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Document 32005R2016
Commission Regulation (EC) No 2016/2005 of 9 December 2005 laying down detailed rules for the application in 2006 of the tariff quotas for baby beef products originating in Croatia, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia and Montenegro
Règlement (CE) n o 2016/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 établissant pour l'année 2006 les modalités d'application des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro
Règlement (CE) n o 2016/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 établissant pour l'année 2006 les modalités d'application des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro
JO L 324 du 10.12.2005, pp. 8–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
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10.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2016/2005 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2005
établissant pour l'année 2006 les modalités d'application des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (2), prévoit un contingent tarifaire annuel préférentiel de 11 475 tonnes de «baby beef», qui se répartit entre la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, y compris le Kosovo. |
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(2) |
L’accord intérimaire avec la Croatie, qui a été approuvé par la Décision 2002/107/CE du Conseil du 28 janvier 2002 concernant la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (3), et l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui a été approuvé par la Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (4), prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9 400 tonnes et 1 650 tonnes. |
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(3) |
L'article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (5) et l'article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (6) dispose que des modalités d'application des concessions relatives au «baby beef» doivent être établies. |
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(4) |
À des fins de contrôle, le règlement (CE) no 2007/2000 subordonne l'importation dans le cadre des contingents de «baby beef» prévus pour la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, y compris le Kosovo, à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II dudit règlement. Dans un souci d'harmonisation il se révèle indispensable de prévoir également pour les importations dans le cadre des contingents de «baby beef» originaires de Croatie et de l'ancienne République de Macédoine, la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de l’accord intérimaire avec la Croatie. Il est en outre nécessaire de mettre au point le modèle des certificats d'authenticité et d'en établir les modalités d'utilisation. |
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(5) |
Le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 10 juin 1999, est placé sous le mandat d'administration civile internationale de la Mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) qui a aussi mis en place une administration des douanes séparée. Il est donc nécessaire de prévoir un certificat d'authenticité spécifique pour les marchandises originaires de Serbie-Monténégro (Kosovo). |
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(6) |
Il est nécessaire que les contingents en question soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (8), sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement. |
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(7) |
Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d'importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, les contingents tarifaires suivants sont ouverts:
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a) |
9 400 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Croatie, |
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b) |
1 500 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Bosnie-et-Herzégovine, |
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c) |
1 650 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, |
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d) |
9 975 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Serbie-Monténégro, y compris le Kosovo. |
Les quatre contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d'ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505 et 09.4506.
Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.
2. Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé au tarif douanier commun.
3. L'importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes sous les codes NC visés dans l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000 et à l'annexe III de l’accord intérimaire conclu avec la Croatie et de l'accord de stabilisation et d'association conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine:
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ex 0102 90 51 , ex 0102 90 59 , ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79 , |
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— |
ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20 , |
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ex 0201 20 30 , |
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ex 0201 20 50 . |
Article 2
Sauf disposition contraire du présent règlement, les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 sont applicables aux importations dans le cadre des contingents visés à l'article 1er.
Article 3
1. L'importation des quantités visées à l'article 1 est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d'un certificat d'importation.
2. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays ou du territoire douanier d'origine. Le certificat oblige à importer du pays ou du territoire douanier mentionné.
La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.
3. L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 4 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité. L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'autorité susmentionnée.
Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation.
4. L'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.
Article 4
1. Toute demande de certificats d'importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1 doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur figurant sur la liste de l'annexe VII et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire douanier concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000 ou à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association et de l’accord intérimaire visés à l'article 1, paragraphe 3.
2. Le certificat d'authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne, conformes au modèle figurant aux annexes II à VI respectivement pour ce qui concerne les pays ou le territoire douanier exportateurs. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays ou du territoire douanier d'exportation.
Les autorités compétentes de l'État membre où la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.
3. L'original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.
Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde.
4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays ou du territoire douanier émetteur.
Les copies portent le même numéro d'ordre et la même dénomination que l'original.
5. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe VII.
6. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Article 5
1. Un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe VII doit:
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a) |
être reconnu en tant que tel par le pays ou le territoire douanier exportateur concerné; |
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b) |
s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats; |
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c) |
s'engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature. |
2. La liste de l'annexe VII peut être révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 6
Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective. Toutefois, leur validité expire le 31 décembre 2006.
Article 7
Les autorités des pays ou du territoire douanier exportateur concerné communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1946/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).
(3) JO L 40 du 12.2.2002, p. 9.
(4) JO L 84 du 20.3.2004, p. 1.
(5) JO L 304 du 21.11.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 26).
(6) JO L 25 du 29.1.2002, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 30).
(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7).
(8) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
ANNEXE I
Mentions visées à l’article 3, paragraphe 2
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en espagnol |
: |
«Baby beef» [Reglamento (CE) no 2016/2005] |
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— |
en tchèque |
: |
«Baby beef» (Nařízení (ES) č. 2016/2005) |
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— |
en danois |
: |
«Baby beef» (Forordning (EF) nr. 2016/2005) |
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— |
en allemand |
: |
«Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 2016/2005) |
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— |
en estonien |
: |
«Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 2016/2005) |
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— |
en grec |
: |
«Baby beef» [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2016/2005] |
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— |
en anglais |
: |
«Baby beef» (Regulation (EC) No 2016/2005) |
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— |
en français |
: |
«Baby beef» [Règlement (CE) no 2016/2005] |
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— |
en italien |
: |
«Baby beef» [Regolamento (CE) n. 2016/2005] |
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— |
en letton |
: |
«Baby beef» (Regula (EK) Nr. 2016/2005) |
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— |
en lituanien |
: |
«Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 2016/2005) |
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— |
en hongrois |
: |
«Baby beef» (2016/2005/EK rendelet) |
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— |
en maltais |
: |
«Baby beef» (Regolament (KE) Nru 2016/2005) |
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— |
en néerlandais |
: |
«Baby beef» (Verordening (EG) nr. 2016/2005) |
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— |
en polonais |
: |
«Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 2016/2005) |
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— |
en portugais |
: |
«Baby beef» [Regulamento (CE) n.o 2016/2005] |
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— |
en slovac |
: |
«Baby beef» [Nariadenie (ES) č. 2016/2005] |
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— |
en slovèn |
: |
«Baby beef» (Uredba (ES) št. 2016/2005) |
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— |
en finnois |
: |
«Baby beef» (Asetus (EY) N:o 2016/2005) |
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— |
en suédois |
: |
«Baby beef» (Förordning (EG) nr 2016/2005) |
ANNEXE VII
Organismes émetteurs:
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République de Croatie: «Euroinspekt», Zagreb, Croatie. |
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— |
Bosnie-et-Herzégovine. |
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— |
L’ancienne République yougoslave de Macédoine. |
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Serbie-Monténégro (1): « YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia.» |
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— |
Serbie-Monténégro (Kosovo). |
(1) À l'exception du Kosovo tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.