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Document 32005R1898

    Règlement (CE) n° 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré

    JO L 308 du 25.11.2005, p. 1–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 348M du 24.12.2008, p. 301–410 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrogé par 32009R0452

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1898/oj

    25.11.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 308/1


    RÈGLEMENT (CE) NO 1898/2005 DE LA COMMISSION

    du 9 novembre 2005

    portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10, 15 et 40,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la lumière de l'expérience acquise au cours des dernières années, il y a lieu d'apporter de nouvelles modifications au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), afin de simplifier le régime d'aide.

    (2)

    Il convient également, dans un souci d'harmonisation, que le règlement couvre également les dispositions des autres régimes d'écoulement pour les mêmes produits prévus par le règlement (CEE) no 2191/81 de la Commission du 31 juillet 1981 relatif à l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif (3), le règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (4), et le règlement (CEE) no 1609/88 de la Commission du 9 juin 1988 déterminant la date limite d'entrée en stock du beurre vendu au titre des règlements (CEE) no 3143/85 et (CE) no 2571/97 (5).

    (3)

    Il y a donc lieu, dans un souci de clarté et de rationalité, d'abroger les règlements (CEE) no 2191/81, (CEE) no 1609/88, (CEE) no 429/90 et (CE) no 2571/97, et de les remplacer par un nouveau règlement.

    (4)

    Le régime d'intervention prévu par le règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission du 11 novembre 1985 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré (6), et le règlement (CEE) no 3378/91 de la Commission du 20 novembre 1991 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation et modifiant le règlement (CEE) no 569/88 (7) n'est plus appliqué depuis quelques années et la situation actuelle du marché ne nécessite pas le maintien de ce régime.

    (5)

    Il y a donc lieu d'abroger les règlements (CEE) no 3143/85 et (CEE) no 3378/91.

    (6)

    La situation du marché du beurre dans la Communauté est caractérisée par l'existence d'excédents. L'article 13 du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que, lorsque des excédents de produits laitiers se constituent ou sont susceptibles de se constituer, la Commission peut décider que des aides soient octroyées, afin de permettre l'achat de crème, de beurre et de beurre concentré à prix réduit par les acquéreurs et aux fins prévues.

    (7)

    La situation du marché du beurre dans la Communauté est également caractérisée par l'existence d'importants stocks, constitués à la suite d'interventions sur le marché du beurre effectuées au titre de l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1255/1999. Il n'est pas possible d'écouler aux conditions normales la totalité du beurre correspondant à ces stocks au cours de la campagne laitière. Il y a donc lieu de prendre les mesures particulières visées à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, afin de faciliter l'écoulement du beurre.

    (8)

    Le beurre mis en vente à la suite d'interventions doit être entré en stock avant une date à déterminer. Il convient de fixer cette date en fonction de la situation du marché et de l'évolution des stocks de beurre et des quantités disponibles.

    (9)

    Pour la définition du beurre et de la crème éligibles à l'aide à la fabrication de produits de pâtisserie, glaces alimentaires et autres produits alimentaires, il y a lieu de préciser que le beurre et la crème bénéficiant de l'aide doivent répondre aux conditions de l'article 6, paragraphes 3 et 6, du règlement (CE) no 1255/1999.

    (10)

    Pour veiller à ce qu'une subvention ne soit accordée qu'aux produits présentant un degré élevé de protection sanitaire, il convient que le beurre, le beurre concentré et la crème bénéficiant de l'aide répondent aux exigences de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (8), en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage de salubrité précisées à l'annexe C, chapitre IV, point A, de cette directive.

    (11)

    Il y a lieu de préciser que les produits relevant des codes NC 0401 à 0406 et certains mélanges ne peuvent être traités comme produits intermédiaires, à l'exception des produits relevant du code NC ex 0405 10 30.

    (12)

    Pour le beurre concentré, il convient, pour des raisons de clarté, de confirmer que la méthode de production déjà appliquée depuis de nombreuses années peut inclure le processus de fractionnement, compte tenu des développements technologiques en matière de production et d'utilisation de la matière première. Il convient également d'admettre que le beurre concentré puisse être obtenu dans un établissement agréé à partir de crème, de beurre ou de matière grasse laitière relevant du code NC ex 0405 90 10, ci-après dénommée «MGL», produits pendant une période d'une durée maximale limitée avant leur utilisation pour la production de beurre concentré. Dans ce cas, il convient que la MGL soit conditionnée, emballée et transportée en respectant certaines conditions.

    (13)

    Afin de contrôler la destination des produits subventionnés, il convient de prévoir des dispositions sur l'utilisation et la détection des traceurs dans ces produits ainsi que sur le dosage minimal pour ces traceurs. En outre, il convient d'exclure l'utilisation de certains traceurs qui sont ajoutés en quantités importantes.

    (14)

    Afin de faciliter la vérification du respect du délai pour l'incorporation des produits bénéficiant de ce régime dans les produits finaux, il importe qu'une référence au numéro d'adjudication soit indiquée sur l'emballage.

    (15)

    Il convient que les établissements où ont lieu les différentes opérations de fabrication, y compris de MGL, de transformation et d'incorporation visées par le régime, soient agréés. Afin d'obtenir l'agrément, il convient que l'établissement remplisse certaines conditions et souscrive certains engagements. En cas de non-respect de certaines conditions ou de certains engagements, l'agrément doit être retiré ou suspendu pour une période qui reflète la gravité de l'irrégularité.

    (16)

    Pour assurer, d'une part, l'égalité d'accès au beurre pour tous les acheteurs et, d'autre part, la fixation de l'aide au niveau strictement nécessaire, et afin de contrôler de façon efficace les quantités concernées, il convient d'appliquer la procédure d'adjudication permanente.

    (17)

    En vue de donner à la Commission la flexibilité nécessaire pour une bonne gestion des mesures d'écoulement, il y a lieu de permettre à la Commission de décider qu'aucune attribution ne sera effectuée dans le cadre d'une procédure d'adjudication.

    (18)

    L'importance de la réduction de prix ou du montant de l'aide, lorsque celle-ci est payée avant que le beurre n'ait atteint sa destination finale, justifie la mise en place d'un système de garanties, soit d'adjudication, fixées forfaitairement, soit de transformation, fixées en relation avec le niveau des prix ou le montant des aides, et destinées à assurer la réalisation effective des obligations des adjudicataires. Il convient néanmoins de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (9), afin de tenir compte de la spécificité des mesures d'écoulement.

    (19)

    Il y a lieu que l'incorporation dans les produits finaux subventionnés, tracés ou non, en l'état ou après transformation en beurre concentré, soit accomplie dans des délais déterminés afin d'assurer une application uniforme des mesures d'écoulement et l'efficacité des mesures de contrôle. En ce qui concerne l'aide et la garantie de transformation, il convient de calculer une éventuelle pénalisation en équivalent-beurre pour le non-respect du délai d'utilisation et d'incorporation des produits subventionnés dans les produits finaux. Toutefois, si, pour des raisons commerciales dûment justifiées, les produits de base tracés ne peuvent être utilisés par l'acheteur, il convient de prévoir que l'adjudicataire peut, sous certaines conditions, retravailler ces produits.

    (20)

    Compte tenu de la situation actuelle du marché et des réductions du montant des aides fixées lors des adjudications au cours des dernières années, il convient de réduire le montant de la garantie d'adjudication.

    (21)

    Le contrôle du beurre vendu doit s'exercer en principe à partir de la sortie de stock jusqu'à son incorporation dans les produits finaux définis. Il convient de différencier les mesures de contrôle, qui doivent garantir que les produits subventionnés ne sont pas détournés de leur destination, selon que le beurre est ou non additionné de traceurs, selon les quantités utilisées et selon la taille des établissements utilisateurs. Il convient également de prévoir des mesures de contrôle adéquates pour la MGL ainsi que pour le beurre et la crème destinés à la production de beurre concentré, y compris en ce qui concerne l'absence de matières grasses non butyriques dans ces produits.

    (22)

    Les mesures d'écoulement peuvent comporter l'octroi d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe. Afin de garantir que cette aide soit établie au niveau strictement nécessaire et de contrôler de façon efficace les quantités concernées, il convient d'appliquer une procédure d'adjudication permanente, susceptible en outre de garantir l'égalité d'accès des opérateurs intéressés. En outre, il importe qu'une aide ne soit accordée qu'au beurre présentant un degré élevé de protection sanitaire.

    (23)

    Il est nécessaire d'assurer, à tous les stades de commercialisation, la différenciation entre le beurre concentré destiné à la consommation directe et les autres types de beurres. À cet effet, il y a lieu de prévoir des dispositions concernant la composition et la dénomination du beurre concentré. Pour s'assurer du respect des objectifs du présent règlement, il y a lieu de fixer un délai pour la transformation du beurre et de la crème en beurre concentré et pour l'emballage.

    (24)

    Il importe qu'un régime de contrôle garantisse que le beurre concentré destiné à la consommation directe n'est pas détourné de sa destination et il est également indiqué, compte tenu du caractère spécifique de l'opération, notamment lors de la fabrication du beurre concentré, de prévoir la tenue d'une comptabilité par les intéressés. Toutefois, il convient que ces contrôles s'arrêtent au stade précédant immédiatement la prise en charge par le commerce de détail.

    (25)

    Afin de permettre l'achat de beurre à un prix réduit, notamment par les institutions et collectivités sans but lucratif, il y a lieu de prévoir les modalités d'octroi d'une aide au beurre acheté par ces organismes. Il est toutefois nécessaire de n'octroyer l'aide qu'au beurre répondant à certains critères de qualité et présentant un degré élevé de protection sanitaire.

    (26)

    Il convient, pour des raisons de contrôle, de réserver l'aide au beurre acheté dans l'État membre du bénéficiaire, auprès d'un fournisseur agréé dans cet État membre. Pour faciliter les contrôles, il convient de préciser les indications qui figureront sur les emballages du beurre bénéficiant de l'aide.

    (27)

    Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    SOMMAIRE

    CHAPITRE I:

    Dispositions générales (Articles 1-3)

    CHAPITRE II:

    Vente à prix réduit de beurre d'intervention et octroi d'une aide au beurre, au beurre concentré et à la crème destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires

    SECTION 1:

    Définitions (Article 4)

    SECTION 2:

    Conditions d'éligibilité à l'aide (Article 5)

    SECTION 3:

    Exigences relatives à l'utilisation et à l'incorporation du beurre d'intervention, du beurre, du beurre concentré et de la crème (Articles 6-11)

    SECTION 4:

    Agrément (Articles 12-15)

    SECTION 5:

    Procédures d'adjudication (Articles 16-30)

    SECTION 6:

    Exécution de l'adjudication quant à la vente du beurre d'intervention (Articles 31-32)

    SECTION 7:

    Exécution de l'adjudication quant à l'octroi de l'aide (Articles 33-35)

    SECTION 8:

    Mesures de contrôle (Articles 36-45)

    SECTION 9:

    Communications (Article 46)

    CHAPITRE III:

    Octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté

    SECTION 1:

    Définitions et conditions d'éligibilité (Articles 47-48)

    SECTION 2:

    Procédure et exécution d'adjudication (Articles 49-58)

    SECTION 3:

    Conditions relatives à l'incorporation (Articles 59-62)

    SECTION 4:

    Agrément (Articles 63-65)

    SECTION 5:

    Mesures de contrôle et communications (Articles 66-70)

    CHAPITRE IV:

    Aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif

    SECTION 1:

    Définitions et conditions d'éligibilité (Articles 71-73)

    SECTION 2:

    Aide, conditions relatives à la mise en œuvre, mesures de contrôle et communications (Articles 74-83)

    CHAPITRE V:

    Abrogation et dispositions finales (Articles 84-86)

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Le présent règlement établit les règles de:

    a)

    la vente à prix réduit de beurre d'intervention acheté conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, entré en stock avant le 1er janvier 2003 et destiné à des produits de pâtisserie, glaces alimentaires et autres produits alimentaires définis comme «produits finaux» à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement;

    b)

    l'octroi d'une aide:

    i)

    à l'utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème destinés à des produits de pâtisserie, glaces alimentaires et autres produits alimentaires, définis comme «produits finaux» à l'article 4, paragraphe 1;

    ii)

    au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté;

    iii)

    à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif.

    Article 2

    La vente à prix réduit du beurre d'intervention visée à l'article 1er, point a), et l'octroi des aides visées à l'article 1er, points b) i) et b) ii), ont lieu selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention.

    Article 3

    Les dépenses occasionnées par les mesures prévues à l'article 1er sont considérées comme étant des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (10).

    CHAPITRE II

    VENTE À PRIX RÉDUIT DE BEURRE D'INTERVENTION ET OCTROI D'UNE AIDE AU BEURRE, AU BEURRE CONCENTRÉ ET À LA CRÈME DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS DE PÂTISSERIE, DE GLACES ALIMENTAIRES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES

    SECTION 1

    DÉFINITIONS

    Article 4

    1.   Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

    a)

    «produits finaux»: les produits relevant de l'une des positions du code NC énumérées à l'annexe I, répartis selon les formules A et B définies à ladite annexe;

    b)

    «produits intermédiaires»:

    i)

    les produits autres que les produits relevant des codes NC 0401 à 0406 et autres que les mélanges visés à l'annexe II;

    ii)

    les produits relevant du code NC ex 0405 10 30, d'une teneur en matières grasses butyriques d'au moins 82 %, fabriqués exclusivement, sans préjudice de l'addition de crème, à partir de beurre concentré visé à l'article 5 ou à l'article 7, dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 13, et à condition que ces produits intermédiaires soient additionnés des traceurs visés à l'article 8, paragraphe 1;

    c)

    «lot de fabrication»: une quantité de produits intermédiaires ou finaux fabriqués à partir de beurre d'intervention, de beurre ou de beurre concentré ou de crème identifiée par rapport à tout ou partie d'une offre visée à l'article 20;

    d)

    «une tonne d'équivalent-beurre»: une tonne de beurre d'une teneur en matière grasse laitière de 82 %, 0,82 tonne de beurre concentré ou 2,34 tonnes de crème.

    2.   Pour l'application du présent chapitre, à l'exception des dispositions des articles 10, 13, 14 et 15 et de la section 8, l'Union économique belgo-luxembourgeoise est considérée comme un seul État membre.

    SECTION 2

    CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ À L'AIDE

    Article 5

    1.   Ne peuvent bénéficier de l'aide que:

    a)

    le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée et répondant aux conditions visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 et aux exigences de la classe nationale de qualité figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission (11) dans l'État membre de fabrication et dont l'emballage est marqué en conséquence;

    b)

    le beurre concentré, fractionné ou non, entièrement obtenu à partir de crème, de beurre et/ou de MGL du type relevant du code NC ex 0405 90 10;

    c)

    la crème, au sens de l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1255/1999, relevant des codes NC ex 0401 30 39, d'une teneur en matières grasses supérieure ou égale à 35 %, utilisée directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'annexe I, formule B, du présent règlement;

    d)

    les produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii).

    Le beurre, le beurre concentré, la crème et les produits intermédiaires visés au premier alinéa répondent aux exigences de la directive 92/46/CEE, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage de salubrité précisées à l'annexe C, chapitre IV, point A, de ladite directive.

    2.   Pour que le beurre concentré visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), puisse bénéficier de l'aide, le beurre concentré et, le cas échéant, la MGL utilisée pour le beurre concentré sont produits dans un établissement agréé conformément à l'article 13 et répondent aux exigences figurant à l'annexe III. La MGL est produite pendant une période de maximum six mois avant son utilisation pour la fabrication de beurre concentré dans le cadre du présent règlement.

    SECTION 3

    EXIGENCES RELATIVES À L'UTILISATION ET À L'INCORPORATION DU BEURRE D'INTERVENTION, DU BEURRE, DU BEURRE CONCENTRÉ ET DE LA CRÈME

    Article 6

    1.   Le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré sont incorporés exclusivement, sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l'article 10, dans les produits finaux selon l'une des voies de mise en œuvre suivantes:

    a)

    après addition des traceurs visés à l'article 8, paragraphe 1:

    i)

    après transformation du beurre provenant de l'intervention en beurre concentré, conformément à l'article 7;

    ou

    ii)

    en l'état;

    b)

    moyennant l'utilisation, dans l'établissement où l'incorporation dans les produits finaux a lieu, d'une quantité minimale de 5 tonnes par mois ou de 45 tonnes par période de douze mois d'équivalent-beurre ou des mêmes quantités dans des produits intermédiaires:

    i)

    après transformation du beurre provenant de l'intervention en beurre concentré, conformément à l'article 7;

    ou

    ii)

    en l'état.

    La crème est incorporée directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'annexe I, formule B, selon l'une des voies de mise en œuvre visées au premier alinéa du présent paragraphe.

    2.   Une transformation ultérieure des produits finaux n'est admise que dans la mesure où les produits obtenus relèvent d'un des codes NC visés à l'annexe I.

    Article 7

    Si le beurre provenant de l'intervention est transformé en beurre concentré fractionné ou non, la totalité du beurre d'intervention attribué est transformée en beurre concentré répondant aux exigences fixées à l'annexe III et fournit au minimum 100 kilogrammes de beurre concentré par 122,5 kilogrammes de beurre d'intervention utilisé.

    Article 8

    1.   En cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), sont additionnés, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, les quantités minimales prescrites de:

    a)

    traceurs figurant à l'annexe IV, si le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule A de l'annexe I (ci-après dénommée «formule A»);

    b)

    traceurs figurant à l'annexe V, si le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule B de l'annexe I (ci-après dénommée «formule B»);

    c)

    traceurs figurant à l'annexe VI, s'il s'agit de crème.

    S'il s'agit de beurre concentré, l'addition des traceurs visés au premier alinéa, points a) et b), a lieu au cours de sa fabrication ou immédiatement après et dans le même établissement.

    2.   Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène ou d'une incorporation insuffisante, le dosage pour chacun des traceurs visés aux annexes IV et V et à l'annexe VI, point 1, se révèle inférieur de plus de 5 %, mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, 1,5 % de la garantie de transformation visée à l'article 28 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % par point en dessous des quantités minimales prescrites. Au cas où le dosage pour chacun de ces traceurs se révèle inférieur ou égal à 30 % aux quantités minimales prescrites, dans le cas du beurre d'intervention, la garantie de transformation visée à l'article 28 est acquise et, s'il s'agit de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, l'aide n'est pas versée.

    Le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les traceurs organoleptiques, si les produits visés à l'annexe IV, points I a) et II a), à l'annexe V, points I a) et II a), et à l'annexe VI, point 1 a), sont additionnés dans des quantités permettant la perception de leur saveur, de leur couleur ou de leur arôme jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux ou, le cas échéant, dans les produits intermédiaires visés à l'article 10.

    Pour l'octroi de l'aide, lorsque le dosage du traceur triglycéride de l'acide énanthique visé aux points I b) et II b) de l'annexe IV et au point 1 b) de l'annexe VI est supérieur de plus de 20 % aux quantités prescrites, aucune aide n'est accordée pour la quantité totale de ce traceur. Le dosage et la quantité de traceur sont calculés sur la base de la moyenne arithmétique des valeurs constatées dans les échantillons prélevés.

    3.   L'organisme compétent désigné par l'État membre s'assure que la composition et les caractéristiques, notamment le degré de pureté, des produits figurant aux annexes IV, V et VI ont été respectées conformément au règlement (CE) no 213/2001 de la Commission (12).

    Article 9

    1.   Lorsque la fabrication du beurre, d'une part, et l'addition des traceurs ou l'incorporation du beurre, additionné ou non des traceurs, à un stade intermédiaire dans des produits autres que les produits finaux, d'autre part, ont lieu dans des établissements différents, le beurre est emballé préalablement à ces dernières opérations conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a). Lorsque ces opérations sont effectuées dans le même établissement, l'emballage préalable du beurre n'est pas requis.

    2.   Si la fabrication du beurre concentré, visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), additionné ou non des traceurs, ou la transformation du beurre d'intervention en beurre concentré conformément à l'article 7, ou l'addition des traceurs au beurre ou, selon le cas, à la crème, d'une part, et l'incorporation dans les produits finaux ou, le cas échéant, dans les produits intermédiaires visés à l'article 10, d'autre part, sont effectuées dans des établissements différents, le beurre concentré, le beurre d'intervention, le beurre ou la crème sont conditionnés en emballages fermés d'un poids net de 10 kilogrammes au minimum en ce qui concerne le beurre concentré ou le beurre, sans préjudice d'un sous-conditionnement, et de 25 kilogrammes au minimum en ce qui concerne la crème.

    Le beurre concentré et la crème peuvent également être transportés par citernes ou conteneurs. Préalablement à son incorporation dans les produits finaux, le beurre concentré peut être reconditionné en emballages fermés tels que prévus au présent article dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 13.

    3.   Les emballages visés au paragraphe 2 portent en caractères clairement visibles et lisibles la mention du présent règlement et la destination (formule A ou formule B), une référence au numéro d'adjudication, éventuellement transcrite en code, inscrite dès le conditionnement, permettant à l'organisme compétent de vérifier la date limite d'incorporation, ainsi que:

    a)

    s'agissant de beurre concentré, une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe VII, point 1 a), complétées par le terme «tracé» dans le cas où le beurre concentré est tracé;

    b)

    s'agissant de beurre d'intervention et de beurre tracés, une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe VII, point 1 b);

    c)

    s'agissant de crème tracée, une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe VII, point 1 c).

    4.   La MGL produite antérieurement dans un établissement agréé conformément à l'article 13 et destinée à la fabrication de beurre concentré visé à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), est conditionnée en emballages fermés d'un poids net de 10 kilogrammes au minimum portant, en caractères clairement visibles et lisibles:

    a)

    une référence au numéro de l'établissement et à la date de production permettant à l'organisme compétent de vérifier si le délai de six mois visé à l'article 5, paragraphe 2, et les exigences figurant à l'annexe III sont respectés;

    b)

    une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe VII, point 1 d).

    La MGL peut, si son origine est identifiable, également être stockée et transportée dans des citernes ou conteneurs.

    Article 10

    1.   Le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré, additionnés ou non des traceurs, peuvent être incorporés à un stade intermédiaire dans des produits autres que les produits finaux et dans un établissement autre que celui de la transformation finale.

    Dans ce cas, l'établissement de transformation et les produits intermédiaires sont agréés conformément à l'article 13.

    L'agrément est donné sur la base d'une demande qui précise notamment la composition des produits fabriqués et leur teneur en matières grasses butyriques, et qui démontre que l'incorporation dans ces produits intermédiaires est justifiée pour la fabrication des produits finaux.

    2.   Lorsque les produits intermédiaires obtenus sont détenus par un établissement revendeur, celui-ci s'oblige aux termes du contrat de vente de ces produits:

    a)

    à tenir une comptabilité faisant apparaître, pour chaque livraison, les noms et adresses de l'établissement/des établissements de transformation en produits finaux ou, à défaut, des premiers destinataires se trouvant dans l'État membre et, le cas échéant, des premiers destinataires dans les autres États membres ainsi que les quantités correspondantes vendues;

    b)

    à faire respecter les dispositions de l'article 11 et de l'article 39.

    3.   Sans préjudice d'un sous-conditionnement, le produit intermédiaire est conditionné en emballages fermés d'un poids net de 10 kilogrammes au minimum ou transporté par citernes ou conteneurs. Toutefois, les produits de faible densité, tels que les produits foisonnés, peuvent être conditionnés en emballages fermés d'un poids net de 5 kilogrammes au minimum.

    L'emballage porte, outre l'indication de la destination (formule A ou formule B) et, le cas échéant, le terme «tracé», une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe VII, point 2, et, en ce qui concerne les produits visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), une référence au numéro d'adjudication, éventuellement transcrite en code, permettant à l'organisme compétent de vérifier la date limite d'incorporation.

    Article 11

    Les produits visés à l'article 5 et le beurre d'intervention vendu conformément à la section 6 sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté dans un délai de quatre mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière, fixé à l'article 16, paragraphe 3.

    SECTION 4

    AGRÉMENT

    Article 12

    La fabrication de la MGL et du beurre concentré visés à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), la transformation du beurre d'intervention en beurre concentré visée à l'article 7, l'addition des traceurs visée à l'article 8, le reconditionnement du beurre concentré visé à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'incorporation dans des produits intermédiaires visée à l'article 10 et, en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b), l'incorporation du beurre d'intervention, du beurre, du beurre concentré, des produits intermédiaires et de la crème dans les produits finaux ont lieu dans un établissement agréé conformément à l'article 13.

    Article 13

    1.   Un établissement n'est agréé qu'aux conditions suivantes:

    a)

    il dispose des installations techniques appropriées;

    b)

    le cas échéant, il a été agréé en vertu de l'article 10 de la directive 92/46/CEE du Conseil;

    c)

    il est capable de transformer ou d'incorporer au moins 5 tonnes de beurre par mois ou 45 tonnes par période de douze mois ou l'équivalent en beurre concentré ou en crème ou, le cas échéant, en produits intermédiaires;

    d)

    il s'engage par écrit à transformer ou à incorporer les quantités visées au point c);

    e)

    il dispose de locaux permettant l'isolement et l'identification des stocks éventuels de matières grasses non butyriques;

    f)

    il s'engage à tenir en permanence les registres et les pièces justificatives consignant les quantités de matières grasses mises en œuvre, leur composition et leur fournisseur ainsi que les quantités, la composition et la teneur en matières grasses butyriques des produits obtenus, et, à l'exception des établissements commercialisant les produits finaux au stade de détail, la date de sortie de l'établissement de ces produits et les noms et adresses de leurs détenteurs, prouvés par la référence aux bons de livraison et aux factures;

    g)

    en ce qui concerne la fabrication de la MGL destinée à la fabrication de beurre concentré, il s'engage à tenir les registres déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, en consignant les quantités de beurre et de crème mises en œuvre et leur fournisseur, les quantités de MGL obtenues, ainsi que l'identification et la date de production et de sortie de chaque lot de production identifié par rapport à son programme de fabrication visé au point h);

    h)

    il s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle visé à la section 8 son programme de fabrication pour chaque offre telle que prévue aux articles 20 à 23 et son programme de fabrication pour la MGL destinée à la fabrication de beurre concentré visé à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), selon les procédures déterminées par l'État membre;

    i)

    il s'engage à fournir à l'organisme compétent les données pour ce qui le concerne, visées aux modèles figurant aux annexes VIII à XII, selon les modalités à déterminer par l'État membre.

    Dans le cas où les contrôles visés à la section 8 conduiraient l'organisme compétent à exécuter des contrôles fréquents et au minimum une fois par mois, l'État membre peut accepter que les programmes de fabrication visés au premier alinéa, point h), ne comportent pas la référence à l'offre.

    2.   Si l'établissement transforme différents produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix dans le cadre de différents régimes communautaires, il s'engage en outre à:

    a)

    tenir d'une manière distincte les registres visés au paragraphe 1, premier alinéa, point f);

    b)

    transformer successivement ces produits.

    Sur demande de l'établissement concerné, les États membres peuvent admettre que l'obligation prévue au premier alinéa, point b), n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels de beurre en cause.

    Article 14

    Les agréments respectifs sont donnés avec un numéro d'ordre par l'État membre sur le territoire duquel a lieu:

    a)

    la fabrication du beurre concentré visé à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou, le cas échéant, la fabrication de la MGL;

    b)

    l'addition des traceurs au beurre d'intervention, au beurre ou à la crème;

    c)

    l'incorporation dans des produits intermédiaires;

    d)

    en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b), l'incorporation dans les produits finaux;

    e)

    la transformation du beurre d'intervention en beurre concentré, conformément à l'article 7;

    f)

    le reconditionnement du beurre concentré conformément à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa.

    Article 15

    1.   L'agrément est retiré si les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), c) et e), ne sont plus satisfaites.

    À la demande de l'établissement concerné, l'agrément peut être rétabli après une période de six mois à l'issue d'un contrôle approfondi qui conclut au respect des conditions prévues.

    2.   Dans le cas où il est constaté qu'un établissement n'a pas respecté l'un de ses engagements prévus à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points d), f), g) et h), ou une autre obligation découlant du présent règlement, sauf cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période d'un à douze mois, en tenant compte de la gravité de l'irrégularité. À l'issue de cette période, l'agrément ne peut être rétabli que lorsque l'établissement souscrit un nouvel engagement conformément à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, points d), f), g) et h).

    L'État membre peut décider de ne pas imposer la suspension visée au premier alinéa lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime.

    SECTION 5

    PROCÉDURES D'ADJUDICATION

    Article 16

    1.   Un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel de l'Union européenne au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres.

    2.   L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières, indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres.

    3.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et chaque quatrième mardi du mois, à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi est un jour férié, le délai expire le dernier jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).

    4.   À l'issue du délai visé au paragraphe 3, les États membres envoient à la Commission un tableau récapitulatif des offres présentées indiquant les quantités et les montants et respectant les conditions de la présente section.

    Dans le cas où aucune offre n'a été présentée, les États membres en informent la Commission dans le même délai. Toutefois, pour les ventes de beurre d'intervention, cette communication n'est requise que si du beurre est disponible à la vente dans l'État membre concerné.

    Article 17

    Pour les stocks de beurre d'intervention concernés qu'il détient, l'organisme d'intervention indique dans l'avis d'adjudication particulière prévu à l'article 16, paragraphe 2:

    a)

    l'emplacement des entrepôts frigorifiques où le beurre destiné à la vente est entreposé;

    b)

    les quantités de beurre d'intervention mises en vente dans chaque entrepôt.

    Article 18

    1.   L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, une liste des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre mis en adjudication et les quantités correspondantes, visées à l'article 17, point b). En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement à la publication de cette liste mise à jour, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication.

    2.   Lors de la transmission de l'information visée à l'article 16, paragraphe 4, l'organisme d'intervention communique à la Commission les quantités de beurre disponibles à la vente.

    Article 19

    L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons du beurre mis en vente.

    Article 20

    Les offres sont soumises par écrit, soit par lettre recommandée ou par dépôt de l'offre auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit.

    Article 21

    1.   Une offre n'est valable que si:

    a)

    elle ne concerne qu'un seul et même produit (beurre provenant de l'intervention ou crème ou beurre ou beurre concentré), de la même teneur en matières grasses s'agissant du beurre (soit égale ou supérieure à 82 %, ou égale ou supérieure à 80 %, mais inférieure à 82 %) avec la même destination (formule A ou formule B) et la même voie de mise en œuvre conformément à l'article 6;

    b)

    elle concerne une quantité d'au moins 5 tonnes de beurre ou 12 tonnes de crème ou 4 tonnes de beurre concentré, ou, au cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure, ladite quantité;

    c)

    elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire d'incorporer ou de faire incorporer le beurre d'intervention, le beurre, le beurre concentré ou la crème dans les produits finaux conformément à l'article 6;

    d)

    sans préjudice des dispositions de l'article 28, paragraphe 5, le soumissionnaire y joint une déclaration selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du beurre d'intervention qui lui est éventuellement attribué;

    e)

    la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 27, paragraphe 1, pour l'adjudication particulière concernée.

    2.   Les engagements et déclarations visés au paragraphe 1, points c) et d), transmis initialement à l'organisme d'intervention, valent par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu'à dénonciation expresse par le soumissionnaire ou si l'organisme d'intervention constate un non-respect desdits engagements, à condition que:

    a)

    l'offre initiale précise que le soumissionnaire entend bénéficier des dispositions du présent paragraphe;

    b)

    les offres ultérieures fassent référence au présent paragraphe ainsi qu'à la date de l'offre initiale.

    3.   L'offre ne peut être retirée après l'expiration du délai visé à l'article 16, paragraphe 3, pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée.

    Article 22

    1.   S'agissant de la vente du beurre d'intervention, l'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention qui détient le beurre.

    2.   L'offre indique:

    a)

    le nom et l'adresse du soumissionnaire;

    b)

    la quantité demandée;

    c)

    la destination du beurre (formule A ou formule B), la voie de mise en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, et, le cas échéant, la fabrication des produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii);

    d)

    le prix offert par 100 kilogrammes de beurre compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt frigorifique, exprimé en euros;

    e)

    éventuellement, l'État membre sur le territoire duquel l'incorporation du beurre dans les produits finaux ou la transformation du beurre en beurre concentré ou l'addition au beurre des traceurs, ou encore la fabrication des produits intermédiaires sera effectuée;

    f)

    le cas échéant, l'entrepôt frigorifique où le beurre se trouve et éventuellement un entrepôt de remplacement;

    g)

    le cas échéant, une indication du type de beurre visé à l'article 4, paragraphe 6, point e), du règlement (CE) no 2771/1999 (beurre de crème douce ou beurre de crème acidifiée) pour lequel l'offre est présentée.

    Article 23

    1.   S'agissant de l'octroi de l'aide, l'offre est introduite:

    a)

    en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel l'addition des traceurs aura lieu;

    b)

    en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b), auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel la première des opérations suivantes a lieu:

    i)

    la fabrication du beurre concentré;

    ii)

    l'incorporation du beurre dans les produits intermédiaires;

    iii)

    l'incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux.

    2.   L'offre indique:

    a)

    le nom et l'adresse du soumissionnaire;

    b)

    la quantité de crème, de beurre ou de beurre concentré, le cas échéant en y incluant les traceurs, pour laquelle l'aide est demandée en précisant, en ce qui concerne le beurre, la teneur minimale en matières grasses;

    c)

    la destination (formule A ou formule B), la voie de mise en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, et, le cas échéant, la fabrication des produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii);

    d)

    le montant proposé de l'aide par 100 kilogrammes de crème ou de beurre ou de beurre concentré, exprimé en euros, compte tenu, le cas échéant, du poids des traceurs visés aux annexes IV, V et VI.

    Article 24

    1.   L'adjudicataire est tenu:

    a)

    d'exécuter ou de faire exécuter en son nom et pour son compte les opérations relatives à la fabrication du beurre concentré visé à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), à la transformation du beurre d'intervention en beurre concentré conformément à l'article 7, et à l'addition des traceurs, et respecter les engagements visés à l'article 21, paragraphe 1, point c);

    b)

    de tenir une comptabilité qui:

    i)

    fasse apparaître pour chaque livraison de beurre d'intervention, de beurre, de beurre concentré, de crème ou de produits intermédiaires les noms et adresses des acheteurs et les quantités correspondantes en spécifiant leur destination (formule A ou formule B);

    ii)

    précise soit le délai d'incorporation visé à l'article 11, soit le numéro d'adjudication, éventuellement transcrit en code;

    c)

    de tenir une comptabilité distincte au titre de chaque régime d'aide dans le cas où il transforme des produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix dans le cadre de différents régimes communautaires;

    d)

    de prévoir dans chaque contrat de vente de beurre d'intervention, de beurre, de beurre concentré, de crème ou de produits intermédiaires:

    i)

    l'obligation de l'acheteur de respecter, en cas de fabrication de produits intermédiaires, les prescriptions de l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), ainsi que les conditions fixées à l'article 10;

    ii)

    l'obligation de l'acheteur de respecter, le cas échéant, l'engagement visé à l'article 21, paragraphe 1, point c);

    iii)

    l'obligation de l'acheteur de procéder à l'incorporation dans les produits finaux dans le délai fixé à l'article 11, en précisant la destination (formule A ou formule B);

    iv)

    le cas échéant, l'obligation de l'acheteur de tenir la comptabilité visée au point b);

    v)

    l'obligation de l'acheteur de respecter les dispositions de l'article 13;

    vi)

    l'obligation de l'acheteur de tenir les mêmes registres que ceux visés à l'article 13, paragraphe 1, points f) et g), en cas d'incorporation de produits tracés dans les produits finaux. Cependant, les utilisateurs finaux visés à l'article 42 ne tiennent que les documents montrant toutes les quantités de matières grasses butyriques achetées;

    vii)

    l'obligation de l'acheteur de fournir à l'organisme compétent les données, pour ce qui le concerne, visées aux modèles figurant aux annexes VIII à XII, selon les modalités à déterminer par l'État membre de l'acheteur;

    viii)

    le cas échéant, l'obligation de l'acheteur de fournir à l'autorité compétente le programme de fabrication.

    L'obligation prévue au premier alinéa, point d), est considérée comme respectée si chaque contrat de vente fait référence au respect de ce point.

    2.   Dans le cas où l'adjudicataire est le fabricant des produits finaux, celui-ci tient les registres visés à l'article 13, paragraphe 1, points f) et g), et transmet son programme de fabrication, conformément à l'article 13, paragraphe 1, point h).

    Article 25

    1.   Compte tenu des offres pour chaque adjudication particulière et selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, il est fixé un prix minimal de vente du beurre d'intervention ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré. Le prix ou l'aide peuvent être différenciés selon:

    a)

    la destination (formule A ou formule B);

    b)

    la teneur en matières grasses du beurre;

    c)

    la voie de mise en œuvre, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

    Le prix de vente minimal peut varier selon la localisation des quantités de beurre proposées à la vente.

    Si le beurre d'intervention est acheté ou l'aide est demandée en vue de la fabrication des produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), le prix minimal de vente payé pour le beurre d'intervention et le montant maximal de l'aide octroyée pour ces produits intermédiaires correspondent respectivement au prix minimal de vente et au montant maximal de l'aide fixés conformément à l'article 26 pour le beurre tracé d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 82 %.

    2.   Selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, il peut être décidé qu'aucune attribution n'interviendra dans le cadre d'une procédure d'adjudication.

    Article 26

    1.   L'offre est refusée si le prix proposé pour le beurre d'intervention est inférieur au prix minimal ou si le montant proposé pour l'aide est supérieur au montant maximal de l'aide, compte tenu de la destination, de la teneur en matières grasses du beurre ou du beurre concentré et de la voie de mise en œuvre.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l'adjudicataire du beurre d'intervention est celui qui offre le prix le plus élevé.

    L'organisme d'intervention compétent procède à la vente du beurre d'intervention en fonction de sa date d'entrée en stock en partant du produit le plus ancien de la quantité totale disponible ou de la quantité disponible de beurre de crème douce ou de beurre de crème acidifiée et, le cas échéant, dans l'entrepôt ou les entrepôts frigorifique(s) désigné(s) par l'opérateur.

    3.   Si la quantité disponible dans l'entrepôt concerné n'est pas épuisée, l'adjudication est attribuée, pour la quantité restante, aux autres soumissionnaires en fonction des prix offerts, en partant du prix le plus élevé. Dans le cas où la quantité restante est inférieure ou égale à une tonne, cette quantité est proposée aux adjudicataires aux mêmes conditions que les quantités leur ayant déjà été attribuées.

    Dans le cas où l'acceptation d'une offre conduirait, pour l'entrepôt concerné, à dépasser la quantité de beurre encore disponible, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité. L'organisme d'intervention peut désigner d'autres entrepôts pour atteindre la quantité figurant dans l'offre. Toutefois, l'adjudicataire peut refuser cette désignation si l'offre indique un entrepôt conformément à l'article 22, paragraphe 2, point f).

    Dans le cas où, pour un même entrepôt, l'acceptation de plusieurs offres indiquant les mêmes prix pour la même destination du beurre et la même voie de mise en œuvre conduirait à dépasser la quantité encore disponible, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités indiquées dans les offres concernées. Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à cinq tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort.

    4.   Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

    Article 27

    1.   Le soumissionnaire constitue, avant l'expiration du délai de la présentation des offres, la garantie d'adjudication pour l'adjudication particulière concernée.

    2.   La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.

    Toutefois, dans le cadre de la vente du beurre d'intervention, si l'offre indique, conformément à l'article 22, paragraphe 2, point e), que l'incorporation du beurre dans les produits finaux ou, le cas échéant, la transformation du beurre en beurre concentré ou l'addition au beurre des traceurs, ou encore la fabrication des produits intermédiaires, aura lieu dans un autre État membre que l'État membre où l'offre a été introduite, la garantie d'adjudication peut être constituée auprès de l'autorité compétente qui est désignée par cet autre État membre et qui délivre au soumissionnaire la preuve visée à l'article 21, paragraphe 1, point e). Dans ce cas, l'organisme d'intervention concerné informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à la perte de la garantie.

    3.   La garantie d'adjudication est fixée sur la base d'un montant de 100 EUR par tonne.

    4.   La garantie d'adjudication est libérée immédiatement si l'offre d'adjudication n'est pas acceptée.

    5.   Les exigences principales au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85, dont l'exécution est assurée par la constitution de la garantie d'adjudication, sont le maintien de l'offre après l'expiration du délai pour la présentation des offres et, selon le cas:

    a)

    s'agissant du beurre d'intervention, la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 28 du présent règlement et le versement du montant visé à l'article 31, paragraphe 2;

    b)

    s'agissant des produits visés à l'article 5 du présent règlement:

    i)

    le respect des conditions visées dans cet article;

    ii)

    en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 28 ou, en cas d'application de l'article 34, deuxième alinéa, leur incorporation dans les produits finaux;

    iii)

    en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b), leur incorporation dans des produits finaux.

    Article 28

    1.   En même temps que le ou les prix minimaux de vente et le ou les montants maximaux de l'aide, et selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999, le ou les montants des garanties de transformation sont fixés par 100 kilogrammes en fonction, soit de la différence entre le prix d'intervention du beurre et les prix minimaux fixés, soit des montants de l'aide.

    2.   La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution des exigences principales, au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85, concernant:

    a)

    s'agissant du beurre d'intervention:

    i)

    le respect des prescription de l'article 7 du présent règlement en cas de transformation du beurre en beurre concentré et l'addition éventuelle des traceurs ou l'addition au beurre des traceurs;

    ii)

    l'incorporation du beurre ou du beurre concentré additionnés ou non des traceurs dans les produits finaux;

    b)

    s'agissant des produits visés à l'article 5 du présent règlement et en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), l'incorporation dans les produits finaux.

    La garantie de transformation est constituée dans l'État membre dans lequel l'offre est présentée, en ce qui concerne l'octroi de l'aide, et dans l'État membre dans lequel la transformation doit commencer ou avoir lieu, en ce qui concerne le beurre d'intervention.

    3.   Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation sont présentées à l'autorité compétente désignée par l'État membre où la garantie est constituée, dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai fixé à l'article 11.

    4.   Sauf cas de force majeure, au cas où le délai pour l'incorporation dans les produits finaux fixé à l'article 11 a été dépassé de moins de soixante jours, la garantie de transformation reste acquise à concurrence de 6 EUR par tonne d'équivalent-beurre et par jour.

    À l'issue de cette période de cinquante-neuf jours, le montant restant est diminué de 15 % et ensuite de 2 % par jour supplémentaire.

    5.   Si, dans le délai fixé à l'article 11, les exigences principales visées au paragraphe 2, point a), du présent article ne sont pas respectées du fait que le beurre d'intervention se révèle impropre à la consommation, les garanties de transformation sont néanmoins libérées dès lors que les mesures appropriées ont été prises sous le contrôle des autorités de l'État membre concerné, après accord de la Commission.

    Article 29

    1.   Pour des raisons commerciales impératives et dûment justifiées, l'organisme d'intervention autorise, sous son contrôle et dans le respect des dispositions du présent règlement, pour la totalité de l'offre visée à l'article 20, un changement de destination ou de voie de mise en œuvre.

    En cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), l'autorisation doit être préalable au traçage.

    Dans le cas où le prix minimal de vente ou, le cas échéant, le montant maximal de l'aide visés à l'article 25, paragraphe 1, est identique pour la formule A et la formule B, l'autorité compétente peut, pour la totalité de l'offre visée à l'article 20, autoriser, sous son contrôle et dans le respect des dispositions du présent règlement, un changement de destination entre les deux formules sur demande de l'adjudicataire.

    2.   Si, pour des raisons commerciales dûment justifiées, les exigences principales visées à l'article 28, paragraphe 2, point a) ii) ou point b), ne sont pas respectées pour les produits devant être mis en œuvre selon l'article 6, paragraphe 1, point a), l'organisme compétent, sous son contrôle et dans le respect des dispositions du présent règlement, et dès lors que les mesures de contrôle appropriées ont été prises, peut autoriser l'adjudicataire, sur sa demande dans le délai fixé à l'article 11, à retravailler ces produits dans le même établissement agréé pour le traçage sans changement de destination et de voie de mise en œuvre indiquée dans son offre.

    Dans ce cas, la garantie de transformation visée à l'article 28 est acquise, ou l'aide est réduite à concurrence de 15 %.

    Article 30

    En cas de non-respect d'une exigence subordonnée, la garantie de transformation visée à l'article 28 est acquise à la hauteur de 15 % de son montant, ou l'aide est réduite de 15 % de son montant.

    SECTION 6

    EXÉCUTION DE L'ADJUDICATION QUANT À LA VENTE DU BEURRE D'INTERVENTION

    Article 31

    1.   Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.

    2.   Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, il verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement du beurre et dans le délai fixé à l'article 32, paragraphe 2, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre et constitue la garantie de transformation visée à l'article 28.

    3.   Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire ne s'est pas conformé au paragraphe 2 du présent article dans le délai prescrit, outre la perte de la garantie d'adjudication visée à l'article 27, paragraphe 1, la vente est résiliée pour les quantités concernées.

    Article 32

    1.   Lorsque le versement du montant visé à l'article 31, paragraphe 2, a été effectué et la garantie de transformation visée à l'article 28 constituée, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

    a)

    la quantité pour laquelle les conditions visées à l'article 31, paragraphe 2, sont remplies et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;

    b)

    l'entrepôt frigorifique où la quantité est entreposée;

    c)

    la date limite pour l'enlèvement du beurre;

    d)

    la date limite d'incorporation dans les produits finaux;

    e)

    la voie de mise en œuvre choisie conformément à l'article 6, paragraphe 1;

    f)

    la destination (formule A ou formule B).

    2.   L'adjudicataire, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour de clôture pour la présentation des offres, procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été attribué. Cet enlèvement peut être fractionné.

    Dans le cas où le versement du montant visé à l'article 31, paragraphe 2, a été effectué et où la garantie de transformation visée à l'article 28 a été constituée sans que l'enlèvement du beurre ait eu lieu dans le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe, le stockage du beurre est à la charge et se fait aux risques de l'adjudicataire à compter du lendemain de la date visée au paragraphe 1, point c), du présent article.

    3.   Le beurre est remis par l'organisme d'intervention dans des emballages portant, en caractères clairement visibles et lisibles, la mention du présent règlement ainsi que la destination (formule A ou formule B) et la voie de mise en œuvre du beurre conformément à l'article 6, paragraphe 1.

    Le beurre demeure dans son emballage d'origine jusqu'au début des opérations de mise en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1.

    SECTION 7

    EXÉCUTION DE L'ADJUDICATION QUANT À L'OCTROI DE L'AIDE

    Article 33

    1.   Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.

    2.   Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, l'information visée au paragraphe 1 indique notamment:

    a)

    le montant de l'aide accordée pour la quantité de beurre, de beurre concentré ou de crème concernée et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;

    b)

    le cas échéant, le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28;

    c)

    la date limite d'incorporation dans les produits finaux;

    d)

    la voie de mise en œuvre choisie conformément à l'article 6, paragraphe 1, et la destination (formule A ou formule B).

    Article 34

    L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée, dans un délai de douze mois après l'expiration du délai fixé à l'article 11:

    a)

    pour le beurre:

    i)

    qu'il a été fabriqué conformément aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1;

    ii)

    qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai fixé à l'article 11 ou, en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), que les traceurs ont été ajoutés conformément à l'article 8, paragraphe 1, et que la garantie de transformation visée à l'article 28 a été constituée;

    b)

    pour le beurre concentré:

    i)

    qu'il a été fabriqué selon les exigences figurant à l'article 5;

    ii)

    qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai fixé à l'article 11 ou, en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), que les traceurs ont été ajoutés conformément à l'article 8, paragraphe 1, et que la garantie de transformation visée à l'article 28 a été constituée;

    c)

    pour la crème:

    i)

    qu'elle répond aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1;

    ii)

    qu'elle a été incorporée dans les produits finaux dans le délai fixé à l'article 11 ou, en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), que les traceurs ont été ajoutés conformément à l'article 8, paragraphe 1, et que la garantie de transformation visée à l'article 28 a été constituée.

    Toutefois, la garantie de transformation visée à l'article 28 peut ne pas être constituée si l'aide est demandée postérieurement à l'exécution des contrôles prévus à la section 8 et si les preuves de l'incorporation dans les produits finaux dans le délai fixé à l'article 11 sont apportées.

    Article 35

    1.   Sauf en cas de force majeure, l'aide est payée dans un délai de soixante jours après que les preuves visées à l'article 34, paragraphe 1, ont été apportées à l'organisme d'intervention et au prorata des quantités pour lesquelles ces preuves sont fournies.

    Toutefois, l'État membre peut limiter le paiement de l'aide à une demande par mois et par adjudication.

    2.   Sauf en cas de force majeure, en cas de dépassement du délai fixé à l'article 11 de moins de soixante jours et en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b), l'aide est réduite de 6 EUR par tonne d'équivalent-beurre et par jour.

    À l'issue de cette période de cinquante-neuf jours, le montant restant de l'aide est réduit de 15 %, puis de 2 % par jour de dépassement supplémentaire.

    3.   Lorsque l'adjudicataire a invoqué un cas de force majeure afin d'obtenir le paiement de l'aide ou lorsqu'une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

    SECTION 8

    MESURES DE CONTRÔLE

    Article 36

    Les États membres prennent notamment les mesures de contrôle visées à la présente section, dont le coût est à leur charge.

    Article 37

    1.   Lors de la fabrication du beurre concentré visé à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), additionné ou non des traceurs et lors de la fabrication de la MGL visée à l'article 5, paragraphe 2, ou lors de la transformation du beurre d'intervention en beurre concentré conformément à l'article 7, ou lors de l'addition des traceurs à la crème, au beurre d'intervention ou au beurre, ou lors du reconditionnement visé à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'organisme compétent assure des contrôles inopinés sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement, visé à l'article 13, paragraphe 1, point h), de sorte que chaque offre visée à l'article 20 fasse l'objet d'un contrôle au moins et, en ce qui concerne la MGL destinée à la fabrication de beurre concentré, au minimum une fois par mois.

    Aux fins du contrôle de la qualité, après accord de la Commission, les États membres peuvent établir, sous leur surveillance, un système d'autocontrôle pour certains établissements agréés.

    2.   Les contrôles comportent la prise d'échantillons des produits obtenus et l'examen des matières grasses butyriques utilisées, le cas échéant, par une prise d'échantillons, et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en œuvre ainsi que l'absence de matière grasse non laitière dans les produits obtenus ou, le cas échéant, dans les matières grasses butyriques utilisées.

    3.   Les contrôles sont complétés périodiquement et au moins une fois par semestre, en fonction des quantités transformées, par un contrôle aléatoire des registres visés à l'article 13, paragraphe 1, points f) et g), le cas échéant de la comptabilité visée à l'article 24, paragraphe 1, point b), et par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement.

    Article 38

    1.   Le contrôle inopiné de l'incorporation du beurre concentré, du beurre d'intervention ou du beurre dans les produits intermédiaires, dans les établissements concernés, a lieu sur place en fonction du programme de fabrication, visé à l'article 13, paragraphe 1, point h), et de façon inopinée, en fonction des quantités utilisées, mais au minimum une fois par mois.

    Il porte notamment sur les conditions de fabrication des produits intermédiaires et sur le respect de leur teneur en matières grasses butyriques, telle que déclarée conformément à l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, au moyen de:

    a)

    l'examen des registres visés à l'article 13, paragraphe 1, point f), en vue de vérifier la composition, telle que déclarée, des produits intermédiaires fabriqués;

    b)

    l'examen des matières grasses butyriques utilisées, le cas échéant par la prise d'échantillons, la vérification de l'absence de matières grasses non laitières dans les matières grasses butyriques utilisées et la prise d'échantillons des produits intermédiaires, en vue de vérifier leur composition telle qu'indiquée dans ces registres;

    c)

    le contrôle des entrées des matières grasses butyriques et des sorties des produits intermédiaires fabriqués.

    2.   Le contrôle visé au paragraphe 1 est complété par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement, le cas échéant de la comptabilité visée à l'article 24, paragraphe 1, point b), et par un contrôle approfondi de ces registres effectué:

    a)

    par la prise d'échantillons aléatoire, en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a);

    b)

    pour chaque lot de fabrication des produits intermédiaires en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b).

    Article 39

    1.   Le contrôle inopiné de l'utilisation du beurre d'intervention, du beurre, du beurre concentré, de la crème ou du produit intermédiaire dans les produits finaux, dans les établissements concernés, a lieu sur place:

    a)

    pour examiner les matières grasses butyriques utilisées, le cas échéant par la prise d'échantillons, pour vérifier l'absence de matières grasses non laitières et, le cas échéant par la prise d'échantillons des produits finaux pour vérifier leur composition, et

    b)

    en vue d'établir le respect de la destination au regard de la formule indiquée dans l'offre sur la base des recettes de fabrication et, soit des registres visés à l'article 13, paragraphe 1, point f), soit de la comptabilité visée à l'article 24, paragraphe 1, point b):

    i)

    par la prise d'échantillons aléatoire, en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a);

    ii)

    pour chaque lot de fabrication de produits finaux, en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b).

    Les contrôles visés au premier alinéa, points a) et b), sont effectués à une fréquence fondée sur les quantités utilisées, mais au minimum une fois par trimestre, lorsque la voie de mise en œuvre est celle qui est prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), s'il est incorporé dans l'établissement cinq tonnes ou plus d'équivalent-beurre par mois, et à une fréquence d'au moins une fois par mois, lorsque la voie de mise en œuvre est celle qui est prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b).

    Les établissements utilisant cinq tonnes ou plus d'équivalent-beurre par mois en cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), transmettent leur programme de fabrication pour chaque offre selon les modalités déterminées par l'État membre.

    2.   En cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b), le contrôle visé au paragraphe 1 du présent article est complété périodiquement par la vérification du respect:

    a)

    des conditions d'agrément de l'établissement prévues à l'article 13;

    b)

    de l'engagement pris conformément à l'article 21, paragraphe 1, point c).

    L'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b), peut être suspendue si l'établissement n'a pas respecté son engagement conformément à l'article 21, paragraphe 1, point c). Si elle est suspendue, l'application de la voie de mise en œuvre peut seulement être rétablie sur la base d'une demande de l'établissement concerné accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire conformément à l'article 21, paragraphe 1, point c).

    Article 40

    1.   En cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b), le contrôle visé à l'article 38, paragraphe 2, point b), et à l'article 39, paragraphe 1, point b) ii), est effectué par lot de fabrication.

    2.   En cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), le contrôle visé à l'article 38, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), et à l'article 39, paragraphe 1, point b) i), est effectué en identifiant les quantités utilisées par rapport aux offres visées à l'article 20.

    Article 41

    1.   En cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), le contrôle visé à l'article 39, paragraphe 1, est considéré comme effectué si l'adjudicataire ou, le cas échéant, le vendeur des produits tracés présente une déclaration de l'utilisateur final de ces produits ou, le cas échéant, du dernier revendeur, qui s'applique à toutes les ventes, dans laquelle celui-ci:

    a)

    confirme son engagement, figurant dans le contrat de vente, conformément à l'article 24, paragraphe 1, point d) iii), de procéder à l'incorporation dans les produits finaux;

    b)

    reconnaît avoir connaissance des sanctions, établies ou à établir par l'État membre concerné, qu'il encourt s'il se révélait, à l'occasion de tout contrôle que les pouvoirs publics sont amenés à effectuer, que l'engagement tel que visé au point a) n'a pas été respecté.

    2.   Dans le cas où l'engagement visé au paragraphe 1, point a), n'est pas respecté, il est dû à l'organisme d'intervention, au cas où l'aide est payée et la garantie déjà libérée, une somme égale au montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 relative aux quantités concernées.

    Article 42

    L'article 41 ne s'applique que si l'utilisateur final ou, le cas échéant, le dernier revendeur s'engage par écrit à n'acheter sur une période de douze mois qu'une quantité maximale de douze tonnes d'équivalent-beurre dont, le cas échéant, une quantité maximale de quatorze tonnes de crème ou, en ce qui concerne le beurre ou le beurre concentré, la même quantité dans les produits intermédiaires.

    Des contrôles sont réalisés afin de garantir que la quantité maximale par période de douze mois est respectée.

    L'article 41 n'est plus applicable à l'utilisateur final ou, le cas échéant, au dernier revendeur n'ayant pas respecté l'engagement visé au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut, si elle l'estime justifié, sur la base d'une demande écrite de l'utilisateur final ou, le cas échéant, du dernier revendeur précisant les raisons du non-respect de son précédent engagement, approuver un nouvel engagement. Ladite approbation ne peut prendre effet qu'après une période de douze mois suivant la demande. Entre-temps, le contrôle prévu à l'article 39, paragraphe 1, est applicable.

    Article 43

    Les États membres contrôlent périodiquement, par une vérification des données transmises, le respect des obligations prévues à l'article 13, paragraphe 1, point i), et à l'article 24, paragraphe 1, point d) vii).

    Article 44

    Les contrôles effectués en vertu de la présente section font l'objet d'un compte rendu de contrôle précisant la date du contrôle, sa durée et les opérations effectuées.

    Article 45

    1.   Les dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (13) s'appliquent mutatis mutandis aux produits visés au présent chapitre, sauf disposition contraire de celui-ci.

    Les produits visés à l'article 5 du présent règlement sont soumis au contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 3002/92 à partir du début des opérations de traçage visées à l'article 8 du présent règlement ou, s'agissant du beurre concentré non tracé, à partir de sa date de fabrication, ou, s'agissant du beurre non tracé incorporé dans les produits intermédiaires, à partir de son incorporation dans ces produits, et jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux.

    Les mentions particulières à inscrire dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle T 5 sont celles figurant à l'annexe XIII.

    2.   Dans le cas où l'addition au beurre ou à la crème des traceurs ou l'incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux ou, le cas échéant, dans des produits intermédiaires a lieu dans un État membre autre que celui de la fabrication, le beurre ou la crème est accompagné d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de fabrication attestant le respect des conditions visées à l'article 5.

    SECTION 9

    COMMUNICATIONS

    Article 46

    Les États membres communiquent à la Commission:

    1)

    avant le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre et le 1er décembre, pour chaque trimestre précédent de l'année civile:

    a)

    les données visées aux modèles figurant aux annexes VIII à XI;

    b)

    les prix payés pour les produits subventionnés, en moyenne pondérée avec indication des extrêmes, tels que déclarés par les utilisateurs finaux selon les modalités déterminées par l'État membre, ou établis par sondage effectué par l'État membre;

    c)

    les cas dans lesquels il a été constaté que les conditions visées à l'article 5 n'ont pas été respectées;

    2)

    avant le 1er mars de chaque année, pour l'année précédente:

    a)

    les données visées au modèle figurant à l'annexe XII;

    b)

    le nombre de changements de destination, avec les quantités et les destinations concernées, autorisés en vertu de l'article 29;

    c)

    les cas auxquels l'article 41, paragraphe 2, est appliqué.

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire respecter les obligations visées à l'article 13, paragraphe 1, point i), et à l'article 24, paragraphe 1, point d) vii).

    CHAPITRE III

    OCTROI PAR ADJUDICATION D'UNE AIDE AU BEURRE CONCENTRÉ DESTINÉ À LA CONSOMMATION DIRECTE DANS LA COMMUNAUTÉ

    SECTION 1

    DÉFINITIONS ET CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

    Article 47

    1.   Une aide est accordée au beurre concentré, fractionné ou non, d'une teneur minimale de matière grasse de 96 % produit dans un établissement agréé conformément à l'article 63, à partir soit de crème, soit de beurre répondant aux spécifications figurant à l'annexe XIV. Ce beurre concentré est destiné à la consommation directe dans la Communauté.

    Il respecte les exigences de la directive 92/46/CEE, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage de salubrité précisées à l'annexe C, chapitre IV, point A, de ladite directive.

    2.   L'aide est accordée par l'État membre sur le territoire duquel la crème ou le beurre sont transformés en beurre concentré selon les formules prévues à l'annexe XIV.

    3.   Le montant de l'aide est fixé en euros selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention.

    Article 48

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a)

    «consommation directe», les achats par des consommateurs en vue d'une utilisation finale, y compris les achats par des hôtels, restaurants, cliniques, maisons de repos, internats, prisons et tous établissements similaires, en vue de la préparation de plats destinés à être consommés directement;

    b)

    «prise en charge par le commerce de détail», les achats effectués par les établissements visés au point a), ainsi que les achats par les entreprises de distribution dont l'accès est réservé aux titulaires d'une carte d'acheteur [«payer-prendre» (cash and carry)] et ceux effectués par les centrales d'achat des entreprises de distribution au détail;

    c)

    «lot de fabrication», une quantité de beurre concentré produite dans un même atelier de fabrication et identifiée par rapport à tout ou partie d'une offre visée à l'article 50.

    SECTION 2

    PROCÉDURE ET EXÉCUTION DE L'ADJUDICATION

    Article 49

    1.   Un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel de l'Union européenne au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres.

    2.   L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières, indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres.

    3.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et chaque quatrième mardi du mois, à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi est un jour férié, le délai expire le dernier jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).

    4.   À l'issue du délai visé au paragraphe 3, les États membres envoient à la Commission un tableau récapitulatif des offres présentées indiquant les quantités et les montants proposés par les soumissionnaires et respectant les conditions de la présente section.

    Dans le cas où aucune offre n'a été présentée, les États membres communiquent cette information à la Commission dans le même délai.

    Article 50

    1.   Les intéressés ne peuvent participer à l'adjudication particulière que s'ils s'engagent par écrit à fabriquer toute la quantité de beurre concentré indiquée dans l'offre.

    2.   Les intéressés participent à l'adjudication particulière soit par lettre recommandée ou par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen écrit de télécommunication.

    Article 51

    1.   L'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention sur le territoire duquel la fabrication du beurre concentré aura lieu.

    2.   L'offre indique notamment:

    a)

    le nom et l'adresse du soumissionnaire;

    b)

    le montant de l'aide proposée, exprimé en euros par 100 kilogrammes de beurre concentré;

    c)

    la quantité de beurre concentré, y compris les traceurs, pour laquelle l'aide est demandée;

    d)

    le nom et l'adresse de l'établissement où tout le beurre concentré sera fabriqué, tracé et emballé, conformément aux articles 59, 61 et 62, et, le cas échéant, de l'établissement où tout le beurre concentré sera emballé pour être commercialisé, conformément à l'article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa.

    Article 52

    Une offre n'est valable que si:

    a)

    elle est accompagnée de l'engagement écrit prévu à l'article 50, paragraphe 1;

    b)

    elle concerne une quantité d'au moins 4 tonnes de beurre concentré;

    c)

    la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière concernée, la garantie d'adjudication visée à l'article 53, paragraphe 2.

    Article 53

    1.   L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai prévu à l'article 49, paragraphe 3, pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée.

    2.   Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, le respect des conditions visées à l'article 47, paragraphe 1, et la constitution de la garantie de destination visée au paragraphe 4 du présent article sont des exigences principales au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85, dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 100 EUR par tonne.

    3.   La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.

    La garantie d'adjudication est libérée immédiatement si l'offre d'adjudication n'est pas acceptée.

    En outre, la garantie d'adjudication est libérée lorsque la garantie d'adjudication prévue au paragraphe 4 est constituée.

    Article 54

    Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, le montant maximal de l'aide est fixé selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999.

    Selon la même procédure, il peut être décidé de ne pas procéder à une attribution, en ce qui concerne une procédure d'adjudication.

    En même temps que le montant de l'aide, le montant de la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, est fixé selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999. Ce montant est fixé par 100 kilogrammes et en fonction du montant de l'aide.

    Article 55

    1.   L'offre est refusée si le niveau de l'aide proposé est supérieur au montant maximal fixé pour l'adjudication particulière en cause.

    2.   Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

    Article 56

    1.   Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.

    2.   Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment:

    a)

    le montant de l'aide accordée pour la quantité de beurre concentré concernée et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;

    b)

    la date limite pour l'emballage du beurre concentré;

    c)

    le montant de la garantie de destination.

    Article 57

    1.   Sauf cas de force majeure, l'aide est versée à l'adjudicataire:

    a)

    dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle la preuve a été apportée que le beurre concentré a été fabriqué conformément à l'article 47, paragraphe 1, tracé et emballé conformément aux articles 59 à 62, et au prorata des quantités pour lesquelles cette preuve est fournie;

    b)

    après constitution de la garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4.

    2.   Lorsque l'adjudicataire a invoqué un cas de force majeure afin d'obtenir le paiement de l'aide ou lorsqu'une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

    Article 58

    1.   La garantie de destination est libérée pour les quantités pour lesquelles la preuve de la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail est apportée dans un délai maximal de quinze mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 49, paragraphe 3.

    Toutefois, par dérogation à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2220/85, la garantie de destination est libérée à concurrence de 85 % de son montant si la preuve concernée est apportée dans les six mois suivant le délai de quinze mois fixé au premier alinéa du présent paragraphe.

    2.   Lorsqu'un exemplaire de contrôle T 5 doit être utilisé comme preuve pour la prise en charge par le commerce de détail et qu'il n'est pas revenu à l'organisme détenant la garantie dans un délai de douze mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 49, paragraphe 3, par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire auprès des autorités compétentes, avant l'expiration du délai de quinze mois fixé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence doivent comprendre le document de transport et un document qui prouve que le produit a été pris en charge par le commerce de détail.

    SECTION 3

    CONDITIONS RELATIVES À L'INCORPORATION

    Article 59

    1.   Au cours de ou immédiatement après la fabrication du beurre concentré, l'un des traceurs visés à l'annexe XIV est incorporé, selon la formule choisie, de façon à en assurer la répartition homogène.

    L'organisme compétent s'assure que la qualité et les caractéristiques, notamment le degré de pureté, des produits qui doivent être incorporés au beurre concentré ont été respectées conformément au règlement (CE) no 213/2001.

    2.   Le beurre concentré peut faire l'objet, immédiatement avant son emballage, de l'incorporation d'azote sous forme gazeuse avec formation de mousse. L'augmentation du volume du beurre concentré qui résulte de ce traitement ne peut dépasser 10 % du volume du beurre concentré avant le traitement.

    Toutefois, pour le beurre concentré d'une teneur en matière grasse butyrique minimale de 99,8 % avant addition des traceurs et des additifs, l'augmentation de volume résultant de ce traitement est limitée à 20 % du volume du beurre concentré avant le traitement.

    Article 60

    Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène ou d'une incorporation insuffisante, le dosage du traceur visé à l'annexe XIV, point 1 c), se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 30 % à la quantité minimale prescrite, l'aide est réduite de 1,5 % de son montant par point en dessous de la quantité minimale prescrite. Au cas où le dosage du traceur se révèle inférieur de 30 % ou de plus de 30 % à la quantité minimale prescrite, l'aide n'est pas payée.

    Article 61

    1.   Le beurre concentré qui a été soumis au traçage selon la formule I ou II prévue à l'annexe XIV est commercialisé dans des emballages fermés. En fonction des produits incorporés, conformément à l'article 59 et compte tenu des dispositions nationales en matière de dénomination des produits alimentaires, ces emballages portent, selon le cas, en caractères identiques, clairement visibles et lisibles, l'une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe XV, point 1 ou point 2.

    2.   Les emballages visés au paragraphe 1 ont un contenu net de 3 kilogrammes au maximum.

    Article 62

    1.   La fabrication et le traçage du beurre concentré conformément aux spécifications figurant à l'annexe XIV et son emballage, y compris l'emballage pour être commercialisé, ont lieu dans l'établissement indiqué en vertu de l'article 51, paragraphe 2, point d), et dans un délai de trois mois suivant le mois d'expiration du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 49, paragraphe 3.

    Toutefois, après accord de l'organisme compétent, la totalité du beurre concentré peut être emballée pour être commercialisée dans un établissement autre que celui de transformation indiqué en vertu de l'article 51, paragraphe 2, point d), à condition que les deux établissements se trouvent dans le même État membre et que l'emballage ait lieu dans un établissement agréé à cet effet.

    2.   Sauf cas de force majeure, en cas de dépassement du délai fixé au paragraphe 1 de moins de soixante jours, l'aide est réduite de 7,32 EUR par tonne et par jour. À l'issue de cette période de cinquante-neuf jours, le montant restant de l'aide est réduit de 15 %, puis de 2 % par jour de dépassement supplémentaire.

    SECTION 4

    AGRÉMENT

    Article 63

    1.   Les opérations visées à l'article 62 ont lieu dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre sur le territoire duquel cet établissement se trouve.

    2.   Un établissement n'est agréé qu'aux conditions suivantes:

    a)

    il est agréé au titre de l'article 10 de la directive 92/46/CEE;

    b)

    il dispose des installations techniques appropriées;

    c)

    sa capacité de transformation est, en moyenne, au moins de 2 tonnes de beurre concentré par mois;

    d)

    il dispose de locaux permettant l'isolement et l'identification des stocks éventuels de matières grasses non butyriques;

    e)

    il s'engage à tenir en permanence des registres et les pièces justificatives dans lesquels sont consignés le fournisseur du beurre et de la crème utilisés, la date de fabrication du beurre concentré, la quantité et la composition du beurre concentré obtenu, la date de sortie de ce produit et les noms et adresses des détenteurs, prouvés par la référence aux bons de livraison et aux factures;

    f)

    il s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle prévu à l'article 67 son programme de fabrication par lots selon les modalités déterminées par l'État membre.

    3.   Si l'établissement traite différents produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix, il s'engage en outre:

    a)

    à tenir d'une manière distincte les registres visés au paragraphe 2, point e);

    b)

    à traiter successivement lesdits produits.

    Sur demande de l'intéressé, les États membres peuvent admettre que l'obligation prévue au premier alinéa, point b), n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels des produits en cause.

    Article 64

    L'agrément est donné avec un numéro d'ordre par l'État membre sur le territoire duquel ont lieu la fabrication et l'emballage du beurre concentré.

    Article 65

    1.   L'agrément est retiré si les conditions prévues à l'article 63, paragraphe 2, points a) à d), ne sont plus satisfaites.

    À la demande de l'établissement concerné, l'agrément peut être rétabli après une période de six mois à l'issue d'un contrôle approfondi qui conclut au respect des conditions prévues.

    2.   Dans le cas où il est constaté qu'un établissement n'a pas respecté l'un de ses engagements prévus à l'article 63, paragraphe 2, points e) et f), ou une autre obligation découlant du présent règlement, sauf cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période d'un à douze mois, en tenant compte de la gravité de l'irrégularité. L'agrément ne peut être rétabli que sur la base d'une demande de l'établissement agréé accompagnée des engagements prévus à l'article 63, paragraphe 2, points e) et f).

    L'État membre peut décider de ne pas imposer la suspension visée au premier alinéa lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime.

    SECTION 5

    MESURES DE CONTRÔLE ET COMMUNICATIONS

    Article 66

    Les États membres prennent notamment les mesures de contrôle visées à la présente section, dont le coût est à leur charge.

    Article 67

    Lors de la fabrication de beurre concentré, l'organisme compétent assure des contrôles sur place inopinés en fonction du programme de fabrication de l'établissement visé à l'article 63, paragraphe 2, point f), de sorte que chaque offre visée à l'article 50 fasse l'objet d'un contrôle au moins.

    Les contrôles comportent la prise d'échantillons du beurre concentré identifié par le numéro d'ordre de l'offre, l'examen des matières grasses butyriques utilisées, le cas échéant par prise d'échantillons, et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu et les emballages ainsi que sur l'absence de matière grasse non laitière dans les produits obtenus ou, le cas échéant, dans les matières grasses butyriques utilisées.

    Les contrôles sont complétés de temps à autre, en fonction des quantités transformées, par l'examen approfondi et par sondage des registres ou des pièces justificatives visés à l'article 63, paragraphe 2, point e), et par la vérification des conditions d'agrément de l'établissement.

    Les contrôles font l'objet d'un rapport d'inspection précisant la date du contrôle, sa durée et les opérations effectuées.

    Article 68

    1.   Jusqu'à la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail, son détenteur conformément au présent chapitre tient une comptabilité faisant apparaître, pour chaque livraison, les noms et adresses des acheteurs du beurre concentré et les quantités correspondantes.

    Dans le cas où le détenteur du beurre concentré au titre du présent chapitre détient également du beurre concentré soumis aux dispositions du chapitre II, une comptabilité matière distincte est tenue pour les produits détenus au titre de chacun de ces chapitres.

    2.   Afin de s'assurer du respect des dispositions du paragraphe 1, le contrôle est complété par un contrôle approfondi et non annoncé des documents commerciaux et de la comptabilité matière de tout détenteur de beurre concentré visé audit paragraphe.

    Article 69

    Les États membres communiquent à la Commission, au début de chaque trimestre, les prix de vente au détail du beurre concentré constatés au cours du trimestre précédent.

    Article 70

    Les dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 s'appliquent mutatis mutandis aux produits visés au présent chapitre, sauf disposition contraire de celui-ci.

    En ce qui concerne les mesures de contrôle prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 3002/92, celles-ci s'appliquent aux produits visés au présent chapitre à partir du début des opérations visées à l'article 59 du présent règlement jusqu'au moment où il est constaté que les produits ont été pris en charge par le commerce de détail.

    Lors de l'expédition du beurre concentré et emballé en vue de sa prise en charge par le commerce de détail dans un autre État membre, outre les mentions prévues au règlement (CEE) no 3002/92, l'exemplaire de contrôle T 5 comporte dans la case 104 l'une des mentions figurant à l'annexe XV, point 3, du présent règlement.

    CHAPITRE IV

    AIDE À L'ACHAT DE BEURRE PAR LES INSTITUTIONS ET LES COLLECTIVITÉS SANS BUT LUCRATIF

    SECTION 1

    DÉFINITIONS ET CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

    Article 71

    Chaque État membre peut déterminer parmi les institutions et collectivités sans but lucratif établies sur son territoire celles pouvant bénéficier du beurre à prix réduit, ci-après dénommés «bénéficiaires».

    Article 72

    Ne peut bénéficier de cette aide que le beurre:

    a)

    qui est acheté dans l'État membre où se trouve le siège du bénéficiaire, auprès d'un fournisseur ou emballeur, ci-après dénommé «fournisseur», agréé à cet effet par l'organisme compétent dudit État membre;

    b)

    qui répond:

    i)

    aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 et aux exigences de la classe nationale de qualité énoncées à l'annexe V du règlement (CE) no 2771/1999 dans l'État membre de fabrication et dont l'emballage est marqué en conséquence;

    ii)

    aux exigences de la directive 92/46/CEE, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage de salubrité précisées à l'annexe C, chapitre IV, point A, de ladite directive.

    Article 73

    1.   Ne peut être agréé aux fins du présent chapitre qu'un fournisseur qui s'engage à:

    a)

    tenir une comptabilité faisant apparaître notamment le nom du vendeur du beurre, les noms et adresses des bénéficiaires et les quantités de beurre qui leur ont été vendues ainsi que les numéros des bons correspondants visés à l'article 75, paragraphe 1;

    b)

    se soumettre aux mesures de contrôle déterminées par l'État membre où se trouve le siège du fournisseur, notamment en ce qui concerne la vérification de la comptabilité et le contrôle de la qualité du beurre.

    2.   Dans le cas où il est constaté qu'un fournisseur n'a pas respecté l'un des engagements prévus au paragraphe 1, ou une autre obligation découlant du présent chapitre, sauf cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période d'un à douze mois, en tenant compte de la gravité de l'irrégularité. L'agrément ne peut être rétabli que sur la base d'une demande de l'établissement concerné accompagnée de l'engagement prévu au paragraphe 1.

    L'État membre peut décider de ne pas imposer la suspension visée au premier alinéa lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime.

    SECTION 2

    AIDE, CONDITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE, MESURES DE CONTRÔLE ET COMMUNICATIONS

    Article 74

    1.   Le montant de l'aide est fixé à 60 EUR par 100 kilogrammes de beurre.

    2.   En ce qui concerne le beurre visé à l'article 6, paragraphe 3, troisième tiret, du règlement (CE) no 1255/1999, le montant de l'aide prévu au paragraphe 1 du présent article est affecté du coefficient 0,9756.

    3.   En cas de modification du montant de l'aide, le nouveau montant s'applique pour toutes les livraisons de beurre effectuées sur la base du bon visé à l'article 75, paragraphe 1, valable pour le mois suivant celui de la fixation du nouveau montant.

    Toutefois, pour un bon d'une période de validité supérieure à un mois, en cas de fixation du nouveau montant avant le dernier mois de ladite période de validité, le nouveau montant s'applique pour toutes les livraisons de beurre effectuées à partir du début du mois suivant celui de la fixation du nouveau montant.

    Article 75

    1.   L'aide est octroyée au fournisseur de beurre sur sa demande écrite et sur présentation d'un bon numéroté délivré par l'autorité compétente de l'État membre conformément aux articles 76, 77 et 78 et accompagné d'une des pièces justificatives visées à l'article 79.

    Sauf cas de force majeure, la demande d'aide ainsi que la pièce justificative sont introduites dans un délai de douze mois calculé à partir du premier jour du mois calendrier pour lequel le bon est valable.

    2.   Les États membres sont autorisés à déterminer une quantité minimale de beurre pouvant faire l'objet d'une demande d'aide.

    Article 76

    La délivrance du bon prévu à l'article 75, paragraphe 1, est subordonnée:

    a)

    à l'engagement écrit du bénéficiaire vis-à-vis de l'autorité compétente de n'utiliser le beurre qu'à l'usage des consommateurs relevant de son établissement et de rembourser le montant de l'aide au cas où il serait constaté que le beurre acheté au titre du présent règlement a été détourné de sa destination;

    b)

    à l'engagement écrit du bénéficiaire de mettre à la disposition des autorités compétentes, sur leur demande, les documents permettant d'établir l'utilisation du beurre;

    c)

    à la bonne exécution par le bénéficiaire des engagements pris, en ce qui concerne des éventuelles attributions précédentes de bons au cours des douze mois précédents.

    Les États membres peuvent décider de délivrer un bon s'il est établi que le non-respect des engagements visés au point c) du présent paragraphe n'a pas été commis délibérément ou à la suite de négligences graves et que ses conséquences sont marginales.

    Article 77

    1.   Le bon comporte notamment les indications suivantes:

    a)

    nom et adresse de l'institution ou de la collectivité concernée et, le cas échéant, du mandataire responsable;

    b)

    nombre maximal de consommateurs relevant de l'institution ou de la collectivité concernée;

    c)

    quantité maximale de beurre à laquelle il donne droit;

    d)

    indication du mois et de l'année pour lesquels le bon est valable.

    2.   La quantité maximale de beurre visée au paragraphe 1, point c), est fixée à 2 kilogrammes par mois et par consommateur relevant de l'établissement bénéficiaire.

    Article 78

    1.   La validité d'un bon est celle du mois calendrier indiqué sur le bon. La prise en charge peut toutefois être effectuée à compter du vingtième jour du mois qui précède le mois calendrier indiqué sur le bon jusqu'au dixième jour du mois suivant le mois calendrier indiqué sur le bon.

    Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que la validité d'un bon est de deux ou de trois mois calendrier. Dans ce cas, les mois de validité sont indiqués sur le bon et la prise en charge peut être effectuée à compter du vingtième jour du mois qui précède le premier mois calendrier indiqué sur le bon jusqu'au dixième jour du mois suivant le dernier mois calendrier indiqué sur le bon.

    2.   L'autorité compétente ne peut délivrer au même bénéficiaire des bons pour une période qui dépasse au total douze mois.

    Article 79

    Le bon ne donne droit à l'aide que si l'une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    le bon comporte une attestation du bénéficiaire certifiant la quantité de beurre effectivement achetée et prise en charge au moyen de ce bon;

    b)

    le bon est accompagné d'un duplicata de la facture acquittée ou du bon de livraison, visés par le bénéficiaire.

    Article 80

    Sauf en cas de force majeure, le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de soixante jours à compter du jour du dépôt du dossier complet.

    En cas de force majeure invoquée par le fournisseur afin d'obtenir le paiement ou dans les cas où une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

    Les pièces justificatives et le rapport relatif au contrôle visé à l'article 82 sont à adresser au service ou organisme visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1258/1999, chargé du paiement de l'aide.

    Article 81

    1.   Le beurre est livré au bénéficiaire dans des emballages portant, de façon bien lisible et indélébile, outre la mention de la classe nationale de qualité et le marquage de salubrité conformément à l'article 72, point b), l'une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe XVI, point 1.

    2.   Les plaquettes ou les rations, contenues éventuellement dans des emballages, portent une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe XVI, point 2.

    Article 82

    Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent chapitre, notamment par un contrôle des documents commerciaux et de la comptabilité matière du fournisseur. Ces contrôles sont effectués conformément au règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil (14) et font l'objet d'un rapport d'inspection précisant la date du contrôle, sa durée et les opérations effectuées.

    Article 83

    Les États membres communiquent à la Commission:

    a)

    dans un délai de trois mois, les modalités du contrôle exercé aux différents stades de la commercialisation du beurre concerné;

    b)

    avant le 20 de chaque mois, les quantités pour lesquelles au cours du mois précédent:

    des bons ont été délivrés,

    l'aide a été payée.

    CHAPITRE V

    ABROGATIONS ET DISPOSITIONS FINALES

    Article 84

    Les règlements (CEE) no 2191/81, (CEE) no 3143/85, (CEE) no 1609/88, (CEE) no 429/90, (CEE) no 3378/91 et (CE) no 2571/97 sont abrogés sous réserve de l'article 85 du présent règlement.

    Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XVII.

    Article 85

    Les règlements (CE) no 2571/97 et (CEE) no 429/90 sont applicables aux adjudications dont le délai pour la présentation des offres a expiré avant le 15 décembre 2005.

    Les emballages préimprimés visés aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 2571/97, à l'article 10 du règlement (CEE) no 429/90 et à l'article 4 du règlement (CEE) no 2191/81 peuvent être utilisés jusqu'au 1er septembre 2006.

    Les engagements établis conformément à l'article 23, point 6), du règlement (CE) no 2571/97 ainsi que l'agrément des établissements et des produits intermédiaires conformément à l'article 10 dudit règlement restent valables dans le cadre du présent règlement, à condition que, en ce qui concerne les agréments, les autorités compétentes aient vérifié le respect de l'article 13, paragraphe 1, point b), du présent règlement. L'organisme compétent s'assure que les engagements supplémentaires visés à l'article 13 du présent règlement sont pris par l'établissement concerné au plus tard le 1er mars 2006.

    L'agrément des établissements conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 429/90 reste valable en vertu du présent règlement, pour autant que l'autorité compétente ait vérifié le respect de l'article 63, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

    L'agrément des fournisseurs conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2191/81 reste valable en vertu du présent règlement.

    Article 86

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 15 décembre 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

    (2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

    (3)  JO L 213 du 1.8.1981, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1268/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 36).

    (4)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004.

    (5)  JO L 143 du 10.6.1988, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1931/2004 (JO L 333 du 9.11.2004, p. 3).

    (6)  JO L 298 du 12.11.1985, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 101/1999 (JO L 11 du 16.1.1999, p. 14).

    (7)  JO L 319 du 21.11.1991, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 124/1999 (JO L 16 du 21.1.1999, p. 19).

    (8)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (9)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

    (10)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (11)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11.

    (12)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 1.

    (13)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.

    (14)  JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.


    ANNEXE I

    PRODUITS FINAUX

    (visés à l'article 4)

    Formule A:

    A1

    les produits relevant des codes NC 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 et 1905 90 90;

    A2

    les produits suivants, prêts pour la vente de détail:

    a)

    les sucreries relevant des codes NC 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 et 1704 90 99;

    b)

    les sucreries relevant du code NC 1806 90 50;

    c)

    les autres préparations alimentaires contenant du cacao et relevant des codes NC 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 et 1806 90 90, autres que le chocolat et les articles en chocolat;

    A3

    les fourrages incorporés dans des articles en chocolat, prêts pour la vente au détail, relevant des codes NC 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 et 1806 90 31.

    La teneur en poids de matières grasses provenant du lait des produits visés au point A2 et au point A3 est égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 50 %;

    A4

    les produits relevant des codes NC 1901 20 00 et 1901 90 99:

    a)

    sous forme de pâte crue, à l'exclusion de la garniture:

    i)

    à base de farine et/ou de fécule, dans une proportion égale ou supérieure à 40 % du poids des constituants calculés sur la matière sèche, additionnée de matières grasses provenant du lait et d'autres ingrédients tels que le sucre (saccharose), les œufs ou jaunes d'œuf, le lait en poudre, le sel, etc., dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure à 90 % de la matière grasse totale, à l'exclusion de la matière grasse faisant partie de la composition normale des ingrédients;

    ii)

    dont les ingrédients ont été finement malaxés et la matière grasse émulsifiée de telle façon que la séparation de cette matière grasse provenant du lait sous l'action d'un traitement physique quelconque soit rendue impossible;

    iii)

    prête à être passée au four ou à être soumise à un autre traitement thermique d'effet équivalent pour obtenir directement des produits relevant du code NC 1905, visés au point A1;

    iv)

    conditionnée conformément aux dispositions figurant au point c).

    Une garniture peut être ajoutée à la pâte crue, pour autant que le produit ainsi obtenu ne change pas de position dans le code NC;

    b)

    sous forme de préparation en poudre:

    i)

    à base de farine et/ou de fécule, dans une proportion égale ou supérieure à 40 % du poids des constituants calculé sur la matière sèche additionnée de matières grasses provenant du lait et d'autres ingrédients tels que le sucre (saccharose), les œufs ou jaunes d'œuf en poudre, le lait en poudre, le sel, etc., dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure à 90 % de la matière grasse totale, à l'exclusion de la matière grasse faisant partie de la composition normale des ingrédients;

    ii)

    apte à être soumise à des traitements tels que le pétrissage, le moulage, la fermentation simple ou multiple ou le découpage pour obtenir directement une pâte qui, après passage au four ou après un autre traitement thermique équivalent, permet d'obtenir directement des produits du code NC 1905, visés au point A1;

    iii)

    conditionnée conformément aux dispositions figurant au point c);

    c)

    conditionnés:

    i)

    en ce qui concerne les pâtes crues, dans des unités groupées dans des emballages;

    ii)

    en ce qui concerne les préparations en poudre, dans des emballages de vingt-cinq kilogrammes net au maximum;

    iii)

    dans les deux cas, les emballages portent, en caractères clairement visibles et lisibles, les mentions suivantes:

    date de fabrication, éventuellement en code,

    teneur en poids de matières grasses provenant du lait,

    la mention: «formule A — article 4 du règlement (CE) no 1898/2005»,

    le cas échéant, le numéro d'ordre visé à l'article 14.

    Toutefois, le respect des conditions visées aux points i), ii) et iii) n'est pas exigé dans le cas où les produits visés aux points a) et b) sont soit transformés dans le même établissement en produits finaux visés au point A1, soit, après l'accord de l'organisme compétent, transportés directement au détaillant pour ladite transformation.

    A5

    a)

    les préparations et conserves de viandes, de poisson, de crustacés et mollusques relevant du chapitre 16 de la nomenclature combinée ainsi que les préparations alimentaires relevant des codes NC 1902 20 10 à 1902 30 90 et 1902 40 90 ainsi que des codes NC 1904 90 10, 1904 90 80 et 2005 80 00;

    b)

    les préparations pour sauces et sauces relevant des codes NC 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 et ex 2103 90 90 ainsi que les produits relevant du code NC 2104 10.

    La teneur en poids de matières grasses provenant du lait de ces produits, calculée sur la matière sèche, est égale ou supérieure à 5 %.

    Formule B:

    B1

    les glaces alimentaires relevant des codes 2105 00 91 et 2105 00 99 et les préparations visées au point B2 aptes à la consommation sans aucune autre opération que les traitements mécaniques et la congélation, dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure ou égale à 4,5 % et inférieure ou égale à 30 %;

    B2

    les préparations, à l'exclusion du yoghourt et du yoghourt en poudre, pour la confection de glaces alimentaires relevant des codes NC 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 et 2106 90 98 de la nomenclature combinée, dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure ou égale à 10 % et inférieure ou égale à 33 %, qui contiennent un ou plusieurs parfums ainsi que des agents émulsifiants ou stabilisateurs et qui sont aptes à la consommation sans aucune autre opération que l'addition éventuelle d'eau, les traitements mécaniques éventuellement nécessaires et la congélation.


    ANNEXE II

    Mélanges visés à l'article 4, paragraphe 1, point b), i)

    1.

    Préparations obtenues par mélange de matières grasses butyriques et de matières grasses relevant du chapitre 15 de la nomenclature combinée à l'exclusion des produits relevant des codes NC 1704 90 30 et NC 1806.

    2.

    Préparations obtenues par mélange de matières grasses butyriques et de produits relevant du chapitre 21 de la nomenclature combinée obtenus à partir des produits relevant du chapitre 15 de ladite nomenclature.


    ANNEXE III

    Exigences en matière de qualité du beurre concentré (1) et matière grasse laitière anhydre relevant du code NC ex 0405 90 10 (MGL) visés à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 7

    (sans traceurs)

    Matières grasses du lait: 99,8 % au minimum.

    Humidité et composants non gras du lait: 0,2 % au maximum.

    Acides gras libres: 0,35 % au maximum (exprimé en acide oléique).

    Indice de peroxyde: 0,5 % au maximum (en milliéquivalents d'oxygène actif par kilogramme).

    Goût: franc.

    Odeur: absence d'odeurs étrangères.

    Neutralisants, agents antioxygènes et conservateurs: absents.

    Matières grasses non laitières: absent (2).


    (1)  Les analyses concernant les conditions mentionnées dans la présente annexe doivent être réalisées avant l'addition des produits visés aux annexes IV et V au beurre concentré.

    (2)  Recherche à faire de façon inopinée, en fonction des quantités produites, mais au minimum pour 500 tonnes et/ou une fois par mois selon les modalités visées à l'annexe XXV du règlement (CE) no 213/2001. Le beurre concentré et la MGL, fractionnés ou non, sont seulement acceptés si le résultat de l'analyse est négatif.


    ANNEXE IV

    Produits à incorporer par tonne de beurre concentré ou de beurre, formule A

    [traceurs visés à l'article 8, paragraphe 1, point a)]

    Les produits visés à l'article 8, paragraphe 1, point a), sont les suivants:

     

    soit I:

    a)

    250 g de 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèse,

    ou bien

    100 g de 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde apportés exclusivement par des gousses de vanille ou par des extraits intégraux de celles-ci,

    et

    b)

    11 kg de triglycérides de l'acide énanthème (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique,

    ou bien

    150 g de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé

    ou bien

    170 g de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = Δ 5,22-stigmastène-3-bêta-ol);

     

    soit II:

    a)

    20 g d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse butyrique,

    et

    b)

    11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique,

    ou bien

    150 g de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé,

    ou bien

    170 g de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = Δ 5,22-stigmastène-3-bêta-ol).


    ANNEXE V

    Produits à incorporer par tonne de beurre concentré ou de beurre, formule B

    [traceurs visés à l'article 8, paragraphe 1, point b)]

    Les produits visés à l'article 8, paragraphe 1, point b), sont les suivants:

     

    soit I:

    a)

    250 g de 4 hydroxy-3 méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèse,

    ou bien

    100 g de 4 hydroxy-3 méthoxy-benzaldéhyde apportés exclusivement par des gousses de vanille ou par des extraits intégraux de celles-ci,

    et

    b)

    600 g d'un composé contenant au moins 90 % de sitostérol, et notamment 80 % de bêta-sitostérol (C29H50O = Δ 5-stigmastène-3 bêta-ol) ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol (C28H48O = Δ 5-ergostène-3 bêta-ol) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol);

     

    soit II:

    a)

    20 g d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse butyrique,

    et

    b)

    600 g d'un composé contenant au moins 90 % de sitostérol, et notamment 80 % de bêta-sitostérol (C29H50O = Δ 5-stigmastène-3 bêta-ol) ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol (C28H48O = Δ 5-ergostène-3 bêta-ol) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol).


    ANNEXE VI

    Produits à incorporer dans la crème — Formule B

    [traceurs visés à l'article 8, paragraphe 1, point c)]

    1.

    Dans la crème sont incorporés, à l'exclusion de tout autre produit y compris les matières grasses de provenance non laitière:

    a)

    soit les composés responsables de l'arôme, c'est-à-dire la 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèse dans une proportion minimale de 250 ppm,

    soit les composés responsables de la couleur, c'est-à-dire l'ester éthylique de l'acide béta-apo-8'-carothénique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse laitière dans une proportion minimale de 20 ppm,

    et

    b)

    soit, dans une proportion d'au moins 1 %, les triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque C7) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique,

    soit, dans une proportion d'au moins 1 %, les triglycérides de l'acide n-undécanoïque (C11), d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 275 et 285, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide n-undécanoïque,

    soit, dans une proportion d'au moins 600 ppm, un composé contenant au moins 90 % de sitostérol, et notamment 80 % de bêta-sitostérol ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol et 1 % d'autres stérols en traces, parmi lesquels le stigmastérol,

    soit l'incorporation directe dans la proportion de 2 % d'un mélange contenant une partie d'acide n-tridécanoïque (C13) libre, deux parties de matières grasses laitières, 2,5 parties de caséinate de sodium et 94,5 parties des sels minéraux provenant du lait.

    2.

    La dispersion homogène et stable dans la crème des produits visés au point 1 b) incorporés préalablement les uns dans les autres est assurée par la préparation d'un prémélange et par l'intervention de traitements mécaniques, thermiques, de refroidissement ou autres traitements autorisés.

    3.

    Les concentrations exprimées en pourcentage ou en ppm visées au point 1 sont calculées par rapport à la partie de la crème constituée exclusivement de matières grasses.


    ANNEXE VII

    Marquage de l'emballage (articles 9 et 10)

    1.

    a)

    Beurre concentré:

    —   en espagnol: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   en tchèque: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   en danois: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   en allemand: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

    —   en estonien: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

    —   en grec: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   en anglais: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   en français: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

    —   en italien: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

    —   en letton: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

    —   en lituanien: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

    —   en hongrois: Vajkoncentrátum kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

    —   en maltais: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   en néerlandais: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

    —   en polonais: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   en portugais: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   en slovaque: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   en slovène: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   en finnois: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväski johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

    —   en suédois: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

    b)

    Beurre tracé:

    —   en espagnol: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   en tchèque: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   en danois: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   en allemand: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

    —   en estonien: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

    —   en grec: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   en anglais: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   en français: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

    —   en italien: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

    —   en letton: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

    —   en lituanien: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

    —   en hongrois: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

    —   en maltais: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   en néerlandais: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

    —   en polonais: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   en portugais: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   en slovaque: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   en slovène: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   en finnois: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

    —   en suédois: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

    c)

    Crème tracée:

    —   en espagnol: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   en tchèque: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   en danois: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   en allemand: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

    —   en estonien: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

    —   en grec: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   en anglais: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   en français: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

    —   en italien: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

    —   en letton: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

    —   en lituanien: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

    —   en hongrois: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

    —   en maltais: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   en néerlandais: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

    —   en polonais: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   en portugais: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   en slovaque: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   en slovène: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   en finnois: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

    —   en suédois: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

    d)

    Matière grasse laitière relevant du code NC ex 0405 90 10 (MGL)

    —   en espagnol: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   en tchèque: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   en danois: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   en allemand: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

    —   en estonien: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

    —   en grec: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   en anglais: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   en français: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

    —   en italien: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) no 1898/2005

    —   en letton: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

    —   en lituanien: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

    —   en hongrois: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

    —   en maltais: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   en néerlandais: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

    —   en polonais: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   en portugais: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   en slovaque: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   en slovène: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

    —   en suédois: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

    2.

    Produits intermédiaires

    —   en espagnol: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

    —   en tchèque: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

    —   en danois: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

    —   en allemand: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

    —   en estonien: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

    —   en grec: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

    —   en anglais: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

    —   en français: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

    —   en italien: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

    —   en letton: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

    —   en lituanien: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

    —   en hongrois: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

    —   en maltais: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

    —   en néerlandais: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

    —   en polonais: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

    —   en portugais: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

    —   en slovaque: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

    —   en slovène: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

    —   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

    —   en suédois: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

    Pour les produits intermédiaires relevant du code NC ex 0405 10 30 visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), les termes «à l'article 10» sont remplacés par les termes «à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii)».


    ANNEXE VIII

    du règlement (CE) no 1898/2005

    Production de beurre, de beurre concentré et de crème

    Trimestre:

    État membre:

    Formules A et B (quantités en tonnes)

     

    Beurre d'intervention

    non tracé

    Beurre tracé

    Beurre concentré

    non tracé (1)

    Beurre

    concentré tracé

    Article 4, paragraphe 1, point b) ii) (2)

    Crème non tracée

    Crème tracée

    Production Formule A

     (3)

     

     

     

     

    xxxxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    Production Formule B

     (3)

     

     

     

     

    xxxxxxxxxxxxxxx

     


    (1)  Quantité de MGL utilisée, au sens de l'article 5, paragraphe 2; ……………… tonnes.

    (2)  Produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), relevant du code NC ex 0405 10 30.

    (3)  Quantité déstockée.


    ANNEXE IX

    du règlement (CE) no 1898/2005

    Incorporation dans les produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b), i), du beurre et du beurre concentré en équivalent-beurre

    Trimestre:

    État membre:

     

    Formule A

    Formule B

    non tracé

    tracé

    non tracé

    tracé

    Quantité d'équivalent-beurre (1) dans des produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) i)

     

     

     

     

    Dont:

    NC 1704

    NC 1806

    NC 19

    NC 2106

    autres (à préciser)

     

     

     

     


    (1)  Beurre et beurre concentré en équivalent-beurre (en tonnes).


    ANNEXE X

    du règlement (CE) no 1898/2005

    Incorporation des produits non tracés visés à l'article 5 (en tonnes) dans les produits finaux

    Trimestre:

    État membre:

    Nombre d'utilisateurs:

    Produit final (1)

    Beurre

    Beurre concentré

    Crème

    via P.I. (3)

    non tracé

    tracé

    article 4, paragraphe 1, point b) ii) (2)

    non tracé

    tracé

    non tracée

    tracée

    non tracée

    tracée

    A1

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    A2, a), b)

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    A2, c)

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    A3

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    A4, a)

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    A4, b)

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    A5, a)

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    A5, b)

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    B1

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    B2

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx


    (1)  Conformément aux formules, aux définitions et aux codes NC visés à l'article 4.

    (2)  Produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), relevant du code NC ex 0405 10 30.

    (3)  Quantités d'équivalent-beurre incorporées via des produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) i).


    ANNEXE XI

    du règlement (CE) no 1898/2005

    Incorporation des produits tracés visés à l'article 5 (en tonnes) dans les produits finaux par catégories d'utilisateurs (1)

    Trimestre:

    État membre:

    Catégorie (1)

    Nombre d'utilisateurs:

    Produit final (2)

    Beurre

    Beurre concentré

    Crème

    via P.I. (4)

    non tracé

    tracé

    article 4, paragraphe 1, point b) ii) (3)

    non tracé

    tracé

    non tracée

    tracée

    non tracée

    tracée

    A1

    xxxxxxxxxxxxx

     

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    A2, a), b)

    xxxxxxxxxxxxx

     

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    A2, c)

    xxxxxxxxxxxxx

     

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    A3

    xxxxxxxxxxxxx

     

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    A4, a)

    xxxxxxxxxxxxx

     

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    A4, b)

    xxxxxxxxxxxxx

     

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    A5, a)

    xxxxxxxxxxxxx

     

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    A5, b)

    xxxxxxxxxxxxx

     

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxxxx

     

    B1

    xxxxxxxxxxxxx

     

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    B2

    xxxxxxxxxxxxx

     

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

     


    (1)  Conformément aux formules, aux définitions et aux codes NC visés à l'article 4. Un tableau par catégorie d'établissements utilisant:

    a)

    plus de 5 tonnes par mois d'équivalent-beurre («grands utilisateurs»);

    b)

    plus de 12 tonnes par an et moins de 5 tonnes par mois d'équivalent-beurre («utilisateurs moyens»).

    (2)  Conformément aux formules, aux définitions et aux codes NC visés à l'article 4.

    (3)  Produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), relevant du code NC ex 0405 10 30.

    (4)  Quantités d'équivalent-beurre incorporées via des produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) i).


    ANNEXE XII

    du règlement (CE) no 1898/2005

    Incorporation des produits tracés visés à l'article 5 (en tonnes) dans les produits finaux par les petits utilisateurs (1)

    Année:

    État membre:

    Nombre d'utilisateurs:

    Produit final (2)

    Beurre

    Beurre concentré

    Crème

    via P.I. (4)

    non tracé

    tracé

    article 4, paragraphe 1, point b) ii) (3)

    non tracé

    tracé

    non tracée

    tracée

    non tracée

    tracée

    Formule A

    xxxxxxxxxxxxx

     

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    Formule B

    xxxxxxxxxxxxx

     

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

     

    xxxxxxxxxxxxx

     


    (1)  Établissements utilisant moins de 12 tonnes par an d'équivalent-beurre («petits utilisateurs» avec ou sans déclaration).

    (2)  Conformément aux formules, aux définitions et aux codes NC visés à l'article 4.

    (3)  Produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), relevant du code NC ex 0405 10 30.

    (4)  Quantités d'équivalent-beurre incorporées via des produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) i).


    ANNEXE XIII

    Mentions particulières à apposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 45, paragraphe 1

    A.

    Beurre, beurre concentré, crème ou produits intermédiaires destinés à être incorporés dans les produits finaux après avoir été tracés

    a)

    Lors de l'expédition de beurre d'intervention en vue d'être tracé:

    case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    —   en espagnol: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   en tchèque: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   en danois: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   en allemand: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

    —   en estonien: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

    —   en grec: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   en anglais: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   en français: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

    —   en italien: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

    —   en letton: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

    —   en lituanien: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

    —   en hongrois: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

    —   en maltais: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   en néerlandais: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

    —   en polonais: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   en portugais: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   en slovaque: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   en slovène: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   en finnois: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

    —   en suédois: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

    case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    1)

    date limite d'incorporation dans les produits finaux;

    2)

    indication de la destination (formule A ou formule B);

    b)

    lors de l'expédition de beurre d'intervention en vue d'être concentré et tracé:

    case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    —   en espagnol: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   en tchèque: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   en danois: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   en allemand: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

    —   en estonien: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

    —   en grec: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   en anglais: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   en français: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

    —   en italien: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

    —   en letton: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

    —   en lituanien: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

    —   en hongrois: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

    —   en maltais: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   en néerlandais: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

    —   en polonais: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   en portugais: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   en slovaque: Maslo na koncentráciu a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   en slovène: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   en finnois: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

    —   en suédois: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

    case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    1)

    date limite d'incorporation dans les produits finaux;

    2)

    indication de la destination (formule A ou formule B);

    c)

    lors de l'expédition d'un produit intermédiaire tracé ou de beurre tracé, de beurre d'intervention tracé ou de beurre concentré tracé pour être incorporé dans les produits finaux, ou le cas échéant via un produit intermédiaire:

    case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    —   en espagnol: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

    o

    Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

    o

    Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   en tchèque: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

    nebo

    Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

    nebo

    Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   en danois: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

    eller

    Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

    eller

    Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   en allemand: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

    oder

    Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

    oder

    Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

    —   en estonien: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

    või

    Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote

    või

    Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

    —   en grec: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

    ή

    Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

    ή

    Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   en anglais: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

    or

    Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

    or

    Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   en français: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

    ou

    beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

    ou

    produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

    —   en italien: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

    o

    Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

    o

    Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

    —   en letton: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

    vai

    Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

    vai

    Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10.pantu (2), kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

    —   en lituanien: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

    arba

    Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

    arba

    Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

    —   en hongrois: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

    vagy

    Vajkoncentrátum, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

    vagy

    A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

    —   en maltais: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

    jew

    Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

    jew

    Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   en néerlandais: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

    of

    Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

    of

    In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

    —   en polonais: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

    lub

    Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

    lub

    Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   en portugais: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

    ou

    Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

    ou

    Produto intermédio marcado referido no artigo 10.o  (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   en slovaque: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

    alebo

    Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

    alebo

    Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   en slovène: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

    ali

    Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

    ali

    Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   en finnois: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

    tai

    Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

    tai

    Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

    —   en suédois: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

    eller

    Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

    eller

    Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

    case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    1)

    date limite d'incorporation dans les produits finaux;

    2)

    indication de la destination (formule A ou formule B);

    3)

    le cas échéant, poids du beurre d'intervention, du beurre ou du beurre concentré utilisé pour la fabrication du produit intermédiaire;

    d)

    lors de l'expédition de la crème tracée pour être incorporée dans les produits finaux:

    case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    —   en espagnol: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   en tchèque: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   en danois: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   en allemand: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

    —   en estonien: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud tootes

    —   en grec: Κρέμα γάλακτoς ιχνoθετημένη, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   en anglais: Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   en français: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

    —   en italien: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

    —   en letton: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos produktos

    —   en lituanien: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

    —   en hongrois: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett termékekbe való bedolgozásra

    —   en maltais: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   en néerlandais: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde producten

    —   en polonais: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   en portugais: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   en slovaque: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do tovarov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   en slovène: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   en finnois: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin

    —   en suédois: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

    case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    1)

    date limite d'incorporation dans les produits finaux;

    2)

    indication de la destination (formule B).

    B.

    Beurre d'intervention, beurre concentré ou produits intermédiaires destinés à être incorporés dans les produits finaux:

    a)

    lors de l'expédition de beurre d'intervention en vue d'être concentré:

    case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    —   en espagnol: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   en tchèque: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   en danois: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   en allemand: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

    —   en estonien: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

    —   en grec: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   en anglais: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   en français: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

    —   en italien: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

    —   en letton: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

    —   en lituanien: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

    —   en hongrois: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

    —   en maltais: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   en néerlandais: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

    —   en polonais: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   en portugais: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   en slovaque: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   en slovène: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   en finnois: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

    —   en suédois: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

    case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    1)

    date limite d'incorporation dans les produits finaux;

    2)

    indication de la destination (formule A ou formule B);

    b)

    lors de l'expédition d'un produit intermédiaire fabriqué à partir de beurre d'intervention, de beurre ou de beurre concentré ou du beurre d'intervention ou du beurre concentré pour être incorporé dans les produits finaux, ou, le cas échéant, via un produit intermédiaire:

    case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    —   en espagnol: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

    o

    Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

    o

    Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   en tchèque: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

    nebo

    Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

    nebo

    Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   en danois: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

    eller

    Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

    eller

    Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   en allemand: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

    oder

    Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

    oder

    Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

    —   en estonien: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

    või

    Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

    või

    Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

    —   en grec: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

    ή

    Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

    ή

    Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   en anglais: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

    or

    Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

    or

    Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   en français: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

    ou

    beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

    ou

    produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

    —   en italien: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

    o

    Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

    o

    Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

    —   en letton: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

    vai

    Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

    vai

    Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

    —   en lituanien: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

    arba

    Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

    arba

    Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

    —   en hongrois: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

    vagy

    Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vajkoncentrátum

    vagy

    Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

    —   en maltais: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

    jew

    Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

    jew

    Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   en néerlandais: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

    of

    Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

    of

    In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

    —   en polonais: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

    lub

    Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

    lub

    Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   en portugais: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

    ou

    Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

    ou

    Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   en slovaque: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

    alebo

    Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

    alebo

    Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   en slovène: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

    ali

    Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

    ali

    Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   en finnois: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

    tai

    Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

    tai

    Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

    —   en suédois: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

    eller

    Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

    eller

    Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

    case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    1)

    date limite d'incorporation dans les produits finaux;

    2)

    indication de la destination (formule A ou formule B);

    3)

    le cas échéant, poids du beurre ou poids du beurre concentré utilisé pour la fabrication du produit intermédiaire.

    C.

    Matière grasse laitière relevant du code NC ex 0405 90 10 (MGL)

    Lors de l'expédition de MGL destinée au beurre concentré:

    case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    —   en espagnol: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

    —   en tchèque: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

    —   en danois: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

    —   en allemand: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

    —   en estonien: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

    —   en grec: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

    —   en anglais: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

    —   en français: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

    —   en italien: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

    —   en letton: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

    —   en lituanien: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

    —   en hongrois: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

    —   en maltais: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

    —   en néerlandais: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

    —   en polonais: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

    —   en portugais: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

    —   en slovaque: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

    —   en slovène: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

    —   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

    —   en suédois: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

    case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:

    1)

    date l'imite d'utilisation pour le beurre concentré;

    2)

    indication de la destination (formule A ou formule B).


    (1)  Pour les produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), les termes «ou, le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 10» sont remplacés par les termes «via un produit intermédiaire visé à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii)».

    (2)  Pour les produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), les termes «à l'article 10» sont remplacés par les termes «à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii)».


    ANNEXE XIV

    SPÉCIFICATIONS DU BEURRE CONCENTRÉ DESTINÉ À LA CONSOMMATION DIRECTE

    1.   EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPOSITION

    (par 100 kilogrammes de beurre concentré destiné à la consommation directe)

    a)

    Matière grasse du lait: 96 kilogrammes au minimum.

    b)

    Composants non gras du lait: 2 kilogrammes au maximum.

    c)

    Traceurs, selon la formule choisie:

     

    Formule I:

    soit 15 grammes de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3 β-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé,

    soit 17 grammes de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3 β-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiène-3 β-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = Δ 5-stigmastène-3 β-ol),

    soit 1,1 kilogramme de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 %, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique.

     

    Formule II:

    soit 10 grammes d'ester éthylique de l'acide butyrique et 15 grammes de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3 β-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé,

    soit 10 grammes d'ester éthylique de l'acide butyrique et 17 grammes de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3 β-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiène-3 β-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = Δ 5-stigmastène-3 β-ol),

    soit 10 grammes d'ester éhtylique de l'acide butyrique et 1,1 kilogramme de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 %, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique.

    d)

    À l'exclusion de toute autre addition, il peut être incorporé:

    composants non gras du lait (2 kilogrammes au maximum) visés au point b)

    et/ou

    chlorure de sodium: 0,750 kilogramme au maximum

    et/ou

    lécithine (E 322): 0,500 kilogramme au maximum.

    2.   EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUALITÉ

    Acides gras libres: 0,35 % au maximum (exprimé en acide oléique).

    Indice de peroxyde: 0,5 au maximum (en milliéquivalents d'oxygène actif par kilogramme).

    Goût: franc.

    Odeur: absence d'odeurs étrangères.

    Neutralisants, agents antioxygènes et conservateurs: absents.

    Matières grasses non laitières: absentes (1).


    (1)  Recherche à faire de façon inopinée, en fonction des quantités produites mais au minimum pour 500 tonnes et/ou une fois par mois selon les modalités visées à l'annexe XXV du règlement (CE) no 213/2001. Le beurre concentré, fractionné ou non, ne peut être accepté que si le résultat de l'analyse est négatif.


    ANNEXE XV

    Marquage des emballages (article 61)

    1.

    Beurre concentré tracé conformément à la formule I de l'annexe XIV

    —   en espagnol: Mantequilla concentrada — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

    —   en tchèque: Zahuštěné máslo — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

    —   en danois: Koncentreret smør — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

    —   en allemand: Butterschmalz — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

    —   en estonien: Kontsentreeritud või — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

    —   en grec: Συμπυκνωμένο βούτυρο — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

    —   en anglais: Concentrated butter — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

    —   en français: Beurre concentré — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

    —   en italien: Burro concentrato — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

    —   en letton: Iebiezināts sviests — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

    —   en lituanien: Koncentruotas sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

    —   en hongrois: Vajkoncentrátum — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

    —   en maltais: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

    —   en néerlandais: Boterconcentraat — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

    —   en polonais: Koncentrat masła — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

    —   en portugais: Manteiga concentrada — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

    —   en slovaque: Koncentrované maslo — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

    —   en slovène: Zgoščeno maslo — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

    —   en finnois: Voiöljy — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

    —   en suédois: Koncentrerat smör — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

    2.

    Ghee tracé conformément à la formule II de l'annexe XIV

    —   en espagnol: Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

    —   en tchèque: Ghee z másla — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

    —   en danois: Ghee — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

    —   en allemand: Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

    —   en estonien: Pühvlivõi — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

    —   en grec: Βoύτυρo ghee — Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

    —   en anglais: Butter ghee — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

    —   en français: Ghee obtenu du beurre — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

    —   en italien: Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

    —   en letton: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

    —   en lituanien: Ghee sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

    —   en hongrois: Tisztított vaj (ghee) — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

    —   en maltais: Butter Ghee — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

    —   en néerlandais: Ghee — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

    —   en polonais: Masło Ghee — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

    —   en portugais: Ghee — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

    —   en slovaque: Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

    —   en slovène: Maslo ghee — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

    —   en finnois: Ghee — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

    —   en suédois: Smörolja — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

    3.

    Mentions particulières à apposer dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5

    —   en espagnol: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

    —   en tchèque: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

    —   en danois: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

    —   en allemand: Verpacktes Butterschmalz zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

    —   en estonien: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

    —   en grec: Συμπυκνωμένo και συσκευασμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση κατανάλωση στην Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιανικό εμπόριo)

    —   en anglais: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

    —   en français: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

    —   en italien: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

    —   en letton: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

    —   en lituanien: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

    —   en hongrois: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vajkoncentrátum (a kiskereskedelem általi átvételre)

    —   en maltais: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

    —   en néerlandais: Verpakt boterconcentraat, bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

    —   en polonais: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

    —   en portugais: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

    —   en slovaque: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

    —   en slovène: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

    —   en finnois: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

    —   en suédois: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)


    ANNEXE XVI

    Marquage des emballages (article 81)

    1.

    Mentions visées à l'article 81, paragraphe 1:

    —   en espagnol: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

    —   en tchèque: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

    —   en danois: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 kapitel IV

    —   en allemand: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

    —   en estonien: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

    —   en grec: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙV

    —   en anglais: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

    —   en français: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005, chapitre IV

    —   en italien: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

    —   en letton: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

    —   en lituanien: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

    —   en hongrois: Az 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

    —   en maltais: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

    —   en néerlandais: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk IV

    —   en polonais: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

    —   en portugais: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo IV

    —   en slovaque: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

    —   en slovène: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

    —   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

    —   en suédois: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

    2.

    Mentions visées à l'article 81, paragraphe 2:

    —   en espagnol: Reventa prohibida

    —   en tchèque: Opětný prodej zakázán

    —   en danois: Videresalg forbudt

    —   en allemand: Weiterverkauf verboten

    —   en estonien: Edasimüük keelatud

    —   en grec: Απαγορεύεται η μεταπώληση

    —   en anglais: Resale prohibited

    —   en français: Revente interdite

    —   en italien: Vietata la rivendita

    —   en letton: Atkalpārdošana aizliegta

    —   en lituanien: Perparduoti draudžiama

    —   en hongrois: Viszonteladása tilos

    —   en maltais: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

    —   en néerlandais: Doorverkoop verboden

    —   en polonais: Odsprzedaż zabroniona

    —   en portugais: Proibida a revenda

    —   en slovaque: Opätovný predaj zakázaný

    —   en slovène: Nadaljnja prodaja prepovedana

    —   en finnois: Jälleenmyynti kielletty

    —   en suédois: Återförsäljning förbjuden


    ANNEXE XVII

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 2571/97

    Présent règlement

    article 1er, paragraphe 1, point a)

    article 1er, point a)

    article 1er, paragraphe 1, point b)

    article 1er, point b) i)

    article 1er, paragraphe 2, point a), première phrase, et points b) et c)

    article 5, paragraphe 1

    article 1er, paragraphe 2, point a), deuxième phrase

    article 9, paragraphe 1

    article 2

    article 2

    article 3

    article 6, paragraphe 1

    article 4, paragraphe 1

    article 4, paragraphe 1, point a), et annexe I

    article 4, paragraphe 2

    article 6, paragraphe 2

    article 5

    article 7

    article 6

    article 8

    article 7, paragraphe 1

    article 9, paragraphe 2

    article 7, paragraphe 2

    article 9, paragraphe 3

    article 8, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa

    article 10, paragraphe 1

    article 8, paragraphe 3

    article 10, paragraphe 2

    article 8, paragraphe 5

    article 10, paragraphe 3, premier et troisième alinéas

    article 9, point a), première phrase, et point b)

    article 4, paragraphe 1, point b)

    article 9, point a), deuxième phrase

    article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa

    article 10, paragraphe 1

    article 12

    article 10, paragraphe 2

    article 13, paragraphe 1

    article 10, paragraphe 3

    article 13, paragraphe 2

    article 10, paragraphe 4

    article 14

    article 10, paragraphe 5

    article 15

    article 11

    article 11

    article 12

    article 24

    article 13, paragraphe 1

    article 16, paragraphe 1

    article 13, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa

    article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa

    article 17

    article 14, paragraphe 1

    article 16, paragraphe 2, premier alinéa

    article 14, paragraphe 2

    article 16, paragraphe 3

    article 15, paragraphe 1

    article 18

    article 15, paragraphe 2

    article 19

    article 16, paragraphe 1, premier alinéa

    article 20

    article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa

    article 22, paragraphe 1

    article 16, paragraphe 1, troisième alinéa

    article 23, paragraphe 1

    article 16, paragraphe 2

    article 22, paragraphe 2

    article 16, paragraphe 3

    article 23, paragraphe 2

    article 16, paragraphe 4

    article 21, paragraphes 1 et 2

    article 16, paragraphe 5

    article 21, paragraphe 3

    article 17, paragraphe 1

    article 27, paragraphes 3 et 5

    article 17, paragraphe 2

    article 27, paragraphe 2

    article 18, paragraphe 1, premier alinéa

    article 25, paragraphe 1, premier alinéa

    article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa

    article 25, paragraphe 2

    article 18, paragraphe 2

    article 28, paragraphes 1 et 2

    article 18, paragraphe 3

    article 28, paragraphes 3 et 4

    article 18, paragraphe 4

    article 28, paragraphe 5

    article 19

    article 26

    article 20

    article 31

    article 21, paragraphes 1, 2 et 3

    article 32

    article 21, paragraphe 4

    article 29, paragraphe 1

    article 22, paragraphes 1 et 2

    article 33

    article 22, paragraphe 3

    article 34

    article 22, paragraphe 4, premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas

    article 35

    article 22, paragraphe 4, quatrième alinéa

    article 30

    article 23, paragraphe 1

    article 36

    article 23, paragraphe 2

    article 37

    article 23, paragraphe 3

    article 38

    article 23, paragraphe 4

    article 39

    article 23, paragraphe 5, premier alinéa

    article 4, paragraphe 1, point c)

    article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa

    article 40, paragraphe 2

    article 23, paragraphe 6

    articles 41 et 42

    article 23, paragraphe 7

    article 43

    article 23, paragraphe 8

    article 44

    article 24

    article 45

    article 25

    article 46

    article 26

    article 4, paragraphe 2

    annexe I

    annexe III

    annexe II

    annexe IV

    annexe III

    annexe V

    annexe IV

    annexe VI

    annexe V

    annexe VII

    annexe VI

    annexe II

    annexe VII

    annexe XIII

    annexe VIII

    annexe IX

    annexe VIII

    annexe X

    annexe IX

    annexe XI

    annexe X

    annexe XII

    annexe XI

    annexe XIII

    annexe XII


    Règlement (CEE) no 429/90

    Présent règlement

    article 1er, paragraphe 1

    article 47, paragraphe 1, premier alinéa

    article 1er, paragraphe 2

    article 48, point a)

    article 1er, paragraphes 3 et 4

    article 47, paragraphes 2 et 3

    article 2, paragraphe 1

    article 49, paragraphe 1

    article 2, paragraphe 2

    article 49, paragraphe 2, deuxième alinéa

    article 3, paragraphe 1

    article 49, paragraphe 2, premier alinéa

    article 3, paragraphe 2

    article 49, paragraphe 3

    article 4, paragraphes 1 et 2

    article 50

    article 4, paragraphe 3

    article 51, paragraphe 1

    article 4, paragraphe 4, points a), b) et c), et point d), première phrase

    article 51, paragraphe 2

    article 4, paragraphe 4, point d), deuxième phrase

    article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa

    article 4, paragraphe 5

    article 52

    article 4, paragraphe 6

    article 53, paragraphe 1

    article 5

    article 53, paragraphes 2, 3 et 4

    article 6

    article 54

    article 7

    article 55

    article 8, paragraphes 1 et 2

    article 56

    article 8, paragraphe 3, premier alinéa

    article 57, paragraphe 1

    article 8, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième alinéas

    article 58

    article 8, paragraphe 4

    article 60

    article 8, paragraphe 5

    article 62, paragraphe 2

    article 8, paragraphe 6

    article 57, paragraphe 2

    article 9, paragraphe 1

    article 62, paragraphe 1, et article 63, paragraphe 1

    article 9, paragraphe 2

    article 63, paragraphe 2

    article 9, paragraphe 3

    article 63, paragraphe 3

    article 9, paragraphe 4

    article 64

    article 9, paragraphe 5

    article 65, paragraphe 1

    article 10, paragraphes 1 et 2

    article 59

    article 10, paragraphes 3 et 4

    article 61, annexe XIV et annexe XV, points 1) et 2)

    article 10, paragraphe 5

    article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa

    article 11, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas

    article 67

    article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa

    article 11, paragraphe 2

    article 48, point c)

    article 12, paragraphe 1

    article 48, point b)

    article 12, paragraphes 2 et 3

    article 68

    article 13

    article 69

    article 14

    article 70 et annexe XV, point 3)

    article 16

    article 17

    article 3

    article 18

    annexe

    annexe XIV


    Règlement (CEE) no 2191/81

    Présent règlement

    article 1er, paragraphe 1

    article 1er, point b) iii)

    article 1er, paragraphe 2

    article 71

    article 1er, paragraphe 3

    article 72

    article 1er, paragraphe 4

    article 73

    article 2, paragraphe 1

    article 74

    article 2, paragraphe 3

    article 3, paragraphe 1

    article 75, paragraphe 1

    article 3, paragraphe 2

    article 76

    article 3, paragraphes 3 et 4

    article 77

    article 3, paragraphes 5 et 6

    article 78

    article 3, paragraphe 7

    article 79

    article 3, paragraphe 8

    article 80, premier alinéa

    article 3, paragraphe 9

    article 80, troisième alinéa

    article 4

    article 81 et annexe XVI

    article 5

    article 75, paragraphe 2

    article 6, premier alinéa

    article 82

    article 6, deuxième alinéa

    article 83

    article 7


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