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Document 32006D0474

    2006/474/CE: Décision de la Commission du 6 juillet 2006 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres et abrogeant la décision 2005/744/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 3054] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 187 du 8.7.2006, p. 37–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 962–966 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2007; abrogé par 32007D0598

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/474/oj

    8.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 187/37


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 6 juillet 2006

    concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres et abrogeant la décision 2005/744/CE

    [notifiée sous le numéro C(2006) 3054]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/474/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2), et notamment ses articles 56, paragraphe 3, 57, paragraphe 2, 63, paragraphe 3, et 66, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture.

    (2)

    Eu égard au risque lié au virus de l'influenza aviaire A hautement pathogène de sous-type H5N1, certaines prescriptions ont été fixées en matière de biosécurité et de vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques par la voie de la décision 2005/744/CE de la Commission du 21 octobre 2005 établissant les prescriptions à respecter pour prévenir l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A chez les oiseaux sensibles détenus dans les jardins zoologiques des États membres (3). Cette décision impose également aux États membres de soumettre à la Commission leurs plans de vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques.

    (3)

    La directive 2005/94/CE établit des règles en matière de recours à la vaccination préventive contre l'influenza aviaire des oiseaux, entre autres des oiseaux captifs tels que les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques, et elle prévoit que les modalités d'application de la vaccination préventive sont arrêtées par la Commission. Cette directive impose également aux États membres de soumettre à l'approbation de la Commission leurs plans de vaccination préventive des volailles ou autres oiseaux captifs.

    (4)

    La directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique (4) définit les jardins zoologiques qui relèvent de cette directive. Il y a lieu de tenir compte de cette définition aux fins de la présente décision.

    (5)

    La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (5) fixe des règles applicables aux animaux faisant l'objet d'échanges entre des organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

    (6)

    Étant donné qu'en raison de leur confinement, les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés ne peuvent normalement pas entrer en contact avec des volailles ou autres oiseaux captifs et qu'ils ne font dès lors courir aucun risque de contamination aux volailles ou autres oiseaux captifs, et eu égard à la valeur des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques, la vaccination préventive de ces oiseaux peut constituer une mesure de prévention supplémentaire appropriée. Il convient par conséquent d'établir, au niveau communautaire, les modalités d'application de la vaccination préventive des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés que les États membres seront tenus de respecter, s’ils estiment nécessaire de vacciner ces oiseaux.

    (7)

    Afin de protéger la faune sauvage et de préserver la biodiversité, il convient également d’établir, au niveau communautaire, les modalités d'application des mesures de biosécurité visant à prévenir l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A chez les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés des États membres.

    (8)

    Il convient de prévoir l'approbation des plans de vaccination qui ont été soumis à la Commission par les États membres conformément à la décision 2005/744/CE et à la directive 2005/94/CE.

    (9)

    Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision 2005/744/CE et de la remplacer par la présente décision.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La présente décision fixe les modalités d'application:

    a)

    des mesures visant à prévenir la propagation, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l’influenza aviaire causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A hautement pathogène («IAHP H5N1») aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés;

    b)

    de la vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

    2.   La présente décision porte approbation de certains plans de vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés qui ont été soumis à la Commission en application de l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2005/744/CE, et des plans de vaccination préventive soumis à la Commission en application de l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE.

    Article 2

    Aux fins de la présente décision, les définitions établies par la directive 2005/94/CE sont applicables.

    En outre, la définition des jardins zoologiques de l'article 2 de la directive 1999/22/CE et la définition des organismes, instituts et centres officiellement agréés de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE sont applicables.

    Article 3

    Sur la base des critères et des facteurs de risque établis à l'annexe I, les États membres prennent des mesures concrètes et appropriées pour limiter le risque de transmission, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'IAHP H5N1 aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés.

    Selon la situation épidémiologique, ces mesures visent, en particulier, à prévenir les contacts directs et indirects entre les oiseaux vivant à l’état sauvage, surtout les oiseaux aquatiques, et les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés.

    Article 4

    Les plans de vaccination préventive contre l'IAHP H5N1, soumis conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE, doivent, sur la base d'une évaluation des risques, concerner les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés.

    Lorsque des États membres soumettent, conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94CE, des plans de vaccination préventive contre l'IAHP H5N1 qui concernent les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés, ces plans:

    a)

    sont établis conformément aux prescriptions fixées à l'annexe II de la présente décision; et

    b)

    mentionnent, outre les informations requises par l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE, l'adresse et l’emplacement exacts des jardins zoologiques et des organismes, instituts et centres officiellement agréés dans lesquels la vaccination préventive doit avoir lieu.

    Article 5

    1.   Les plans de vaccination préventive soumis par les États membres conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE et énumérés à l'annexe III de la présente décision sont approuvés.

    2.   Les plans de vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés soumis par les États membres conformément à la décision 2005/744/CE et énumérés à l'annexe III de la présente décision sont réputés avoir été approuvés au sens du paragraphe 1 du présent article.

    3.   La Commission publie les plans de vaccination préventive concernant la vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés qui sont énumérés à l'annexe III.

    Article 6

    Les États membres adoptent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent aussitôt la Commission.

    Article 7

    La décision 2005/744/CE est abrogée.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

    (3)  JO L 279 du 22.10.2005, p. 75.

    (4)  JO L 94 du 9.4.1999, p. 24.

    (5)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 52. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 226 du 25.6.2004, p. 128).


    ANNEXE I

    Critères et facteurs de risque à prendre en considération lors de l’exécution des mesures visées à l'article 3 dans les jardins zoologiques ou dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés

    1)

    Situation du jardin zoologique ou de l'organisme, institut ou centre officiellement agréé par rapport aux itinéraires de migration des oiseaux, et notamment des oiseaux en provenance des zones d'Afrique, d’Asie centrale et orientale, de la mer Caspienne et de la mer Noire.

    2)

    Distance entre le jardin zoologique ou l'organisme, institut ou centre officiellement agréé et les zones humides telles que les étangs, les marais, les lacs ou les rivières où les oiseaux migrateurs aquatiques sont susceptibles de se regrouper.

    3)

    Localisation du jardin zoologique ou de l'organisme, institut ou centre officiellement agréé dans une zone à forte densité d'oiseaux migrateurs, en particulier d'oiseaux aquatiques.


    ANNEXE II

    Conditions de recours à la vaccination préventive

    1.

    Portée de la vaccination à effectuer

    La vaccination n’est pratiquée que sur les oiseaux des jardins zoologiques ou des organismes, instituts et centres officiellement agréés.

    2.

    Espèce des oiseaux à vacciner

    Une liste de tous les oiseaux à vacciner avec l’indication de leur identité particulière doit être établie et conservée pendant au moins dix ans à compter de la date de la vaccination.

    3.

    Durée de la campagne de vaccination

    Tous les oiseaux d’un jardin zoologique ou d'un organisme, institut ou centre officiellement agréé devant être vaccinés le sont aussi rapidement que possible. En tout état de cause, toute campagne de vaccination menée dans un jardin zoologique est achevée le plus tôt possible, le délai d'exécution maximal étant fixé à une semaine.

    4.

    Mesures conservatoires spécifiques pour les oiseaux vaccinés et les produits issus des oiseaux vaccinés

    Les mouvements d'oiseaux vaccinés à l'intérieur d'un seul et même État membre ou à destination d'autres États membres, entre des organismes, instituts et centres officiellement agréés, tels que définis par la directive 92/65/CEE, sont autorisés à condition que les oiseaux proviennent d'un jardin zoologique ou d'un organisme, institut ou centre officiellement agréé situé dans une zone où aucune restriction de police sanitaire en rapport avec l'IAHP n'est imposée. Les mots suivants sont ajoutés au certificat sanitaire figurant à l'annexe E, troisième partie, de la directive 92/65/CEE:

    «oiseaux vaccinés contre l'influenza aviaire le … … …, conformément à la décision 2006/474/CE. Vaccin …………»

    Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les oiseaux vaccinés peuvent faire l’objet d’échanges ou de mouvements sous supervision officielle entre les jardins zoologiques d'un même État membre, ou avec l’autorisation spéciale d’un autre État membre.

    Tout mouvement d'oiseaux vaccinés entre des États membres est notifié par l'autorité compétente du lieu d'origine à l'autorité compétente du lieu de destination au moyen du système TRACES.

    Les produits issus de ces oiseaux ne peuvent pas entrer dans la chaîne alimentaire.

    5.

    Identification spéciale et enregistrement spécial des oiseaux vaccinés

    Les oiseaux vaccinés doivent pouvoir être identifiés individuellement et leurs documents d’identité doivent porter une mention précise à cet égard. Dans la mesure du possible, une marque indélébile indiquant que les oiseaux ont été vaccinés doit être apposée au moment de la vaccination.

    6.

    Exécution de la campagne de vaccination

    La vaccination est effectuée sous la supervision d’un vétérinaire officiel des autorités compétentes. Les mesures nécessaires doivent avoir été mises en place pour éviter tout risque de propagation du virus. Les éventuelles quantités résiduelles de vaccin doivent être renvoyées au point de distribution des vaccins, accompagnées d'un document indiquant le nombre d'oiseaux vaccinés et le nombre de doses utilisées.

    Dans la mesure du possible, des échantillons de sang sont prélevés avant et au moins trente jours après la vaccination aux fins du dépistage sérologique de l’influenza aviaire. Les résultats des examens doivent être conservés pendant dix ans au moins.

    7.

    Vaccin à utiliser

    Le vaccin inactivé à utiliser doit être correctement formulé et être efficace contre le type de virus présent. Ce vaccin doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant et/ou des autorités vétérinaires.

    8.

    Informations concernant l'application du présent plan à communiquer à la Commission

    Un rapport détaillé sur l'exécution du plan, comprenant les résultats des examens effectués, est présenté à la Commission et aux États membres par l'intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.


    ANNEXE III

    Liste des plans de vaccination préventive approuvés concernant les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés des États membres

    Code

    État membre

    Date de soumission du plan

    AT

    Autriche

    21 avril 2006

    BE

    Belgique

    10 février 2006

    CZ

    République tchèque

    21 mars 2006

    DE

    Allemagne

    31 mars 2006

    DK

    Danemark

    20 février 2006

    EE

    Estonie

    6 mars 2006

    ES

    Espagne

    27 février 2006

    FR

    France

    20 février 2006

    HU

    Hongrie

    1er mars 2006

    IE

    Irlande

    6 mars 2006

    IT

    Italie

    6 mars 2006

    LT

    Lituanie

    6 mars 2006

    LV

    Lettonie

    28 février 2006

    NL

    Pays-Bas

    16 novembre 2005

    PT

    Portugal

    29 novembre 2005

    SE

    Suède

    28 février 2006

    UK

    Royaume-Uni

    4 avril 2006


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