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Document 32006R0051

    Règlement (CE) n o 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

    JO L 16 du 20.1.2006, p. 1–183 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/51/oj

    20.1.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 16/1


    RÈGLEMENT (CE) no 51/2006 DU CONSEIL

    du 22 décembre 2005

    établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

    vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

    vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (3), et notamment ses articles 6 et 8,

    vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (4), et notamment son article 5,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    (2)

    Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.

    (3)

    Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

    (4)

    Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

    (5)

    Le règlement (CE) no 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.

    (6)

    Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ledit règlement doivent être identifiés.

    (7)

    Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège (5), les îles Féroé (6) et le Groenland (7).

    (8)

    La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.

    (9)

    Lors de sa réunion annuelle en juin 2005, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire d'appliquer ces mesures pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.

    (10)

    Lors de sa réunion annuelle en 2005, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, pendant l'année 2004, la Communauté avait sous-exploité ses quotas pour plusieurs stocks.

    (11)

    Afin de respecter les adaptations des quotas de la Communauté décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC.

    (12)

    Il convient que l'utilisation des possibilités de pêche soit conforme à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (8), au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (9), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (10), au règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (11), au règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (12), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (13), au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (14), au règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (15), au règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (16), au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe (17), au règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (18), au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (19), au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (20), au règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (21), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (22) et au règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (23).

    (13)

    À la suite de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il est nécessaire d'appliquer un système temporaire de gestion des limites de capture pour l'anchois dans la sous-zone VIII.

    (14)

    Sur la base de l'avis du CIEM, il est nécessaire d'appliquer un système temporaire de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans la sous-zone CIEM IV et dans la division III a Nord.

    (15)

    Compte tenu des connaissances scientifiques relatives au statut biologique des stocks de merlan bleu et à la suite des négociations entre les États côtiers sur la gestion de ce stock, il est nécessaire de modifier les zones de gestion tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des pêcheries concernées.

    (16)

    À titre transitoire, à la lumière de l'avis scientifique le plus récent du CIEM, il y a lieu de réduire encore l'effort de pêche sur certaines espèces d'eau profonde.

    (17)

    En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche du cabillaud établie par le règlement (CE) no 423/2004, d'autres mécanismes sont proposés afin de gérer l'effort de pêche en tenant compte des TAC conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

    (18)

    Des avis scientifiques indiquent que le stock de plie de la mer du Nord n'est pas pêché de manière durable et que le niveau des rejets est très élevé. Selon des avis scientifiques et des avis du Conseil consultatif régional de la mer du Nord, il convient d'adapter les possibilités de pêche en termes d'effort de pêche des navires ciblant la plie.

    (19)

    Pour les stocks de sole de la Manche occidentale, il est nécessaire d'appliquer un système provisoire de gestion de l'effort. Pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, ainsi que de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse et pour les stocks de merlu et de langoustine des divisions CIEM VIII c et IX a, le système de gestion de l'effort doit être adapté.

    (20)

    L'article 2 du règlement (CE) no 1434/98 ne garantit pas la limitation des captures de hareng aux limites fixées pour cette espèce. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures transitoires de nature à assurer un suivi et un comptage appropriés des harengs présents dans les débarquements non triés.

    (21)

    Les pratiques de pêche actuelles au moyen de filets maillants dans les eaux profondes à l'Ouest de l'Écosse et de l'Irlande impliquent l'utilisation de filets d'une longueur excessive, qui sont la cause de durées d'immersion excessives et de taux de capture élevés. Les filets perdus ou abandonnés peuvent continuer d'attraper du poisson pendant plusieurs années sans être récupérés. Des recherches scientifiques ont démontré que cette pratique de pêche représentait une menace sérieuse pour les espèces d'eau profonde et il y a lieu d'appliquer des mesures transitoires afin d'interdire cette pêche jusqu'à l'adoption de mesures à caractère permanent.

    (22)

    Afin de garantir l'exploitation durable des stocks de merlu et de réduire les rejets, il y a lieu de mettre en œuvre les derniers développements en matière d'engins sélectifs à titre transitoire dans les sous-divisions VIII a, b, d.

    (23)

    Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté une recommandation visant à restreindre la pêche dans certaines zones afin de protéger les habitats en eau profonde vulnérables. Cette recommandation devrait être mise en œuvre par la Communauté.

    (24)

    Afin de contribuer à la conservation du poulpe et en particulier de protéger les juvéniles, il est nécessaire d'établir, pour 2006, une taille minimale du poulpe des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la région de la COPACE jusqu'à l'adoption d'un règlement modifiant le règlement no 850/98.

    (25)

    En novembre 2005, la CPANE a suggéré de placer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a lieu de garantir l'application de ces recommandations dans l'ordre juridique communautaire.

    (26)

    Lors de sa réunion annuelle en 2005, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté une recommandation concernant la gestion de certaines pêcheries exploitant des espèces d'eau profonde ainsi qu'une recommandation concernant l'établissement d'un registre CGPM des navires mesurant plus de 15 mètres autorisés à opérer dans la zone CGPM. La Communauté étant partie contractante à la CGPM, ces recommandations sont obligatoires pour la Communauté et il convient donc de les mettre en œuvre.

    (27)

    Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2006, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

    (28)

    Il convient d'introduire certaines dispositions relatives à l'utilisation des données obtenues par le VMS afin d'accroître l'efficacité et l'efficience du suivi, du contrôle et de la surveillance de la gestion de l'effort.

    (29)

    Afin de garantir que les captures de merlan bleu par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de renforcer les dispositions en matière de contrôle desdits navires.

    (30)

    En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Des avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.

    (31)

    Lors de sa réunion annuelle en 2004, la CICTA a adopté une série de mesures techniques concernant certains stocks de grands migrateurs de l'Atlantique et de la Méditerranée et comprenant notamment la fixation d'une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des restrictions à la pêche dans certaines zones et à certaines époques afin de protéger le thon obèse, des mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisirs en Méditerranée et l'établissement d'un programme d'échantillonnage aux fins d'évaluer la taille des thons rouges mis en cage. Afin de contribuer à la conservation des stocks de poissons, il est nécessaire de mettre ces mesures en œuvre en 2006, dans l'attente de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 937/2001.

    (32)

    Lors de sa réunion annuelle de 2005, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Sud-Est (SEAFO) a adopté une mesure visant à placer, à compter du 1er janvier 2006, des observateurs scientifiques à bord de tous les navires opérant dans la zone de la convention et ciblant des espèces non soumises aux régimes de conservation et de gestion d'autres organisations de pêche régionales compétentes. Cette mesure est obligatoire pour la Communauté et il convient donc de la mettre en œuvre.

    (33)

    Lors de sa 27e réunion annuelle qui s'est tenue du 19 au 23 septembre 2005, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de mesures techniques et de contrôle. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures.

    (34)

    Afin d'honorer les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), y compris l'obligation de mettre en œuvre les mesures arrêtées par la Commission de la CCAMLR, il convient d'appliquer les TAC adoptés par cette dernière pour la campagne 2005-2006, ainsi que les dates limites correspondantes des saisons.

    (35)

    Lors de sa XXIVe réunion annuelle en 2005, la CCAMLR a adopté les limites de capture appropriées pour les stocks accessibles aux pêcheries agréées de tout membre de la CCAMLR. La CCAMLR a également approuvé la participation des navires de pêche communautaires à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a et 58.4.3 b, et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Il convient d'appliquer également ces limites et mesures techniques.

    (36)

    Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre en péril les ressources et d'éviter les difficultés susceptibles de se poser du fait de l'expiration du règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (24), il est essentiel que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et que certaines règles fixées par ledit règlement soient maintenues en vigueur durant le mois de janvier 2006. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2006, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

    En outre, il fixe certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2007 et, pour certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche sont fixées pour les périodes indiquées à l'annexe I E.

    Article 2

    Champ d'application

    1.   Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:

    a)

    aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires»; et

    b)

    aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux communautaires, ci-après dénommées «eaux communautaires».

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

    a)

    «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

    b)

    «quota», la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou à des pays tiers;

    c)

    «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

    d)

    «zone de réglementation de l'OPANO», la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

    e)

    «Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

    f)

    «Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

    g)

    «golfe de Cadix», la zone de la sous-division CIEM IX a à l'est de la longitude 7o23′48″ O.

    Article 4

    Zones de pêche

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91. Si la mention «eaux communautaires» est ajoutée à une zone, cela signifie qu'on entend uniquement les eaux communautaires de ladite zone;

    b)

    zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (25);

    c)

    zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (26);

    d)

    zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004.

    CHAPITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

    Article 5

    Limites de capture et répartition

    1.   Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l'annexe I.

    2.   Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 10, 17 et 18.

    3.   La Commission met immédiatement un terme aux activités de pêche à l'anchois dans la sous-zone VIII si le CSTEP émet un avis selon lequel la biomasse du stock reproducteur en période de fraye est inférieure à 28 000 tonnes en 2006.

    4.   La Commission fixe les limites de capture définitives des pêcheries de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et dans la sous-zone IV (eaux communautaires), conformément aux règles établies au point 6 de l'annexe II D.

    5.   La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises) ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

    6.   La Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de baudroie dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) ainsi que dans les zones V b (eaux communautaires), VI, XII et XIV, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, à la suite de l'analyse par le CSTEP des données observées relatives aux captures par unité d'effort collectées au cours du premier trimestre 2006.

    7.   La Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) et pour les stocks de sprat dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires), conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2006.

    Article 6

    Dispositions spéciales en matière de répartition

    1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

    c)

    des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d)

    des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e)

    des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

    2.   Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2007, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 est applicable, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

    Article 7

    Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

    1.   Du 1er février 2006 au 31 janvier 2007, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées:

    à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, le Skagerrak, la sous-zone IV et les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a, VI a, VII a et VII d;

    à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l'exclusion du golfe de Cadix;

    à l'annexe II C s'appliquent à la gestion des stocks de sole dans la division CIEM VII e;

    à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans le Skagerrak, la sous-zone CIEM IV et la division II a (eaux communautaires).

    2.   En ce qui concerne la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncées aux annexes IV a, IV b, IV c et V du règlement (CE) n° 27/2005 continueront de s'appliquer.

    3.   Les navires utilisant des types d'engins identifiés au point 4 de l'annexe II A et au point 3 des annexes II B et II C respectivement et pêchant dans les zones définies au point 2 de l'annexe II A et au point 1 des annexes II B et II C respectivement détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94, de la manière prévue dans ces annexes.

    4.   La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2006 pour les pêcheries de lançon dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a et dans la sous-zone IV sur la base des règles établies au point 6 de l'annexe II D.

    5.   Les États membres veillent à ce que, pour 2006, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 80 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant à l'annexe I et au point 15 de l'annexe III du règlement (CE) n° 2347/2006. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

    Article 8

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

    a)

    les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou

    b)

    les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:

    a)

    espèces, autres que le hareng et le maquereau, lorsque:

    i)

    elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et

    ii)

    les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;

    ou

    b)

    maquereau, lorsque:

    i)

    les captures sont mêlées au chinchard ou à la sardine;

    ii)

    il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et

    iii)

    les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.

    3.   L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1434/98 ne s'applique pas au hareng capturé dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d.

    4.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.

    5.   Lorsque les limites de capture de hareng d'un État membre, dans les sous-zones CIEM II (eaux communautaires) et IV et dans les sous-divisions III a et VII d sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

    6.   La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.

    Article 9

    Débarquements de quantités non triées de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d

    1.   Les États membres veillent à ce qu'un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d soit mis en œuvre.

    2.   Les débarquements de quantités non triées de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d'un programme d'échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1.

    Article 10

    Restrictions d'accès

    Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.

    Article 11

    Mesures techniques et de contrôle transitoires

    Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires communautaires sont fixées à l'annexe III.

    CHAPITRE III

    LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS

    Article 12

    Mesures techniques et de contrôle transitoires

    Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires de pêche des pays tiers sont fixées à l'annexe III.

    Article 13

    Autorisation

    Les navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des limites de capture indiquées à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 et 19 à 25.

    Article 14

    Restrictions géographiques

    1.   Les activités de pêche battant pavillon des navires de pêche de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres dans la sous-zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43o 00' N, sauf la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002.

    2.   Les activités de pêche des navires de pêche battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.

    3.   Les activités de pêche des navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Guyane française.

    Article 15

    Transit à travers les eaux communautaires

    Les navires de pêche des pays tiers qui transitent à travers les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

    a)

    les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage,

    b)

    les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

    Article 16

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

    CHAPITRE IV

    RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

    Article 17

    Licences et conditions associées

    1.   Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche par les navires communautaires dans les eaux d'un pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.

    2.   Néanmoins, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:

    a)

    navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; ou

    b)

    navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou

    c)

    navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.

    3.   Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés dans la partie I de l'annexe IV. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires communautaires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

    4.   Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées dans la partie I de l'annexe IV, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué dans la partie I de l'annexe IV, ne peut être dépassé.

    5.   Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

    Article 18

    Îles Féroé

    Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.

    CHAPITRE V

    RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS

    Article 19

    Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial

    1.   Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CEE) no 2847/93, les navires de pêche de moins de 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial.

    2.   Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

    3.   Les navires de pêche des pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2005 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2006, jusqu'à ce que la liste des navires de pêche autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.

    Article 20

    Demande de licence et de permis de pêche spécial

    Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes:

    a)

    nom du navire;

    b)

    numéro d'immatriculation;

    c)

    lettres et numéros d'identification externes;

    d)

    port d'immatriculation;

    e)

    nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

    f)

    tonnage brut et longueur hors tout;

    g)

    puissance du moteur;

    h)

    indicatif d'appel et fréquence radio;

    i)

    méthode de pêche prévue;

    j)

    zone de pêche prévue;

    k)

    espèces cibles;

    l)

    période pour laquelle une licence est demandée.

    Article 21

    Nombre de licences

    Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés dans la partie II de l'annexe IV.

    Article 22

    Annulations et retraits

    1.   Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

    2.   Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant la date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.

    3.   Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

    Article 23

    Non-respect des règles applicables

    1.   Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires de pêche de pays tiers n'ayant pas rempli les obligations prévues par le présent règlement.

    2.   La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires de pêche de pays tiers qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pour le mois ou les mois suivants du fait d'une infraction aux règles applicables.

    Article 24

    Obligations du titulaire de la licence

    1.   Les navires de pêche des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, en particulier aux règlements (CEE) no 1381/87,(CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 88/98 (27), (CE) no 850/98 et (CE) no 1434/98.

    2.   Les navires de pêche des pays tiers visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées dans la partie I de l'annexe V.

    3.   Les navires de pêche des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la division CIEM III a, transmettent les informations visées à l'annexe VI à la Commission, conformément aux règles fixées à cette annexe.

    Article 25

    Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française

    1.   L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

    2.   Les capitaines des navires de pêche des pays tiers titulaires d'une licence de pêche pour les poissons à nageoires ou pour le thon dans les eaux du département de la Guyane française soumettent aux autorités françaises, au moment du débarquement des captures après chaque voyage, une déclaration indiquant les quantités de crevettes capturées et détenues à bord depuis la dernière déclaration. Cette déclaration doit être conforme au modèle qui figure dans la partie III de l'annexe IV. Le capitaine sera tenu responsable de l'exactitude de la déclaration. Les autorités françaises prennent toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier l'exactitude des déclarations, en s'appuyant notamment sur les renseignements figurant dans le journal de bord visé à l'article 24, paragraphe 2. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent. Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission toutes les déclarations relatives au mois précédent.

    3.   Toutefois, les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe V. Une copie de ce journal est transmise à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans les trente jours précédant le dernier jour de chaque sortie de pêche.

    4.   Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit aucune communication concernant un navire de pêche d'un pays tiers en possession d'une licence de pêche dans les eaux du département de la Guyane française, la licence de ce navire est retirée.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO

    SECTION 1

    Participation communautaire

    Article 26

    Liste des navires

    1.   Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon et qui sont inscrits dans le registre des navires de l'OPANO sont autorisés, aux conditions fixées dans leur permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.

    2.   Quinze jours au moins avant l'entrée d'un nouveau navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant pavillon communautaire et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

    3.   Les informations visées au paragraphe 2 comprennent notamment les indications suivantes:

    a)

    le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier communautaire des navires de pêche (28);

    b)

    l'indicatif international d'appel radio;

    c)

    le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant;

    d)

    le type de navire.

    4.   En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent en outre les indications suivantes:

    a)

    la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre;

    b)

    la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO;

    c)

    le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État;

    d)

    le nom du navire;

    e)

    le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;

    f)

    le port d'attache du navire après le transfert;

    g)

    le nom du propriétaire ou de l'affréteur;

    h)

    la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;

    i)

    les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;

    j)

    les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

    SECTION 2

    Mesures techniques

    Article 27

    Maillage des filets

    1.   L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe VII. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 millimètres pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être augmentée au minimum à 280 millimètres à l'extrémité du filet et à 220 millimètres pour toutes les autres parties du chalut.

    2.   Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.

    Article 28

    Fixation de dispositifs aux filets

    1.   L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.

    2.   De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul de chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.

    3.   Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul de chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe VIII.

    4.   Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 millimètres. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 centimètres comme décrites à l'annexe IX.

    Article 29

    Prises accessoires

    1.   Les navires de pêche ne peuvent pratiquer la pêche ciblée d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche ciblée d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait de chalut.

    2.   Les prises accessoires des espèces pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche ciblée d'une espèce, ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2 500 kg ou 10 % du poids de la capture totale détenue à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO où la pêche ciblée de certaines espèces est interdite ou dans laquelle un quota «Autres» a été totalement utilisé, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I D, ne doivent pas dépasser, respectivement, 1 250 kg ou 5 %.

    3.   Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites fixées au paragraphe 2 lors d'un trait de chalut, quelles que soient les limites applicables, les navires s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces soumises à des limitations de prises accessoires dépassent les limites lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires s'éloignent de nouveau immédiatement d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents et n'y retournent pas pendant au moins 48 heures.

    4.   Chaque fois que le total des prises accessoires de toutes les espèces est supérieur, lors d'un trait de chalut, à 5 % en poids dans la division 3M et à 2,5 % dans la division 3L, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) s'éloignent immédiatement au minimum de cinq milles nautiques de la position du trait de chalut précédent.

    5.   Les prises de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.

    Article 30

    Taille minimale des poissons

    1.   Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe X ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer.

    2.   Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise visée à l'annexe X dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins 5 milles nautiques de n'importe quelle position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée et n'atteignant pas la longueur correspondante fixée à l'annexe X est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.

    SECTION 3

    Mesures de contrôle

    Article 31

    Étiquetage des produits et arrimage séparé

    1.   Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produits visée à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (29) soient identifiables. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.

    2.   Toute crevette capturée dans la division 3L et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones.

    3.   Compte tenu de la responsabilité légitime du capitaine du navire en matière de sécurité et de navigation, les dispositions suivantes s'appliquent:

    les captures d'une même espèce sont arrimées d'une manière clairement séparée des captures d'autres espèces. Toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO sont arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone;

    les captures peuvent être arrimées dans plusieurs parties de la cale mais, dans chaque partie où elles sont arrimées, elles sont clairement séparées des autres espèces au moyen de plastique, de contreplaqué, de filets, etc.

    Article 32

    Journal de pêche, registre de production et plan d'arrimage

    1.   Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XI.

    2.   Avant le quinze dude chaque mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93.

    3.   Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I C:

    a)

    un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes;

    b)

    un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.

    4.   Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.

    5.   Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés stockés à bord.

    6.   Tous les deux ans, les États membres certifient l'exactitude des plans de capacité de tous les navires communautaires autorisés à pêcher conformément à l'article 26, paragraphe 1. Le capitaine veille à ce qu'une copie du certificat reste à bord afin de pouvoir être présentée à un inspecteur sur demande.

    Article 33

    Transport des filets

    1.   Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe VIII, il ne doit pas se trouver à bord des navires communautaires des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 27.

    2.   Toutefois, les navires communautaires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d'un maillage inférieur à celui fixé à l'article 27, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent:

    a)

    être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et

    b)

    s'ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

    Article 34

    Transbordements

    1.   Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable de leurs autorités compétentes.

    2.   Les navires communautaires ne procèdent pas à des opérations de transbordement de poisson vers ou à partir d'un navire des parties non contractantes qui a été aperçu ou autrement repéré en train d'exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO.

    3.   Les navires communautaires notifient chaque transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO à leurs autorités compétentes. Les navires donneurs établissent ce rapport au moins vingt-quatre heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement.

    4.   Le rapport visé au paragraphe 3 indique l'heure, la position géographique, le poids total arrondi par espèce à décharger ou à charger en kilogrammes ainsi que l'indicatif radio des navires impliqués dans le transbordement.

    5.   Le navire receveur mentionne en outre la capture totale à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port et l'heure prévue du débarquement au moins 24 heures avant tout débarquement.

    6.   Les États membres transmettent sans délai les rapports visés au paragraphe 3 et 5 à la Commission, qui les adresse rapidement au secrétariat de l'OPANO.

    Article 35

    Affrètement des navires communautaires

    1.   Les États membres peuvent consentir à ce qu'un navire de pêche battant leur pavillon et autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO fasse l'objet d'un accord d'affrètement pour l'utilisation partielle ou totale d'un quota et/ou de jours de pêche attribués à une autre partie contractante de l'OPANO. Toutefois, les accords d'affrètement impliquant des navires dont il a été confirmé par l'OPANO ou par toute autre organisation régionale de pêche qu'ils ont été engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne sont pas autorisés.

    2.   À la date de conclusion d'un accord d'affrètement, l'État membre du pavillon transmet les informations ci-dessous à la Commission, qui les adresse au secrétaire exécutif de l'OPANO:

    a)

    son consentement à l'accord d'affrètement;

    b)

    les espèces couvertes par l'affrètement et les possibilités de pêche attribuées par l'accord d'affrètement;

    c)

    la durée de l'accord d'affrètement;

    d)

    le nom de l'affréteur;

    e)

    la partie contractante qui affrète le navire;

    f)

    la mesure prise par l'État membre pour garantir que les navires affrétés battant son pavillon respectent les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la durée de la période d'affrètement.

    3.   Au terme de l'accord d'affrètement, l'État membre du pavillon informe la Commission, qui adresse rapidement cette information au secrétaire exécutif de l'OPANO.

    4.   L'État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour que:

    a)

    le navire affrété ne soit pas autorisé à pêcher durant la période d'affrètement sur les possibilités de pêche attribuées à l'État membre de pavillon;

    b)

    le navire ne soit pas autorisé à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement au cours de la même période;

    c)

    le navire respecte les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la période d'affrètement;

    d)

    toutes les captures et prises accessoires effectuées dans le cadre de l'accord d'affrètement notifié soient enregistrées dans le journal de pêche par le navire affrété séparément des autres données relatives aux captures.

    5.   Les États membres notifient toutes les captures et prises accessoires visées au paragraphe 4, point d), à la Commission séparément des autres données nationales relatives aux captures. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de l'OPANO.

    Article 36

    Contrôle de l'effort de pêche

    1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 31 janvier 2006 ou au moins trente jours avant le commencement de cette activité. Le plan de pêche identifie notamment le ou les navires qui pêchent dans ces pêcheries ainsi que le nombre de jours de pêche que ces navires prévoient de passer dans la zone de réglementation de l'OPANO.

    3.   Les États membres informent la Commission, à titre indicatif, des activités prévues de leurs navires dans d'autres zones.

    4.   Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé dans la zone de réglementation de l'OPANO par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre auteur de la communication.

    5.   Au plus tard le 31 décembre 2006, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche. Ces rapports précisent notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans la zone de réglementation de l'OPANO, les captures de chaque navire et le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans la zone. Les activités des navires pêchant la crevette dans les divisions 3 M et 3 L sont notifiées séparément pour chaque division.

    SECTION 4

    Exigences particulières en matière de collecte des données

    Article 37

    Collecte des données

    1.   Les États membres mettent en œuvre, dans la mesure du possible, des exigences particulières pour la collecte des données en ce qui concerne leurs navires pêchant dans les zones ci-après:

    Zone

    Coordonnée 1

    Coordonnée 2

    Coordonnée 3

    Coordonnée 4

    Orphan Knoll

    50.00.30

    47.00.30

    51.00.30

    45.00.30

    51.00.30

    47.00.30

    50.00.30

    45.00.30

    Corner

    Seamounts

    35.00.00

    48.00.00

    36.00.00

    48.00.00

    36.00.00

    52.00.00

    35.00.00

    52.00.00

    Newfoundland

    Seamounts

    43.29.00

    43.20.00

    44.00.00

    43.20.00

    44.00.00

    46.40.00

    43.29.00

    46.40.00

    New England

    Seamounts

    35.00.00

    57.00.00

    39.00.00

    57.00.00

    39.00.00

    64.00.00

    35.00.00

    64.00.00

    2.   Les données à collecter conformément au paragraphe 1 le sont par trait et devra comprendre, dans la mesure du possible:

    a)

    la composition par espèce en nombre et en poids;

    b)

    les fréquences de longueur;

    c)

    les otolithes;

    d)

    le lieu du trait, latitude et longitude;

    e)

    l'engin de pêche;

    f)

    la profondeur de pêche;

    g)

    le moment de la journée;

    h)

    la durée du trait;

    i)

    chalut ouvert (pour les engins mobiles);

    j)

    autre échantillonnage biologique tel que relatif à la maturité si possible.

    3.   Les données collectées conformément au paragraphe 1 sont transmises aux autorités compétentes des États membres pour transmission ultérieure au secrétariat de l'OPANO dès que possible après la fin de chaque sortie de pêche.

    SECTION 5

    Dispositions particulières applicables à la crevette nordique

    Article 38

    Pêcheries de crevette nordique

    Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.

    SECTION 6

    Dispositions particulières applicables au sébaste

    Article 39

    Pêche du sébaste

    1.   Un lundi sur deux, tout capitaine d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions IF, 3K et 3M de la zone de réglementation de l'OPANO notifie aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé, les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à minuit le dimanche précédent.

    Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi.

    2.   Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant midi pour la quinzaine se terminant à minuit le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions IF, 3K et 3M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire.

    Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCAMLR

    SECTION 1

    Restrictions et informations requises concernant les navires

    Article 40

    Interdictions et limitations de capture

    1.   La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe XIII est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

    2.   En ce qui concerne les pêcheries nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires visée à l'annexe XIV s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.

    Article 41

    Informations requises concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR

    1.   À compter du 1er août 2006, les États membres communiquent à la Commission, outre les informations requises concernant les navires autorisés à pêcher visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 601/2004, les informations suivantes concernant ces navires:

    a)

    numéro IMO (le cas échéant);

    b)

    pavillon précédent (le cas échéant);

    c)

    indicatif international d'appel radio;

    d)

    nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s'ils sont connus;

    e)

    type de navire;

    f)

    lieu et date de construction;

    g)

    longueur;

    h)

    photographies en couleur du navire, à savoir:

    i)

    une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

    ii)

    une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

    iii)

    une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l'arrière du navire;

    i)

    mesures arrêtées afin d'assurer l'inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.

    2.   À compter du 1er août 2006, les États membres communiquent à la Commission, dans toute la mesure des possibilités, les informations suivantes concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR:

    a)

    nom et adresse de l'opérateur du navire, si différents de ceux du ou des propriétaire(s);

    b)

    nom et nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche;

    c)

    le ou les types de méthodes de pêche;

    d)

    largeur (m);

    e)

    jauge brute;

    f)

    système de communication utilisé par le navire et numéros (numéros INMARSAT A, B et C);

    g)

    effectif normal de l'équipage;

    h)

    puissance du ou des moteurs principaux (kW);

    i)

    capacité de charge (en tonnes), nombre de cales à poisson et capacité de celles-ci (m3);

    j)

    toute autre information (par exemple classification glace) jugée appropriée.

    SECTION 2

    Pêcheries exploratoires

    Article 42

    Participation aux pêcheries exploratoires

    1.   Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a) en dehors des zones sous juridiction nationale et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.

    2.   Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b).

    3.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et par division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe XIV. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

    4.   Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à moins de 550 m.

    Article 43

    Régimes de déclaration

    Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires telles que visées à l'article 42 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:

    a)

    le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres soumettent à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours ouvrables après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les rapports sont présentés par les unités de recherche à petite échelle;

    b)

    le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;

    c)

    la déclaration du nombre et du poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse».

    Article 44

    Conditions spéciales

    1.   La pêche exploratoire telle que visée à l'article 42 est pratiquée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (30) en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre. En outre:

    a)

    les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries;

    b)

    les navires participant à la pêche exploratoire dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B ou C) pour la pesée des palangres sont exemptés de dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois (3) oiseaux de mer doivent immédiatement rétablir le dispositif de nuit, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004;

    c)

    les navires participant à la pêche exploratoire dans les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b) et ayant capturé un total de trois (3) oiseaux mer doivent cesser leur activité de pêche immédiatement et ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2005/2006.

    2.   Les navires de pêche participant à aux pêcheries exploratoires dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes:

    a)

    il est interdit aux navires participant à cette pêche de rejeter:

    i)

    des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires);

    ii)

    des ordures;

    iii)

    des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm;

    iv)

    de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses);

    v)

    des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; ou

    vi)

    des cendres obtenues par incinération;

    b)

    il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée;

    c)

    il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

    Article 45

    Définition de la «pose»

    1.   Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.

    2.   Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:

    a)

    l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à cinq milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche;

    b)

    toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;

    c)

    pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.

    Article 46

    Plans de recherche

    Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires mentionnées à l'article 42 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:

    a)

    à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l'article 45, paragraphe 2;

    b)

    les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «seconde série». Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 45, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées «poses de recherche»;

    c)

    une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses est effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série;

    d)

    une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU;

    e)

    dans les SSRU A, B, C, E et G des sous-zones 88.1 et 88.2 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15 000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.

    Article 47

    Plans de collecte de données

    1.   Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires mentionnées à l'article 42 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes:

    a)

    position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre;

    b)

    heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion;

    c)

    nombre et espèce des poissons perdus en surface;

    d)

    nombre d'hameçons posés;

    e)

    type d'appât;

    f)

    succès de l'appâtage (%);

    g)

    type d'hameçon, et

    h)

    état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.

    2.   Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectué; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.

    Article 48

    Programme de marquage

    Tout navire de pêche participant aux pêcheries exploratoires telles que visées à l'article 42 met en œuvre un programme de marquage comme suit:

    a)

    les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé;

    b)

    le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible;

    c)

    toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué;

    d)

    les individus marqués capturés à nouveau (par exemple captures de poissons portant déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte;

    e)

    les individus marqués capturés à nouveau font l'objet d'échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, étape des gonades); une photographie électronique est prise si possible, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;

    f)

    toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués dans le cadre de la pêcherie sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries;

    g)

    toutes les données relatives au marquage et aux recaptures d'individus marqués ainsi que les spécimens recapturés sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR au registre régional des données de marquage, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

    Article 49

    Observateurs scientifiques

    Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 42 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.

    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 50

    Transmission des données

    Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes figurant à l'annexe I du présent règlement.

    Article 51

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

    Lorsque les TAC de la zone CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2006, l'article 40 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    B. BRADSHAW


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    (3)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

    (4)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.

    (5)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

    (6)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

    (7)  JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.

    (8)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

    (9)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

    (10)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 1.2.2005, p. 1).

    (11)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

    (12)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 813/2004 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 32).

    (13)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

    (14)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 16.

    (15)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2005 (JO L 252 du 28.09.2005, p. 2).

    (16)  JO L 365 du 31.12.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

    (17)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 10.

    (18)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

    (19)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

    (20)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

    (21)  JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 33).

    (22)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1).

    (23)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 860/2005 (JO L 134 du 8.6.2005, p. 1).

    (24)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).

    (25)  JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (26)  JO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

    (27)  Règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (JO L 9 du 15.1.1998, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 289/2005 (JO L 49 du 22.2.2005, p. 1).

    (28)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

    (29)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

    (30)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 1.


    ANNEXE I

    LIMITES DE CAPTURE APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

    Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles établies dans le règlement (CEE) no 2847/93, et notamment à ses articles 14 et 15.

    Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Ammodytidae

    SAN

    Lançon

    Anarhichas lupus

    CAT

    Loup atlantique

    Aphanopus carbo

    BSF

    Sabre noir

    Argentina silus

    ARU

    Grande argentine

    Beryx spp.

    ALF

    Béryx

    Boreogadus saida

    POC

    Morue polaire

    Brosme brosme

    USK

    Brosme

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Squale chagrin de l'Atlantique

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Requin portugais

    Cetorhinus maximus

    BSK

    Requin pèlerin

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Grande-gueule antarctique

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Poisson des glaces antarctique

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Grande-gueule à long nez

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Crabe des neiges

    Clupea harengus

    HER

    Hareng

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Grenadier de roche

    Dalatias licha

    SCK

    Squale liche

    Deania calcea

    DCA

    Squale savate

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Légine antarctique

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Anchois

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagre rude

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagre nain

    Etmopterus spinax

    ETX

    Sagre commun

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antarctique

    Gadus morhua

    COD

    Cabillaud

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Requin-hâ

    Germo alalunga

    ALB

    Thon albacore

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Plie grise

    Gobionotothen gibberifrons

    NOG

    Bocasse bossue

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Plie canadienne

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Flétan de l'Atlantique

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Hoplostète orange

    Illex illecebrosus

    SQI

    Calmar à nageoires courtes

    Lamna nasus

    POR

    Lamie

    Lampanyctus achirus

    LAC

    Poisson-lanterne

    Lepidonotothen squamifrons

    NOS

    Bocasse grise

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Cardine

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limande à queue jaune

    Limanda limanda

    DAB

    Limande

    Lophiidae

    ANF

    Baudroie

    Macrourus berglax

    RHG

    Grenadier à tête rude

    Macrourus spp.

    GRV

    Grenadier

    Makaira nigricans

    BUM

    Makaire bleue

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelan

    Martialia hyadesi

    SQS

    Encornet

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Églefin

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlan

    Merluccius merluccius

    HKE

    Merlu

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Merlan bleu

    Microstomus kitt

    LEM

    Limande-sole

    Molva dypterigia

    BLI

    Lingue bleue

    Molva macrophthalmus

    SLI

    Lingue espagnole

    Molva molva

    LIN

    Lingue

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Langoustine

    Notothenia rossii

    NOR

    Bocasse marbrée

    Pagellus bogaraveo

    SBR

    Dorade rose

    Pandalus borealis

    PRA

    Crevette nordique

    Paralomis spp.

    PAI

    Crabes

    Penaeus spp.

    PEN

    Crevettes «Penaeus»

    Phycis spp.

    FOX

    Mostelle de fond

    Platichthys flesus

    FLX

    Flet

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Plie

    Pleuronectiformes

    FLX

    Poisson plat

    Pollachius pollachius

    POL

    Lieu jaune

    Pollachius virens

    POK

    Lieu noir

    Psetta maxima

    TUR

    Turbot

    Pseudochaenichthus georgianus

    SGI

    Poisson-glace de Géorgie

    Rajidae

    SRX-RAJ

    Mantes et raies

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Flétan noir

    Salmo salar

    SAL

    Saumon atlantique

    Scomber scombrus

    MAC

    Maquereau

    Scopthalmus rhombus

    BLL

    Barbue

    Sebastes spp.

    RED

    Sébaste

    Solea solea

    SOL

    Sole commune

    Solea spp.

    SOX

    Sole

    Squalus acanthias

    DGS

    Aiguillat commun/chien de mer

    Tetrapturus alba

    WHM

    Makaire blanc

    Thunnus alalunga

    ALB

    Albacore

    Thunnus albacares

    YFT

    Thon à nageoires jaunes

    Thunnus obesus

    BET

    Thon à gros œil

    Thunnus thynnus

    BFT

    Thon rouge

    Trachurus spp.

    JAX

    Chinchard

    Trisopterus esmarki

    NOP

    Tacaud norvégien

    Urophycis tenuis

    HKW

    Merluche blanche

    Xiphias gladius

    SWO

    Espadon

    ANNEXE I A

    SKAGERRAK, KATTEGAT, MER DU NORD ET EAUX COMMUNAUTAIRES OCCIDENTALES Zones CIEM Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (eaux communautaires) et Guyane française

    Espèce:

    Lançon

    Ammodytidae

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    SAN/04-N.

    Danemark

    0 (1)

     

    Royaume-Uni

    0 (1)

     

    CE

    0 (1)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lançon

    Ammodytidae

    Zone:

    II a (eaux communautaires) (2)), III a, IV (eaux communautaires) (2)

    SAN/2A3A4.

    Danemark

    Non fixé

     

    Royaume-Uni

    Non fixé

     

    Ensemble des États membres

    Non fixé (3)

     

    CE

    Non fixé

     

    Norvège

    0 (4)  (5)

     

    TAC

    Non fixé

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

    ARU /1/2.

    Allemagne

    31

     

    France

    10

     

    Pays-Bas

    25

     

    Royaume-Uni

    50

     

    CE

    116

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux communautaires et eaux internationales des zones III et IV

    ARU/3/4.

    Danemark

    1 180

     

    Allemagne

    12

     

    France

    8

     

    Irlande

    8

     

    Pays-Bas

    55

     

    Suède

    46

     

    Royaume-Uni

    21

     

    CE

    1 331

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VII

    ARU/567.

    Allemagne

    405

     

    France

    9

     

    Irlande

    375

     

    Pays-Bas

    4 225

     

    Royaume-Uni

    297

     

    CE

    5 310

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

    USK/2A47-C

    CE

    Non applicable (6)

     

    Norvège

    4 000 (7)  (8)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    USK/04-N.

    Belgique

    1

     

    Danemark

    191

     

    Allemagne

    1

     

    France

    1

     

    Pays-Bas

    1

     

    Royaume-Uni

    5

     

    CE

    200

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Requin pèlerin

    Cetorhinus maximus

    Zone:

    Eaux communautaires dans les zones IV, VI et VII

    BSK/467.

    CE

    0

     

    TAC

    0

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Hareng (9)

    Clupea harengus

    Zone:

    III a

    HER/03A.

    Danemark

    34 052

     

    Allemagne

    545

     

    Suède

    35 620

     

    CE

    70 217

     

    Îles Féroé

    500 (10)

     

    TAC

    81 600

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Hareng (11)

    Clupea harengus

    Zone:

    IV au nord de 53° 30' N

    HER/04A., HER/04B.

    Danemark

    76 348

     

    Allemagne

    47 836

     

    France

    22 769

     

    Pays-Bas

    57 938

     

    Suède

    4 627

     

    Royaume-Uni

    63 333

     

    CE

    272 851

     

    Norvège

    50 000 (12)

     

    TAC

    454 751

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes au sud du 62° N (HER/*04-N)

    CE

    50 000


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    HER/04-N.

    Suède

    963 (13)

     

    CE

    963

     

    TAC

    Non applicable

     


    Espèce:

    Hareng (14)

    Clupea harengus

    Zone:

    III a (prises accessoires)

    HER/03A-BC

    Danemark

    17 547

     

    Allemagne

    156

     

    Suède

    2 825

     

    CE

    20 528

     

    TAC

    20 528

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Hareng (15)

    Clupea harengus

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV et VII d (prises accessoires)

    HER/2A47DX

    Belgique

    211

     

    Danemark

    40 684

     

    Allemagne

    211

     

    France

    211

     

    Pays-Bas

    211

     

    Suède

    199

     

    Royaume-Uni

    773

     

    CE

    42 500

     

    TAC

    42 500

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Hareng (16)

    Clupea harengus

    Zone:

    IV c (17), VII

    HER/4CXB7D

    Belgique

    9 122 (18)

     

    Danemark

    1 088 (18)

     

    Allemagne

    682 (18)

     

    France

    12 347 (18)

     

    Pays-Bas

    21 998 (18)

     

    Royaume-Uni

    4 786 (18)

     

    CE

    50 023

     

    TAC

    454 751

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    Vb, VI a N (19)(eaux communautaires), VI b

    HER/5B6ANB

    Allemagne

    3 727

     

    France

    705

     

    Irlande

    5 036

     

    Pays-Bas

    3 727

     

    Royaume-Uni

    20 145

     

    CE

    33 340

     

    Îles Féroé

    660 (20)

     

    TAC

    34 000

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    VI a S (21), VII b et c

    HER/6AS7BC

    Irlande

    14 000

     

    Pays-Bas

    1 400

     

    CE

    15 400

     

    TAC

    15 400

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    VI a Clyde (22)

    HER/06ACL.

    Royaume-Uni

    800

     

    CE

    800

     

    TAC

     

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    VII a (23)

    HER/07A/MM

    Irlande

    1 250

     

    Royaume-Uni

    3 550

     

    CE

    4 800

     

    TAC

    4 800

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    VII e et f

    HER/7EF.

    France

    500

     

    Royaume-Uni

    500

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    1 000

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    VII g, h, j et k (24)

    HER/7G-K.

    Allemagne

    123

     

    France

    682

     

    Irlande

    9 549

     

    Pays-Bas

    682

     

    Royaume-Uni

    14

     

    CE

    11 050

     

    TAC

    11 050

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    VIII

    ANE/08.

    Espagne

    4 500 (25)

     

    France

    500 (25)

     

    CE

    5 000 (25)

     

    TAC

    5 000 (25)

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    ANE/9/3411

    Espagne

    3 826

     

    Portugal

    4 174

     

    CE

    8 000

     

    TAC

    8 000

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Skagerrak

    COD/03AN.

    Belgique

    8

     

    Danemark

    2 652

     

    Allemagne

    66

     

    Pays-Bas

    17

     

    Suède

    464

     

    CE

    3 207

     

    TAC

    3 315

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Kattegat

    COD/03AS.

    Danemark

    524

     

    Allemagne

    11

     

    Suède

    315

     

    CE

    850

     

    TAC

    850

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV

    COD/2AC4.

    Belgique

    686

     

    Danemark

    3 940

     

    Allemagne

    2 498

     

    France

    847

     

    Pays-Bas

    2 226

     

    Suède

    26

     

    Royaume-Uni

    9 037

     

    CE

    19 260

     

    Norvège

    3 945 (26)

     

    TAC

    23 205

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes (COD/*04N-)

    CE

    16 740


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    COD/04-N.

    Suède

    382

     

    CE

    382

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    COD/561214

    Belgique

    1

     

    Allemagne

    9

     

    France

    97

     

    Irlande

    138

     

    Royaume-Uni

    368

     

    CE

    613

     

    TAC

    613

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    V b (zone CE), VI a (COD/*5BC6A)

    Belgique

    1

    Allemagne

    9

    France

    93

    Irlande

    132

    Royaume-Uni

    353

    CE

    588


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    VII a

    COD/07A.

    Belgique

    24

     

    France

    67

     

    Irlande

    1 204

     

    Pays-Bas

    6

     

    Royaume-Uni

    527

     

    CE

    1 828

     

    TAC

    1 828

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    VII b à k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    COD/7X7A34

    Belgique

    236

     

    France

    4 053

     

    Irlande

    818

     

    Pays-Bas

    34

     

    Royaume-Uni

    439

     

    CE

    5 580

     

    TAC

    5 580

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    LEZ/2AC4-C

    Belgique

    5

     

    Danemark

    4

     

    Allemagne

    4

     

    France

    28

     

    Pays-Bas

    22

     

    Royaume-Uni

    1 677

     

    CE

    1 740

     

    TAC

    1 740

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    LEZ/561214

    Espagne

    327

     

    France

    1 277

     

    Irlande

    373

     

    Royaume-Uni

    903

     

    CE

    2 880

     

    TAC

    2 880

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    VII

    LEZ/07.

    Belgique

    494

     

    Espagne

    5 490

     

    France

    6 663

     

    Irlande

    3 029

     

    Royaume-Uni

    2 624

     

    CE

    18 300

     

    TAC

    18 300

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    VIII a, b, d et e

    LEZ/8ABDE.

    Espagne

    1 176

     

    France

    949

     

    CE

    2 125

     

    TAC

    2 125

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    LEZ/8C3411

    Espagne

    1 171

     

    France

    59

     

    Portugal

    39

     

    CE

    1 269

     

    TAC

    1 269

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Limande et flet

    Limanda limanda et Platichthys flesus

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    D/F/2AC4-C

    Belgique

    466

     

    Danemark

    1 752

     

    Allemagne

    2 627

     

    France

    182

     

    Pays-Bas

    10 594

     

    Suède

    6

     

    Royaume-Uni

    1 473

     

    CE

    17 100

     

    TAC

    17 100

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    ANF/2AC4-C

    Belgique

    365

     

    Danemark

    804

     

    Allemagne

    393

     

    France

    75

     

    Pays-Bas

    276

     

    Suède

    9

     

    Royaume-Uni

    8 392

     

    CE

    10 314 (27)

     

    TAC

    10 314 (27)

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    ANF/04-N.

    Belgique

    53

     

    Danemark

    1 343

     

    Allemagne

    21

     

    Pays-Bas

    19

     

    Royaume-Uni

    314

     

    CE

    1 750

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    NF/561214

    Belgique

    168

     

    Allemagne

    192

     

    Espagne

    180

     

    France

    2 073

     

    Irlande

    469

     

    Pays-Bas

    162

     

    Royaume-Uni

    1 442

     

    CE

    4 686 (28)

     

    TAC

    4 686 (28)

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    VII

    ANF/07.

    Belgique

    2 445 (29)

     

    Allemagne

    273 (29)

     

    Espagne

    971 (29)

     

    France

    15 688 (29)

     

    Irlande

    2 005 (29)

     

    Pays-Bas

    317 (29)

     

    Royaume-Uni

    4 757 (29)

     

    CE

    26 456 (29)

     

    TAC

    26 456 (29)

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    VIII a, b, d et e

    ANF/8ABDE.

    Espagne

    1 137

     

    France

    6 325

     

    CE

    7 462

     

    TAC

    7 462

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    ANF/8C3411

    Espagne

    1 629

     

    France

    2

     

    Portugal

    324

     

    CE

    1 955

     

    TAC

    1 955

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    III a, III b, c et d (eaux communautaires)

    HAD/3A/BCD

    Belgique

    15

     

    Danemark

    2 468

     

    Allemagne

    157

     

    Pays-Bas

    3

     

    Suède

    292

     

    CE

    2 935 (30)

     

    TAC

    3 189

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV

    HAD/2AC4.

    Belgique

    472

     

    Danemark

    3 248

     

    Allemagne

    2 067

     

    France

    3 602

     

    Pays-Bas

    354

     

    Suède

    229

     

    Royaume-Uni

    34 574

     

    CE

    44 546 (31)

     

    Norvège

    7 016

     

    TAC

    51 850

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes (HAD/*04N-)

    CE

    33 350


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    HAD/04-N.

    Suède

    707

     

    CE

    707

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    VIb, XII, XIV

    HAD/6B1214

    Belgique

    1

     

    Allemagne

    2

     

    France

    66

     

    Irlande

    47

     

    Royaume-Uni

    481

     

    CE

    597

     

    TAC

    597

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    V b, VI a (eaux communautaires)

    HAD/5BC6A.

    Belgique

    18

     

    Allemagne

    21

     

    France

    862

     

    Irlande

    615

     

    Royaume-Uni

    6 294

     

    CE

    7 810

     

    TAC

    7 810

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    HAD/7/3411

    Belgique

    128

     

    France

    7 680

     

    Irlande

    2 560

     

    Royaume-Uni

    1 152

     

    CE

    11 520

     

    TAC

    11 520

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans la division:

     

    VIIa (HAD/*07A.)

    Belgique

    20

    France

    92

    Irlande

    552

    Royaume-Uni

    611

    CE

    1 275

    En indiquant à la Commission les captures de leurs quotas, les États membres spécifient les quantités pêchées dans la division VII a. Le débarquement de captures d'églefin pêché dans la division VII a est interdit si le total de ces débarquements dépasse 1 275 tonnes.


    Espèce:

    Merlan

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    IIIa

    WHG/03A.

    Danemark

    819

     

    Pays-Bas

    3

     

    Suède

    88

     

    CE

    910 (32)

     

    TAC

    1 500

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlan

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV

    WHG/2AC4.

    Belgique

    531

     

    Danemark

    2 297

     

    Allemagne

    597

     

    France

    3 452

     

    Pays-Bas

    1 328

     

    Suède

    3

     

    Royaume-Uni

    9 162

     

    CE

    17 370 (33)

     

    Norvège

    2 380 (34)

     

    TAC

    23 800

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes (WHG/*04N-)

    CE

    14 512


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    WHG/561214

    Allemagne

    8

     

    France

    166

     

    Irlande

    406

     

    Royaume-Uni

    780

     

    CE

    1 360

     

    TAC

    1 360

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    VIIa

    WHG/07A.

    Belgique

    1

     

    France

    15

     

    Irlande

    252

     

    Pays-Bas

    0

     

    Royaume-Uni

    169

     

    CE

    437

     

    TAC

    437

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    VII b à k

    WHG/7X7A.

    Belgique

    195

     

    France

    11 964

     

    Irlande

    5544

     

    Pays-Bas

    97

     

    Royaume-Uni

    2 140

     

    CE

    19 940

     

    TAC

    19 940

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    VIII

    WHG/08.

    Espagne

    1 440

     

    France

    2 160

     

    CE

    3 600

     

    TAC

    3 600

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    WHG/9/3411

    Portugal

    653

     

    CE

    653

     

    TAC

    653

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlan et lieu jaune

    Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    W/P/04-N.

    Suède

    190

     

    CE

    190

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    III a, III b, c et d (eaux communautaires)

    HKE/3A/BCD

    Danemark

    1 219

     

    Suède

    104

     

    CE

    1 323

     

    TAC

    1 323 (35)

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    HKE/2AC4-C

    Belgique

    22

     

    Danemark

    891

     

    Allemagne

    102

     

    France

    197

     

    Pays-Bas

    51

     

    Royaume-Uni

    278

     

    CE

    1 541

     

    TAC

    1 541 (36)

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    V b (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV

    HKE/571214

    Belgique

    226

     

    Espagne

    7 257

     

    France

    11 206

     

    Irlande

    1 358

     

    Pays-Bas

    146

     

    Royaume-Uni

    4 424

     

    CE

    24 617

     

    TAC

    24 617 (37)

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    VIII a, b, d et e (HKE/*8ABDE)

    Belgique

    29

    Espagne

    1 171

    France

    1 171

    Irlande

    146

    Pays-Bas

    15

    Royaume-Uni

    658

    CE

    3 190


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    VIIIa,b,d,e

    HKE/8ABDE.

    Belgique

    7

     

    Espagne

    5 052

     

    France

    11 345

     

    Pays-Bas

    15

     

    CE

    16 419

     

    TAC

    16 419 (38)

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    V b (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

    Belgique

    1

    Espagne

    1 463

    France

    2 635

    Pays-Bas

    4

    CE

    4 103


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    HKE/8C3411

    Espagne

    4 263

     

    France

    409

     

    Portugal

    1 989

     

    CE

    6 661

     

    TAC

    6 661

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    WHB/04-N.

    Danemark

    18 050

     

    Royaume-Uni

    950

     

    CE

    19 000

     

    TAC

    2 000 000

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV (eaux communautaires et internationales)

    WHB/1 X 14

    Danemark

    52 529 (43)

     

    Allemagne

    20 424 (43)

     

    Espagne

    44 533 (43)

     

    France

    36 556 (43)

     

    Irlande

    40 677 (43)

     

    Pays-Bas

    64 053 (43)

     

    Portugal

    4 137 (43)

     

    Suède

    12 994 (43)

     

    Royaume-Uni

    68 161 (43)

     

    CE

    344 063 (43)

     

    Norvège

    152 442 (39)  (40)

     

    Îles Féroé

    45 000 (41)  (42)

     

    TAC

    2 000 000

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    WHB/8C3411

    Espagne

    46 795 (44)

     

    Portugal

    11 699 (44)

     

    CE

    58 494 (44)

     

    TAC

    2 000 000

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    eaux communautaires de II, IVa (46), V, VI (47), VII (48)

    WHB/24A567

    Norvège

    320 189 (45)

     

    TAC

    2 000 000

     


    Espèce:

    Limande sole et plie grise

    Microstomus kitt and Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    L/W/2AC4-C

    Belgique

    334

     

    Danemark

    921

     

    Allemagne

    118

     

    France

    252

     

    Pays-Bas

    767

     

    Suède

    10

     

    Royaume-Uni

    3 773

     

    CE

    6 175

     

    TAC

    6 175

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterigia

    Zone:

    II a, IV, V b, VI, VII (eaux communautaires)

    BLI/2A47-C

    CE

    Non applicable (49)

     

    Norvège

    200

     

    TAC

    Non applicable

     


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterigia

    Zone:

    Eaux communautaires dans les zones VI a (au nord de 56° 30' N), VI b

    BLI/6AN6B.

    Îles Féroé

    400 (50)

     

    TAC

    Non applicable

     


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

    LIN/1/2.

    Danemark

    10

     

    Allemagne

    10

     

    France

    10

     

    Royaume-Uni

    10

     

    Autres (51)

    5

     

    CE

    45

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    III (eaux communautaires)

    LIN/03.

    Belgique

    10

     

    Danemark

    76

     

    Allemagne

    10

     

    Suède

    30

     

    Royaume-Uni

    10

     

    CE

    136

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    IV (eaux communautaires)

    LIN/04.

    Belgique

    25

     

    Danemark

    397

     

    Allemagne

    246

     

    France

    221

     

    Pays-Bas

    8

     

    Suède

    17

     

    Royaume-Uni

    3 052

     

    CE

    3 966

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    V (eaux communautaires et internationales)

    LIN/05.

    Belgique

    12

     

    Danemark

    9

     

    Allemagne

    9

     

    France

    9

     

    Royaume-Uni

    9

     

    CE

    48

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    Eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    LIN/6X14.

    Belgique

    56

     

    Danemark

    10

     

    Allemagne

    204

     

    Espagne

    4 124

     

    France

    4 397

     

    Irlande

    1 102

     

    Portugal

    10

     

    Royaume-Uni

    5 063

     

    CE

    14 966

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

    LIN/2A47-C

    CE

    Non applicable (52)

     

    Norvège

    6 800 (53)  (54)

     

    Îles Féroé

    300 (55)  (56)

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    LIN/04-N.

    Belgique

    7

     

    Danemark

    878

     

    Allemagne

    25

     

    France

    10

     

    Pays-Bas

    1

     

    Royaume-Uni

    79

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    III a (eaux communautaires), III b, c et d (eaux communautaires)

    NEP/3A/BCD

    Danemark

    3 800

     

    Allemagne

    11

     

    Suède

    1 359

     

    CE

    5 170

     

    TAC

    5 170

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    NEP/2AC4-C

    Belgique

    1 472

     

    Danemark

    1 472

     

    Allemagne

    22

     

    France

    43

     

    Pays-Bas

    758

     

    Royaume-Uni

    24 380

     

    CE

    28 147

     

    TAC

    28 147

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    NEP/04-N.

    Danemark

    1 230

     

    Allemagne

    1

     

    Royaume-Uni

    69

     

    CE

    1 300

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    V b (eaux communautaires), VI

    NEP/5BC6.

    Espagne

    36

     

    France

    143

     

    Irlande

    239

     

    Royaume-Uni

    17 257

     

    CE

    17 675

     

    TAC

    17 675

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    VII

    NEP/07.

    Espagne

    1 290

     

    France

    5 228

     

    Irlande

    7 928

     

    Royaume-Uni

    7 052

     

    CE

    21 498

     

    TAC

    21 498

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    VIII a, b, d et e

    NEP/8ABDE.

    Espagne

    242

     

    France

    3 788

     

    CE

    4 030

     

    TAC

    4 030

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    VIII c

    NEP/08C.

    Espagne

    140

     

    France

    6

     

    CE

    146

     

    TAC

    146

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    NEP/9/3411

    Espagne

    122

     

    Portugal

    364

     

    CE

    486

     

    TAC

    486

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    III a

    PRA/03A.

    Danemark

    3 887

     

    Suède

    2 094

     

    CE

    5 981

     

    TAC

    11 200

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    PRA/2AC4-C

    Danemark

    3 700

     

    Pays-Bas

    35

     

    Suède

    149

     

    Royaume-Uni

    1 096

     

    CE

    4 980

     

    TAC

    4 980

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    PRA/04-N.

    Danemark

    900

     

    Suède

    158 (57)

     

    CE

    1 058

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Crevettes «Penaeus»

    Penaeus spp

    Zone:

    Guyane française

    PEN/FGU.

    France

    4 000 (58)

     

    CE

    4 000 (58)

     

    Barbade

    24 (58)

     

    Guyana

    24 (58)

     

    Suriname

    0 (58)

     

    Trinidad and Tobago

    60 (58)

     

    TAC

    4 108 (58)

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Skagerrak

    PLE/03AN.

    Belgique

    46

     

    Danemark

    5 979

     

    Allemagne

    31

     

    Pays-Bas

    1 150

     

    Suède

    320

     

    CE

    7 526

     

    TAC

    7 680

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Kattegat

    PLE/03AS.

    Danemark

    1 709

     

    Allemagne

    19

     

    Suède

    192

     

    CE

    1 920

     

    TAC

    1 920

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV

    PLE/2AC4.

    Belgique

    3 435

     

    Danemark

    11 164

     

    Allemagne

    3 220

     

    France

    644

     

    Pays-Bas

    21 470

     

    Royaume-Uni

    15 887

     

    CE

    55 820

     

    Norvège

    1 621

     

    TAC

    57 441

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes (PLE/*04N-)

    CE

    22 905


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    PLE/561214

    France

    22

     

    Irlande

    287

     

    Royaume-Uni

    477

     

    CE

    786

     

    TAC

    786

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VII a

    PLE/07A.

    Belgique

    41 (59)

     

    France

    18 (59)

     

    Irlande

    1 051 (59)

     

    Pays-Bas

    13 (59)

     

    Royaume-Uni

    485 (59)

     

    CE

    1 608 (59)

     

    TAC

    1 608 (59)

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VII b et c

    PLE/7BC.

    France

    29

     

    Irlande

    115

     

    CE

    144

     

    TAC

    144

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VII d et e

    PLE/7DE.

    Belgique

    843

     

    France

    2 810

     

    Royaume-Uni

    1 498

     

    CE

    5 151

     

    TAC

    5 151

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VII f et g

    PLE/7FG.

    Belgique

    118

     

    France

    213

     

    Irlande

    33

     

    Royaume-Uni

    112

     

    CE

    476

     

    TAC

    476

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VII h, j, k

    PLE/7HJK.

    Belgique

    25

     

    France

    50

     

    Irlande

    172

     

    Pays-Bas

    99

     

    Royaume-U ni

    50

     

    CE

    396

     

    TAC

    396

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    PLE/8/3411

    Espagne

    75

     

    France

    298

     

    Portugal

    75

     

    CE

    448

     

    TAC

    448

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    POL/561214

    Espagne

    6

     

    France

    216

     

    Irlande

    63

     

    Royaume-Uni

    165

     

    CE

    450

     

    TAC

    450

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    VII

    POL/07.

    Belgique

    476

     

    Espagne

    29

     

    France

    10 959

     

    Irlande

    1 168

     

    Royaume-Uni

    2 668

     

    CE

    15 300

     

    TAC

    15 300

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    VIII a, b, d et e

    POL/8ABDE.

    Espagne

    286

     

    France

    1 394

     

    CE

    1 680

     

    TAC

    1 680

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    VIII c

    POL/08C.

    Espagne

    236

     

    France

    26

     

    CE

    262

     

    TAC

    262

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    POL/9/3411

    Espagne

    278

     

    Portugal

    10

     

    CE

    288

     

    TAC

    288

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires), IV

    POK/2A34.

    Belgique

    43

     

    Danemark

    5 111

     

    Allemagne

    12 906

     

    France

    30 374

     

    Pays-Bas

    129

     

    Suède

    702

     

    Royaume-Uni

    9 895

     

    CE

    59 160

     

    Norvège

    64 090 (60)

     

    TAC

    123 250

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    POK/561214

    Allemagne

    798

     

    France

    7 930

     

    Irlande

    467

     

    Royaume-Uni

    3 592

     

    CE

    12 787

     

    TAC

    12 787

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    POK/7X1034

    Belgique

    12

     

    France

    2 666

     

    Irlande

    1 333

     

    Royaume-Uni

    727

     

    CE

    4 738

     

    TAC

    4 738

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Turbot et barbue

    Psetta maxima and Scopthalmus rhombus

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    T/B/2AC4-C

    Belgique

    317

     

    Danemark

    677

     

    Allemagne

    173

     

    France

    82

     

    Pays-Bas

    2 401

     

    Suède

    5

     

    Royaume-Uni

    668

     

    CE

    4 323

     

    TAC

    4 323

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Mantes et raies

    Rajidae

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    SRX/2AC4-C

    Belgique

    461

     

    Danemark

    18

     

    Allemagne

    23

     

    France

    72

     

    Pays-Bas

    393

     

    Royaume-Uni

    1 770

     

    CE

    2 737

     

    TAC

    2 737

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV, VI (eaux communautaires et internationales)

    GHL/2A-C46

    Danemark

    8

     

    Allemagne

    14

     

    Estonie

    8

     

    Espagne

    8

     

    France

    130

     

    Irlande

    8

     

     

    8

     

    Pologne

    8

     

    Royaume-Uni

    510

     

    CE

    1 052 (61)

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires), IV

    MAC/2A34.

    Belgique

    154

     

    Danemark

    12 287

     

    Allemagne

    160

     

    France

    483

     

    Pays-Bas

    487

     

    Suède

    3 599 (62)  (63)

     

    Royaume-Uni

    451

     

    CE

    17 621 (62)

     

    Norvège

    30 178 (64)

     

    TAC

    415 824 (65)

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    IIIa MAC/*03A.

    IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

    IVb MAC/*04B.

    IVc MAC/*04C

    II a (hors eaux communautaires), VI, du 1er janvier au 31 mars 2006 MAC/*2A6

    Danemark

     

    4 130

     

     

    4 020

    France

     

    467

     

     

     

    Pays-Bas

     

    470

     

     

     

    Suède

     

     

    390

    10

     

    Royaume-Uni

     

    435

     

     

     

    Norvège

    3 000

     

     

     

     


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

    MAC/2CX14

    Allemagne

    14 369

     

    Espagne

    20

     

    Estonie

    119

     

    France

    9 580

     

    Irlande

    47 894

     

    Lettonie

    88

     

    Lituanie

    88

     

    Pays-Bas

    20 954

     

    Pologne

    1 012

     

    Royaume-Uni

    131 713

     

    CE

    225 837

     

    Norvège

    9 000 (66)

     

    Îles Féroé

    3 496 (67)

     

    TAC

    415 824 (68)

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

     

    IVa (eaux communautaires) MAC/*04A-C

    Allemagne

    4 336

    France

    2 891

    Irlande

    14 453

    Pays-Bas

    6 323

    Royaume-Uni

    39 748

    EC

    67 751

    Norvège

    9 000

    Îles Féroé

    1 055 ()

    ()  Au nord de 59° N (zone communautaire), du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

    MAC/8C3411

    Espagne

    21 574 (70)

     

    France

    143 (70)

     

    Portugal

    4 459 (70)

     

    CE

    26 176

     

    TAC

    26 176

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

     

    VIII b (MAC/*08B.)

    Espagne

    1 812

    France

    12

    Portugal

    374


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    III a, III b, c et d (eaux communautaires)

    SOL/3A/BCD

    Danemark

    755

     

    Allemagne

    44

     

    Pays-Bas

    73

     

    Suède

    28

     

    CE

    900

     

    TAC

    900

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    II, IV (eaux communautaires)

    SOL/24.

    Belgique

    1 456

     

    Danemark

    666

     

    Allemagne

    1 165

     

    France

    291

     

    Pays-Bas

    13 143

     

    Royaume-Uni

    749

     

    CE

    17 470

     

    Norvège

    200

     

    TAC

    17 670

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV

    SOL/561214

    Irlande

    54

     

    Royaume-Uni

    14

     

    CE

    68

     

    TAC

    68

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII a

    SOL/07A.

    Belgique

    474

     

    France

    6

     

    Irlande

    117

     

    Pays-Bas

    150

     

    Royaume-Uni

    213

     

    CE

    960

     

    TAC

    960

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII b et c

    SOL/7BC.

    France

    10

     

    Irlande

    54

     

    CE

    64

     

    TAC

    64

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII d

    SOL/07D.

    Belgique

    1 540

     

    France

    3 080

     

    Royaume-Uni

    1 100

     

    CE

    5 720

     

    TAC

    5 720

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII e

    SOL/07E.

    Belgique

    33

     

    France

    354

     

    Royaume-Uni

    553

     

    CE

    940

     

    TAC

    940

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII f et g

    SOL/7FG.

    Belgique

    594

     

    France

    59

     

    Irlande

    30

     

    Royaume-Uni

    267

     

    CE

    950

     

    TAC

    950

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII h, j et k

    SOL/7HJK.

    Belgique

    54

     

    France

    108

     

    Irlande

    293

     

    Pays-Bas

    87

     

    Royaume-Uni

    108

     

    CE

    650

     

    TAC

    650

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    III a

    SPR/03A.

    Danemark

    34 843

     

    Allemagne

    73

     

    Suède

    13 184

     

    CE

    48 100

     

    TAC

    52 000

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    SPR/2AC4-C

    Belgique

    3 033

     

    Danemark

    240 068

     

    Allemagne

    3 033

     

    France

    3 033

     

    Pays-Bas

    3 033

     

    Suède

    1 330 (71)

     

    Royaume-Uni

    10 010

     

    CE

    263 540

     

    Norvège

    10 000 (72)

     

    Îles Féroé

    9 160 (73)

     

    TAC

    282 700 (74)

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    VII d et e

    SPR/7DE.

    Belgique

    31

     

    Danemark

    1 997

     

    Allemagne

    31

     

    France

    430

     

    Pays-Bas

    430

     

    Royaume-Uni

    3 226

     

    CE

    6 144

     

    TAC

    6 144

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Aiguillat commun/chien de mer

    Squalus acanthias

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    DGS/2AC4-C

    Belgique

    16

     

    Danemark

    93

     

    Allemagne

    17

     

    France

    30

     

    Pays-Bas

    26

     

    Suède

    1

     

    Royaume-Uni

    778

     

    CE

    691

     

    Norvège

    90 (75)

     

    TAC

    1 051

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone:

    II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

    JAX/2AC4-C

    Belgique

    64

     

    Danemark

    27 784

     

    Allemagne

    2 095

     

    France

    44

     

    Irlande

    1 612

     

    Pays-Bas

    4 507

     

    Suède

    750

     

    Royaume-Uni

    4 101

     

    CE

    40 957

     

    Norvège

    1 600 (76)

     

    Îles Féroé

    713 (77)

     

    TAC

    42 727

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone:

    V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

    JAX/578/14

    Danemark

    12 273

     

    Allemagne

    9 809

     

    Espagne

    13 396

     

    France

    6 482

     

    Irlande

    31 934

     

    Pays-Bas

    46 801

     

    Portugal

    1 296

     

    Royaume-Uni

    13 266

     

    CE

    135 257

     

    Îles Féroé

    2 287 (78)  (79)

     

    TAC

    137 000

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone:

    VIII c, IX

    JAX/8C9.

    Espagne

    29 587 (80)

     

    France

    377 (80)

     

    Portugal

    25 036 (80)

     

    CE

    55 000

     

    TAC

    55 000

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone:

    X, COPACE (81)

    JAX/X34PRT

    Portugal

    3 200 (82)

     

    CE

    3 200

     

    TAC

    3 200

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone:

    COPACE (eaux communautaires) (83)

    JAX/341PRT

    Portugal

    1 280 (84)

     

    CE

    1 280

     

    TAC

    1 280

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone:

    COPACE (eaux communautaires) (85)

    JAX/341SPN

    Espagne

    1 280

     

    CE

    1 280

     

    TAC

    1 280

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Tacaud norvégien

    Trisopterus esmarki

    Zone:

    II a (eaux communautaires), III a, IV (eaux communautaires)

    NOP/2A3A4.

    Danemark

    0

     

    Allemagne

    0

     

    Pays-Bas

    0

     

    CE

    0

     

    Norvège

    1 000 (86)

     

    TAC

    Non applicable

    TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Tacaud norvégien

    Trisopterus esmarki

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    NOP/04-N.

    Danemark

    4 750 (87)  (88)

     

    Royaume-Uni

    250 (87)  (88)

     

    CE

    5 000 (87)  (88)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Poissons industriels

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    I/F/04-N.

    Suède

    800 (89)  (90)

     

    CE

    800

     

    TAC

    Non applicable

     


    Espèce:

    Quota combiné

    Zone:

    Eaux communautaires des zones V b, VI et VII

    R/G/5B67-C

    CE

    Non applicable

     

    Norvège

    140 (91)

     

    TAC

    Non applicable

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    OTH/04-N.

    Belgique

    38

     

    Danemark

    3 500

     

    Allemagne

    395

     

    France

    162

     

    Pays-Bas

    280

     

    Suède

    Non applicable (92)

     

    Royaume-Uni

    2 625

     

    CE

    7 000 (93)

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux communautaires dans les zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30' N

    OTH/2A46AN

    CE

    Non applicable

     

    Norvège

    4 720 (94)  (95)

     

    Îles Féroé

    400 (96)

     

    TAC

    Non applicable

     


    (1)  Susceptible d'être modifié en 2006.

    (2)  À l'exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

    (3)  À l'exception du Danemark et du Royaume-Uni.

    (4)  À pêcher en mer du Nord.

    (5)  Susceptible d'être modifié en 2006.

    (6)  Spécifié dans le règlement (CE) no 2270/2004.

    (7)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans la division V b et les sous-zones VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans la division V b et dans les sous-zones VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.

    (8)  Y compris la lingue. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6 800 tonnes pour la lingue et 4 000 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans la division CIEM V b et les sous-zones VI et VII.

    (9)  Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles mesurent ou dépassent 32 mm.

    (10)  À pêcher dans le Skagerrak. Limité à l'ouest par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise.

    (11)  Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles mesurent ou dépassent 32 mm. Les États membres doivent communiquer à la Commission leurs débarquements de harengs, en distinguant les divisions CIEM IV a et IV b.

    (12)  Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes au sud du 62° N (HER/*04-N)

    CE

    50 000

    (13)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de lieu noir et de merlan sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (14)  Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles sont inférieures à 32 mm.

    (15)  Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles sont inférieures à 32 mm.

    (16)  Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles mesurent ou dépassent 32 mm.

    (17)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne partant plein sud de Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) jusqu'à la latitude 51° 33' N et de là plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

    (18)  Il est possible de transférer jusqu'à 50 % de ce quota vers la division CIEM IV b. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission (HER/*04B).

    (19)  Il s'agit du stock de hareng de la division VI a, au nord de 56° 00' N et dans la partie située à l'est de 07° 00' O et au nord de 55° 00' N, à l'exclusion du Clyde.

    (20)  Ce quota ne peut être pêché que dans la division VI a au nord de 56° 30' N.

    (21)  Il s'agit du stock de hareng de la division CIEM VI a au sud de 56° 00' N et à l'ouest de 07° 00' O.

    (22)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne de rhumb tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.

    (23)  La division VII a est diminuée de la zone ajoutée aux divisions VII ghjk délimitées:

    au nord par la latitude 52° 30' N

    au sud par la latitude 52° 00' N,

    à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

    (24)  Les divisions VII g, h, j, k sont augmentées de la zone délimitée:

    au nord par la latitude 52° 30' N,

    au sud par la latitude 52° 00' N,

    à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

    (25)  Ne peut être pêché avant le 1er mars 2006. Le TAC peut être révisé à la lumière de nouveaux avis scientifiques en 2006.

    (26)  Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes (COD/*04N-)

    CE

    16 740

    (27)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2006.

    (28)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2006.

    (29)  Dont 5 % au maximum peuvent être pêchés dans la zone VIII a, b, d et e.

    (30)  À l'exclusion d'environ 120 tonnes de prises accessoires industrielles.

    (31)  À l'exclusion d'environ 289 tonnes de prises accessoires industrielles.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes (HAD/*04N-)

    CE

    33 350

    (32)  À l'exclusion d'environ 563 tonnes de prises accessoires industrielles.

    (33)  À l'exclusion d'environ 4 050 tonnes de prises accessoires industrielles.

    (34)  Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes (WHG/*04N-)

    CE

    14 512

    (35)  Sur un TAC global de 43 900 tonnes pour le stock septentrional de merlu

    (36)  Sur un TAC global de 43 900 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    (37)  Sur un TAC global de 43 900 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    VIII a, b, d et e (HKE/*8ABDE)

    Belgique

    29

    Espagne

    1 171

    France

    1 171

    Irlande

    146

    Pays-Bas

    15

    Royaume-Uni

    658

    CE

    3 190

    (38)  Sur un TAC global de 43 900 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    V b (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

    Belgique

    1

    Espagne

    1 463

    France

    2 635

    Pays-Bas

    4

    CE

    4 103

    (39)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones II, IV a, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

    (40)  Dont 500 tonnes au maximum peuvent être constituées d'argentines (Argentina spp.).

    (41)  Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.).

    (42)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones IV a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

    (43)  Dont 61 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen.

    (44)  Dont 61 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen.

    (45)  À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

    (46)  Les captures dans la zone IVa ne dépassent pas 80 047 tonnes.

    (47)  Au nord de 56° 30' N.

    (48)  À l'ouest de 12° O.

    (49)  Spécifié dans le règlement (CE) no 2270/2004.

    (50)  À pêcher au chalut; les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir sont imputées sur ce quota.

    (51)  Uniquement pour les prises accessoires. Pas de pêche ciblée pour ce quota.

    (52)  Spécifié dans le règlement (CE) no 2270/2004.

    (53)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les sous-zones Vb, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les sous-zones VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.

    (54)  Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège pour la lingue sont de 6 800 tonnes et pour le brosme de 4 000 tonnes, et peuvent être échangés jusqu'à hauteur de 2 000 tonnes. Ces quantités ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans la division CIEM V b et les sous-zones VI et VII.

    (55)  Y compris la lingue bleue et le brosme. À pêcher à la palangre, uniquement dans les zones VI a (au nord de 56° 30' N) et VI b.

    (56)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans la sous-zone VI. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans la sous-zone VI ne peut excéder 75 tonnes.

    (57)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (58)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

    (59)  15 % supplémentaires peuvent être pêchés entre le 1er juin et le 30 septembre.

    (60)  À pêcher exclusivement dans la zone IV (eaux communautaires) et IIIa. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    (61)  Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège, à pêcher dans les eaux communautaires de la zone IIa et de la sous-zone VI. En ce qui concerne la sous-zone VI, cette quantité peut être pêchée uniquement à la palangre.

    (62)  Y compris 275 tonnes à capturer dans les eaux norvégiennes de la sous-zone CIEM IV (MAC/*04N-).

    (63)  Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (64)  À imputer sur la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Ce quota ne peut être exploité que dans la division IV a, sauf pour 3 000 tonnes, qui peuvent être pêchées dans la division III a.

    (65)  TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    IIIa MAC/*03A.

    IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

    IVb MAC/*04B.

    IVc MAC/*04C

    II a (hors eaux communautaires), VI, du 1er janvier au 31 mars 2006 MAC/*2A6

    Danemark

     

    4 130

     

     

    4 020

    France

     

    467

     

     

     

    Pays-Bas

     

    470

     

     

     

    Suède

     

     

    390

    10

     

    Royaume-Uni

     

    435

     

     

     

    Norvège

    3 000

     

     

     

     

    (66)  Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones II a, VI a (au nord de 56° 30' N), IV a, VII d, e, f, et h.

    (67)  Dont 1 055 tonnes à pêcher dans la division CIEM IV a, au nord de 59° N (zone CE), entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 2 908 tonnes du quota des îles Féroé peut être pêchée dans la division CIEM VI a (au nord de 56°30'N) pendant toute l'année et/ou dans les divisions CIEM VII e, f, h et/ou dans la division CIEM IV a.

    (68)  TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

     

    IVa (eaux communautaires) MAC/*04A-C

    Allemagne

    4 336

    France

    2 891

    Irlande

    14 453

    Pays-Bas

    6 323

    Royaume-Uni

    39 748

    EC

    67 751

    Norvège

    9 000

    Îles Féroé

    1 055 ()

    ()  Au nord de 59° N (zone communautaire), du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

    (69)  Au nord de 59° N (zone communautaire), du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

    (70)  Les quantités sujettes à échanges avec les autres États membres peuvent être prises, à concurrence de 25 % du quota de l'État membre donateur, dans la zone CIEM VIII a, b et d (MAC/*8ABD.).

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

     

    VIII b (MAC/*08B.)

    Espagne

    1 812

    France

    12

    Portugal

    374

    (71)  Y compris le lançon.

    (72)  Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).

    (73)  Cette quantité peut être pêchée dans les zones IV et VIa au nord de 56°30'N. Le quota inclut une quantité maximale de prises accessoires de 1 832 tonnes de hareng. Si ce quota pour les prises accessoires est épuisé, la pêche dans les eaux communautaires bordant les îles Féroé effectuée avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm est interdite. Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones de pêche VI a, VI b et VII.

    (74)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera fixé à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2006.

    (75)  Y compris les captures à la palangre de Galeorhinus galeus et d'Etmopterus spinax, de Deania calcea, de Centrophorus squamosus, d'Etmopterus princeps, d'Etmopterus Pusillus et de Centroscymnus coelolepis. Ce quota ne peut être pêché que dans les sous-zones CIEM IV, VI et VII.

    (76)  Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux communautaires).

    (77)  Sur un quota total de 3 000 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30' N) et VII e, f et h.

    (78)  Ce quota ne peut être pêché que dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30' N) et VII e, f, h.

    (79)  Sur un quota total de 3 000 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30' N) et VII e, f et h.

    (80)  Dont 5 % au maximum peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.

    (81)  Eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

    (82)  Dont 5 % au maximum peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.

    (83)  Eaux bordant Madère relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

    (84)  Dont 5 % au maximum peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.

    (85)  Eaux bordant les îles Canaries relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne.

    (86)  Ce quota ne peut être pêché que dans la division VI a, au nord de 56° 30' N.

    (87)  Dont des spécimens de chinchard inextricablement mélangés.

    (88)  Prises accessoires uniquement.

    (89)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (90)  Dont un maximum de 400 tonnes de chinchard.

    (91)  Pêche à la palangre uniquement, y compris anchois grenadier, Mora mora et petite lingue.

    (92)  Quota attribué pour les «autres espèces» par la Norvège à la Suède à un niveau habituel.

    (93)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: des exceptions pourront être introduites après consultations appropriées.

    (94)  Limité à II a et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement.

    (95)  Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VI a.

    (96)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: des exceptions pourront être introduites après consultations appropriées.

    ANNEXE I B

    ZONES CIEM I, II, III a, IV, V, XII, XIV DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND ET OPANO 0, 1 (Eaux du Groenland)

    Espèce:

    Crabe des neiges

    Chionoecetes spp.

    Zone:

    OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    PCR/ N01GRN

    Irlande

    125

     

    Espagne

    875

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone:

    OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    RNG/N01GRN

    Allemagne

    0

     

    CE

    192 (1)

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone:

    V, XIV (eaux du Groenland)

    RNG/514GRN

    Allemagne

    0

     

    Royaume-Uni

    0

     

    CE

    285 (2)

     

    TAC

    Non applicable

    TAC de précaution.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux communautaires, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II

    HER/1/2.

    Belgique

    22

     

    Danemark

    21 243

     

    Allemagne

    3 720

     

    Espagne

    70

     

    France

    917

     

    Irlande

    5 499

     

    Pays-Bas

    7 602

     

    Pologne

    1 075

     

    Portugal

    70

     

    Finlande

    329

     

    Suède

    7 872

     

    Royaume-Uni

    13 581

     

    CE

    62 000

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    COD/1N2AB.

    Allemagne

    2 286

     

    Grèce

    283

     

    Espagne

    2 550

     

    Irlande

    283

     

    France

    2 098

     

    Portugal

    2 550

     

    Royaume-Uni

    8 869

     

    CE

    18 920

     

    TAC

    457 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 0, 1 (y compris zones V et XIV (eaux du Groenland))

    COD/N01514

    Allemagne

    0

     

    Royaume-Uni

    0

     

    CE

    0

     

    TAC

    0

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    I, II b

    COD/1/2B.

    Allemagne

    3 023

     

    Espagne

    7 814

     

    France

    1 290

     

    Pologne

    1 417

     

    Portugal

    1 650

     

    Royaume-Uni

    1 936

     

    Ensemble des États membres

    100 (3)

     

    CE

    17 229 (4)

     

    TAC

    457 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Cabillaud et églefin

    Gadus morhua and Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Vb (eaux des îles Féroé)

    C/H/05B-F.

    Allemagne

    10

     

    France

    60

     

    Royaume-Uni

    430

     

    CE

    500

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    Zone:

    V, XIV (eaux du Groenland)

    HAL/514GRN

    Portugal

    800

     

    CE

    1 000 (5)  (6)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    Zone:

    OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    HAL/N01GRN

    CE

    200 (7)  (8)

     

    TAC

    Non applicable

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    IIb

    CAP/02B.

    CE

    0

     

    TAC

    0

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    V, XIV (eaux du Groenland)

    CAP/514GRN

    Ensemble des États membres

    0

     

    CE

    0

     

    TAC

    Non applicable

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    HAD/1N2AB.

    Allemagne

    591

     

    France

    355

     

    Royaume-Uni

    1 814

     

    CE

    2 760

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    WHB/1/2-N.

    Allemagne

    500

     

    France

    500

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    2 000 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    WHB/05B-F.

    Danemark

    7 040

     

    Allemagne

    480

     

    France

    768

     

    Pays-Bas

    672

     

    Royaume-Uni

    7 040

     

    CE

    16 000

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lingue et lingue bleue

    Molva molva et Molva dypterigia

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    B/L/05B-F.

    Allemagne

    898 (9)

     

    France

    1 992 (9)

     

    Royaume-Uni

    175 (9)

     

    CE

    3 065 (9)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    V, XIV (eaux du Groenland)

    PRA/514GRN

    Danemark

    887

     

    France

    887

     

    CE

    5 675 (10)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    PRA/ N01GRN

    Danemark

    2 000

     

    France

    2 000

     

    CE

    4 000

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    POK/1N2AB.

    Allemagne

    2 880

     

    France

    463

     

    Royaume-Uni

    257

     

    CE

    3 600

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    I, II (eaux internationales)

    POK/1/2INT

    CE

    0

     

    TAC

    Non applicable

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    POK/05B-F.

    Belgique

    56

     

    Allemagne

    347

     

    France

    1 691

     

    Pays-Bas

    56

     

    Royaume-Uni

    650

     

    CE

    2 800

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    GHL/1N2AB.

    Allemagne

    37

     

    Royaume-Uni

    37

     

    CE

    75

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    I, II (eaux internationales)

    GHL/1/2INT

    CE

    0

     

    TAC

    Non applicable

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    V, XIV (eaux du Groenland)

    GHL/514GRN

    Allemagne

    5 154

     

    Royaume-Uni

    271

     

    CE

    6 300 (11)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    NAFO 0,1 (eaux du Groenland)

    GHL/N01GRN

    Allemagne

    550

     

    CE

    1 500 (12)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    II a (eaux norvégiennes)

    MAC/02A-N.

    Danemark

    9 000 (13)

     

    CE

    9 000 (13)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    Vb (eaux des îles Féroé)

    MAC/05B-F.

    Danemark

    2 908 (14)

     

    CE

    2 908

     

    TAC

    Non appliquable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    V, XII, XIV (15)  (16)

    RED/51214.

    Estonie

    284 (16)  (17)

     

    Allemagne

    5 772 (16)  (17)

     

    Espagne

    1 014 (16)  (17)

     

    France

    539 (16)  (17)

     

    Irlande

    2 (16)  (17)

     

    Lettonie

    103 (16)  (17)

     

    Pays-Bas

    3 (16)  (17)

     

    Pologne

    520 (16)  (17)

     

    Portugal

    1 212 (16)  (17)

     

    Royaume-Uni

    14 (16)  (17)

     

    CE

    9 463 (16)

     

    TAC

    62 416

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    RED/1N2AB.

    Allemagne

    766 (18)

     

    Espagne

    95 (18)

     

    France

    84 (18)

     

    Portugal

    405 (18)

     

    Royaume-Uni

    150 (18)

     

    CE

    1 500 (18)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    V, XIV (eaux du Groenland)

    RED/514GRN

    Allemagne

    9 356

     

    France

    47

     

    Royaume-Uni

    66

     

    CE

    13 229 (19)  (20)  (21)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    V a (eaux islandaises)

    RED/05A-IS

    Belgique

    0 (22)  (23)  (24)

     

    Allemagne

    0 (22)  (23)  (24)

     

    France

    0 (22)  (23)  (24)

     

    Royaume-Uni

    0 (22)  (23)  (24)

     

    CE

    0 (22)  (23)  (24)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    RED/05B-F.

    Belgique

    21

     

    Allemagne

    2 761

     

    France

    186

     

    Royaume-Uni

    32

     

    CE

    3 000

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Prises accessoires

    Zone:

    OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    XBC/ N01GRN

    CE

    2 000 (25)

     

    TAC

    Non applicable

     


    Espèce:

    Autres espèces (26)

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    OTH/1N2AB.

    Allemagne

    150 (26)

     

    France

    60 (26)

     

    Royaume-Uni

    240 (26)

     

    CE

    450 (26)

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Autres espèces (27)

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    OTH/05B-F.

    Allemagne

    305

     

    France

    275

     

    Royaume-Uni

    180

     

    CE

    760

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Poisson plat

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    FLX/05B-F.

    Allemagne

    81

     

    France

    63

     

    Royaume-Uni

    306

     

    CE

    450

     

    TAC

    Non applicable

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.


    (1)  Dont 192 tonnes sont attribuées à la Norvège.

    (2)  Dont 285 tonnes sont attribuées à la Norvège.

    (3)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

    (4)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à la Communauté dans la zone de Spitzberg et de l'île des Ours n'a pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

    (5)  Dont 200 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.

    (6)  En cas de dépassement de ce quota dû aux prises accessoires de flétan de l'Atlantique lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de continuer l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.

    (7)  Dont 200 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.

    (8)  En cas de dépassement de ce quota dû aux prises accessoires de flétan de l'Atlantique lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de continuer l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.

    (9)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir allant jusqu'à 1 080 tonnes sont imputées sur ce quota.

    (10)  Dont 2 750 tonnes attribuées à la Norvège et 1 150 tonnes aux îles Féroé.

    (11)  Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé.

    (12)  Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 150 tonnes aux îles Féroé.

    (13)  Peut être également pêché dans la sous-zone IV (eaux norvégiennes) et dans la division II a (eaux non communautaires) (MAC/*4N-2A).

    (14)  Peut être pêché dans IV a (eaux communautaires) (MAC/*04A).

    (15)  Eaux communautaires et eaux internationales.

    (16)  Peut être pêché dans la zone de réglementation de l'OPANO, sous-zone 2, dans les divisions IF et 3K, mais doit être imputé sur le quota pour V, XII, XIV dans les limites d'un quota total de 15 675 tonnes (RED/*N1F3K).

    (17)  Dont 80 % au plus peut être capturé avant le 1er juillet 2006

    (18)  Prises accessoires uniquement.

    (19)  Peut être pêché au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique sont indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.

    (20)  Dont 3 500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège.

    (21)  260 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique sont indiquées séparément.

    (22)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

    (23)  À pêcher entre juillet et décembre.

    (24)  Quota provisoire, en attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec l'Islande pour 2006.

    (25)  Correspond au total des prises accessoires de cabillaud, loup, raie, lingue et brosme. Les prises accessoires de cabillaud ne doivent pas dépasser 100 tonnes. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.

    (26)  Prises accessoires uniquement.

    (27)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

    ANNEXE I C

    ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

    Zone relevant de l'OPANO

    Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 2J3KL

    COD/N2J3KL

    CE

    0 (1)

     

    TAC

    0 (1)

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 3NO

    COD/N3NO.

    CE

    0 (2)

     

    TAC

    0 (2)

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 3M

    COD/N3M.

    CE

    0 (3)

     

    TAC

    0 (3)

     


    Espèce:

    Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    OPANO 2J 3K L

    WIT/N2J3KL

    CE

    0 (4)

     

    TAC

    0 (4)

     


    Espèce:

    Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    OPANO 3NO

    WIT/N3NO.

    CE

    0 (5)

     

    TAC

    0 (5)

     


    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone:

    OPANO 3M

    PLA/N3M.

    CE

    0 (6)

     

    TAC

    0 (6)

     


    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone:

    OPANO 3 LNO

    PLA/N3LNO.

    CE

    0 (7)

     

    TAC

    0 (7)

     


    Espèce:

    Calmar à nageoires courtes

    Illex illecebrosus

    Zone:

    Sous-zones OPANO 3 et 4

    SQI/N34.

    Estonie

    128 (9)

     

    Lettonie

    128 (9)

     

    Lituanie

    128 (9)

     

    Pologne

    227 (9)

     

    CE

     (8)  (9)

     

    TAC

    34 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Limande à queue jaune

    Limanda ferruginea

    Zone:

    OPANO 3 LNO

    YEL/N3LNO.

    Estonie

    p.m.

     

    Lettonie

    p.m.

     

    Lituanie

    p.m.

     

    Pologne

    p.m.

     

    CE

    0 (10)  (11)

     

    TAC

    15 000

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    OPANO 3NO

    CAP/N3NO.

    CE

    0 (12)

     

    TAC

    0 (12)

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 3L (13)

    PRA/N3L.

    Estonie

    245 (14)

     

    Lettonie

    245 (14)

     

    Lituanie

    245 (14)

     

    Pologne

    245 (14)

     

    CE

    245 (14)  (15)

     

    TAC

    22 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 3M (16)

    PRA/N3M.

    TAC

    p.m. (17)

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    OPANO 3LMNO

    GHL/N3LMNO

    Estonie

    371

     

    Allemagne

    378

     

    Lettonie

    52

     

    Lituanie

    26

     

    Espagne

    5 072

     

    Portugal

    2 139

     

    CE

    8 038

     

    TAC

    13 079

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Mantes

    Rajidae

    Zone:

    OPANO 3LNO

    SRX/N3LNO.

    Espagne

    6 561

     

    Portugal

    1 274

     

    Estonie

    546

     

    Lituanie

    119

     

    CE

    8 500

     

    TAC

    13 500

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3LN

    RED/N3LN.

    CE

    0 (18)

     

    TAC

    0 (18)

     


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3M

    RED/N3M.

    Estonie

    1 571 (19)

     

    Allemagne

    513 (19)

     

    Espagne

    233 (19)

     

    Lettonie

    1 571 (19)

     

    Lituanie

    1 571 (19)

     

    Portugal

    2 354 (19)

     

    CE

    7 813 (19)

     

    TAC

    5 000 (19)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3O

    RED/N3O.

    Espagne

    1 771

     

    Portugal

    5 229

     

    CE

    7 000

     

    TAC

    20 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    Sous-zone OPANO 2, divisions IF et 3K

    RED/N1F3K.

    Lettonie

    364

     

    Lituanie

    3 019

     

    TAC

    3 383

     


    Espèce:

    Merluche blanche

    Urophycis tenuis

    Zone:

    OPANO 3NO

    HKW/N3NO.

    Espagne

    2 165

     

    Portugal

    2 835

     

    CE

    5 000

     

    TAC

    8 500

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    (1)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

    (2)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

    (3)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

    (4)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

    (5)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

    (6)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

    (7)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

    (8)  Pas de quota communautaire spécifié; un quota de 29 467 tonnes est attribué au Canada et aux États membres CE à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

    (9)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre.

    (10)  En dépit d'un quota partagé de 76 tonnes attribué à la Communauté, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

    (11)  Les captures effectuées par des navires dans les limites de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et transmises au secrétaire exécutif de l'OPANO par l'intermédiaire de la Commission à quarante-huit heures d'intervalle.

    (12)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

    (13)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47o20'0

    46o40'0

    2

    47o20'0

    46o30'0

    3

    46o00'0

    46o30'0

    4

    46o00'0

    46o40'0

    (14)  À pêcher entre le 1er janvier et le 31 mars, du 1er juillet au 14 septembre et du 1er décembre au 31 décembre.

    (15)  Tous les États membres à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

    (16)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47°20'0

    46°40'0

    2

    47°20'0

    46°30'0

    3

    46°00'0

    46°30'0

    4

    46°00'0

    46°40'0

    Lorsque les navires pêchent la crevette dans ce cantonnement, qu'ils traversent ou non la ligne séparant les divisions NAFO 3L et 3M, ils établissent un rapport conformément au point 1.3 de l'annexe du règlement (CE) no 189/92 du 27 Janvier 1992 adoptant les modalités d' application de certaines mesures de contrôle adoptées par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord Ouest (JO L 21 du 30.1.1992, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1048/97 (JO L 154 du 12.6.1997, p. 1).

    Par ailleurs, la pêche à la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2006 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47°55'0

    45°00'0

    2

    47°30'0

    44°15'0

    3

    46°55'0

    44°15'0

    4

    46°35'0

    44°30'0

    5

    46°35'0

    45°40'0

    6

    47°30'0

    45°40'0

    7

    47°55'0

    45°00'0

    (17)  Non applicable. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche qui exploitent cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1627/94. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 dudit règlement, un permis n'acquiert sa validité que si la Commission ne formule pas d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

    Le nombre maximal de navires et de jours de pêche autorisés est le suivant:

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Nombre maximal de jours de pêche

    Danemark

    2

    131

    Estonie

    8

    1 667

    Espagne

    10

    257

    Lettonie

    4

    490

    Lituanie

    7

    579

    Pologne

    1

    100

    Portugal

    1

    69

    Chaque État membre communique mensuellement à la Commission, dans les 25 jours suivant le mois civil au cours duquel les captures ont été effectuées, le nombre de jours de pêche passés dans la division 3 M et dans la zone définie dans la note de bas de page (1).

    (18)  Il n'y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 29.

    (19)  Ce quota est soumis à la condition que le TAC de 5 000 tonnes fixé pour ce stock soit respecté. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock ferme, quel que soit le niveau de capture atteint.

    ANNEXE I D

    GRANDS MIGRATEURS — Toutes zones

    Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

    Espèce:

    Thon rouge

    Thunnus thynnus

    Zone:

    Océan Atlantique à l'est de la longitude 45o O, et Méditerranée

    BFT/AE045W

    Chypre

     (1)

     

    Grèce

    323

     

    Espagne

    6 266

     

    France

    6 182

     

    Italie

    4 880

     

    Malte

     (1)

     

    Portugal

    590

     

    Ensemble des États membres

    60 (2)

     

    CE

    18 301

     

    TAC

    32 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de la latitude 5o N

    SWO/AN05N

    Espagne

    5 565

     

    Portugal

    1 010

     

    Ensemble des États membres

    185,5 (3)

     

    CE

    6 760,5

     

    TAC

    14 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de la latitude 5o N

    SWO/AS05N

    Espagne

    5 422,8

     

    Portugal

    357,2

     

    CE

    5 780

     

    TAC

    16 055

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Albacore nordique

    Germo alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de la latitude 5o N

    ALB/AN05N

    Irlande

    5 678,7 (4)  (6)

     

    Espagne

    24 282,5 (4)  (6)

     

    France

    7 784,9 (4)  (6)

     

    Royaume-Uni

    402,1 (4)  (6)

     

    Portugal

    2 672,3 (4)  (6)

     

    CE

    40 820,5 (4)  (5)

     

    TAC

    34 500

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Albacore austral

    Germo alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de la latitude 5o N

    ALB/AS05N

    Espagne

    943,7

     

    France

    311

     

    Portugal

    660

     

    CE

    1 914,7

     

    TAC

    30 915

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Thon obèse à gros œil

    Thunnus obesus

    Zone:

    Océan Atlantique

    BET/ATLANT

    Espagne

    24 616,1

     

    France

    11 018,3

     

    Portugal

    10 873,3

     

    CE

    46 507,7

     

    TAC

    90 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


    Espèce:

    Makaire bleue

    Makaira nigricans

    Zone:

    Océan Atlantique

    BUM/ATLANT

    CE

    103

     

    TAC

    Non applicable

     


    Espèce:

    Makaire blanc

    Tetrapturus alba

    Zone:

    Océan Atlantique

    WHM/ATLANT

    CE

    46,5

     

    TAC

    Non applicable

     


    (1)  Chypre et Malte peuvent pêcher au titre du quota «Autres» de la CICTA conformément aux tableaux de conformité de la CICTA adoptés en 2003 lors de la réunion annuelle de la CICTA.

    (2)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et uniquement en tant que prises accessoires.

    (3)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et uniquement en tant que prises accessoires.

    (4)  L'utilisation des filets maillants, des filets maillants de fond, des trémails et des filets emmêlants est interdite.

    (5)  Le nombre de navires communautaires pêchant le germon de l'Atlantique du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253 navires, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001

    (6)  La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon de l'Atlantique du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 973/2001:

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Irlande

    50

    Espagne

    730

    France

    151

    Royaume-Uni

    12

    Portugal

    310

    CE

    1 253

    ANNEXE I E

    ANTARTIQUE

    Zone de la CCAMLR

    Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    Espèce:

    Grande-gueule antarctique

    Chaenocephalus aceratus

    Zone:

    FAO 48,3 Antarctique

    SSI/F483.

    TAC

    2 200 (1)

     


    Espèce:

    Grande-gueule à long nez

    Channichthys rhinoceratus

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    LIC/F5852.

    TAC

    150 (2)

     


    Espèce:

    Poisson des glaces antarctique

    Champsocephalus gunnari

    Zone:

    FAO 48,3 Antarctique

    ANI/F483.

    TAC

    2 244 (3)

     


    Espèce:

    Poisson des glaces antarctique

    Champsocephalus gunnari

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique (4)

    ANI/F483.

    TAC

    1 210 (5)

     


    Espèce:

    Légine antarctique

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    TOP/F483.

    TAC

    3 556 (6)  (7)

     

    Conditions spécial:

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:

    Zone de gestion A: de 48o O à 43o 30' O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483A)

    0

     

    Zone de gestion B: de 43o 30' O à 40o O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483B)

    1 067

     

    Zone de gestion C: de 40o O à 33o 30' O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483C)

    2 489

     


    Espèce:

    Légine antarctique

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 48.4 Antarctique

    TOP/F484.

    TAC

    100 (8)  (9)  (10)

     


    Espèce:

    Légine antarctique

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    TOP/F5852.

    TAC

    2 584 (11)  (12)

     


    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 48

    KRI/F48.

    TAC

    4 000 000 (13)

     

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous‐zones spécifiées:

    Sous-zone 48.1 (KRI/*F481.)

    1 008 000

     

    Sous-zone 48.2 (KRI/*F482.)

    1 104 000

     

    Sous-zone 48.3 (KRI/*F483.)

    1 056 000

     

    Sous-zone 48.4 (KRI/*F484.)

    832 000

     


    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 58.4.1 Antarctique

    KRI/F5841.

    TAC

    440 000 (14)

     

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre du quota susmentionné, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

    Division 58.4.1 à l'ouest de 115o E (KRI/*F-41O)

    277 000

     

    Division 58.4.1 à l'est de 115o E (KRI/*F-41E)

    163 000

     


    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 58.4.2 Antarctique

    KRI/F5842.

    TAC

    450 000 (15)

     


    Espèce:

    Bocasse bossue

    Gobionotothen gibberifrons

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    NOG/F483.

    TAC

    1 470 (16)

     


    Espèce:

    Bocasse grise

    Lepidonotothen squamifrons

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    NOS/F483.

    TAC

    300 (17)

     


    Espèce:

    Bocasse grise

    Lepidonotothen squamifrons

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    NOS/F5852.

    TAC

    80 (18)

     


    Espèce:

    Bocasse marbrée

    Notothenia rossii

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    NOR/F483.

    TAC

    300 (19)

     


    Espèce:

    Crabes

    Paralomis spp.

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    PAI/F483.

    TAC

    1 600 (20)

     


    Espèce:

    Poisson-glace de Géorgie

    Pseudochaenichthus georgianus

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    SGI/F483.

    TAC

    300 (21)

     


    Espèce:

    Grenadier

    Macrourus spp.

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    GRV/F5852.

    TAC

    360 (22)

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    OTH/F5852.

    TAC

    50 (23)

     


    Espèce:

    Mantes et raies

    Rajidae

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    SRX/F5852.

    TAC

    120 (24)  (25)

     


    Espèce:

    Encornet

    Martialia hyadesi

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    SQS/F483.

    TAC

    2 500 (26)

     


    (1)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

    (2)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

    (3)  TAC pour la période du 15 novembre 2005 au 14 novembre 2006. La pêche de ce stock est limitée à 561 tonnes pendant la période du 1er mars au 31 mai 2006.

    (4)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche, la partie de la division statistique 58.5.2 FAO dont les limites s'étendent:

    (a)

    du point d'intersection du méridien de longitude 72o 15' E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien au sud, le long du méridien, en son point d'intersection avec le parallèle de latitude 53o 25' S;

    (b)

    puis, à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74o E;

    (c)

    puis, au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52o 40' S et du méridien de longitude 76o E;

    (d)

    ensuite, au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52o S;

    (e)

    puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51o S et du méridien de longitude 74o 30' E; et

    (f)

    enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

    (5)  TAC pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.

    (6)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2006 et à la pêche au casier du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.

    (7)  Y compris 177 tonnes de mantes et raies et 177 tonnes de prises accessoires de Macrorus spp.

    (8)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond.

    (9)  Ce TAC est applicable pendant la campagne de pêche définie comme celle effectuée dans la sous-zone 48.3 ou jusqu'à ce que la limite des captures de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 48.4 soit atteinte, ou bien jusqu'à ce que la limite des captures de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 48.3, spécifiée ci-dessus, soit atteinte, selon celle qui le sera en premier lieu.

    (10)  Tout navire participant à cette pêche fait l'objet d'un programme de marquage conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

    (11)  Ce TAC est applicable à la pêche au chalut et au casier du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006 et à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2006.

    (12)  Ce TAC est applicable uniquement à l'ouest de 79o 20' E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite (voir annexe XIII).

    (13)  TAC pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.

    (14)  TAC pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.

    (15)  TAC pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.

    (16)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

    (17)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

    (18)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

    (19)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

    (20)  TAC pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.

    (21)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche ciblée. Une fois ce TAC épuisé, la pêche ciblée est fermée.

    (22)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

    (23)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

    (24)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

    (25)  En ce qui concerne ce TAC, les mantes et raies sont considérées comme une seule espèce.

    (26)  TAC pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006.


    ANNEXE II

    ANNEXE II A

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS

    1.   Champ d'application

    Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins comme ceux visés au point 4 et présents dans la zone IV et dans les divisions II a (eaux communautaires), III a, VI a, VII a et VII d. Aux fins de la présente annexe, par année 2006, on entend la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.

    2.   Définitions des zones géographiques

    2.1.

    Aux fins de la présente annexe, la zone géographique comprenant l'ensemble des zones ci‐après s'applique à:

    a)

    Kattegat

    b)

    Skagerrak, zone IV et divisions II a (eaux communautaires) et VII d

    c)

    Division VII a

    d)

    Division VI a

    2.2.

    Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, la définition suivante de la division CIEM VI a s'applique à la:

    Division VI a, à l'exclusion de la zone qui se situe à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

     

    60o 00' N, 04o 00' O

     

    59o 45' N, 05o 00' O

     

    59o 30' N, 06o 00' O

     

    59o 00' N, 07o 00' O

     

    58o 30' N, 08o 00' O

     

    58o 00' N, 08o 00' O

     

    58o 00' N, 08o 30' O

     

    56o 00' N, 08o 30' O

     

    56o 00' N, 09o 00' O

     

    55o 00' N, 09o 00' O

     

    55o 00' N, 10o 00' O

     

    54o 30' N, 10o 00' O.

    3.   Définition des jours de présence dans une zone

    Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période de 24 heures, au cours de laquelle un navire est présent à tout moment dans une zone définie au point 2 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période de 24 heures est mesurée.

    4.   Définition des engins de pêche

    Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:

    a)

    Chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage:

    i)

    égal ou supérieur à 16 mm et inférieur à 32 mm;

    ii)

    égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm;

    iii)

    égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;

    iv)

    égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;

    v)

    égal ou supérieur à 120 mm;

    b)

    Chaluts à perche d'un maillage:

    i)

    égal ou supérieur à 80 mm et inférieur à 90 mm;

    ii)

    égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;

    iii)

    égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;

    v)

    égal ou supérieur à 120 mm;

    c)

    Filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails, d'un maillage:

    i)

    inférieur à 110 mm;

    ii)

    égal ou supérieur à 110 mm et inférieur à 220 mm;

    iii)

    égal ou supérieur à 220 mm;

    d)

    Trémails

    e)

    Palangres.

    MISE EN OEUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

    5.   Obligations des États membres

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans une zone définie au point 2 pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 8.

    6.   Niveaux de l'effort de pêche

    6.1.

    Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans toute zone définie au point 2 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exception d'activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils veillent à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

    Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

    6.2.

    Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 2 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 4, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 15 de la présente annexe.

    7.   Calcul de l'effort de pêche

    Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un des navires battant son pavillon au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans une zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

    8.   Nombre maximal de jours

    8.1.

    Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent, conformément au tableau I:

    a)

    Le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 1.

    b)

    Le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 2.

    c)

    Le total des débarquements de cabillaud effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale muta mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

    d)

    Le total des débarquements de cabillaud, de sole et de plie effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

    e)

    Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

    f)

    Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 5 %, pour le turbot et le lompe, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

    g)

    Le navire doit être équipé d'un trémail d'un maillage inférieur ou égal à 110 mm et doit être absent du port pour une durée maximale de 24 heures à la fois.

    (h)

    Le navire doit battre pavillon et être immatriculé dans un État membre ayant mis en place un système approuvé par la Commission de suspension automatique des licences de pêche en cas d'infractions commises par les navires auxquels s'appliquent la présente condition spéciale.

    (i)

    Le navire a été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004 ou 2005, en ayant à bord des engins de pêche mentionnés au point 4, en en 2006, les quantités de cabillaud conservées à bord représentent moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche autre que ceux spécifiés aux point 4, b, iii ou 4, b, iv.

    (j)

    Le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 3.

    (k)

    Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par les navires utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire au cours de la période allant de mai à octobre. Au moins 55 % du nombre maximal de jours accordés aux termes de la présente condition concerne la zone à l'est de 4°30' O au cours des mois de mai à octobre compris.

    8.2.

    Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.

    8.3.

    Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une combinaison des zones définies au point 2 ne dépasse pas le nombre maximal de jours autorisé pour l'un des zones composant la combinaison.

    8.4.

    Un jour de présence dans une zone visée au point 2 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours de présence dans une zone définie au point 1 de l'annexe II C pour un navire opérant dans les mêmes catégories d'engins.

    8.5.

    Dans les cas où un navire traverse deux zones ou plus lors d'une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

    9.   Périodes de gestion

    9.1.

    Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans une zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou plusieurs mois civils.

    9.2.

    Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

    9.3.

    Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion doonée, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 18.

    10.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    10.1.

    Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (1)31 soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. L'effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être en rapport avec un niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2001. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, en vertu du point 6.2.

    10.2.

    Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

    10.3.

    Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    10.4.

    Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2006.

    11.   Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

    11.1

    Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peuvent être attribués en 2006 par la Commission aux États membres sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme doit notamment se concentrer sur les niveaux de et la composition des captures.

    11.2

    Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 11.1 présentent une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

    11.3

    Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    12.   Conditions relatives aux dérogations à l'attribution normale de jours

    12.1.

    Le permis de pêche spécial visé à l'article 7, paragraphe 3, accordé à tout navire bénéficiant de l'une des conditions spéciales énumérées au point 8.1. précise ces conditions.

    12.2.

    Si un navire a reçu un nombre supplémentaire de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 8.1 b), c), d), e), f) ou k), les captures effectuées par le navire en question et conservées à bord ne représentent pas davantage que le pourcentage des espèces mentionnées dans ces points. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

    13.

    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent en 2006 dans une zone, par engin de pêche

     

    Zones définies au point:

    Catégorie d'engins — point 4

    Condition spéciale — point 8

    Dénomination (2)

    2 a

    Kattegat

    2 b

    1 — Skagerrak

    2 — II, IV a, b, c,

    3 — VII d

    2 c

    VII a

    2 d

    VI a

    1

    2

    3

    4.a.i

     

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 16 et < 32 mm

    228 (3)

    228 (3)

    228

    228

    4.a.ii

     

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm

    n.a.

    n.a.

    227

    227

    227

    4.a.iii

     

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm

    103

    103

    227

    227

    227

    4.a.iv

     

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm

    103

    103

    114

    91

    4.a.v

     

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm

    103

    103

    114

    91

    4.a.iii

    8.1 a)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm

    137

    137

    227

    227

    227

    4.a.iv

    8.1 a)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm

    137

    137

    103

    114

    91

    4.a.v

    8.1 a)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm

    137

    137

    103

    114

    91

    4.a.v

    8.1. j)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm

    149

    149

    115

    126

    103

    4.a.ii

    8.1 b)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2

    Indéfini

    Indéfini

    Ind.

    Ind.

    4.a.iii

    8.1 b)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2

    Indéfini

    Indéfini

    Ind.

    Ind.

    4.a.iv

    8.1 c)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

    148

    148

    148

    148

    4.a.v

    8.1 c)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

    160

    160

    160

    160

    4.a.iv

    8.1. k)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

    n.a.

    n.a.

    166

    n.a.

    4.a.v

    8.1. k)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

    n.a.

    n.a.

    178

    n.a.

    4.a.v

    8.1. h)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche

    115

    115

    126

    103

    4.a.ii

    8.1 d)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

    280

    280

    280

    280

    4.a.iii

    8.1 d)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

    Indéfini

    Ind.

    280

    280

    280

    4.a.iv

    8.1 d)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

    Indéfini

    Indéfini

    Ind.

    Ind.

    4.a.v

    8.1 d)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage > à 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

    Indéfini

    Indéfini

    Ind.

    Ind.

    4.b.i

     

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 et < 90 mm

    n.a.

    143 (3)

    indéfini

    143

    143 (3)

    4.b.ii

     

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm

    n.a.

    143 (3)

    indéfini

    143

    143 (3)

    4.b.iii

     

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm

    n.a.

    143

    indéfini

    143

    143

    4.b.iv

     

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm

    n.a.

    143

    indéfini

    143

    143

    4.b.iii

    8.1 c)

    Chaluts à perche d'un maillage ?100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

    n.a.

    155

    indéfini

    155

    155

    4.b.iii

    8.1. i)

    Chaluts à perche d'un maillage ≥100 et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche d'un maillage < 100 mm en 2003, 2004 ou 2005

    n.r.

    155

    indéfini

    155

    155

    4.b.iv

    8.1 c)

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

    n.a.

    155

    indéfini

    155

    155

    4.b.iv

    8.1. i)

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche d'un maillage < 100 mm en 2003, 2004 ou 2005

    n.a.

    155

    indéfini

    155

    155

    4.b.iv

    8.1 e)

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

    n.a.

    155

    indéfini

    155

    155

    4.c.i

     

    Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage < 110 mm

    140

    140

    140

    140

    4.c.ii

     

    Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 110 et < 220 mm

    140

    140

    140

    140

    4.c.iii

    8.1 f)

    Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe

    162

    140

    162

    140

    140

    140

    4.d

     

    Trémails

    140

    140

    140

    140

    4.d

    8.1 g)

    Trémails d'un maillage < 110 mm; le navire n'est pas absent du port plus de 24 heures

    140

    140

    205

    140

    140

    4.e

     

    Palangres

    173

    173

    173

    173

    Par n.a., on entend «non applicable»

    ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS UNE ZONE

    14.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre

    14.1.

    Conformément aux dispositions du point 6, un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans une zone visée au point 2 auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

    14.2.

    Le nombre total de jours de présence dans une zone visée au point 2 transféré en application du point 14.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire, à l'exclusion des transferts d'autres navires, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsque un navire donneur utilise la définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2.2, le calcul de son historique sera basé sur cette définition de la zone.

    Aux fins du présent point, le navire bénéficiaire est réputé utiliser les jours qui lui sont attribués avant les jours transférés. Les jours transférés utilisés par le navire bénéficiaire sont calculés par rapport à l'historique du navire donneur.

    14.3.

    Aux fins de la présente annexe, et s'agissant des zones définies au point 2 et des catégories d'engins de pêche définis au point 4, les groupes de transfert suivant sont définis :

    a)

    catégories d'engins de pêche définis au point 4 a) i) dans n'importe quelle zone;

    b)

    catégories d'engins de pêche définis aux points 4 a) ii), dans n'importe quelle zone, et 4 a) iii) dans la zone IV, divisions II a (eaux communautaires), VI a, VII a et VII d;

    c)

    catégories d'engins de pêche définis aux points 4.a.iii, dans le Kattegat et le Skagerrak, 4 a) iv) et 4 a) v) dans n'importe quelle zone;

    d)

    catégories d'engins de pêche définis aux points 4 b) i), 4 b) ii), 4 b) iii) et 4 b) iv), dans n'importe quelle zone;

    e)

    catégories d'engins de pêche définis aux points 4.c.i, 4.c.ii et 4.c.iii, dans n'importe quelle zone;

    f)

    catégories d'engins de pêche définis au point 4.d, dans n'importe quelle zone;

    g)

    catégories d'engins de pêche définis au point 4.e, dans n'importe quelle zone.

    14.4.

    Le transfert de jours visé au point 14.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes groupes de transfert et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a temporairement arrêté ses activités sans aide publique.

    14.5.

    Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 8.1 et 17 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

    14.6.

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués.

    15.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

    Différents États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans une zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la même zone entre navires de pêche battant leur pavillon, pourvu que les mêmes dispositions que celles prévues aux points 6.1, 6.2, 7 et 14 s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils informent la Commission, avant qu'il n'ait lieu, du transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche ainsi que des quotas correspondants.

    UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

    16.   Notification des engins de pêche

    Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.

    17.   Utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche

    17.1.

    Un navire peut utiliser, au cours d'une période de gestion, des engins appartenant à plus d'une catégorie au sens du point 4.

    17.2

    Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche définies au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant la prochaine période de gestion ne doit pas être supérieur à la moyenne arithmétique du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche. Le navire n'est pas autorisé à déployer un de ces engins, quel qu'il soit, pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué pour cet engin dans le tableau I pour la zone considérée.

    17.3.

    La possibilité d'utiliser plus d'un engin n'est accordée que si les conditions supplémentaires suivantes en matière de surveillance sont remplies:

    a)

    pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord ou utiliser qu'un seul des engins de pêche visés au point 4, sauf dans le cas prévu au point 19.2;

    b)

    avant toute sortie, le capitaine d'un navire, ou son représentant, informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer ou d'utiliser, sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

    17.4.

    Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser deux catégories d'engins de pêche.

    18.   Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et non réglementés

    Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

    19.   Interdiction de transporter à bord plus d'un engin de pêche réglementé

    19.1.

    Un navire présent dans une des zones définies au point 2 et transportant à bord un engin de pêche appartenant à une des catégories d'engins de pêche visées au point 4 ne peut pas transporter en même temps à bord des engins appartenant à une des autres catégories d'engins de pêche visées au point 4.

    19.2.

    Par dérogation au point 19.1, un navire peut transporter à bord, dans une des zones définies au point 2, des engins de pêche appartenant à des catégories différentes si le nombre de jours alloué à ces catégories d'engins dans la zone concernée est identique.

    ACTIVITÉS NON LIÉES À LA PÊCHE ET TRANSIT

    20.   Activités non liées à la pêche

    Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 8, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

    21.   Transit

    Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES NAVIRES

    22.   Enregistrement de données pertinentes

    Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:

    a)

    chaque entrée dans un port et de chaque sortie d'un port;

    b)

    chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

    23.   Vérifications croisées

    Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

    24.   Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans les zones définies au point 2 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres de fond et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe.

    25.   Communication de données pertinentes

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 24, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

    Tableau II

    Format du rapport

    Pays

    FFC

    Marquage extérieur

    Zone de pêche

    Durée de la période de gestion

    Type d'engin/ types notifié

    Conditions spéciales applicables

    Jours éligibles d'utilisation de cet engin/ces engins

    Jours passés avec ce type d'engin

    Transfert de jours

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)


    Tableau III

    Format des données

    Nom de la zone

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Définition et remarques

    (1)

    Pays

    3

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

    C'est toujours le pays émetteur du rapport.

    (2)

    FFC

    12

    (Numéro du fichier de la flotte communautaire) Numéro d'identification unique d'un navire de pêche. Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3)

    Marquage extérieur

    14

    Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

    (4)

    Zone

    1

    Indiquer si le navire a pêché dans la zone a, b, c ou d, visées au point 2.1 de la présente annexe.

    (5)

    Durée de la période de gestion

    3

    Durée, exprimée en jours, de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées peuvent être regroupées.

    (6)

    Type d'engin/types notifiés

    5

    Indication des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe, p. ex. a) i à e)

    (7)

    Conditions spéciales applicables

    1

    Indication, le cas échéant, des conditions spéciales applicables visées au point 8.1, a) à k).

    (8)

    Jours de pêche autorisés pour cet engin/ces engins

    3

    Nombre de jours auxquels ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

    (9)

    Jours passés avec le type d'engin

    3

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone conformément à la présente annexe.

    (10)

    Transfert de jours

    3

    Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


    (1)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 485/2005 (JO L 81 du 30.03.2005, p. 1 )

    (2)  Seules les dénominations aux points 4 et 8 sont utilisées.

    (3)  Application du règlement (CE) no 850/98 en cas de restrictions.

    Appendice 1 de l'annexe II A

    1.

    Une copie du permis spécial visé au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

    2.

    Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 4 de la présente annexe. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

    3.

    Fenêtre d'échappement

    3.1.

    La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée.

    3.2.

    La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

    3.3.

    Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans noeud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

    Appendice 2 de l'annexe II a

    1.

    Une copie du permis spécial visé au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

    2.

    Lorsqu'il détient le permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant muni d'une grille conçue pour séparer les langoustines des poissons ronds comme indiqué au point 4 de la présente annexe, ou un autre engin possédant des propriétés sélectives similaires attestées. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

    3.

    Grille

    3.1.

    La grille est rectangulaire. Les barreaux de la grille sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

    3.2.

    La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et 10 mètres dans la rallonge. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

    3.3.

    Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons qui se trouve en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

    3.4.

    Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir correspond au maillage minimal du cul de chalut. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 30 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est la largeur de la grille.

    4.

    En ce qui concerne les navires détenant un permis de pêche spécial au sens du point 12.1 de la présente annexe, les captures conservées à bord consistent en moins de 5 % de cabillaud et plus de 70 % de langoustine.

    Appendice 3 de l'annexe II A

    1.

    Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

    2.

    Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 4 de la présente annexe. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

    3.

    Fenêtre d'échappement

    3.1.

    La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée.

    3.2.

    La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 140 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

    3.3.

    Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans noeud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

    ANNEXE II B

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE

    1.   Champ d'application

    Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins fixes au sens du point 3 et présents dans les divisions VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par année 2006 la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.

    2.   Définition des jours de présence en mer

    Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période de 24 heures, au cours de laquelle un navire est présent à tout moment dans une zone définie au point 2 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir de laquelle cette période de 24 heures est mesurée.

    3.   Définition des engins de pêche

    Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:

    a)

    Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage:

    i)

    égal ou supérieur à 32 mm et inférieur à 55 mm;

    ii)

    égal ou supérieur à 55 mm;

    b)

    Filets maillants d'un maillage:

    i)

    égal ou supérieur à 60 mm et inférieur à 80 mm;

    ii)

    égal ou supérieur à 80 mm;

    c)

    Palangres de fond.

    MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

    4.   Obligations des États membres

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 3, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

    5.   Niveaux de l'effort de pêche

    5.1.

    Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin défini au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, ne puisse être pêchée dans la zone réglementée.

    Toutefois, un navire ayant utilisé un engin défini au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 3, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours attribué au premier engin.

    5.2

    Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 3, à moins qu'un quota lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.

    6.   Calcul de l'effort de pêche

    Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

    NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

    7.   Nombre maximal de jours

    7.1.

    Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

    a)

    le total des débarquements de merlu effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandi à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire, et

    b)

    le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 ou 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandi à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 2,5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

    7.2.

    Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.

    8.   Périodes de gestion

    8.1.

    Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.

    8.2.

    Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

    8.3.

    Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

    9.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    9.1.

    Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peut être alloué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. Le nombre supplémentaire de jours attribués à des navires dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant les engins en question, par rapport au niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, en vertu du point 5.2.

    9.2.

    Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 9.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

    9.3.

    Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    10.   Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

    10.1.

    Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peuvent être attribués en 2006 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme doit notamment porter sur les niveaux de rejets et la composition des captures.

    10.2.

    Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 présentent une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

    10.3.

    Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    11.   Conditions relatives aux dérogations à l'attribution normale de jours

    11.1.

    Si un navire a reçu un nombre supplémentaire de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées au point 7.1 a) et au point 7.1 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2006, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.

    11.2.

    Le navire ne transborde aucun poisson en mer sur un autre navire.

    11.3.

    Si l'une de ces conditions n'est pas remplie par un navire, celui-ci ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

    Tableau I Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

    Catégorie d'engins — point 3

    Conditions spéciales — point 7

    Dénomination (1)

    Nombre maximal de jours

    3.a.i

     

    Chaluts de fond d'un maillage ≥ 32 et < 55 mm

    240

    3.a.ii

     

    Chaluts de fond d'un maillage ≥ 55 mm

    240

    3.b.i

     

    Filets maillants d'un maillage ≥ 60 et < 80 mm

    240

    3.c

     

    Palangres de fond

    240

    3.a.i

    7.1 a) et 7.1 b)

    Chaluts de fond d'un maillage ≥ 32 et < 55 mm

    indéfini

    3.a.ii

    7.1 a) et 7.1 b)

    Chaluts de fond d'un maillage ≥ 55 mm

    indéfini

    3.b.i

    7.1 a)

    Filets maillants d'un maillage ≥ 60 et < 80 mm

    indéfini

    3.c

    7.1 a)

    Palangres de fond

    indéfini

    ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE

    12.   Transfert de jours entre navires battant le pavillon d'un État membre

    12.1.

    Conformément aux dispositions du point 5, un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

    12.2.

    Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    12.3.

    Le transfert de jours visé au point 12.1 n'est autorisé qu'entre des navires opérant dans la même catégorie d'engins et pendant la même période de gestion.

    12.4.

    Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 3 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

    12.5.

    À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

    13.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone visée au point 1 pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1., 5.2., 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres notifient au préalable à la Commission, en même temps que le transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

    UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

    14.   Notification des engins de pêche

    14.1.

    Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone avec l'un des engins visés au point 3.

    14.2.

    Le point 14.1 ne s'applique pas aux navires de pêche autorisés par un État membre à n'utiliser qu'une des catégories d'engins de pêche définis au point 3.

    15.   Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et d'engins non réglementés

    Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 3 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 3 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

    16.   Transit

    Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

    CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

    17.   Enregistrement de données pertinentes

    Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:

    a)

    chaque entrée dans un port et de chaque sortie d'un port;

    b)

    chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

    18.   Vérifications croisées

    Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et communiqués à la Commission sur demande.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

    19.   Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone définie au point 1 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

    20.   Communication de données pertinentes

    À la demande de la Commission, les États membres communiquent à cette dernière une feuille de calcul dans laquelle figurent les données visées au point 19, sous la forme définie dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

    Tableau II Format du rapport

    Pays

    FFC

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Type d'engin/ types notifiés

    Conditions spéciales applicables

    Jours éligibles d'utilisation de cet engin

    Jours passés avec ce type d'engin

    Transfert de jours

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    Tableau III Format des données

    Nom de la zone

    Nombre maximal de caractères / chiffres

    Définition et remarques

    (1) Pays

    3

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) du Conseil n° 2371/2002. C'est toujours le pays émetteur du rapport.

    (2) FFC

    12

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche. Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3) Marquage extérieur

    14

    Tel que prévu par le règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission.

    (4) Durée de la période de gestion

    3

    Durée, exprimée en jours, de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées peuvent être regroupées.

    (5) Type d'engin/types notifiés

    5

    Indication des types d'engins notifiés conformément au point 3 de la présente annexe, p. ex. a.i, a.ii, b.i, b.ii ou c.

    (6) Conditions spéciales applicables

    1

    Indication, le cas échéant, des conditions spéciales a et/ou b applicables visées au point 7.1.

    (7) Jours de pêche autorisés pour cet engin

    3

    Nombre de jours auxquels ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

    (8) Jours passés avec ce type d'engin

    3

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone conformément à la présente annexe.

    (9) Transfert de jours

    3

    Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


    (1)  Seules les dénominations figurant aux points 3 et 7 sont utilisées.

    ANNEXE II C

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTIONDE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE

    1.   Champ d'application

    Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la division VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2006 la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.

    Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage de plus de 120 mm et ayant un historique de capture de moins de 300 kg de sole en 2004 sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:

    a)

    ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en 2006, et

    b)

    chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, sur les captures de sole de ces vaisseaux en 2006.

    2.   Définition des jours de présence dans la zone

    Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période de 24 heures, au cours de laquelle un navire est présent à tout moment dans une zone définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir de laquelle cette période de 24 heures est mesurée.

    3.   Définition des engins de pêche

    Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

    a)

    les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

    b)

    les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.

    MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

    4.   Obligations des États membres

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

    5.   Niveaux de l'effort de pêche

    5.1.

    Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin défini au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il ne veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, ne puisse être pêchée dans la zone réglementée.

    Toutefois, un navire avec un historique d'utilisation d'un engin défini au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 3, pour autant que le nombre de jours attribué à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

    5.2.

    Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 12 de la présente annexe.

    6.   Calcul de l'effort de pêche

    Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

    NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

    7.   Nombre maximal de jours

    7.1.

    Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

    a)

    parmi les catégories d'engins visées au point 3, le navire ne transporte à bord ou ne déploie que l'engin défini au point 3.b;

    b)

    le total en poids vif des débarquements de sole par le navire concerné en 2004, consignés dans le journal de bord communautaire, ne dépasse pas 300 kg.

    7.2.

    Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.

    7.3.

    Le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.

    8.   Périodes de gestion

    8.1.

    Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.

    8.2.

    Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'l'État membre concerné.

    8.3.

    Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.

    9.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    9.1.

    Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Le nombre supplémentaire de jours attribués à des navires dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, par rapport au niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, conformément au point 5.2.

    9.2.

    Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

    9.3.

    Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    10.   Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

    10.1.

    Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peuvent être attribués par la Commission aux États membres, en 2006, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets et la composition des captures.

    10.2.

    Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 doivent présenter une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

    10.3.

    Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour l'État membre concerné et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    11.   Conditions relatives aux dérogations à l'attribution normale de jours

    11.1.

    Si un navire a reçu un nombre supplémentaire de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées au point 7.1 a) et au point 7.1 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2006, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.

    11.2.

    Le navire ne transborde aucun poisson en mer sur un autre navire.

    11.3.

    Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

    Tableau I Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche, par année

    Catégorie d'engins de pêche — point 3

    Conditions spéciales — point 7

    Dénomination (1)

    Manche occidentale

    3.a

     

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

    216

    3.b

     

    Filets fixes d'un maillage < 220 mm

    216

    3.b.

    7.1

    Filets fixes d'un maillage ≥ 120 mm

    Moins de 300 kg de sole par an

    Sans limite

    ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE

    12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre

    12.1.

    Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

    12.2.

    Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique de capture du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    12.3.

    Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 3 et pendant la même période de gestion.

    12.4.

    À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

    13.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1, 5.2, 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres notifient au préalable à la Commission, en même temps que le transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

    UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

    14.   Notification des engins de pêche

    Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec l'un des engins visés au point 3.

    15.   Activités non liées à la pêche

    Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

    16.   Transit

    Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne dispose pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

    CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

    17.   Messages relatifs à l'effort de pêche

    Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 ou les navires opérant dans le cadre de la définition d'un jour tel que défini au point 2 sont exclus de ces exigences d'appel radio.

    18.   Enregistrement de données pertinentes

    Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003, soient enregistrées sous une forme informatisée:

    a)

    chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

    b)

    chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

    19.   Vérifications croisées

    Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et communiqués à la Commission sur demande.

    20.   Autres mesures de contrôle

    Afin de garantir le respect des obligations visées au point 17 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

    21.   Notification préalable des transbordements et débarquements

    Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes du pavillon de l'État membre les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.

    22.   Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord

    Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 17 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.

    23.   Arrimage séparé

    Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.

    24.   Pesée

    24.1.

    Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

    24.2.

    Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

    25.   Transport

    Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 7 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

    26.   Programme de contrôle spécifique

    Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif aux stocks des pêcheries visées à l'article 7 peut durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

    27.   Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

    28.   Communication de données pertinentes

    À la demande de la Commission, les États membres communiquent à cette dernière une feuille de calcul dans laquelle figurent les données visées au point 26, sous la forme définie dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

    Tableau II Format du rapport

    Pays

    FFC

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Type d'engin/ types notifiés

    Conditions spéciales applicables

    Jours éligibles d'utilisation de cet engin

    Jours passés avec ce type d'engin

    Transfert de jours

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    Tableau III Format des données

    Nom de la zone

    Nombre maximal de caractères / chiffres

    Définition et remarques

    (1) Pays

    3

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) n° 2371/2002. C'est toujours le pays émetteur du rapport.

    (2) FFC

    12

    (Numéro du fichier de la flotte communautaire) Numéro d'identification unique d'un navire de pêche. Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3) Marquage extérieur

    14

    Tel que prévu par le règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission.

    (4) Durée de la période de gestion

    3

    Durée, exprimée en jours, de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées peuvent être regroupées.

    (5) Type d'engin/types notifiés

    5

    Indication des types d'engins notifiés conformément au point 3 de la présente annexe, p. ex. a. ou b.

    (6) Conditions spéciales applicables

    1

    Indication, le cas échéant, des conditions spéciales applicables visées au point 7.1.

    (7) Jours de pêche autorisés pour cet engin

    3

    Nombre de jours auxquels ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

    (8) Jours passés avec ce type d'engin

    3

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone conformément à la présente annexe.

    (9) Transfert de jours

    3

    Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»


    (1)  Seules les dénominations figurant aux points 3 et 7 sont utilisées.

    ANNEXE II D

    EFFORT DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE AU LANÇON DANS LA SOUS-ZONE IV ET LES DIVISIONS II A ET III A

    1.

    Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires pêchant dans la division III a, la division II a (eaux communautaires) et la sous-zone IV qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.

    2.

    Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:

    a)

    la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou

    b)

    toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

    3.

    Chaque État membre concerné crée, au plus tard le 1er mars 2006, pour la sous-zone IV et la division III a, pour les années 2002, 2003 et 2004 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

    a)

    le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

    b)

    la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

    c)

    le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou avec d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm;

    d)

    les kilowatts-jours, comme produit du nombre de jours de présence dans la zone et de la puissance motrice totale installée, exprimée en kilowatts.

    4.

    Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:

    a)

    le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année en tant qu'addition des kilowatts-jours calculés au point 3 d);

    b)

    le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2004.

    5.

    Chaque État membre veille à ce que le nombre de kilowatts-jours correspondant à 2006, pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté, ne dépasse pas 20 % du nombre calculé pour 2004 conformément au point 4 a).

    6.

    Le nombre maximal de kilowatts-jours visé au point 5 et les TAC et quotas de lançon dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) fixés à l'annexe I du présent règlement sont réexaminés par la Commission dès que possible, sur la base des avis du CSTEP sur l'importance de la classe 2005 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:

    a)

    lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 comprend ou dépasse 500 000 millions d'individus à l'âge 0, aucune restriction en kilowatts-jours n'est appliquée pour le reste de l'année 2006, et le TAC pour 2006 est fixé à 600 000 tonnes;

    b)

    lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 se situe entre 300 000 millions et 500 000 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4 a), et le TAC pour 2006 est fixé à 300 000 tonnes;

    c)

    lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 se situe en deçà de 300 000 millions d'individus à l'âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2006. Toutefois, des activités de pêche limitées sont autorisées afin de surveiller les stocks de lançons des divisions CIEM III a et sous-zone IV ainsi que les effets de la fermeture. À cette fin, les États membres élaborent, en coopération avec la Commission, un plan de surveillance de la pêcherie.


    ANNEXE III

    MESURES TRANSITOIRES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE

    Partie A

    Atlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat

    1.   Procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards

    1.1   Champ d'application

    1.1.1.

    Les procédures suivantes s'appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu'ils ont été capturés:

    a)

    en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV, VI et VII et dans les divisions CIEM III a et V b;

    b)

    en ce qui concerne les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV et VII et dans la division CIEM II a.

    1.2.   Ports désignés

    1.2.1.

    Les débarquements visés au point 1.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.

    1.2.2.

    Chaque État membre concerné communique à la Commission les changements apportés à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d'inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 1.1.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins 15 jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.

    1.3.   Entrée au port

    1.3.1.

    Le capitaine d'un navire de pêche visé au point 1.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement de l'État membre concerné:

    a)

    le port qu'il a l'intention de gagner, le nom du navire et son numéro d'immatriculation;

    b)

    l'heure probable d'arrivée au port;

    c)

    les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord;

    d)

    la zone de gestion conformément à l'annexe I du présent règlement, où la capture a été effectuée.

    1.4.   Déchargement

    1.4.1.

    Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé.

    1.5.   Journal de bord

    1.5.1.

    Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l'annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d'un navire de pêche présente, immédiatement à l'arrivée au port, la ou les pages pertinentes du livre de bord à l'autorité compétente du port de débarquement.

    Les quantités détenues à bord, notifiées avant le débarquement conformément au point 1.3.1. c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le livre de bord après le débarquement.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le livre de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %.

    1.6.   Pesée du poisson frais

    1.6.1.

    Les acheteurs de poisson frais veillent à ce que toutes les quantités reçues soient pesées sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement, des notes de vente et des déclarations de prise en charge.

    1.6.2.

    Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.

    1.7.   Pesée du poisson frais après le transport

    1.7.1.

    Par dérogation au point 1.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée du poisson frais soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement, à condition que le poisson soit transporté vers une destination, sur le territoire de l'État membre, située à une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres du port de débarquement et que:

    a)

    le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d'un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu'au lieu de pesée, ou

    b)

    l'autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes:

    i)

    juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l'acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l'espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d'identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l'heure probable d'arrivée à destination du camion-citerne;

    ii)

    une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson et est remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination.

    1.8.   Pesée du poisson congelé

    1.8.1.

    Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé pèsent les quantités débarquées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.

    1.8.2.

    En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d'un échantillon représentatif basé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodologies d'échantillonnage, approuvée en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement, des notes de vente et des déclarations de prise en charge.

    1.9.   Note de vente et déclaration de prise en charge

    1.9.1.

    Le transformateur ou l'acheteur de poisson frais débarqué est non seulement tenu de respecter les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné, sur demande et en tout état de cause au plus tard 48 heures après la pesée, une copie de la note de vente ou de la déclaration de prise en charge.

    1.10.   Installations de pesage

    1.10.1

    Dans le cas où le pesage public est utilisé, la partie responsable de la pesée délivre à l'acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l'heure de la pesée, ainsi que le numéro d'identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la note de vente ou à la déclaration de prise en charge.

    1.10.2.

    Dans le cas où le pesage privé est appliqué, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes:

    a)

    la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués:

    i)

    le nom et le numéro d'immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué;

    ii)

    le numéro d'identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu'au lieu de pesée;

    iii)

    les espèces de poisson;

    iv)

    le poids du poisson pour chaque débarquement;

    v)

    la date et l'heure du début et de la fin de la pesée;

    b)

    lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé est inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a);

    c)

    le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 1.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans.

    1.11.   Accès des autorités compétentes

    Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.

    1.12   Contrôles croisés

    1.12.1.

    Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:

    a)

    les quantités par espèce inscrites dans l'avis préalable de débarquement visées au point 1.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire;

    b)

    les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration de débarquement;

    c)

    les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente.

    1.13.   Inspection complète

    1.13.1.

    Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce qu'au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l'objet d'inspections complètes, comprenant au moins:

    a)

    un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l'inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L'échantillonnage des caisses se fait également selon une méthodologie approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace);

    b)

    outre les contrôles croisés visés au point 1.12, une vérification croisée entre:

    i)

    les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente;

    ii)

    les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 1.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 1.7.1 b) ii);

    iii)

    le numéro d'identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 1.7.1 b) i) et le journal de pesée;

    c)

    si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer;

    d)

    une vérification visant à établir qu'une fois le déchargement terminé, plus aucun poisson ne se trouve sur le navire.

    1.14.   Documents

    1.14.1.

    Toutes les activités d'inspection visées au point 1 sont documentées. Ces documents sont conservés pendant trois ans.

    2.   Pêche au hareng dans la division CIEM II a (eaux communautaires)

    Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans la division II a (eaux communautaires) au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

    3.   Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

    Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.

    4.   Restrictions applicables à la pêche du cabillaud

    4.1.   Division CIEM VI a

    Jusqu'au 31 décembre 2006, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

     

    59o 05' N, 06o 45' O

     

    59o 30' N, 06o 00' O

     

    59o 40' N, 05o 00' O

     

    60o 00' N, 04o 00' O

     

    59o 30' N, 04o 00' O

     

    59o 05' N, 06o 45' O.

    4.2.   Divisions CIEM VII f et g

    Du 1er février 2006 au 31 mars 2006, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de 6 milles nautiques calculés à partir des lignes de base.

    4.3.   Par dérogation aux points 4.1 et 4.2, il est permis de pêcher avec des casiers et des nasses dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

    i)

    qu'aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et

    ii)

    qu'aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.

    4.4.   Par dérogation aux points 4.1 et 4.2, il est permis de pêcher dans les zones visées auxdits points avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm, à condition:

    i)

    qu'aucun filet d'un maillage égal ou supérieur à 55 mm ne soit transporté à bord, et

    ii)

    qu'aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l'argentine ne soit détenu à bord.

    5.   Fermeture d'une zone de pêcheries de lançons

    5.1.

    Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    la côte est de l'Angleterre à la latitude 55o 30' N,

    la latitude 55o 30' N, longitude 1o 00' O,

    la latitude 58o 00' N, longitude 1o 00' O,

    la latitude 58o 00' N, longitude 2o 00' O,

    la côte est de l'Écosse à la longitude 2o 00' O.

    5.2.

    Les pêcheries menées à des fins de recherches scientifiques sont autorisées afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture.

    6.   Cantonnement pour l'églefin de Rockall

    Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    Point no

    Latitude

    Longitude

    1

    57o 00' N

    15o 00' O

    2

    57o 00' N

    14o 00' O

    3

    56o 30' N

    14o 00' O

    4

    56o 30' N

    15o 00' O

    7.   Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

    Les mesures techniques de conservation visées aux articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud dans la mer d'Irlande (division CIEM VII a (1) applicables en 2002 s'appliquent temporairement en 2006.

    8.   Utilisation de filets maillants dans les divisions CIEM VI a, b et VII b, c, j, k et la sous-zone XII

    8.1.

    Aux fins de la présente annexe, par «filet maillant» et «filet emmêlant», on entend un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et par des lests. Il capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

    8.2.

    Aux fins de la présente annexe, par «trémail», on entend un engin constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.

    8.3.

    Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants de fond là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans:

    a)

    les divisions CIEM VI a, b et VII b, c, j, k;

    b)

    la sous-zone CIEM XII à l'est de 27o de longitude ouest.

    8.4.

    Tous les filets visés aux points 8.1 et 8.2. sont retirés des zones visées au point 8.3. pour le 1er février 2006.

    9.   Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (2), il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'une fenêtre à mailles carrées conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.

    10.   Effort de pêche concernant les espèces d'eau profonde

    Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions suivantes s'appliquent en 2006:

    10.1.

    Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.

    10.2.

    Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

    11.   Mesures provisoires relatives à la protection des habitats en eau profonde vulnérables

    La pêche au chalut de fond et la pêche recourant aux engins dormants, y compris les filets maillants et les palangres, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

     

    Hecate Seamounts:

    52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O

    52o 20.8167' N, 30o 51.5258' O

    52o 12.0777' N, 30o 54.3824' O

    52o 12.4144' N, 31o 14.8168' O

    52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O

     

    Faraday Seamounts:

    50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O

    49o 59.1490' N, 29o 29.4580' O

    49o 52.6429' N, 29o 30.2820' O

    49o 44.3831' N, 29o 02.8711' O

    49o 44.4186' N, 28o 52.4340' O

    49o 36.4557' N, 28o 39.4703' O

    49o 29.9701' N, 28o 45.0183' O

    49o 49.4197' N, 29o 42.0923' O

    50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O

     

    Dorsale Reykjanes en partie:

    55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O

    55o 05.4804' N, 35o 58.9784' O

    54o 58.9914' N, 34o 41.3634' O

    54o 41.1841' N, 34o 00.0514' O

    54o 00.0' N, 34o 00.0' O

    53o 54.6406' N, 34o 49.9842' O

    53o 58.9668' N, 36o 39.1260' O

    55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O

     

    Altair Seamounts:

    44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O

    44o 47.2611' N, 33o 48.5158' O

    44o 31.2006' N, 33o 50.1636' O

    44o 38.0481' N, 34o 11.9715' O

    44o 38.9470' N, 34o 27.6819' O

    44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O

     

    Antialtair Seamounts:

    43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O

    43o 39.5557' N, 22o 19.2335' O

    43o 31.2802' N, 22o 08.7964' O

    43o 27.7335' N, 22o 14.6192' O

    43o 30.9616' N, 22o 32.0325' O

    43o 40.6286' N, 22o 47.0288' O

    43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O

    12.   COPACE

    La taille minimale fixée pour le poulpe (Octopus Vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE doit être de 450 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 450 g (éviscérés). Ils seront immédiatement rejetés dans la mer.

    13.   Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord-Est

    13.1.

    Les navires qui ont été placés par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) sur la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN) sont énumérés à l'appendice 4. Les mesures suivantes s'appliquent à ces navires:

    a)

    les navires INN qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de la CPANE. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;

    b)

    les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires‐mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN ni participer à un transbordement ou à toute autre opération conjointe de pêche avec des navires dont le nom figure sur cette liste;

    c)

    les navires INN ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports;

    d)

    les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

    e)

    les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;

    f)

    les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.

    13.2.

    La Commission modifiera la liste pour la mettre en conformité avec la liste CPANE dès que la CPANE adoptera une nouvelle liste.

    14.   Pêche électrique

    Par dérogation aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, la pêche à l'aide de chaluts à perche en utilisant le courant électrique est autorisée dans les conditions établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002 compte tenu de l'avis du CSTEP.

    Partie B

    La Méditerranée

    15.   Mesure temporaire relative au maillage et aux activités de pêche

    Les pêches actuellement pratiquées au titre des dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, et à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1626/94, peuvent, à titre temporaire, se poursuivre en 2006.

    16.   Dragues et chaluts dans les pêcheries d'eau profonde

    L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts est interdite au-delà de 1 000 mètres de profondeur.

    17.   Établissement d'un registre CGPM des navires mesurant plus de 15 mètres

    17.1.

    Avant le 1er juin 2006, chaque État membre transmet à la Commission, par la voie informatique habituelle, une liste des navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu'il autorise à pêcher dans la zone CGPM en leur délivrant un permis de pêche.

    17.2.

    La liste visée au paragraphe 17.1 comprend les informations suivantes:

    a)

    le numéro du fichier de la flotte communautaire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004;

    b)

    période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés;

    c)

    engins de pêche utilisés.

    17.3.

    La Commission transmet la liste au secrétariat exécutif de la CGPM avant le 1er juillet 2006, afin que ces navires puissent être inscrits dans le fichier CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (ci-après dénommée «fichier CGPM»).

    17.4.

    Toute modification à apporter à la liste visée au point 17.1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétariat exécutif de la CGPM, conformément à la même procédure, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone CGPM.

    17.5.

    Il est interdit aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au point 17.1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone CGPM.

    17.6.

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

    a)

    seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au point 17.1 et qui disposent à bord d'un permis de pêche spécial délivré par l'État membre de pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à exercer des activités de pêche dans la zone CGPM;

    b)

    aucun permis de pêche ne soit délivré aux navires qui ont exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche IUU) dans la zone CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux armateurs ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les armateurs et opérateurs précédents n'ont plus d'intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n'exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à une pêche IUU;

    c)

    dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs et opérateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au point 17.1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l'accord de la CGPM par des navires de pêche ne figurant pas dans le fichier CGPM;

    d)

    dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au point 17.1 sont des nationaux ou des ressortissants de l'État membre du pavillon;

    e)

    leurs navires respectent l'ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion.

    17.7.

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons et de mollusques ou crustacés capturés dans la zone CGPM par des navires dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et qui ne sont pas inscrits dans le fichier CGPM.

    17.8

    Les États membres communiquent sans délai à la Commission toute information montrant qu'il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires de plus de 15 mètres hors tout qui ne figurent pas sur le fichier CGPM exercent des activités de pêche et/ou de transbordement de poissons et de mollusques ou crustacés dans la zone couverte par l'accord de la CGPM.

    Partie C

    Océan Pacifique Est

    18.   Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)

    18.1.

    La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacora), au thon obèse (Thunnus obesus) et à la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2006, soit du 20 novembre au 31 décembre 2006, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    les côtes pacifiques des Amériques,

    150o de longitude ouest,

    40o de latitude nord,

    40o de latitude sud.

    18.2.

    Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2006. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.

    18.3.

    À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT détiennent à bord puis débarquent les thons obèses, bonites vraies et thons à nageoires jaunes capturés, à l'exception des poissons jugés impropres à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

    18.4.

    Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, listaos, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

    19.   Pour les tortues marines coincées ou prises dans les filets, les mesures particulières suivantes sont applicables:

    a)

    chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être entrepris pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord;

    b)

    si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;

    c)

    si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées;

    d)

    il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;

    e)

    il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d'autres engins de pêche;

    f)

    il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche.

    Partie D

    Grands migrateurs de l'Atlantique Est et de la Méditerranée

    20.   Taille minimale du thon rouge dans l'océan Atlantique Est et la Méditerranée

    20.1.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon rouge dans la Méditerranée est de 10 kg ou 80 cm.

    20.2.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001, aucune limite de tolérance n'est accordée pour le thon rouge pêché dans l'océan Atlantique Est ou la Méditerranée.

    21.   Taille minimale du thon obèse

    Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon obèse est supprimée.

    22.   Restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins

    22.1.

    Afin de protéger le stock de thon obèse, en particulier le thon obèse juvénile, la pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des appâteurs est interdite pendant la période et dans la zone fixées aux points a) et b) ci-dessous:

    a)

    la zone est la suivante:

     

    limite sud: parallèle 0 o de latitude sud

     

    limite nord: parallèle 5 o de latitude nord

     

    limite ouest: méridien 20 o de longitude ouest

     

    limite est: méridien 10o de longitude ouest;

    b)

    la période durant laquelle l'interdiction est applicable va du 1er au 30 novembre de chaque année.

    22.2.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 973/2001, les navires communautaires sont autorisés à pêcher sans restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement.

    23.   Mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisir en Méditerranée

    23.1.

    Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation, dans le cadre d'activités de pêche sportive et de loisir, de filets remorqués, filets tournants, sennes tournantes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher le thon et les espèces apparentées, notamment le thon rouge, en Méditerranée.

    23.2.

    Chaque État membre veille à ce que les thons et les espèces apparentées capturés en Méditerranée dans le cadre de la pêche sportive et de loisir ne soient pas commercialisés.

    24.   Plan d'échantillonnage concernant le thon rouge

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 973/2001, chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé; pour ce faire, il faut notamment que l'échantillonnage de taille dans les cages soit effectué sur un échantillon (= 100 spécimens) pour 100 tonnes de poisson vivant. L'échantillon de taille sera prélevé pendant la récolte (3) sur l'exploitation, conformément à la méthode retenue par la CICTA pour la communication des données dans le cadre de la tâche II. L'échantillonnage devrait être effectué durant une récolte prise au hasard et couvrir l'ensemble des cages. Les données doivent être communiquées à la CICTA pour le 1er mai 2006 en ce qui concerne l'échantillonnage effectué l'année précédente.

    Partie E

    Atlantique du Sud-Est

    25.   OPASE

    25.1.

    À compter du 1er janvier 2006, des observateurs scientifiques qualifiés seront à bord de tous les navires communautaires opérant dans la zone de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Sud-Est (SEAFO) et ciblant des espèces non soumises aux régimes de conservation et de gestion d'autres organisations de pêche régionales compétentes.

    25.2.

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour nommer les observateurs scientifiques et veiller à ce qu'ils soient placés à bord de tous les navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire qui s'apprêtent à exercer des activités de pêche dans la zone de la convention OPASE. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les observateurs scientifiques dûment nommés demeurent à bord des navires de pêche auxquels ils ont été assignés jusqu'à leur remplacement par d'autres observateurs scientifiques.

    25.3.

    Le capitaine d'un navire communautaire qui opère dans la zone de la convention OPASE à compter du 1er janvier 2006 accueille l'observateur et coopère avec lui dans l'exercice de ses tâches pendant son séjour à bord.

    25.4.

    Les États membres transmettent au secrétariat de l'OPASE, au plus tard pour le 1er mai de chaque année, un rapport complet, dans un format à définir par le comité scientifique de l'OPASE, évaluant le contenu des rapports des observateurs scientifiques affectés aux navires de pêche battant leur pavillon. Ce rapport est transmis en même temps à la Commission.


    (1)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 1.

    (2)  JO L 77 du 20.3.2002, p. 8.

    (3)  En ce qui concerne le poisson élevé plus d'un an, il conviendrait de mettre au point des méthodes d'échantillonnage complémentaires.

    Appendice 1 de l'annexe III

    ENGINS TRAÎNANTS: Skagerrak et Kattegat

    Fourchettes, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage

    Espèce

    Fourchettes de maillages (mm)

    <16

    16–31

    32–69

    35-69

    70–89 (5)

    ≥90

    Pourcentages minimaux d'espèces cibles

    50 % (6)

    50 % (6)

    20 % (6)

    50 % (6)

    20 % (6)

    20 % (7)

    30 % (8)

    aucun

    Lançons (Ammodytidae) (3)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Lançons (Ammodytidae) (4)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Grande vive (Trachinus draco) (1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Mollusques (sauf Sepia) (1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Orphie (Belone belone) (1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Grondin gris (Eutrigla gurnardus) (1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Argentine (Argentina spp. )

     

     

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Sprat (Sprattus sprattus)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Anguille (Anguilla anguilla)

     

     

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp. , Palaemon adspersus) (2)

     

     

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Maquereau (Scomber spp. )

     

     

     

    x

     

     

    x

    x

    Chinchard (Trachurus spp. )

     

     

     

    x

     

     

    x

    x

    Hareng (Clupea harengus)

     

     

     

    x

     

     

    x

    x

    Crevette nordique (Pandalus borealis)

     

     

     

     

     

    x

    x

    x

    Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp. , Palaemon adspersus) (1)

     

     

     

     

    x

     

    x

    x

    Merlan (Merlangius merlangus)

     

     

     

     

     

     

    x

    x

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

     

     

     

     

     

     

    x

    x

    Tous les autres organismes marins

     

     

     

     

     

     

     

    x


    (1)  Uniquement à l'intérieur d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

    (2)  En dehors d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

    (3)  Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.

    (4)  Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.

    (5)  Lors de l'application de cette dimension de maillage, le cul de chalut est équipé de filets à mailles carrées avec une grille de tri, conformément à l'appendice 2 de la présente annexe.

    (6)  Les captures détenues à bord se composent de 10 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

    (7)  Les captures détenues à bord se composent de 50 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

    (8)  Les captures détenues à bord se composent de 60 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard.

    Appendice 2 de l'annexe III

    Spécifications de la grille de tri des chaluts d'un maillage de 70 mm dans le Skagerrak et le Kattegat

    a)

    La grille de tri spécifique est fixée aux chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm. La longueur minimale du cul de chalut est de 8 mètres. Il est interdit d'utiliser des chaluts dont chacune des circonférences du cul est supérieure à 100 mailles carrées à l'exclusion des attaches ou des ralingues.

    b)

    La grille est rectangulaire. Les barreaux de la grille sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

    c)

    La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et 10 mètres dans la rallonge. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

    d)

    Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons qui se trouve en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

    e)

    Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir est de 70 mm. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 30 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est la largeur de la grille.

    Image

    Schéma d'un chalut sélectif par taille et par espèce. Les poissons sont dirigés à l'entrée vers le ventre du chalut et la grille au moyen d'un entonnoir. Les grands poissons sont dirigés hors du chalut par la grille, tandis que les poissons plus petits et les langoustines passent à travers la grille et pénètrent dans le cul du chalut. Le cul de chalut à mailles carrées permet aux petits poissons et aux langoustines n'ayant pas la taille requise de s'échapper.

    Appendice 3 de l'annexe III

    Conditions de pêcheries au moyen de certains engins traînants autorisés dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les divisions CIEM VIII a, b, c et e

    Spécifications de la fenêtre supérieure à mailles carrées

    Spécifications d'une fenêtre à mailles carrées d'un maillage de 100 mm, située à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, de la senne danoise ou de tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm.

    La fenêtre est une nappe de filet rectangulaire. Elle est unique et n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

    Emplacement de la fenêtre

    La fenêtre est insérée au milieu de la face supérieure, à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non conique constituée par la rallonge et le cul de chalut.

    La fenêtre se termine au maximum à douze mailles de la rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité arrière de la partie conique du chalut.

    Taille de la fenêtre

    La longueur et la largeur de la fenêtre sont respectivement d'au moins 2 et 1 m.

    Alèse de la fenêtre

    Les mailles présentent une ouverture minimale de 100 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»).

    L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut.

    Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.

    Insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges

    Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés de la fenêtre. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 mm.

    La longueur étirée de la fenêtre est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal de la fenêtre.

    Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché au plus petit côté de la fenêtre (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal de la fenêtre divisé par 0,7.

    Autres

    L'insertion de la fenêtre dans le chalut est illustrée ci-dessous.

    Image

    Appendice 4 de l'annexe III

    Liste des navires dont il a été confirmé par la CPANE

    qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

    Nom du navire

    État du pavillon

    Numéro OMI (1) d'identification du navire

    FONTENOVA

    Panama

    p.m.

    IANNIS

    Panama

    p.m.

    LANNIS I

    Panama

    p.m.

    LISA

    Commonwealth de Dominique

    8606836

    KERGUELEN

    Guinée Conakry

    p.m.

    OKHOTINO

    Commonwealth de Dominique

    8522169

    OLCHAN

    Commonwealth de Dominique

    8422838

    OSTROE

    Commonwealth de Dominique

    8522042

    OSTROVETS

    Commonwealth de Dominique

    8522030

    OYRA

    Commonwealth de Dominique

    8522119

    OZHERELYE

    Commonwealth de Dominique

    8422876

    SUNNY JANE

    Belize

    7347407

    PAVLOVSK

    Commonwealth de Dominique

    8326319

    DOLPHIN

    Géorgie

    p.m.

    ICE BAY

    Cambodge

    8028424

    TURICIA

    Panama

    7700104

    GRAND SOL

    Panama

    p.m.

    MURTOSA

    Togo

    7385174


    (1)  Organisation maritime internationale


    ANNEXE IV

    PARTIE I

    Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

    Zone de pêche

    Pêche

    Nombre de licences

    Répartition des licences entre États membres

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

    Hareng, au nord de 62o 00' N

     

     

     

    Espèces démersales, au nord de 62o 00' N,

    80

    FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

    50

    Maquereau, au sud de 62o 00' N, pêche à la senne coulissante

    11

    DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

    s/o

    Maquereau, au sud de 62o 00' N, pêche au chalut

    19

    s/o

    Maquereau, au nord de 62o 00' N, pêche à la senne coulissante

    11 (2)

    DK: 11

    s/o

    Espèces industrielles, au sud de 62o 00' N

    480

    DK: 450, UK: 30

    150

    Eaux des îles Féroé

    Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé

    26

    BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

    13

    Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62o 28' N et à l'est de 6o 30' O

    8 (3)

     

    4

     

    Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61o 20' N et 62o 00' N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

    70

    BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

    26

    Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61o 30' N et à l'ouest de 9o 00' O, dans la zone située entre 7o 00' O et 9o 00' O au sud de 60o 30' N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60o 30' N, 7o 00' O et 60o 00' N, 6o 00' O

    70

    DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

    20 (5)

     

    Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des herses circulaires autour du cul de chalut

    70

     

    22 (5)

    Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu».

    34

    DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

    20

    Pêche à la ligne

    10

    UK: 10

    6

    Pêche du maquereau

    12

    DK: 12

    12

    Pêche du hareng au nord de 62o N

    21

    DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

    21

    Eaux de la Fédération de Russie

    Toutes pêches

    p.m.

     

    p.m.

    Pêches du cabillaud

    7 (6)

     

    p.m.

    Pêches du sprat

    p.m.

     

    p.m.

    PARTIE II

    Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

    État du pavillon

    Pêche

    Nombre de licences

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Norvège

    Hareng, au nord de 62o 00' N

    18

    18

    Îles Féroé

    Maquereau, VI a (au nord de 56o 30' N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56o 30' N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56o 30' N)

    14

    14

    Hareng, au nord de 62o 00' N

    21

    21

    Hareng, III a

    4

    4

    Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56o 30' N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

    15

    15

    Lingue et brosme

    20

    10

    Merlan bleu, VI a (au nord de 56o 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12o 00' O)

    20

    20

    Lingue bleue

    16

    16

    Fédération de Russie

    Hareng, III d (eaux suédoises)

    p.m.

    p.m.

    Hareng, III d (eaux suédoises, navires mères n'exerçant pas d'activités de pêche)

    p.m.

    p.m.

    Sprat

    4 (7)

    p.m.

    Barbade

    Crevettes Penaeus  (8) (eaux de la Guyane française)

    5

    p.m. (9)

    Vivaneaux (10) (eaux de la Guyane française)

    5

    p.m.

    Guyana

    Crevettes Penaeu  (11) (eaux de la Guyane française)

    p.m.

    p.m. (12)

    Suriname

    Crevettes Penaeus  (11) (eaux de la Guyane française)

    5

    p.m. (13)

    Trinidad-et-Tobago

    Crevettes Penaeus  (11) (eaux de la Guyane française)

    8

    p.m. (14)

    Japon

    Thon (15)(eaux de la Guyane française)

    p.m.

     

    Corée

    Thon (16)(eaux de la Guyane française)

    p.m.

    p.m. (11)

    Venezuela

    Vivaneaux (11) (eaux de la Guyane française)

    41

    p.m.

    Requins (11) (eaux de la Guyane française)

    4

    p.m.

    PARTIE III

    Déclaration en vertu de l'article 25, paragraphe 2

    Image


    (1)  Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

    (2)  À choisir à partir de 11 licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62o00'N.

    (3)  A la suite du procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

    (4)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

    (5)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres «concernant le chalutage au-delà de 21 miles à partir des lignes de base des îles Féroé».

    (6)  S'applique uniquement aux navires battant pavillon letton.

    (7)  S'applique uniquement à la zone lettone des eaux communautaires.

    (8)  Les licences relatives à la pêche de la crevette dans les eaux du département français de la Guyane sont délivrées sur la base d'un plan de pêche soumis par les autorités du pays tiers concerné et approuvé par la Commission. La période de validité de chacune de ces licences est limitée à la période de pêche prévue dans le plan de pêche sur la base duquel la licence a été délivrée.

    (9)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à 200.

    (10)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.

    Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé doit être jointe à la demande de licence.

    Lorsque le visa ci-dessus est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.

    (11)  Applicable du 1er janvier au 30 avril 2006.

    (12)  Dans l'attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec la Norvège pour 2006.

    (13)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à p.m.

    (14)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à 350.

    (15)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond.

    (16)  Dont un maximum de 10 à tout moment pour les navires pêchant le cabillaud au filet maillant.


    ANNEXE V

    PARTIE I

    Informations à consigner dans le journal de bord

    Lorsque la pêche est pratiquée dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

    Après chaque trait:

    1.1.

    la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

    1.2.

    la date et l'heure du trait;

    1.3.

    la position géographique où les prises ont été effectuées;

    1.4.

    la méthode de pêche utilisée.

    Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

    2.1.

    l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

    2.2.

    la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

    2.3.

    le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

    2.4.

    le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

    Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

    3.1.

    le nom du port;

    3.2.

    la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

    Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

    4.1.

    la date et l'heure de la transmission;

    4.2.

    le type de message: «captures à l'entrées», «captures à la sortie», «capture» et «transbordement»;

    4.3.

    en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

    PARTIE II

    Image


    ANNEXE VI

    TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION

    1.

    Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

    1.1.

    À chaque fois qu'un navire commence une sortie de pêche (1) dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à l'entrée», comportant les informations suivantes:

    SR

    o (2)

    (= début de l'enregistrement)

    AD

    o

    XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

    SQ

    o

    (numéro chronologique du message pour l'année en cours)

    TM

    o

    COE (= «captures à l'entrée»)

    RC

    o

    (indicatif international d'appel radio)

    TN

    f (3)

    (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

    NA

    f

    (nom du navire)

    IR

    o

    (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

    XR

    o

    (lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

    LT (4)

    f (5)

    (position en latitude du navire au moment de la transmission)

    LG (4)

    f (5)

    (position en longitude du navire au moment de la transmission)

    LI

    f

    (estimation de la position en latitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

    LN

    f

    (estimation de la position en longitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

    RA

    o

    (zone CIEM concernée)

    OB

    o

    (quantités détenues à bord par espèces, dans les cales, par paires le cas échéant:

     

     

    code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

    DA

    o

    (date de transmission au format aaaammjj)

    TI

    o

    (heure de transmission au format hhmm)

    MA

    o

    (nom du capitaine du navire)

    ER

    o

    (= fin de l'enregistrement)

    1.2.

    À chaque fois qu'un navire termine une sortie de pêche (1) dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à la sortie», comportant les informations suivantes:

    SR

    o

    (= début de l'enregistrement)

    AD

    o

    XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

    SQ

    o

    (numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

    TM

    o

    COX (= «captures à la sortie»)

    RC

    o

    (indicatif international d'appel radio)

    TN

    f

    (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

    NA

    f

    (nom du navire)

    IR

    o

    (code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

    XR

    o

    (lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

    LT (6)

    f (7)

    (position en latitude du navire au moment de la transmission)

    LG (6)

    f (7)

    (position en longitude du navire au moment de la transmission)

    RA

    o

    (zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

    CA

    o

    (quantités capturées par espèces depuis le dernier rapport, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

    OB

    f

    (quantités par espèces détenues à bord, dans les cales, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

    DF

    f

    (jours de pêche depuis le dernier rapport)

    DA

    o

    (date de transmission au format aaaammjj)

    TI

    o

    (heure de transmission au format hhmm)

    MA

    o

    (nom du capitaine du navire)

    ER

    o

    (= fin de l'enregistrement)

    1.3.

    Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, un message «Déclaration de capture» doit être envoyé et comporter les informations suivantes:

    SR

    o

    (= début de l'enregistrement)

    AD

    o

    XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

    SQ

    o

    (numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

    TM

    o

    CAT (= «déclaration de capture»)

    RC

    o

    (indicatif international d'appel radio)

    TN

    f

    (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

    NA

    f

    (nom du navire)

    IR

    o

    (code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

    XR

    o

    (lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

    LT (6)

    f (7)

    (position en latitude du navire au moment de la transmission)

    LG (6)

    f (7)

    (position en longitude du navire au moment de la transmission)

    RA

    o

    (zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

    CA

    o

    (quantités capturées par espèces depuis le dernier rapport, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

    OB

    f

    (quantités par espèces détenues à bord, dans les cales, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche

    DF

    f

    (jours de pêche depuis le dernier rapport)

    DA

    o

    (date de transmission au format aaaammjj)

    MA

    o

    (nom du capitaine du navire)

    TI

    o

    (heure de transmission au format hhmm)

    ER

    o

    (= fin de l'enregistrement)

    1.4.

    Lorsqu'un transbordement est prévu entre le message «Captures à l'entrée» et le message «Captures à la sortie», indépendamment des messages «Déclaration de capture», un message «Transbordement» doit en outre être envoyé au minimum 24 heures à l'avance et comporter les informations suivantes:

    SR

    o

    (= début de l'enregistrement)

    AD

    o

    XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

    SQ

    o

    (numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

    TM

    o

    TRA (= «transbordement»)

    RC

    o

    (indicatif international d'appel radio)

    TN

    f

    (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

    NA

    f

    (nom du navire)

    IR

    o

    (code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

    XR

    o

    (lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

    KG

    o

    (quantités par espèces chargées ou déchargées, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

    TT

    o

    (indicatif international d'appel radio du navire receveur)

    TF

    o

    (indicatif international d'appel radio du navire donneur)

    LT (8)

    o/f (9), (10)

    (position en latitude prévue du navire au moment du transbordement)

    LG (8)

    o/f (9), (10)

    (position en longitude prévue du navire au moment du transbordement)

    PD

    o

    (date de transbordement prévue)

    PT

    o

    (heure de transbordement prévue)

    DA

    o

    (date de transmission au format aaaammjj)

    TI

    o

    (heure de transmission au format hhmm)

    MA

    o

    (nom du capitaine du navire)

    ER

    o

    (= fin de l'enregistrement)

    2.

    Forme de communication

    Sauf lorsque le point 3.3 s'applique (voir ci-dessous), les informations indiquées ci-dessus au point 1 sont transmises en respectant les codes et l'ordre d'énumération précisés ci-dessus, notamment:

    la mention «VRONT» doit figurer dans le champ «Objet» du message,

    chaque élément d'information doit être indiqué sur une nouvelle ligne,

    l'information elle-même doit être précédée du code défini et séparée de ce dernier par un espace.

    Exemple (fictif):

    SR

     

    AD

    XEU

    SQ

    1

    TM

    COE

    RC

    IRCS

    TN

    1

    NA

    EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE

    IR

    NOR

    XR

    PO 12345

    LT

    + 65.321

    LO

    -21.123

    RA

    04A.

    OB

    COD 100 HAD 300

    DA

    20051004

    MA

    EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE

    TI

    1315

    ER

     

    3.

    Plan de communication

    3.1.

    Les informations indiquées au point 1 sont transmises par le navire à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par voie électronique (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) ou par l'intermédiaire de l'une des stations radio énumérées au point 4 et sous la forme précisée au point 2.

    3.2.

    Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être effectuée par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

    3.3.

    Lorsqu'il dispose de la capacité technique nécessaire pour envoyer l'ensemble des messages et données indiqués ci-dessus au format NAF pour le compte de ses navires en activité, un État du pavillon peut, sous réserve d'un accord bilatéral entre lui-même et la Commission, transmettre ces informations à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles en utilisant un protocole de transmission sécurisé. Dans ce cas, certaines autres données sont ajoutées, en tant qu'informations supplémentaires, à la transmission (après l'information AD).

    FR

    o

    (provenant de: code pays ISO alpha-3 de l'expéditeur)

    RN

    o

    (numéro chronologique de l'enregistrement pour l'année considérée)

    RD

    o

    (date de transmission au format aaaammjj)

    RT

    o

    (heure de transmission au format hhmm)

    Exemple (reprenant les données figurant ci-dessus)

    //SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE//ER//

    L'État du pavillon recevra un «accusé de réception» comportant les informations suivantes:

    SR

    o

    (= début de l'enregistrement)

    AD

    o

    (code pays ISO-3 de l'État du pavillon)

    FR

    o

    XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

    RN

    o

    (numéro chronologique du message pour l'année en cours, pour lequel) un «accusé de réception» est envoyé)

    TM

    o

    RET (= «accusé de réception»)

    SQ

    o

    (numéro chronologique du message d'origine pour le navire considéré, pour l'année en cours)

    RC

    o

    (indicatif international d'appel radio mentionné dans le message d'origine)

    RS

    o

    (statut — ACK ou NAK)

    RE

    o

    (notification d'un numéro d'erreur)

    DA

    o

    (date de transmission au format aaaammjj)

    TI

    o

    (heure de transmission au format hhmm)

    ER

    o

    (= fin de l'enregistrement)

    4.

    Nom de la station radio

    Nom de la station radio

    Indicatif d'appel de la station radio

    Lyngby

    OXZ

    Land's End

    GLD

    Valentia

    EJK

    Malin Head

    EJM

    Torshavn

    OXJ

    Bergen

    LGN

    Farsund

    LGZ

    Florø

    LGL

    Rogaland

    LGQ

    Tjøme

    LGT

    Ålesund

    LGA

    Ørlandet

    LFO

    Bodø

    LPG

    Svalbard

    LGS

    Gryt

    GRYT RADIO

    Göteborg

    SOG

    Turku

    OFK

    5.

    Codes à utiliser pour indiquer les espèces

    Béryx (Beryx spp.)

    ALF

    Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides)

    PLA

    Anchois (Engraulis encrasicolus)

    ANE

    Baudroies (Lophius spp.)

    MNZ

    Grande argentine (Argentina silus)

    ARG

    Grande castagnole (Brama brama)

    POA

    Requin pèlerin (Cetorinhus maximus)

    BSK

    Sabre noir (Aphanopus carbo)

    BSF

    Lingue bleue (Molva dypterygia)

    BLI

    Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

    WHB

    Crevette seabob de l'Atlantique (Xiphopenaeus kroyeri)

    BOB

    Cabillaud (Gadus morhua)

    COD

    Crevette grise (Crangon crangon)

    CSH

    Encornets (Loligo spp.)

    SQC

    Aiguillat (Squalus acanthias)

    DGS

    Phycis (Physcis spp.)

    FOR

    Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

    GHL

    Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

    HAD

    Merlu (Merluccius merluccius)

    HKE

    Flétan (Hippoglossus hippoglussus)

    HAL

    Hareng (Clupea harengus)

    HER

    Chinchard (Trachurus trachurus)

    HOM

    Lingue (Molva molva)

    LIN

    Maquereau (Scomber scombrus)

    MAC

    Cardines (Lepidorhombus spp.)

    LEZ

    Crevette nordique (Pandalus borealis)

    PRA

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

    NEP

    Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

    NOP

    Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

    ORY

    Autres

    OTH

    Plie (Pleuronectes platessa)

    PLE

    Lieu jaune (Pollachius pollachius)

    POL

    Taupe (Lamma nasus)

    POR

    Sébastes (Sebastes spp.)

    RED

    Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

    SBR

    Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

    RNG

    Lieu noir (Pollachius virens)

    POK

    Saumon (Salmo salar)

    SAL

    Lançons (Ammodytes spp.)

    SAN

    Sardine (Sardina pilchardus)

    PIL

    Requin (Selachii, Pleurotremata)

    SKH

    Crevettes (Penaeidae)

    PEZ

    Sprat (Sprattus sprattus)

    SPR

    Encornets (Illex spp.)

    SQX

    Thons (Thunnidae)

    TUN

    Brosme (Brosme brosme)

    USK

    Merlan (Merlangus merlangus)

    WHG

    Limande à queue jaune (Limanda ferruginea)

    YEL

    6.

    Codes à utiliser pour indiquer les zones concernées

    02A.

    Division CIEM II a — Mer de Norvège

    02B.

    Division CIEM II b — Spitzberg et île des Ours

    03A.

    Division CIEM III a — Skagerrak et Kattegat

    03B.

    Division CIEM III b

    03C.

    Division CIEM III c

    03D.

    Division CIEM III d — Mer Baltique

    04A.

    Division CIEM IV a — Mer du Nord septentrionale

    04B.

    Division CIEM IV b — Mer du Nord centrale

    04C.

    Division CIEM IV c — Mer du Nord méridionale

    05A.

    Division CIEM V a — Zone de pêche de l'Islande

    05B.

    Division CIEM V b — Zone de pêche des îles Féroé

    06A.

    Division CIEM VI a — Côte nord-ouest de l'Écosse et Irlande du Nord

    06B.

    Division CIEM VI b — Rockall

    07A.

    Division CIEM VII a — Mer d'Irlande

    07B.

    Division CIEM VII b — Ouest de l'Irlande

    07C.

    Division CIEM VII c — Banc de Porcupine

    07D.

    Division CIEM VII d — Manche orientale

    07E.

    Division CIEM VII e — Manche occidentale

    07F.

    Division CIEM VII f — Canal de Bristol

    07G.

    Division CIEM VII g — Mer Celtique nord

    07H.

    Division CIEM VII h — Mer Celtique sud

    07J.

    Division CIEM VII j — Sud-ouest de l'Irlande — Est

    07K.

    Division CIEM VII k — Sud-ouest de l'Irlande — Ouest

    08A.

    Division CIEM VIII a — Golfe de Gascogne — Nord

    08B.

    Division CIEM VIII b — Golfe de Gascogne — Centre

    08C.

    Division CIEM VIII c — Golfe de Gascogne — Sud

    08D.

    Division CIEM VIII d — Golfe de Gascogne — Large des côtes

    08E.

    Division CIEM VIII e — Golfe de Gascogne — Ouest du golfe

    09A.

    Division CIEM IX a — Eaux portugaises — Est

    09B.

    Division CIEM IX b — Eaux portugaises — Ouest

    14A.

    Division CIEM XIV a — Nord-est du Groenland

    14B.

    Division CIEM XIV b — Sud-est du Groenland

    7.

    Outre les dispositions des points 1 à 6, les dispositions suivantes sont applicables aux navires des pays tiers ayant l'intention de pêcher le merlan bleu dans les eaux communautaires:

    a)

    Les navires ayant déjà des captures à bord ne commencent leur sortie de pêche qu'après y avoir été autorisés par l'autorité compétente de l'État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux communautaires, le capitaine du navire informe, selon le cas, l'un des deux centres de surveillance des pêches suivants :

    i)

    UK (Édimbourg), par courrier électronique à l'adresse ou par téléphone au numéro + 44 131 271 9700, ou

    ii)

    Irlande (Haulbowline), par courrier électronique à l'adresse ou par téléphone au numéro + 353 87 236 5998.

    Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux communautaires ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche qu'après avoir reçu un accusé de réception de la notification et qu'il lui ait été signifié s'il doit ou non présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que la sortie de pêche soit terminée.

    Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans un port.

    b)

    Les navires qui entrent dans les eaux communautaires sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).

    c)

    Par dérogation aux dispositions du point 1.2, la sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux communautaires ou entre dans un port de la Communauté où toutes ses captures sont déchargées.

    Un navire ne quitte les eaux communautaires qu'après être passé par l'une des routes de contrôle suivantes:

    A.

    rectangle CIEM 48 E2 dans la division VI a

    B.

    rectangle CIEM 46 E6 dans la division IV a

    C.

    rectangles CIEM 48 E8, 49 E8 ou 50 E8 dans la division IV a.

    Le capitaine du navire notifie, par courrier électronique ou par téléphone, le centre de surveillance des pêches de Édimbourg, de la manière prévue au point 1, quatre heures au moins avant l'entrée du navire dans une des routes de contrôle susvisées. Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l'intention de passer.

    Le navire ne quitte la zone dans la route de contrôle qu'après avoir reçu un accusé de réception de la notification et qu'il lui ait été signifié s'il doit ou non présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que le navire quitte les eaux communautaires.

    Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster.

    d)

    Les navires de pêche qui transitent à travers les eaux communautaires doivent ranger leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

    i)

    les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage,

    ii)

    les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.


    (1)  On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu'un navire ayant l'intention de pêcher entre dans la zone qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.

    (2)  o = obligatoire

    (3)  f = facultatif

    (4)  LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur; jusqu'au 31.12.2006, les codes LA et LO, avec indication des degrés et des minutes, continuent de pouvoir être utilisés.

    (5)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

    (6)  LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur; jusqu'au 31.12.2006, les codes LA et LO, avec indication des degrés et des minutes, continuent de pouvoir être utilisés.

    (7)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

    (8)  LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur; jusqu'au 31 Décembre 2006, les codes LA et LO, avec indication des degrés et des minutes, continuent de pouvoir être utilisés.

    (9)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

    (10)  Facultatif pour le navire receveur.


    ANNEXE VII

    LISTE DES ESPÈCES

    Nom vernaculaire

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Poissons de fond

     

     

    Morue atlantique

    Gadus morhua

    COD

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Sébastes atlantiques (sébastes dorés)

    Sebastes sp.

    RED

    Sébaste du Nord

    Sebastes marinus

    REG

    Sébaste du large

    Sebastes mentella

    REB

    Sébaste rose

    Sebastes fasciatus

    REN

    Merlu argenté

    Merluccius bilinearis

    HKS

    Merluche écureuil (1)

    Urophycis chuss

    HKR

    Lieu noir

    Pollachius virens

    POK

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Limande à queue jaune

    Limanda ferruginea

    YEL

    Flétan noir

    Reinharditius hippoglossoides

    GHL

    Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Plie rouge

    Pseudopleuronectes americanus

    FLW

    Cardeau d'été

    Paralichthys dentatus

    FLS

    Barbue américaine

    Scophthalmus aquosus

    FLD

    Poissons plats (NS)

    Pleuronectiformes

    FLX

    Baudroie d'Amérique

    Lophius americanus

    ANG

    Grondins américains

    Prionotus sp.

    SRA

    Poulamon atlantique

    Microgadus tomcod

    TOM

    Antimore bleue

    Antimora rostrata

    ANT

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Tanche-tautogue

    Tautogolabrus adspersus

    CUN

    Brosme

    Brosme brosme

    USK

    Morue ogac

    Gadus ogac

    GRC

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    BLI

    Lingue

    Molva molva

    LIN

    Lompe

    Cyclopterus lumpus

    LUM

    Bourrugue renard

    Menticirrhus saxatilis

    KGF

    Tétrodon bigarré

    Sphoeroides maculatus

    PUF

    Loquettes (NS)

    Lycodes sp.

    ELZ

    Loquette d'Amérique

    Macrozoarces americanus

    OPT

    Morue polaire

    Boreogadus saida

    POC

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Grenadier à tête rude

    Macrourus berglax

    RHG

    Lançons

    Ammodytes sp.

    SAN

    Chabots

    Myoxocephalus sp.

    SCU

    Spare doré

    Stenotomus chrysops

    SCP

    Tautogue noir

    Tautoga onitis

    TAU

    Tile

    Lopholatilus chamaeleonticeps

    TIL

    Merluche blanche (1)

    Urophycis tenuis

    HKW

    Loups (NS)

    Anarhicas sp.

    CAT

    Loup atlantique

    Anarhichas lupus

    CAA

    Petit loup de mer

    Anarhichas minor

    CAS

    Poissons de fond (NS)

     

    GRO

    Pélagiques

     

     

    Hareng de l'Atlantique

    Clupea harengus

    HER

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    MAC

    Stromaté à fossettes

    Peprilus triacanthus

    BUT

    Menhaden

    Brevoortia tyrannus

    MHA

    Balaou de l'Atlantique

    Scomberesax saurus

    SAU

    Anchois américain

    Anchoa mitchilli

    ANB

    Tassergal

    Pomatomus saltatrix

    BLU

    Sériole cheval

    Caranx hippos

    CVJ

    Auxide

    Auxis thazard

    FRI

    Maquereau royal

    Scomberomourus cavalla

    KGM

    Thazard atlantique

    Scomberomourus maculatus

    SSM

    Voilier

    Istiophorus platypterus

    SAI

    Makaire blanc

    Tetrapturus alba

    WHM

    Makaire bleue

    Makaira nigricans

    BUM

    Espadon

    Xiphias gladius

    SWO

    Thon albacore

    Thunnus alalunga

    ALB

    Bonite à dos rayé

    Sarda sarda

    BON

    Thonine commune

    Euthynnus alletteratus

    LTA

    Thon obèse à gros œil

    Thunnus obesus

    BET

    Thon rouge du Nord

    Thunnus thynnus

    BFT

    Listae

    Katsuwonus pelamis

    SKJ

    Thon à nageoires jaunes

    Thunnus albacares

    YFT

    Thonidés (NS)

    Scombridae

    TUN

    Esp. pélagiques (NS)

     

    PEL

    Invertébrés

     

     

    Calmar totam (Loligo)

    Loligo pealei

    SQL

    Encornet rouge nordique (Illex)

    Illex illecebrosus

    SQI

    Encornets (NS)

    Loliginidae, Ommastrephidae

    SQU

    Couteau de l'Atlantique

    Ensis directus

    CLR

    Clam

    Mercenaria mercenaria

    CLH

    Praire d'Islande

    Arctica islandica

    CLQ

    Mye

    Mya arenaria

    CLS

    Mactre solide

    Spisula solidissima

    CLB

    Mactre solide de Stimpson

    Spisula polynyma

    CLT

    Clams (NS)

    Prionodesmacea, Teleodesmacea

    CLX

    Peigne baie de l'Atlantique

    Argopecten irradians

    SCB

    Pétoncle calicot

    Argopecten gibbus

    SCC

    Pétoncle d'Islande

    Chylamys islandica

    ISC

    Pecten d'Amérique

    Placopecten magellanicus

    SCA

    Pectinidés (NS)

    Pectinidae

    SCX

    Huître américaine

    Crassostrea virginica

    OYA

    Moule commune

    Mytilus edulis

    MUS

    Busycons (NS)

    Busycon sp.

    WHX

    Bigorneaux (NS)

    Littorina sp.

    PER

    Mollusques marins (NS)

    Mollusca

    MOL

    Tourteau poïnclos

    Cancer irroratus

    CRK

    Crabe bleu

    Callinectes sapidus

    CRB

    Crabe vert

    Carcinus maenas

    CRG

    Tourteau jona

    Cancer borealis

    CRJ

    Crabe royal

    Chionoecetes opilio

    CRQ

    Gérion ouest-africain

    Geryon quinquedens

    CRR

    Crabe royal de roche

    Lithodes maia

    KCT

    Crabes de mer (NS)

    Reptantia

    CRA

    Homard américain

    Homarus americanus

    LBA

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    PRA

    Crevette ésope

    Pandalus montagui

    AES

    Crevettes (NS)

    Penaeus sp.

    PEN

    Crevettes roses

    Pandalus sp.

    PAN

    Crustacés de mer (NS)

    Crustacea

    CRU

    Oursin de mer

    Strongylocentrotus sp.

    URC

    Vers de mer (NS)

    Polycheata

    WOR

    Limule

    Limulus polyphemus

    HSC

    Invertébrés marins (NS)

    Invertebrata

    INV

    Autres poissons

     

     

    Gaspareau

    Alosa pseudoharengus

    ALE

    Sérioles

    Seriola sp.

    AMX

    Congre d'Amérique

    Conger oceanicus

    COA

    Anguille américaine

    Anguilla rostrata

    ELA

    Myxine de l'Atlantique

    Myxine glutinosa

    MYG

    Alose canadienne

    Alosa sapidissima

    SHA

    Argentines (NS)

    Argentina sp.

    ARG

    Tambour du Brésil

    Micropogonias undulatus

    CKA

    Aiguillette verte

    Strongylura marina

    NFA

    Saumon atlantique

    Salmo salar

    SAL

    Cabasson de l'Atlantique

    Menidia menidia

    SSA

    Chardin

    Opisthonema oglinum

    THA

    Mulet noir

    Alepocephalus bairdii

    ALC

    Grand tambour

    Pogonias cromis

    BDM

    Franfre noir

    Centropristis striata

    BSB

    Alose d'été

    Alosa aestivalis

    BBH

    Capelan

    Mallotus villosus

    CAP

    Ombles (NS)

    Salvelinus sp.

    CHR

    Mafou

    Rachycentron canadum

    CBA

    Pompano sole

    Trachinotus carolinus

    POM

    Alose noyer

    Dorosoma cepedianum

    SHG

    Pomadasydés (NS)

    Pomadasyidae

    GRX

    Alose médiocre

    Alosa mediocris

    SHH

    Poisson lanterne

    Notoscopelus sp.

    LAX

    Mugilidés (NS)

    Mugilidae

    MUL

    Stromaté lune

    Peprilus alepidotus (=paru)

    HVF

    Goret mule

    Orthopristis chrysoptera

    PIG

    Éperlan arc-en-ciel

    Osmerus mordax

    SMR

    Tambour rouge

    Sciaenops ocellatus

    RDM

    Pagre commun

    Pagrus pagrus

    RPG

    Chinchard frappeur

    Trachurus lathami

    RSC

    Serran de sable

    Diplectrum formosum

    PES

    Rondeau mouton

    Archosargus probatocephalus

    SPH

    Tambour croca

    Leiostomus xanthurus

    SPT

    Acoupa pintade

    Cynoscion nebulosus

    SWF

    Acoupa royal

    Cynoscion regalis

    STG

    Bar d'Amérique

    Morone saxatilis

    STB

    Acipenséridés (NS)

    Acipenseridae

    STU

    Tarpon

    Tarpon (=megalops) atlanticus

    TAR

    Truites (NS)

    Salmo sp.

    TRO

    Perche blanche

    Morone americana

    PEW

    Beryx (NS)

    Beryx sp.

    ALF

    Aiguillat

    Squalus acantias

    DGS

    Roussettes (NS)

    Squalidae

    DGX

    Requin-taureau

    Odontaspis taurus

    CCT

    Lamie

    Lamna nasus

    POR

    Lamie à nez pointu

    Isurus oxyrinchus

    SMA

    Requin de sable

    Carcharhinus obscurus

    DUS

    Requin bleu

    Prionace glauca

    BSH

    Grands requins (NS)

    Squaliformes

    SHX

    Requin à nez pointu de l'Atlantique

    Rhizoprionodon terraenovae

    RHT

    Aiguillat noir

    Centroscyllium fabricii

    CFB

    Requin boréal (Groenland)

    Somniosus microcephalus

    GSK

    Requin pèlerin

    Cetorhinus maximus

    BSK

    Raies (NS)

    Raja sp.

    SKA

    Raie hérisson

    Leucoraja erinacea

    RJD

    Raie arctique

    Amblyraja hyperborea

    RJG

    Grande raie

    Dipturus laevis

    RJL

    Raie ocellée

    Leucoraja ocellata

    RJT

    Raie épineuse

    Amblyraja radiata

    RJR

    Raie à queue de velours

    Malcoraja senta

    RJS

    Raie à queue épineuse

    Bathyraja spinicauda

    RJO

    Poissons à nageoires (NS)

     

    FIN


    (1)  Conformément à une recommandation adoptée par le STACRES lors de la réunion annuelle de 1970 (ICNAF Redbook 1970, partie I, page 67), les merlus du genre Urophycis sont désignés comme suit pour les besoins des rapports statistiques: a) le merlu des sous-zones 1, 2 et 3 et des divisions 4 R, S, T et V est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; b) le merlu pêché à la ligne ou dépassant la longueur standard de 55 cm, quel que soit son mode de capture, provenant des divisions 4 W et X, de la sous-zone 5 et de la zone statistique 6, est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; c) à l'exception du merlu visé au point b), les autres merlus du genre Urophycis capturés dans les divisions 4 W et X, la sous-zone 5 et la zone statistique 6 sont appelés «merluche écureuil», Urophycis chuss.


    ANNEXE VIII

    TABLIERS DE DESSUS AUTORISÉS

    1.   Tablier de dessus de type ICNAF

    Le tablier de dessus de type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:

    a)

    le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui spécifié pour le chalut à l'article 27;

    b)

    la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux et à aucun autre endroit. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;

    c)

    la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celle de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.

    Image

    2.   Tablier de dessus à volets multiples (multiple flap)

    Le tablier de dessus à volets multiples est un ensemble de pièces de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition:

    i)

    que chaque pièce de filet:

    a)

    soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;

    b)

    ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache) et

    c)

    ne fasse pas plus de dix mailles de longueur et

    ii)

    que la longueur totale des pièces de filet ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.

    Image

    TABLIER DE TYPE POLONAIS

    3.   Tablier de dessus à mailles larges (type polonais modifié)

    Il s'agit d'une nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans nœud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.

    Image


    ANNEXE IX

    CHAÎNES À CHEVILLOT DES CHALUTS À CREVETTES: ZONE DE L'OPANO

    Les chaînes à chevillot sont des chaînes, des cordages, ou une combinaison des deux, qui rattachent la ralingue inférieure à la ligne de pêche ou filière à intervalles variables. Les termes «ligne de pêche» et «filière» sont interchangeables. Certains navires n'utilisent qu'une ligne; d'autres utilisent à la fois une ligne de pêche et une filière, comme indiqué sur le croquis. La longueur de la chaîne à chevillot est mesurée à partir du centre de la chaîne ou du câble qui relie la ralingue inférieure (centre de la ralingue inférieure) à la partie inférieure de la ligne de pêche.

    Le croquis ci-dessous montre comment mesurer la longueur de la chaîne à chevillot.

    Image


    ANNEXE X

    TAILLE MINIMALE DES POISSONS (1)

    Espèce

    Poisson éviscéré et sans ouïes, écorché ou non,

    frais ou réfrigéré, congelé ou salé

    Entier

    Étêté

    Étêté, sans queue

    Étêté et découpé

    Morue atlantique

    41 cm

    27 cm

    22 cm

    27/25 cm (2)

    Flétan noir

    30 cm

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    Plie canadienne

    25 cm

    19 cm

    15 cm

    s.o.

    Limande à queue jaune

    25 cm

    19 cm

    15 cm

    s.o.


    (1)  La taille des poissons fait référence à la longueur à la fourche pour la morue atlantique et à la longueur totale pour les autres espèces.

    (2)  Taille inférieure pour le poisson frais salé.


    ANNEXE XI

    ENREGISTREMENT DES CAPTURES DANS LE JOURNAL DE BORD

    JOURNAL DE PÊCHE

    Élément d'information

    Code standard

    Nom du navire

    01

    Pavillon du navire

    02

    Numéro d'immatriculation du navire

    03

    Port d'immatriculation

    04

    Types d'engins utilisés (enregistrement séparé par type):

    10

    Type d'engin

     

    Date

     

    jour

    20

    mois

    21

    année

    22

    Position

     

    latitude

    31

    longitude

    32

    zone statistique

    33

    Nbre de traits par période de 24 heures (1)

    40

    Nbre d'heures d'utilisation de l'engin par période de 24 heures (1)

    41

    Noms des espèces (annexe I)

     

    Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif)

    50

    Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine

    61

    Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la réduction

    62

    Quantités rejetées quotidiennement par espèce

    63

    Lieu(x) de transbordement

    70

    Date(s) de transbordement

    71

    Signature du capitaine

    80

    CODES ENGINS

    Catégories d'engins

    Abréviation standard Code

    Filets tournants

     

    Avec coulisse (sennes coulissantes)

    PS

    Sennes coulissantes manœuvrées par un navire

    PS1

    Sennes coulissantes manœuvrées par deux navires

    PS2

    Sans coulisse (lamparo)

    LA

    Sennes

    SB

    Sennes de bateau

    SV

    Sennes danoises

    SDN

    Sennes écossaises

    SSC

    Sennes manœuvrées par deux bateaux

    SPR

    Sennes (non spécifié)

    SX

    Chaluts

     

    Casiers

    FPO

    Chaluts de fond

     

    Chaluts à perche

    TBB

    Chaluts à panneaux (2)

    OTB

    Chaluts-bœufs

    PTB

    Chaluts à langoustines

    TBN

    Chaluts à crevettes

    TBS

    Chaluts de fond (non spécifiés)

    TB

    Chaluts pélagiques

     

    Chaluts à panneaux

    OTM

    Chaluts-bœufs

    PTM

    Chaluts à crevettes

    TMS

    Chaluts pélagiques (non spécifiés)

    TM

    Chaluts jumeaux à panneaux

    OTT

    Chaluts à panneaux (non spécifiés)

    OT

    Chaluts-bœufs (non spécifiés)

    PT

    Autres chaluts (non spécifiés)

    TX

    Filets maillants et filets emmêlants

     

    Filets maillants calés (ancrés)

    GNS

    Filets dérivants

    GND

    Filets maillants encerclants

    GNC

    Filets maillants fixes (sur perches)

    GNF

    Trémails

    GTR

    Trémails et filets maillants combinés

    GTN

    Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés)

    GEN

    Filets maillants (non spécifiés)

    GN

    Pièges

     

    Filets-pièges fixes non couverts

    FPN

    Verveux

    FYK

    Filets à l'étalage

    FSN

    Barrières, parcs, bordigues, etc.

    FWR

    Pièges aériens

    FAR

    Pièges (non spécifiés)

    FIX

    Lignes et hameçons

     

    Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main) (3)

    LHP

    Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées) (3)

    LHM

    Palangres calées

    LLS

    Palangres dérivantes

    LLD

    Palangres (non spécifiées)

    LL

    Lignes de traîne

    LTL

    Hameçons et lignes (non spécifiés) (4)

    LX

    Grappins et engins blessants

     

    Harpons

    HAR

    Dragues

     

    Dragues remorquées par bateau

    DRB

    Dragues à main

    DRH

    Filets soulevés

     

    Filets soulevés portables

    LNP

    Filets soulevés manœuvrés par bateau

    LNB

    Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage

    LNS

    Filets soulevés (non spécifiés)

    LN

    Engins retombants

     

    Éperviers

    FCN

    Engins retombants (non spécifiés)

    FG

    Engins de récolte

     

    Pompes

    HMP

    Dragues mécanisées

    HMD

    Engins de récolte (non spécifiés)

    HMX

    Engins divers  (5)

    MIS

    Engins de pêche sportive

    RG

    Engin inconnu ou non spécifié

    NK

    CODES DES NAVIRES DE PÊCHE

    A.

    Principaux types de navires

    Code FAO

    Type de navire

    BO

    Navire de protection

    CO

    Navire de formation à la pêche

    DB

    Dragueur (non continu)

    DM

    Dragueur (continu)

    DO

    Chalutier à perche

    DOX

    Dragueur n.s.a.

    FO

    Transporteur de poisson

    FX

    Navire de pêche n.s.a.

    GO

    Navire à filets maillants

    HOX

    Navire-mère n.s.a.

    HSF

    Navire-mère usine

    KO

    Navire-hôpital

    LH

    Navire à lignes à main

    LL

    Palangrier

    LO

    Navire à lignes

    LP

    Canneur

    LT

    Ligneur à lignes de traîne

    MO

    Navires polyvalents

    MSN

    Senneur à main

    MTG

    Chalutier-bateau à filets dérivants

    MTS

    Chalutier-senneur à senne coulissante

    NB

    Navire à un seul filet soulevé

    NO

    Navire pêchant au filet soulevé

    NOX

    Navire pêchant au filet soulevé n.s.a.

    PO

    Navire pêchant à l'aide de pompes

    SN

    Senneur à senne de fond

    SO

    Senneur

    SOX

    Senneur n.s.a.

    SP

    Senneur à senne coulissante

    SPE

    Senneur à senne coulissante de type européen

    SPT

    Thonier-senneur

    TO

    Chalutier

    TOX

    Chalutiers n.s.a.

    TS

    Chalutier latéral

    TSF

    Chalutier latéral congélateur

    TSW

    Chalutier latéral de pêche fraîche

    TT

    Chalutier à pêche arrière

    TTF

    Chalutier congélateur à pêche arrière

    TTP

    Chalutier-usine à pêche arrière

    TU

    Chalutiers à tangons

    WO

    Navire pour pièges

    WOP

    Caseyeurs

    WOX

    Navires pour pièges n.s.a.

    ZO

    Navire de recherche sur la pêche

    DRN

    Navire à filets dérivants

    n.s.a.= non spécifié ailleurs

    B.

    Principales activités des navires

    Code alfa

    Catégorie

    ANC

    Mouillage

    DRI

    Pêche au filet dérivant

    FIS

    Pêche

    HAU

    Remontage des filets

    PRO

    Traitement

    STE

    Ébouillantage

    TRX

    Transbordement (chargement ou déchargement)

    OTH

    Autres (à spécifier)


    (1)  Lorsque deux ou plusieurs types d'engins de pêche sont utilisés au cours d'une même période de 24 heures, des relevés distincts devraient être fournis pour chaque type d'engin.

    (2)  Les bureaux de pêche peuvent utiliser, pour les chaluts de fond et les chaluts pélagiques pratiquant une pêche latérale et arrière, les codes OTB-1 et OTB-2, et OTM-1 et OTM-2, respectivement.

    (3)  Y compris pêche à la dandinette.

    (4)  Le code LDV pour les lignes manœuvrées par doris sera maintenu à des fins historiques.

    (5)  Ce point comprend: les filets à main et les épuisettes, les filets de rabattage, la récolte à la main à l'aide de simples instruments manuels avec ou sans équipement de plongée, les poisons et les explosifs, les animaux dressés et la pêche électrique.


    ANNEXE XII

    ZONE DE L'OPANO

    La liste suivante est une liste partielle des stocks devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 29, paragraphe 2.

    ANG/N3NO

    Lophius americanus

    Baudroie d'Amérique

    CAA/N3LMN

    Anarhichas lupus

    Loup atlantique

    CAP/N3LM

    Mallotus villosus

    Capelan

    CAT/N3LMN

    Anarhichas spp.

    Loups de mer n.s.a.

    HAD/N3LNO

    Melanogrammus aeglefinus

    Églefin

    HAL/N23KL

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan de l'Atlantique

    HAL/N3M

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan de l'Atlantique

    HAL/N3NO

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan de l'Atlantique

    HER/N3L

    Clupea harengus

    Hareng

    HKR/N2J3KL

    Urophycis chuss

    Merluche écureuil

    HKR/N3MNO

    Urophycis chuss

    Merluche écureuil

    HKS/N3NLMO

    Merlucius bilinearis

    Merlu argenté

    RNG/N23

    Coryphaenoides rupestris

    Grenadier de roche

    HKW/N2J3KL

    Urophycis tenuis

    Merluche blanche

    POK/N3O

    Pollachius virens

    Lieu noir

    RHG/N23

    Macrourus berglax

    Grenadier à tête rude

    SKA/N2J3KL

    Raja spp.

    Mantes

    SKA/N3M

    Raja spp.

    Mantes

    SQI/N56

    Illex illecebrosus

    Calmar à nageoires courtes

    VFF/N3LMN

    Poissons non triés, non identifiés

    WIT/N3M

    Glyptocephalus cynoglossus

    Plie grise

    YEL/N3M

    Limanda ferruginea

    Limande à queue jaune


    ANNEXE XIII

    INTERDICTIONS DE PÊCHE DIRIGÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR

    Espèces cibles

    Zone

    Période d'interdiction

    Notothenia rossii

    FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire

    FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud

    FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

    Toute l'année

    Poissons à nageoires

    FAO 48.1 Antarctique (1)

    FAO 48.2 Antarctique (1)

    Toute l'année

    Gobionotothen gibberifrons

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    FAO 48.3

    Toute l'année

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5 Antarctique

    1.12.2005 au 30.11.2006

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3 Antarctique (1)

    FAO 58.5.1 Antarctique (1)  (2)

    FAO 58.5.2 Antarticque à l'est de 79o 20' E et hors de la ZEE à l'ouest de 79o 20' E (1)

    FAO 88.2 Antarctique au nord de 65o S (1)

    FAO 58.4.4 Antarctique (1)

    FAO 58.6 Antarctique (1)

    FAO 58.7 Antarctique (1)

    Toute l'année

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4 (1)

    Toute l'année

    Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2 Antarctique

    1.12.2005 au 30.11.2006

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4 Antarctique (1)

    Toute l'année


    (1)  Sauf à des fins de recherche scientifique.

    (2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).


    ANNEXE XIV

    LIMITATION DES PRISES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHERIES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2005/2006

    Sous-zone/division

    Région

    Période

    SSRU

    Dissostichus spp. Limite de capture(en tonnes)

    Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)

    Mantes et raies

    Macrourus spp.

    Autres espèces

    58.4.1

    Toute la division

    1.12.2005 au 30.11.2006

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    Total sous-zone

    0

    0

    200

    0

    200

    0

    200

    0

    600

    Toute la division:

    50

    Toute la

    division:

    96

    Toute la division:

    20

    58.4.2

    Toute la division

    1.12.2005 au 30.11.2006

    A

    B

    C

    D

    E

    Total sous-zone

    260

    0

    260

    0

    260

    780

    Toute la division:

    50

    Toute la division:

    124

    Toute la division:

    20

    58.4.3a)

    Toute la division en dehors des zones sous juridiction nationale

    1.5.2006 au 31.8.2006

    s.o.

    250

    Toute la division:

    50

    Toute la division:

    26

    Toute la division:

    20

    58.4.3b)

    Toute la division en dehors des zones sous juridiction nationale

    1.5.2006 au 31.8.2006

    s.o.

    300

    Toute la division:

    50

    Toute la division:

    159

    Toute la division:

    20

    88.1

    Toute la sous-zone

    1.12.2005 au 31.8.2006

    A

    B, C, G

    D

    E

    F

    H, I, K

    J

    L

    Total sous-zone

    0

    348 (1)

    0

    0

    0

    1 893 (1)

    551 (1)

    172 (1)

    2 964 (1)

    0

    50 (1)

    0

    0

    0

    95 (1)

    50 (1)

    50 (1)

    148 (1)

    0

    56 (1)

    0

    0

    0

    303 (1)

    88 (1)

    28 (1)

    474 (1)

    0

    60 (1)

    0

    0

    0

    60 (1)

    20 (1)

    20 (1)

    0

    88.2

    Toute la sous-zone

    1.12.2005 au 31.8.2006

    A

    B

    C, D, F, G

    E

    Total sous-zone

    0

    0

    214 (1)

    273 (1)

    487 (1)

    0

    0

    50 (1)

    50 (1)

    50 (1)

    0

    0

    34 (1)

    44 (1)

    78 (1)

    0

    0

    20 (1)

    20 (1)

    0


    (1)  Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

    mantes et raies:

    5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes si cette dernière quantité est la plus importante,

    Macrourus spp.:

    16 % de la limite de capture pour Dissostichus spp.

    autres espèces:

    20 tonnes par SSRU.


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