EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0168

2006/168/CE: Décision de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 5796] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 57 du 28.2.2006, p. 19–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 320–335 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/168/oj

28.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 janvier 2006

établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 5796]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/168/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/556/CEE établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance des pays tiers d’embryons frais et congelés d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

(2)

Cette directive prévoit, entre autres, que les embryons de bovins ne peuvent être transférés d’un État membre à un autre que s’ils ont été conçus par insémination artificielle ou fécondation in vitro à l’aide de sperme collecté auprès de donneurs d’un centre de collecte de sperme agréé par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de sperme, ou de sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (2).

(3)

La décision 92/452/CEE du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons agréées dans les pays tiers pour les exportations vers la Communauté d’embryons d’animaux de l’espèce bovine (3) prévoit que les États membres ne peuvent importer des embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d’embryons figurant sur la liste annexée à cette décision.

(4)

À la suite de problèmes d’ordre commercial liés aux nouvelles conditions, plus restrictives, introduites par la décision 92/471/CEE (4), en ce qui concerne le sperme de bovins utilisé pour la fertilisation, la Commission a adopté la décision 2005/217/CE du 9 mars 2005 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovins (5).

(5)

La décision 2005/217/CE autorise, pendant une période de transition dont le terme est fixé au 31 décembre 2006, les importations d’embryons de bovins collectés ou produits avant le 1er janvier 2006 et conçus à l’aide de sperme ne répondant pas entièrement aux exigences de la directive 88/407/CEE, à la condition que ces embryons soient implantés dans les animaux femelles de l’espèce bovine hébergés dans l’État membre de destination et ne fassent pas l’objet d’échanges intracommunautaires.

(6)

La Société internationale de transferts d’embryons considère que le risque de transmission de certaines maladies contagieuses des embryons aux receveurs ou à leur descendance est négligeable, dès lors que les embryons font l’objet d’une manipulation appropriée entre leur prélèvement et leur transfert. C’est également la position de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en ce qui concerne les embryons obtenus in vivo. Toutefois, dans le souci de préserver la santé animale, il y a lieu de prendre, en amont, des précautions appropriées en ce qui concerne le sperme utilisé pour la fécondation, notamment dans le cas des embryons produits in vitro.

(7)

Il convient par conséquent d’adapter les exigences communautaires régissant les importations d’embryons de bovins obtenus par fécondation naturelle (in vivo) et produits par fécondation in vitro, notamment en ce qui concerne le sperme utilisé pour la fécondation.

(8)

À la lumière de l’analyse des risques effectuée par la Société internationale de transferts d’embryons (IETS) et dans la ligne des recommandations de l’OIE, il y a lieu de simplifier les conditions régissant l’importation des embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo, tout en maintenant des exigences de police sanitaire plus strictes en ce qui concerne les importations d’embryons produits par fécondation in vitro, assorties de restrictions spéciales dans les cas où la zone pellucide a été endommagée au cours du processus.

(9)

Dans l’intérêt de la clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2005/217/CE et de la remplacer par la présente décision.

(10)

Toutefois, afin de permettre aux opérateurs économiques de s’adapter aux nouvelles exigences instaurées par la présente décision, il convient de prévoir une période de transition pendant laquelle les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine collectés ou produits avant le 1er janvier 2006 pourront, sous certaines conditions, être importés dans la Communauté conformément aux exigences établies à l’annexe V de la présente décision.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conditions générales régissant les importations d’embryons

Les États membres autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (ci-après dénommés «embryons») collectés ou produits dans un pays tiers figurant dans la liste de l’annexe I de la présente décision par des équipes de collecte d’embryons agréées figurant dans la liste portée à l’annexe de la décision 92/452/CEE de la Commission.

Article 2

Importations d’embryons obtenus in vivo

Les États membres autorisent les importations d’embryons obtenus par fertilisation in vivo et satisfaisant aux exigences de police sanitaire établies dans le certificat vétérinaire dont le modèle figure à l’annexe II.

Article 3

Importations d’embryons produits in vitro

1.   Les États membres autorisent les importations d’embryons produits par fécondation in vitro à l’aide de sperme conforme aux prescriptions de la directive 88/407/CEE et satisfaisant aux exigences de polices sanitaire établies dans le certificat vétérinaire dont le modèle figure à l’annexe III de la présente décision.

2.   Les États membres autorisent les importations d’embryons produits par fécondation in vitro à l’aide de sperme qui a été obtenu dans des centres de collecte de sperme agréés ou entreposés dans des centres de stockage situés dans des pays tiers et figurant dans la liste portée à l’annexe I de la décision 2004/639/CE de la Commission (6) et répond aux exigences de police sanitaire établies dans le certificat vétérinaire dont le modèle figure à l’annexe IV de la présente décision, à condition toutefois que lesdits embryons:

a)

soient exclus des échanges intracommunautaires;

b)

soient implantés exclusivement dans des animaux femelles de l’espèce bovine hébergés dans l’État membre de destination indiqué sur le certificat vétérinaire.

Article 4

Mesures transitoires

Par dérogation aux articles 2 et 3, les États membres autorisent, jusqu’au 31 décembre 2006, les importations d’embryons en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe I pourvu que ces embryons répondent:

a)

aux exigences de police sanitaire établies dans le certificat vétérinaire dont le modèle est porté à l’annexe V;

b)

aux conditions suivantes:

i)

avoir été collectés ou produits avant le 1er janvier 2006;

ii)

être exclusivement destinés à une implantation dans des animaux femelles de l’espèce bovine hébergés dans l’État membre de destination indiqué sur le certificat vétérinaire;

iii)

être exclus des échanges intracommunautaires;

iv)

être accompagnés d’un certificat du type visé ci-dessus dûment rempli avant le 1er janvier 2007.

Article 5

Abrogation

La décision 2005/217/CE est abrogée.

Article 6

Applicabilité

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).

(3)  JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/774/CE (JO L 291 du 5.11.2005, p. 46).

(4)  JO L 270 du 15.9.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/786/CE (JO L 346 du 23.11.2004, p. 32).

(5)  JO L 69 du 16.3.2005, p. 41.

(6)  JO L 292 du 15.9.2004, p. 21.


ANNEXE I

Code ISO

Pays

Certificat vétérinaire à utiliser

Remarques

AR

Argentine

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

AU

Australie

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

Les garanties complémentaires prévues au point 11.5.2 du certificat figurant à l’annexe II et au point 11.6.2 des certificats figurant aux annexes III et IV sont obligatoires.

CA

Canada

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

CH

Suisse (1)

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

HR

Croatie

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

IL

Israël

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (2)

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

NZ

Nouvelle-Zélande

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

RO

Roumanie

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 

US

États-Unis

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

 


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers.

(2)  Code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.


ANNEXE II

Embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine obtenus par fécondation in vivo, destinés à l’importation et collectés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil

Image

Image

Image


ANNEXE III

Embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine produits par fécondation in vitro, destinés à l’importation et conçus à l’aide de sperme conforme aux exigences de la directive 88/407/CEE du Conseil

Image

Image

Image


ANNEXE IV

Embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine produits par fécondation in vitro, et conçus à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés par l’autorité compétente du pays exportateur

Image

Image

Image


ANNEXE V

CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE EMBRYONS D’ANIMAUX DOMESTIQUES DE L’ESPÈCE BOVINE DESTINÉS À L’IMPORTATION, COLLECTÉS OU PRODUITS AVANT LE 1er JANVIER 2006

Image

Image

Image


Top