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Document 32006D0774

    2006/774/CE: Décision du Conseil du 7 novembre 2006 autorisant certains États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE

    JO L 314 du 15.11.2006, p. 28–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 200M du 1.8.2007, p. 161–165 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/774/oj

    15.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 314/28


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 7 novembre 2006

    autorisant certains États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE

    (2006/774/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), (ci-après dénommée «la directive»), et notamment son article 28, paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre qui en a fait la demande, conformément à la procédure et aux conditions prévues par la directive 77/388/CEE, à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre.

    (2)

    Les services concernés doivent remplir les conditions prévues par la directive, d'une part, et figurer à l'annexe K de cette même directive, d'autre part.

    (3)

    En vertu de la décision 2000/185/CE du Conseil du 28 février 2000 autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE (2), la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni (seulement pour l'île de Man) pouvaient appliquer, jusqu'au 31 décembre 2005, un taux réduit de TVA aux services à forte intensité de main-d'œuvre pour lesquels ils avaient introduit une demande en ce sens.

    (4)

    La directive 2006/18/CE du Conseil (3) modifie la directive en ce qui concerne les taux réduits de TVA, en vue, d'une part, de proroger la période de leur application jusqu'au 31 décembre 2010, et, d'autre part, de permettre aux États membres qui souhaitent bénéficier, pour la première fois, de la faculté qui y est prévue, ainsi qu'à ceux qui désirent modifier la liste des services auxquels ils ont appliqué les mesures prévues par la directive dans le passé, de faire la demande de réduction des taux à la Commission.

    (5)

    En vue de permettre aux États membres qui ont bénéficié d'une autorisation en vertu de la décision 2000/185/CE de continuer à appliquer ce taux réduit jusqu'au 31 décembre 2010, et dans un souci de clarté juridique, il convient d'intégrer le contenu de cette décision dans la présente proposition pour les États membres qui n'ont pas modifié leur demande initiale.

    (6)

    Conformément aux dispositions de la directive, la Grèce, qui a déjà été autorisée, par la décision 2000/185/CE, à appliquer un taux réduit à deux catégories de l'annexe K, a introduit une nouvelle demande qui vise à élargir le champ d'application de sa précédente autorisation. En ce qui concerne la Grèce, il convient donc de lui accorder une nouvelle autorisation lui permettant d'appliquer, conformément à sa nouvelle demande, un taux réduit.

    (7)

    La République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Finlande ont introduit une demande d'application d'un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre en respectant la procédure et conformément aux conditions prévues dans la directive.

    (8)

    En outre, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, ainsi que la Grèce, ont introduit une demande pour obtenir l'autorisation d'appliquer, à titre exceptionnel, un taux réduit à des services appartenant à trois catégories de l'annexe K. Pour chacun de ces quatre États membres, la réduction du taux dans la troisième des catégories choisies ne peut avoir qu'un impact économique insignifiant.

    (9)

    Afin que les États membres concernés puissent continuer à appliquer des taux réduits sur certains services à forte intensité de main d'œuvre, comme le prévoit la décision 2000/185/CE, la présente décision devrait être applicable à partir du 1er janvier 2006.

    (10)

    La présente décision n'aura pas d'incidences sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE, la Belgique est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les deux services suivants, visés aux points 1 et 2 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    petits services de réparation:

    bicyclettes,

    chaussures et articles en cuir,

    vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

    b)

    rénovation et réparation de logements privés de plus de cinq ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.

    Article 2

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier et quatrième alinéas, de la directive 77/388/CEE, la République tchèque est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les trois services suivants, visés aux points 2, 3 et 4 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    b)

    lavage de vitres et nettoyage de logements privés;

    c)

    services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées).

    Article 3

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier et quatrième alinéas, de la directive 77/388/CEE, la Grèce est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les trois services suivants, visés aux points 1, 2 et 4 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    les petits services de réparation:

    bicyclettes,

    chaussures et articles en cuir,

    vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

    b)

    rénovation et réparation de logements privés anciens (non construits récemment), à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    c)

    services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées).

    Article 4

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE, l'Espagne est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les deux services suivants, visés aux points 2 et 5 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    travaux de maçonnerie pour la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    b)

    coiffure.

    Article 5

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE, la France est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les trois services suivants, visés aux points 2, 3 et 4 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    rénovation et réparation de logements privés achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    b)

    services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées);

    c)

    lavage de vitres et nettoyage de logements privés.

    Article 6

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE, l'Italie est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les deux services suivants, visés aux points 2 et 4 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    b)

    services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées).

    Article 7

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier et quatrième alinéas, de la directive 77/388/CEE, Chypre est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les deux services suivants, visés aux points 2 et 5 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    b)

    coiffure.

    Article 8

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier et quatrième alinéas, de la directive 77/388/CEE, la Lettonie est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les deux services suivants, visés aux points 2 et 5 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    b)

    coiffure.

    Article 9

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE, le Luxembourg est autorisé, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les trois services suivants, visés aux points 1, 3 et 5 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    petits services de réparation:

    bicyclettes,

    chaussures et articles en cuir,

    vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

    b)

    coiffure;

    c)

    lavage de vitres et nettoyage de logements privés.

    Article 10

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier et quatrième alinéas, de la directive 77/388/CEE, la Hongrie est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les trois services suivants, visés aux points 1, 2 et 4 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    les petits services de réparation:

    bicyclettes,

    chaussures et articles en cuir,

    vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

    b)

    rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    c)

    services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées).

    Article 11

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier et quatrième alinéas, de la directive 77/388/CEE, Malte est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les deux services suivants, visés aux points 1 et 4 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    les petits services de réparation:

    bicyclettes,

    chaussures et articles en cuir,

    vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

    b)

    services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées).

    Article 12

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE, les Pays-Bas sont autorisés, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les trois services suivants, visés aux points 1, 2 et 5 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    petits services de réparation:

    bicyclettes,

    chaussures et articles en cuir,

    vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

    b)

    coiffure;

    c)

    travaux de peinture et de plâtrage pour la rénovation et la réparation portant sur des logements privés de plus de quinze ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.

    Article 13

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier et quatrième alinéas, de la directive 77/388/CEE, la Pologne est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les trois services suivants, visés aux points 1, 2 et 5 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    les petits services de réparation:

    bicyclettes,

    chaussures et articles en cuir,

    vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

    b)

    rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    c)

    coiffure.

    Article 14

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE, le Portugal est autorisé, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les deux services suivants, visés aux points 2 et 4 de l'annexe K de la directive:

    a)

    rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

    b)

    services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées).

    Article 15

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier et quatrième alinéas, de la directive 77/388/CEE, la Slovénie est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour le service de la rénovation et de la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni, catégorie visée au point 2 de l'annexe K de ladite directive.

    Article 16

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier et quatrième alinéas, de la directive 77/388/CEE, la Finlande est autorisée, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour les deux services suivants, visés aux points 1 et 5 de l'annexe K de ladite directive:

    a)

    les petits services de réparation:

    bicyclettes,

    chaussures et articles en cuir,

    vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

    b)

    coiffure.

    Article 17

    Conformément à l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, à appliquer un taux réduit pour le service de rénovation et de réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni, visé au point 2 de l'annexe K de ladite directive, mais uniquement pour l'île de Man.

    Article 18

    La présente décision est applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.

    Article 19

    Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    E. HEINÄLUOMA


    (1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/69/CE (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9).

    (2)  JO L 59 du 4.3.2000, p. 10. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/161/CE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 62).

    (3)  JO L 51 du 22.2.2006, p. 12.


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