celui d’un fabricant communautaire. La coopération assurée par cette société montre que son attitude et ses intérêts sont similaires à ceux des autres plaignants à l’origine de l’enquête. Il est donc considéré que la production de ce fabricant doit être incluse dans la définition de production communautaire.

    (58)

    En conséquence, en application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, le volume de la production communautaire a été établi provisoirement en additionnant la production des cinq fabricants de la Communauté ayant coopéré et soutenu l’enquête aux données de production se rapportant à un fabricant additionnel.

    2.   Définition de l’industrie communautaire

    (59)

    La production des cinq fabricants communautaires ayant pleinement collaboré à l’enquête et soutenu la plainte a été estimée à environ 220 millions d’unités au cours de la période d’enquête, ce qui représente plus de 90 % de la production communautaire totale. Ces sociétés constituent donc l’industrie communautaire au sens des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base.

    (60)

    Il convient de noter que même si le producteur qui a importé des mécanismes à levier chinois était exclu de la production et de l’industrie communautaires, les autres producteurs constitueraient toujours une proportion majeure de la production communautaire, conformément à la définition figurant à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.   Consommation communautaire

    (61)

    La consommation communautaire a été déterminée sur la base du volume des ventes des producteurs connus à des clients non liés de la Communauté, augmenté des importations effectuées de pays tiers. Les ventes des fabricants communautaires ont été établies en grande partie à partir des réponses fournies au questionnaire. Le volume des importations a dû être calculé, en revanche, sur les données de la plainte, en raison du faible niveau de coopération des producteurs-exportateurs chinois et du fait que les données d’Eurostat n’étaient pas suffisamment spécifiques. Le code NC des mécanismes à levier en forme d’arceau inclut aussi, en effet, les mécanismes à anneaux et est exprimé en tonnes et non en unités.

    (62)

    Le tableau reproduit ci-dessous fait apparaître que la demande du produit concerné dans la Communauté a sensiblement augmenté au cours de la période considérée:

    Tableau 1

    Unités (milliers)

    2001

    2002

    2003

    2004 (PE)

    Consommation

    301 440

    301 990

    337 300

    399 670

    Indice

    100

    100

    112

    132

    (63)

    La progression la plus forte s’est produite dans la période de 2003 à la fin de la période d’enquête, soit de 18 % ou de plus de 62 millions d’unités. L’industrie communautaire a accru ses ventes de 8 % ou de 14 millions d’unités. Dans le même temps, les importations effectuées de la RPC ont augmenté de 29 % ou de 48 millions d’unités.

    4.   Importations de la RPC dans la Communauté

    4.1.   Volume, part de marché et prix moyen des importations concernées

    a)   Volume d’importation et part de marché

    (64)

    Comme mentionné dans le considérant (61), le volume des importations de Chine a été déterminé sur la base des données communiquées dans la plainte. Ces données ont cependant été comparées aux chiffres d’Eurostat et aux volumes d’exportation vérifiés dans les locaux du principal exportateur chinois, qui représente plus de 65 % du total de ces exportations et qui a coopéré à l’enquête. Ces deux sources ont confirmé que les tendances en volume étaient comparables à celles ressortant de la plainte.

    (65)

    Le volume et la part de marché des importations effectuées du pays concerné ont évolué comme suit:

    Tableau 2

    Volumes d’importation (milliers d’unités)

    2001

    2002

    2003

    PE

    RPC

    135 000

    130 000

    166 000

    214 000

    Indice

    100

    96

    123

    159


    Part de marché des importations

    2001

    2002

    2003

    PE

    RPC

    44,8 %

    43,1 %

    49,2 %

    53,6 %

    Indice

    100

    96

    110

    120

    (66)

    Comme le montre le tableau 1 ci-dessus, la consommation des mécanismes à levier en forme d’arceau dans la Communauté a augmenté de 32 %, soit de 98 millions d’unités au cours de la période considérée. Dans le même temps, les importations effectuées du pays en cause ont progressé d’environ 59 %, soit de 79 millions d’unités. En conséquence, leur part de marché est passée de 44,8 % à 53,6 % au cours de la période considérée, ce qui représente une progression de 8,8 points de pourcentage. Il convient de noter que la principale augmentation du volume d’importation et de la part de marché réalisée par les producteurs-exportateurs chinois s’est produite entre 2003 et la période d’enquête, intervalle durant lequel les importations en dumping ont progressé de 48 millions d’unités et la part de marché de 4,4 points de pourcentage.

    b)   Prix des importations et sous-cotation

    (67)

    Le tableau présenté ci-dessus montre l’évolution des prix moyens des importations effectuées de la RPC au cours de la période considérée. Ces prix ont été ramenés de 120 EUR pour mille mécanismes en 2001 à 107 EUR au cours de la période d’enquête. Le niveau de ces prix en 2003 était si bas que, parallèlement à une augmentation de 20 % de la consommation, il a pu progresser de 11 % entre 2003 et la période d’enquête. Ce niveau de prix reste toutefois très inférieur à celui de l’industrie communautaire. Globalement, la baisse des prix des produits importés en dumping a atteint jusqu’à 11 % au cours de la période considérée.

    (68)

    Les prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire et par les producteurs-exportateurs chinois sur le marché de la Communauté pendant la période d’enquête ont été comparés. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises et a été effectuée après ajustement pour d’éventuelles dépenses supportées après l’importation. Les prix de l’industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine, tandis que les prix des produits importés étaient les prix CAF frontière communautaire.

    (69)

    La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, les mécanismes à levier en forme d’arceau chinois ont été importés dans la Communauté à des prix significativement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Exprimée en pourcentage de ces derniers, la marge de sous-cotation s’est élevée à 24,3 %. Ce niveau de sous-cotation, de même que l’évolution des prix de l’industrie communautaire et de sa rentabilité, expliquée ci-après, montrent clairement qu’une dépression significative des prix a déjà eu lieu au cours de la période considérée.

    5.   Situation économique de l’industrie communautaire

    (70)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de l’ensemble des facteurs et des indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée, à savoir de 2001 à la période d’enquête.

    (71)

    Les données de l’industrie communautaire présentées ci-dessous correspondent au cumul des informations vérifiées pour les cinq producteurs communautaires ayant coopéré.

    5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (72)

    La production, les capacités de production et l’utilisation de ces capacités ont évolué comme suit:

    Tableau 4

    Indices 2001 = 100

    2001

    2002

    2003

    PE

    Production (milliers d’unités)

    225 065

    222 036

    221 472

    219 990

    Indice de production (2001 = 100)

    100

    99

    98

    98

    Capacité de production (unités)

    454 423

    439 504

    488 387

    490 172

    Indice de capacité de production

    100

    97

    107

    108

    Utilisation des capacités (%)

    50 %

    51 %

    45 %

    45 %

    Indice d’utilisation des capacités

    100

    102

    92

    91

    (73)

    En dépit d’une demande accrue, la production de l’industrie communautaire a reculé légèrement (2 %) au cours de la période considérée. Compte tenu des bonnes perspectives du marché et de la progression de la consommation, des investissements ont été opérés visant à accroître sa capacité de production. L’utilisation des capacités a toutefois légèrement baissé (9 %), en raison notamment de ce léger recul de la production.

    5.2.   Stocks

    (74)

    Les chiffres présentés ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

    Tableau 5

     

    2001

    2002

    2003

    PE

    Stocks (milliers d’unités)

    11 750

    8 242

    15 201

    15 236

    Indice 2001 = 100

    100

    70

    129

    130

    (75)

    L’enquête a montré que les stocks détenus par l’industrie communautaire n’étaient pas un indicateur significatif permettant d’évaluer la situation économique de cette industrie. En effet, l’industrie communautaire fabrique généralement sur commande, si bien que le niveau de ses stocks ne représentait qu’une proportion limitée de sa production et de trois à quatre semaines seulement de livraisons au cours de la période considérée.

    5.3.   Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté

    (76)

    Les chiffres présentés ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l’industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté.

    Tableau 6

    Indice 2001 = 100

    2001

    2002

    2003

    PE

    Volume des ventes (milliers d’unités)

    166 440

    171 990

    171 300

    185 670

    Indice

    100

    103

    103

    112

    Part de marché

    55,1 %

    56,6 %

    50,7 %

    46,4 %

    Indice

    100

    103

    92

    84

    Prix de vente moyen

    (EUR/millier d’unités)

    152

    142

    137

    132

    Indice

    100

    93

    90

    87

    (77)

    L’enquête a révélé que l’industrie communautaire a pu bénéficier quelque peu de la progression de la consommation en augmentant ses ventes de 12 %, soit d’environ 19 millions d’unités au cours de la période considérée.

    (78)

    Néanmoins, la part de marché détenue par l’industrie communautaire a été ramenée de 55,1 % en 2001 à 46,4 % à la fin de la période d’enquête, ce qui présente une perte de 8,7 points de pourcentage. Le recul le plus important de la part de marché a été constaté entre 2003 et la période d’enquête, intervalle dans lequel l’industrie communautaire a perdu 4,4 points de pourcentage.

    (79)

    Il est donc manifeste que l’industrie communautaire n’a pas pleinement tiré parti de la progression du marché.

    (80)

    Le tableau figurant ci-dessus indique que l’industrie communautaire a souffert d’un recul significatif des prix de vente moyens (13 %), à mesure que les produits importés à bas prix en dumping pénétraient sur le marché de la Communauté.

    5.4.   Rentabilité

    (81)

    Les marges de rentabilité reproduites ci-dessous sont établies en exprimant le résultat financier réalisé par l’industrie communautaire en pourcentage du chiffre d’affaires obtenu sur le marché de la Communauté.

    Tableau 7

    Rentabilité sur les ventes communautaires (rendement sur le chiffre d’affaires)

    2001

    2002

    2003

    PE

    Rentabilité des ventes CE

    – 13 %

    – 17 %

    – 19 %

    – 26 %

    — tendance

     

    – 4 %

    – 6 %

    – 13 %

    (82)

    La rentabilité a été négative tout au long de la période considérée. Toutefois, l’ampleur des pertes s’est considérablement aggravée du fait, essentiellement, du recul du niveau des prix. Bien que l’industrie communautaire ait optimisé sa production afin de pouvoir concurrencer les importations effectuées de Chine et qu’elle ait adapté tous les paramètres techniques possibles du produit concerné, les pertes n’ont cessé de s’accroître au cours de la période considérée. Le résultat réalisé durant la période d’enquête ne peut être supporté, même à court terme.

    5.5.   Rendement des investissements, flux de liquidités, investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (83)

    Les chiffres présentés ci-dessous correspondent à l’évolution du rendement des investissements, des flux de liquidités et des investissements.

    Tableau 8

    Indices 2001 = 100

    2001

    2002

    2003

    PE

    Rendement des investissements

    (total société)

    – 18 %

    – 22 %

    – 17 %

    – 55 %

    Flux de liquidités

    (total société, en EUR)

    1 737 465

    720 972

    – 259 997

    – 2 757 046

    Indice

    100

    176

    45

    73

    Investissements

    (produit concerné, en EUR)

    1 839 277

    2 453 440

    2 353 561

    2 601 880

    Indice

    100

    133

    128

    141

    (84)

    Comme l’indiquent les considérants (78) et (82) ci-dessus, la courbe décroissante suivie par les prix de vente de l’industrie communautaire ont sérieusement affecté sa rentabilité, ce qui a eu aussi un impact négatif sur les indicateurs de préjudice liés à cette rentabilité. Il y a lieu d’observer en outre que la tendance négative observée pour le rendement des investissements et les flux de liquidités coïncide dans une large mesure avec celle de la rentabilité ressortant du tableau 6.

    (85)

    Ainsi qu’il ressort déjà du considérant (73), l’industrie communautaire a augmenté le volume d’investissement consacré aux produits concernés parce que les conditions du marché étaient très favorables au cours de la période considérée. Ces investissements ont porté principalement sur le remplacement d’installations et d’équipements plutôt que sur de nouvelles capacités de production.

    (86)

    L’industrie communautaire a fait remarquer qu’elle éprouvait des difficultés croissantes à faire appel aux capitaux. Les constatations qui précèdent et, plus particulièrement, la rentabilité négative de 26 %, montrent très clairement en effet que la capacité de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux, que ce soit auprès de bailleurs de fonds extérieurs ou de sociétés liées, est fortement entravée par sa situation financière catastrophique.

    5.6.   Emploi, productivité et salaires

    (87)

    L’industrie communautaire a vu son nombre de salariés diminuer de 2001 à la période d’enquête. Sa productivité au cours de la période considérée a pu être améliorée grâce à un niveau d’investissement accru, associé à la diminution du nombre de ses salariés.

    (88)

    La masse salariale totale et les dépenses corollaires de l’industrie communautaire sont restées stables au cours de la période considérée. Tandis que le nombre de salariés observé au cours de cette période reculait de 10 %, la masse salariale a même diminué, en chiffres relatifs, en raison de l’inflation.

    5.7.   Ampleur de la marge de dumping effective

    (89)

    Les marges de dumping sont précisées ci-dessus dans la partie relative au dumping. Les marges ainsi établies sont clairement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

    5.8.   Effets des pratiques antérieures de dumping ou de subvention

    (90)

    L’industrie communautaire ne se remet pas des pratiques antérieures de dumping ou de subvention dans la mesure où il n’y a pas eu précédemment d’enquête de ce type.

    5.9.   Conclusion concernant le préjudice

    (91)

    Dès le début de la période considérée, la RPC détenait la moitié du marché communautaire des mécanismes à levier en forme d’arceau. Elle a considérablement renforcé cette position déjà solide. Il est rappelé que les quantités importées de la RPC ont nettement augmenté, tant en volume (+ 79 millions d’unités) qu’en part de marché (+ 8,8 points de pourcentage) au cours de cette période. En outre, le prix unitaire moyen de ces produits a baissé de 11 %, ce qui se traduit dans la sous-cotation constatée dans le cadre de l’enquête.

    (92)

    Bien que le volume des ventes de l’industrie communautaire se soit accru, cette industrie n’a guère tiré parti de la croissance significative du marché communautaire (+ 32 % ou + 98 millions d’unités) au cours de la période d’enquête. Elle a perdu des parts de marché importantes et a subi une diminution moyenne des prix de 13 %, ce qui a entraîné un doublement de ses pertes, un recul de ses flux de liquidités et du rendement de ses investissements, une baisse de production et d’utilisation des capacités, une stagnation des salaires et l’obligation de comprimer l’emploi au cours de la période considérée. En dépit de l’effort déployé pour accroître sa compétitivité, sa situation financière s’est considérablement détériorée au cours de la période d’enquête.

    (93)

    Il a été remarqué aussi que certains fabricants communautaires ont arrêté leur production ou cessé leur activité ces dernières années.

    (94)

    Compte tenu de tous ces indicateurs, il est conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d’enquête, au sens de l’article 3 du règlement de base.

    D.   LIEN DE CAUSALITÉ

    1.   Remarque préliminaire

    (95)

    Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a également été examiné si un lien de causalité existait entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie communautaire. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, ont aussi été examinés, conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

    2.   Incidence des importations effectuées de la RPC

    (96)

    Il y a lieu de rappeler que le volume des importations effectuées de la RPC a augmenté d’environ 43 % et que leur part de marché a progressé de 8,8 points de pourcentage au cours de la période considérée. En outre, comme expliqué au considérant (67), les prix des importations de la RPC ont chuté de 11 % et ont été inférieurs de 24 % à ceux de l’industrie communautaire. En outre, les prix de cette industrie ont subi une pression à la baisse.

    (97)

    Il y a eu, au cours de la période considérée, coïncidence chronologique entre un nouvel afflux de produits importés à bas prix en dumping et la détérioration significative d’une situation déjà mauvaise de l’industrie communautaire, ce qu’illustre également la comparaison des résultats économiques enregistrés entre 2003 et la période d’enquête par les exportateurs chinois, d’une part, et l’industrie communautaire, d’autre part. Au cours de cette période, le volume des mécanismes à levier en forme d’arceau importés de Chine a augmenté de 48 millions d’unités, et une sous-cotation importante des prix a été observée. Les producteurs-exportateurs chinois ont ainsi pu améliorer leur part de marché de 4,4 points de pourcentage. Au cours de la même période, le volume des ventes de l’industrie communautaire n’a augmenté que de 14 millions d’unités, ce qui s’est traduit par un recul de 4,3 points de pourcentage de la part détenue dans un marché en progression rapide. Simultanément, l’industrie communautaire a été amenée à réduire d’environ 4 % le prix moyen de ses ventes. La détérioration spectaculaire de sa situation financière au cours de cette période est illustrée, par exemple, par l’augmentation de ses pertes de 7 points de pourcentage. Il convient d’observer que les importations effectuées de Chine se situaient déjà à un niveau élevé au début de la période considérée et que l’industrie communautaire se trouvait donc dans une situation vulnérable dès le début de cette période.

    (98)

    Comme l’indique la progression de part de marché ressortant du tableau 2 ci-dessus, les exportateurs chinois pratiquant le dumping se sont rendus maîtres du marché communautaire et y ont supplanté l’industrie de la Communauté au cours de la période considérée.

    3.   Incidence des importations de pays tiers

    (99)

    Comme l’explique le considérant (36), il n’y a, dans le monde, guère de sociétés qui produisent et exportent des mécanismes à levier en forme d’arceau. Dans le cadre du choix d’un pays analogue, un certain nombre de fabricants ont été identifiés en Inde et en Iran, mais les informations disponibles font apparaître que les quantités éventuellement exportées par les fabricants dénombrés dans ces pays sont limitées. Le marché principal de ces fabricants est manifestement leur marché intérieur.

    (100)

    Il est donc très peu probable que les importations originaires d’autres pays tiers, tels que l’Inde, auraient pu contribuer au préjudice subi par l’industrie communautaire. Les informations disponibles sont extrêmement réduites, si bien qu’il n’est même pas possible de procéder à une estimation fiable de cette quantité limitée de produits éventuellement importés d’autres pays tiers.

    (101)

    Il est donc admis que les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires d’autres pays tiers ne sauraient avoir affecté la situation économique de l’industrie communautaire.

    4.   Incidence des importations de produits chinois par l’industrie communautaire

    (102)

    Comme indiqué dans le considérant (55), il a été constaté qu’un des producteurs ayant coopéré et inclus dans la définition de l’industrie communautaire a importé le produit concerné de la RPC durant la période considérée. La très grande majorité des ventes communautaires effectuées par ce producteur au cours de la période d’enquête a toutefois porté sur des produits fabriqués dans la Communauté (les produits achetés dans la RPC représentent environ 25 % du volume de ces ventes).

    (103)

    L’enquête a montré que le producteur en question a importé de la RPC des mécanismes à levier en forme d’arceau fabriqués par un exportateur chinois avec lequel il avait conclu un accord commercial. Il a été constaté aussi que le prix auquel il revendait les mécanismes importés était comparable à celui auquel il vendait les mécanismes de sa propre production.

    (104)

    Dans ces conditions, il n’est pas considéré que ces importations aient contribué au préjudice grave subi par l’industrie communautaire. S’il est vrai que ces importations représentent incontestablement un volume non négligeable (environ 6 % des ventes totales opérées par l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête), il y a lieu de faire remarquer ce qui suit. Tout d’abord, les prix de revente correspondaient aux prix de vente des produits de sa propre fabrication. En outre, les ventes de cette gamme de produits complétaient celles de sa propre gamme. Ensuite, comme il ressort des considérants (55) et (56), ces importations ont permis en partie au fabricant en question de réduire quelque peu les lourdes pertes subies à l’occasion de la vente de ses propres produits sur le marché communautaire. L’importation de mécanismes chinois a certainement permis à la société en cause de survivre jusqu’à présent. L’étoffement de sa gamme de produits par des importations de produits chinois a donc constitué en quelque sorte une mesure d’autodéfense visant à contrecarrer les opérations effectuées en dumping de Chine. Ce producteur soutien résolument, enfin, la procédure engagée.

    (105)

    Il est donc très improbable que les importations effectuées par le producteur en cause aient contribué au préjudice constaté.

    5.   Effets des résultats réalisés à l’exportation par l’industrie communautaire

    (106)

    Il a été examiné aussi si les exportations de mécanismes à levier en forme d’arceau effectués par l’industrie communautaire ont pu être la cause du préjudice subi au cours de la période considérée.

    (107)

    Comme l’indique le tableau ci-dessous, le marché essentiel de l’industrie communautaire a toujours été celui de la Communauté. Les exportations effectuées hors de l’UE ont représenté de 7,4 % à 16,2 % des ventes totales de l’industrie communautaire au cours de la période considérée.

    Tableau 10

     

    2001

    2002

    2003

    PE

    Exportations

    (milliers d’unités)

    32 419

    23 114

    18 303

    14 551

    Indice 2001 = 100

    100

    71

    56

    45

    (108)

    Les exportations de l’industrie communautaire ont reculé d’environ 18 millions d’unités au cours de la période considérée. Ce recul doit être apprécié au regard d’une progression significative du marché communautaire durant cette période. Il convient de rappeler que, dans cette période, les exportations chinoises ont aussi acquis de nouvelles parts sur d’autres marchés mondiaux, comme il ressort de l’analyse des informations collectées dans le cadre du choix du pays analogue.

    (109)

    L’enquête a montré en outre que la production de l’industrie communautaire est restée relativement stable et n’a baissé que de 2 % au cours de la période considérée. L’industrie communautaire a été en mesure de maîtriser et même de réduire ses coûts.

    (110)

    Il est donc estimé, sur la base des informations actuellement disponibles, que même si le recul du volume des ventes à l’exportation peut avoir contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire, il ne saurait justifier la baisse significative des prix pratiqués sur le marché communautaire ni les pertes financières supportées par cette industrie au cours de la période d’enquête.

    6.   Conclusion concernant le lien de causalité

    (111)

    Il convient de rappeler que, dans le présent cas, le préjudice se présente essentiellement sous la forme d’une dépression des prix entraînant une nouvelle progression des pertes. Cette situation a coïncidé avec une augmentation rapide des importations effectuées de la RPC à des prix de dumping, nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Rien n’indique que les autres facteurs susmentionnés auraient pu contribuer de façon significative au préjudice important subi par l’industrie communautaire. Aucun autre facteur de préjudice n’a été constaté au cours de l’enquête.

    Sur la base de l’analyse, effectuée ci-dessus, des effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire, il est conclu provisoirement qu’il y a coïncidence chronologique évidente et donc lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie communautaire, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

    E.   INTERÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    1.1.   Considérations générales

    (112)

    Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il est contraire à l’intérêt de la Communauté d’instituer des droits antidumping sur les importations en provenance du pays concerné. Les services de la Commission ont envoyé des questionnaires aux importateurs, aux opérateurs et aux utilisateurs industriels. Elle a reçu des réponses partielles de deux utilisateurs. Les autres utilisateurs n’ont pas fourni de réponse mais ont fait part de leurs observations par écrit.

    (113)

    Les conclusions suivantes ont été établies sur la base des informations reçues des parties ayant coopéré.

    1.2.   Intérêt de l’industrie communautaire

    (114)

    Il convient de rappeler que l’industrie communautaire se composait de cinq producteurs occupant plus de sept cents personnes affectées à la fabrication et à la vente du produit concerné. Il y a aussi lieu de souligner que les indicateurs économiques de l’industrie communautaire ont montré que ses résultats financiers se sont détériorés au cours de la période considérée, poussant certains fabricants communautaires à arrêter leur production dans la Communauté ces dernières années. Or, l’industrie communautaire est viable et n’est pas disposée à abandonner ce segment de ses ventes, comme l’indiquent les actions engagées pour faire face à l’afflux de produits importés en dumping. À titre d’exemple, l’enquête a révélé que l’industrie communautaire est parvenue à améliorer ses procédés de fabrication et à réduire les délais de livraison au cours de la période considérée.

    (115)

    En l’absence de mesures, il est probable que la pression exercée sur les prix par les importations effectuées en dumping augmentera, que la situation financière de l’industrie communautaire continuera de se détériorer et que d’autres fabricants communautaires seront contraints de cesser leur production, avec les effets négatifs qui en découlent pour le secteur d’activité en général, déjà mis à mal par les importations de produits de dumping.

    (116)

    Si des mesures sont instituées, il est à prévoir que la production et le volume des ventes de l’industrie communautaire augmenteront à très brève échéance, ce qui permettra à cette industrie de répartir ses coûts fixes sur une production plus vaste. Il convient de faire remarquer à cet égard que l’utilisation des capacités de l’industrie communautaire est très faible et que cette industrie pourrait effectivement accroître significativement sa production, ce qui lui conférerait en outre la possibilité de reconquérir la part de marché perdue au cours de la période considérée et de réaliser des économies d’échelle. Il est probable que sa situation financière retrouverait un niveau plus viable, dès lors que la fixation des prix ne subirait plus la distorsion provoquée par les importations effectuées en dumping.

    (117)

    Il est donc manifeste qu’il serait de l’intérêt de l’industrie communautaire d’instituer des mesures antidumping.

    1.3.   Intérêt des fournisseurs

    (118)

    Douze fournisseurs de matières premières aux producteurs communautaires ont écrit à la Commission dans le cadre de la présente procédure. Ces parties soutiennent l’imposition de mesures antidumping. Il est considéré que ces fournisseurs sont représentatifs des activités de l’acier intéressées par la procédure.

    (119)

    Il est clair que l’industrie d’approvisionnement risque de voir disparaître à brève échéance un segment de ses ventes si aucune mesure n’est prise à l’encontre des importations de produits à bas prix effectuées en dumping. Les lourdes pertes subies par l’industrie communautaire ne peuvent être supportées plus longtemps.

    (120)

    Ces fournisseurs ont aussi prôné l’institution de mesures parce qu’elles devraient assurer une meilleure sécurité du marché, du stade d’approvisionnement en matières premières à celui de la livraison des mécanismes à levier en forme d’arceau à l’industrie utilisatrice. Ils ont souligné l’importance économique de l’industrie communautaire de ces mécanismes du point de vue des utilisateurs de la Communauté. Il y a lieu de noter toutefois que ces arguments sont présentés pour le compte des utilisateurs (voir ci-dessous).

    (121)

    Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l’institution de mesures antidumping ne serait pas contraire aux intérêts des fournisseurs communautaires.

    1.4.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs

    (122)

    Des réponses ont été reçues de huit utilisateurs et de deux importateurs établis sur le marché de la Communauté. Les utilisateurs sont généralement en même temps importateurs, dans le sens où ils importent des mécanismes à levier en forme d’arceau et fabriquent des classeurs utilisant ces mécanismes, ce dernier produit se situant en aval. Le volume total des activités de ces parties est significatif, bien que les mécanismes en question n’en représentent que 10 %.

    (123)

    Les utilisateurs et importateurs sont généralement hostiles à l’institution de mesures antidumping, étant donné que le produit concerné représente une fraction importante du coût du produit fabriqué en aval, soit environ 20 % du coût total de ce dernier. Ces utilisateurs et importateurs peuvent être considérés comme représentatifs de cette activité puisqu’ils en constituent plus de 50 %. Ils font valoir que si des mesures antidumping étaient instituées, ils se retrouveraient dans une situation désavantagée par rapport à leurs clients (chaînes de magasins et grands distributeurs principalement). Ils indiquent aussi qu’une surcapacité de production existe dans le secteur des classeurs à mécanisme à levier et qu’ils ne sont donc pas dans une position de force pour négocier avec ces clients, si bien qu’ils craignent que ces classeurs ne soient importés de Chine dès l’instant où des mesures auront été appliquées aux mécanismes à levier. Leurs affirmations n’ont toutefois pas été étayées par des éléments de preuve.

    (124)

    Les sociétés utilisatrices ont généralement conclu, avec les producteurs chinois, des accords d’achat portant sur l’importation de mécanismes à levier en forme d’arceau dans la Communauté. Elles font valoir que les produits chinois ont atteint un très bon niveau de qualité par rapport à ceux fabriqués dans la Communauté, à l’issue d’une longue période de mise au point menée en collaboration avec ces partenaires chinois et précisent en conséquence qu’elles sont parvenues à améliorer la disponibilité des mécanismes et leur compétitivité sur le marché. Elles indiquent en outre qu’un risque de pénurie de mécanismes existe si des mesures étaient instituées.

    (125)

    Les importateurs ayant coopéré font état de préoccupations similaires. Un seul utilisateur soutien l’institution de mesures mais indique que des mesures s’imposent aussi pour les classeurs à mécanisme à levier.

    (126)

    En raison des vastes capacités de production disponibles dans la Communauté (voir tableau 4 ci-dessus) et étant donné que des investissements additionnels en capacité de production pourraient aisément être effectués par des fabricants communautaires appelés à faire face à la demande dans un marché ne subissant pas les distorsions causées par les produits de dumping, l’affirmation concernant une pénurie possible due à un manque de capacité de cette industrie ne paraît pas réaliste et n’est certainement pas étayée. Il est considéré qu’il n’en découlerait pas de réduction d’une concurrence effective sur le marché communautaire.

    (127)

    Il est estimé aussi que l’institution de mesures ne devrait pas affecter sensiblement la compétitivité générale des industries utilisatrices. L’enquête a montré que certains producteurs de mécanismes à levier en forme d’arceau fabriquent aussi les produits se situant en aval et qu’une large proportion subsiste d’utilisateurs qui achètent principalement leurs mécanismes auprès de sources ne pratiquant pas le dumping. Tous les utilisateurs auraient la possibilité de recourir à des sources d’approvisionnement non affectées par le dumping.

    (128)

    En ce qui concerne d’éventuelles augmentations des coûts, il ne saurait être exclu qu’elles se produiraient immédiatement après l’institution de mesures antidumping. Ces augmentations affecteraient plus particulièrement les sociétés qui achètent principalement des produits à bas prix importés en dumping de Chine. Dans le scénario le plus défavorable, les mesures envisagées pourraient entraîner, compte tenu de la part de marché actuellement détenue par l’industrie communautaire, un relèvement moyen de 2,5 % des coûts des produits fabriqués en aval. Il convient de faire remarquer cependant que le produit concerné ne représente qu’une faible part des activités de l’industrie située en aval et qu’en outre, la rentabilité du produit concerné est en réalité très bonne. La Commission ne pense pas, toutefois, que ce scénario se réalisera, mais que, selon un scénario plus réaliste, exposé dans les considérants (116) et (120) ci-dessus, l’institution de mesures antidumping devrait se traduire par une concurrence accrue sur le marché communautaire et par la reconquête de la part de marché et de la situation économique antérieures de l’industrie communautaire, ce qui devrait, à court terme, permettre d’éviter toute augmentation indue des prix sur ce marché.

    (129)

    En tout état de cause, une éventuelle augmentation des coûts devrait aussi être analysée au regard de l’intérêt des sociétés utilisatrices qui achètent principalement leurs mécanismes à levier auprès de l’industrie communautaire.

    (130)

    Au total, il est donc provisoirement admis qu’un effet négatif éventuel sur les coûts supportés par certains utilisateurs n’est pas de nature à empêcher l’institution de mesures.

    1.5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

    (131)

    Il serait clairement dans l’intérêt de l’industrie communautaire d’instituer des mesures sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la RPC. Tant en ce qui concerne les importateurs/opérateurs que les industries utilisatrices, une éventuelle incidence sur les prix de ces mécanismes ne devrait pas affecter indûment la compétitivité ni la concurrence sur le marché de la Communauté. À l’inverse, les pertes subies par cette industrie et par les fournisseurs, et les risques de nouvelles fermetures d’unités de production sont effectivement très réels.

    (132)

    Au vu de ce qui précède, il est conclu provisoirement qu’il n’y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la RPC.

    F.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

    1.   Niveau d’élimination du préjudice

    (133)

    Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire pour empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

    (134)

    Ces mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser globalement le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur, dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente de produits similaires dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s’élève à 5 % du chiffre d’affaires. Elle correspond aux bénéfices réalisés dans cette catégorie générale de produits avant l’apparition des importations en dumping, et est donc considérée provisoirement comme une marge raisonnable. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 5 % susmentionnée au coût de production.

    (135)

    La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix moyen pondéré à l’importation et le prix moyen non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

    (136)

    Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l’importation. Dans tous les cas, il a été constaté que les marges de préjudice étaient supérieures aux marges de dumping observées.

    2.   Mesures provisoires

    (137)

    Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge de dumping constatée, mais qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce droit ne doit pas excéder la marge de préjudice calculée ci-dessus.

    (138)

    Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par d’autres sociétés dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (139)

    Toute demande d’application des taux de droit antidumping individuels (par exemple à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission procédera, le cas échéant, à une modification du règlement, en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

    (140)

    Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit provisoires se présentent comme suit:

    Dongguan Nanzha Leco Stationery

    33,3 %

    Toutes les autres sociétés

    48,1 %.

    G.   DISPOSITION FINALE

    (141)

    Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture, de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau utilisés pour l’archivage de feuillets et d’autres documents dans des reliures ou dossiers, relevant du code NC ex 8305 10 00 (code TARIC 8305100050), originaires de la République populaire de Chine. Ces mécanismes se composent d’arceaux mécaniques robustes (normalement deux) fixés sur un support et dotés d’au moins un dispositif d’ouverture permettant d’insérer et de classer des feuillets et d’autres documents.

    2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit:

    Société

    Droit antidumping

    Code additionnel TARIC

    Dongguan Nanzha Leco Stationery

    33,3 %

    A729

    Toutes les autres sociétés

    48,1 %

    A999

    3.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

    4.   Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2006.

    Par la Commission

    Peter MANDELSON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO C 103 du 28.4.2005, p. 18.

    (3)  Commission européenne, direction générale du Commerce, Direction B, B-1049 Bruxelles, Belgique.


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