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Document 32006O0027

    Orientation de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2006 modifiant l'orientation BCE/2005/5 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d'échange d'informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques (BCE/2006/27)

    JO C 17 du 25.1.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/27/oj

    25.1.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 17/1


    ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 18 décembre 2006

    modifiant l'orientation BCE/2005/5 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d'échange d'informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques

    (BCE/2006/27)

    (2007/C 17/01)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 8 de l'orientation BCE/2005/5 du 17 février 2005 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d'échange d'informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques (1) prévoit, entre autres, que le conseil des gouverneurs réexamine annuellement les dérogations accordées aux banques centrales nationales (BCN) qui ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations énoncées à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, de l'orientation.

    (2)

    Lorsque des dérogations sont applicables, les États membres ont besoin d'un délai suffisant pour développer les sources des données pertinentes, de sorte que la première date de transmission de ces données doit être fixée à un moment auquel il est prévu que ces données seront disponibles.

    (3)

    L'article 2, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2005/5 requiert que les données qui doivent être déclarées à la Banque centrale européenne (BCE) par les BCN couvrent la période comprise entre 1991 et l'année à laquelle se rapporte la transmission. Il convient cependant à présent de porter la date de départ à 1995, en raison de la disponibilité limitée des données pour les années antérieures à 1995. Cette modification ne doit toutefois pas empêcher les BCN qui disposent de données relatives à des années antérieures à 1995 de les déclarer de manière volontaire.

    (4)

    En vertu de l'article 1er de la décision 2006/495/CE du Conseil du 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007 (2), la dérogation dont la Slovénie fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 (3) est abrogée à compter du 1er janvier 2007.

    (5)

    Conformément à l'article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banka Slovenije a été invité à assister à la réunion du conseil des gouverneurs ayant adopté la présente orientation,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

    Article premier

    L'orientation BCE/2005/5 est modifiée comme suit:

    1.

    L'article 2, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les données couvrent la période comprise entre 1995 et l'année à laquelle se rapporte la transmission (année t-1).».

    2.

    L'annexe IV est remplacée par l'annexe de la présente orientation.

    Article 2

    La présente orientation entre en vigueur le 1er janvier 2007.

    Article 3

    La présente orientation est adressée aux BCN des États membres qui ont adopté l'euro.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2006.

    Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

    Le président de la BCE

    Jean-Claude TRICHET


    (1)  JO L 109 du 29.4.2005, p. 81. Orientation telle que modifiée par l'orientation BCE/2006/2 (JO L 40 du 11.2.2006, p. 32).

    (2)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

    (3)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.


    ANNEXE

    «ANNEXE IV

    DÉROGATIONS CONCERNANT LES SÉRIES TEMPORELLES ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE I, TABLEAUX 1A À 3B

    Tableau/ligne

    Description des séries temporelles

    Première date de transmission

    ALLEMAGNE

    2A.30

    Gains et pertes de détention en devises

    Octobre 2008

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    3A.23,25

    Dette, ventilation par échéance résiduelle dont taux d'intérêt variable

    GRÈCE

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    Octobre 2008

    3A.20

    Dette à long terme, dont taux d'intérêt variable

    3A.21,22,23,24,25

    Dette, ventilation par échéance résiduelle

    FRANCE

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    Octobre 2008

    IRLANDE

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    Octobre 2008

    3A.31

    Dette — obligations à coupon zéro

    ITALIE

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    Octobre 2008

    LUXEMBOURG  (1)

    2A.2

    Ajustement entre comptes financiers et non financiers

    Octobre 2008

    2A.3

    Opérations nettes sur actifs et passifs financiers

    2A.11,12

    Opérations sur actions et autres participations, ventilation

    2A.7,19

    Opérations sur actifs et passifs financiers, dont opérations sur produits financiers dérivés

    2A.13,22

    Opérations sur autres actifs financiers et sur autres passifs financiers

    2A.29,30,31

    Effets de valorisation sur la dette et ventilation

    2A.32

    Autres variations du volume de la dette

    3A.12,13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    3A.21,22,23,24,25

    Dette, ventilation par échéance résiduelle

    3A.30

    Échéance résiduelle moyenne de la dette

    PAYS-BAS

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    Octobre 2008

    AUTRICHE

    2A.10,11,12

    Opérations sur actions et autres participations, ventilation

    Octobre 2008

    2A.25,26,27

    Opérations sur instruments de créance, ventilation dans la devise dans laquelle ils sont libellés

    2A.29,30,31

    Effets de valorisation sur la dette et ventilation

    2A.32

    Autres variations du volume de la dette

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    3A.15,16,17

    Dette, ventilation par devise dans laquelle elle est libellée

    3A.20

    Dette à long terme, dont taux d'intérêt variable

    3A.21,22,23,24,25

    Dette, ventilation par échéance résiduelle

    3A.30

    Échéance résiduelle moyenne de la dette

    3A.31

    Dette — obligations à coupon zéro

    SLOVÉNIE (2)

    1A.2, 3, 4, 5

    Déficit par sous-secteurs

    Octobre 2008

    2A.10,11,12

    Opérations sur actions et autres participations, ventilation

    2A.24

    Opérations sur instruments de créance à long terme

    2A.25,26,27

    Opérations sur instruments de créance, ventilation dans la devise dans laquelle ils sont libellés

    2A.29,30,31

    Effets de valorisation sur la dette et ventilation

    2A.32

    Autres variations du volume de la dette

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    3A.20

    Dette à long terme, dont taux d'intérêt variable

    3A.30

    Échéance résiduelle moyenne de la dette

    3A.31

    Dette — obligations à coupon zéro


    (1)  Pour les postes 2A.2, 3, 7, 13, 19, 22, la dérogation n'est applicable qu'aux données requises pour la période comprise entre 1995 et 1998.

    (2)  La Slovénie bénéficie d'une dérogation pour toutes les données requises en vertu des tableaux 2A, 2B, 3A et 3B de l'annexe I pour la période comprise entre 1995 et 1998. En ce qui concerne les postes 1A.2, 3, 4, 5 la dérogation n'est applicable qu'aux données requises pour la période comprise entre 1995 et 1998. En ce qui concerne les postes 2A.10, 11, 12, 24 la dérogation n'est applicable qu'aux données requises pour 1999.»


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