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Document 32005R1718

    Règlement (CE) n° 1718/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    JO L 274 du 20.10.2005, p. 86–88 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1718/oj

    20.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 274/86


    RÈGLEMENT (CE) N o 1718/2005 DE LA COMMISSION

    du 19 octobre 2005

    modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

    vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les taux des restitutions applicables, à compter du 30 septembre 2005, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1585/2005 de la Commission (3).

    (2)

    L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1585/2005 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1585/2005 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2005.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

    (2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

    (3)  JO L 254 du 30.9.2005, p. 22.


    ANNEXE

    Taux des restitutions applicables à compter du 20 octobre 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

    (en EUR/100 kg)

    Code NC

    Désignation des marchandises (2)

    Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

    En cas de fixation à l'avance des restitutions

    Autres

    1001 10 00

    Froment (blé) dur:

     

     

    – en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

    – dans les autres cas

    1001 90 99

    Froment (blé) tendre et méteil:

     

     

    – en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

    – dans les autres cas:

     

     

    – – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

    – – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

    – – dans les autres cas

    1002 00 00

    Seigle

    1003 00 90

    Orge

     

     

    – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

    – dans les autres cas

    1004 00 00

    Avoine

    1005 90 00

    Maïs, mis en œuvre sous forme de:

     

     

    – amidon:

     

     

    – – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

    1,699

    1,699

    – – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

    1,846

    1,846

    – – dans les autres cas

    3,320

    3,320

    – glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

     

     

    – – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

    0,869

    0,869

    – – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

    1,385

    1,385

    – – dans les autres cas

    2,490

    2,490

    – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

    1,846

    1,846

    – autres (y compris en l'état)

    3,320

    3,320

    Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

     

     

    – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

    1,140

    1,140

    – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

    1,846

    1,846

    – dans les autres cas

    3,320

    3,320

    ex 1006 30

    Riz blanchi:

     

     

    – à grains ronds

    – à grains moyens

    – à grains longs

    1006 40 00

    Riz en brisures

    1007 00 90

    Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


    (1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la principauté de Liechtenstein.

    (2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

    (3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

    (4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

    (5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


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