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Document 32006D0644

    2006/644/CE: Décision de la Commission du 20 septembre 2006 portant création du groupe à haut niveau sur le multilinguisme

    JO L 263 du 23.9.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 142M du 5.6.2007, p. 174–175 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/644/oj

    23.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 263/12


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 septembre 2006

    portant création du groupe à haut niveau sur le multilinguisme

    (2006/644/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 149, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne a assigné à la Communauté la mission de développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres.

    (2)

    Dans le but d’élaborer une nouvelle stratégie en faveur du multilinguisme, conformément à la communication de la Commission intitulée «Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme» (1), la Commission peut avoir besoin de recourir à l’expertise de spécialistes réunis au sein d’un groupe consultatif.

    (3)

    Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts dans le domaine du multilinguisme, de préciser son mandat et de définir ses structures.

    (4)

    Le groupe doit fournir son soutien et ses conseils pour la définition de nouvelles initiatives, et apporter des idées neuves et une nouvelle impulsion en vue d’une approche globale du multilinguisme dans l’Union européenne.

    (5)

    Le groupe doit être composé de huit à douze membres.

    (6)

    Il convient de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles en matière de sécurité définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (2).

    (7)

    Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3),

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le groupe de haut niveau sur le multilinguisme

    Il est institué un groupe à haut niveau sur le multilinguisme, ci-après dénommé «groupe».

    Article 2

    Mission

    Le groupe est chargé d'assurer l'échange d'idées, d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine du multilinguisme et de présenter à la Commission des recommandations relatives à des actions à mener en la matière.

    Article 3

    Consultation

    1.   La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative au multilinguisme.

    2.   Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.

    Article 4

    Composition — Nomination

    1.   Le groupe comprend de huit à douze membres.

    2.   Les membres du groupe sont nommés par la Commission parmi des spécialistes ayant des compétences dans le domaine du multilinguisme.

    3.   Les membres sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute instruction extérieure.

    4.   Les membres du groupe restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'au renouvellement de leur mandat.

    5.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article ou à l'article 287 du traité, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

    6.   Les membres nommés à titre personnel signent chaque année un document par lequel ils s’engagent à agir dans l’intérêt général ainsi qu’une déclaration attestant l’absence, ou l’existence, de tout intérêt susceptible de compromettre leur objectivité.

    7.   Les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site internet de la DG EAC. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 (4).

    Article 5

    Fonctionnement

    1.   Le groupe est présidé par le membre de la Commission responsable du multilinguisme.

    2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe. Ils sont dissous dès qu'ils se sont acquittés de leur mandat.

    3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou d'un sous-groupe si cela se révèle utile et/ou nécessaire.

    4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d'un sous-groupe ne peuvent être divulguées si la Commission précise qu'elles portent sur des questions confidentielles.

    5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission est établie, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. D'autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

    6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

    7.   La Commission peut publier [sur l'internet], dans la langue d'origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

    Article 6

    Frais de réunions

    Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

    Les membres, les experts et les observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

    Les frais de réunions sont remboursés dans la limite des crédits annuels que les services de la Commission responsables allouent au groupe.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2006.

    Par la Commission

    Ján FIGEĽ

    Membre de la Commission


    (1)  COM(2005) 596 final.

    (2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

    (3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (4)  Dans des cas dûment justifiés, il peut être dérogé à la règle relative à la publication des noms des membres.


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