Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0762

    2006/762/CE: Décision de la Commission du 9 novembre 2006 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2006) 5315] ( (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 311 du 10.11.2006, p. 56–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 142M du 5.6.2007, p. 441–442 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/762/oj

    10.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 311/56


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 9 novembre 2006

    concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton en Bulgarie

    [notifiée sous le numéro C(2006) 5315]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/762/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 10 octobre 2006, la Bulgarie a informé la Commission de la détection d’anticorps dirigés contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton chez des chèvres sentinelles à Slivarovo dans le district administratif de Burgas, dans la partie sud-est du pays, à la frontière avec la Turquie («la zone contaminée»).

    (2)

    Étant donné que la Bulgarie adhérera à la Communauté le 1er janvier 2007, elle a informé la Commission qu’elle avait immédiatement interdit les mouvements d'animaux appartenant à des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir de la zone contaminée, conformément à la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (2) et à la décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (3).

    (3)

    La propagation de la fièvre catarrhale du mouton à partir de la zone contaminée pourrait représenter un grave danger pour la santé animale dans la Communauté.

    (4)

    En attendant la réalisation de recherches épidémiologiques et d’analyses de laboratoire complémentaires, il est nécessaire de suspendre les importations dans la Communauté d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton originaires de la zone contaminée ou transitant par ladite zone, ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons.

    (5)

    Étant donné que le sperme, les ovules et les embryons produits avant le 1er juillet 2006 peuvent ne pas présenter de risque, la suspension des importations ne concerne que le sperme, les ovules et les embryons produits à partir de cette date.

    (6)

    En fonction de l’évolution de la situation et du résultat des recherches complémentaires effectuées par la Bulgarie, les mesures prévues par la présente décision seront réexaminées dans les meilleurs délais lors d’une réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les États membres suspendent les importations d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton originaires des territoires ou parties de territoire énumérés en annexe ou transitant par lesdits territoires ou parties de territoire.

    2.   Les États membres suspendent les importations de sperme, d’ovules et d’embryons collectés ou produits à partir du 1er juillet 2006 et provenant des territoires ou parties de territoire énumérés en annexe.

    Article 2

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision et en assurent la publication immédiate. Ils en informent aussitôt la Commission.

    Article 3

    La présente décision s’applique jusqu'au 31 décembre 2006.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    (2)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

    (3)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/693/CE (JO L 283 du 14.10.2006, p. 52).


    ANNEXE

    Parties du territoire de la Bulgarie visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2:

    Code ISO du pays

    Nom du pays

    Description de la partie de territoire

    BG

    Bulgarie

    Le district administratif de:

    Burgas


    Top