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Dokumentum 32005R1299

    Règlement (CE) n° 1299/2005 de la Commission du 8 août 2005 modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: phénoxyméthylpénicilline, phoxime, norgestomet et thiamphénicol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 206 du 9.8.2005., 4—7. o. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    A dokumentum hatályossági állapota Már nem hatályos, Érvényesség vége: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1299/oj

    9.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 206/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 1299/2005 DE LA COMMISSION

    du 8 août 2005

    modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: phénoxyméthylpénicilline, phoxime, norgestomet et thiamphénicol

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 2 et son article 4, troisième alinéa,

    vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le Comité des médicaments vétérinaires,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

    (2)

    La phénoxyméthylpénicilline a été incluse dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, le foie et les reins de porcins. Le domaine d'application devrait être étendu pour couvrir ces denrées cibles et également la peau et la graisse des volailles, à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

    (3)

    Le phoxime a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, les reins et la graisse des ovins à l'exception des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine et pour le muscle, le foie, les reins, la peau et la graisse des porcins. Cette substance a aussi été incluse dans l'annexe III de ce règlement pour les poulets en attendant la réalisation d'études scientifiques. Ces études sont désormais terminées et le phoxime devrait donc être inséré à l'annexe I de ce règlement.

    (4)

    Le norgestomet a été inclus dans l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins en attendant la réalisation d'études scientifiques. Ces études sont désormais terminées et le norgestomet devrait donc être inséré à l'annexe I de ce règlement.

    (5)

    Le thiamphénicol est inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins et les poulets à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Afin de permettre l'achèvement d'études scientifiques en vue de l'extension à l'espèce porcine, il y a lieu d'inclure le thiamphénicol dans l'annexe III de ce règlement.

    (6)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

    (7)

    Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 8 octobre 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 août 2005.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1148/2005 de la Commission (JO L 185 du 16.7.2005, p. 20).

    (2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


    ANNEXE

    A.   Les substances suivantes sont insérées à l'annexe I (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées):

    1.   Médicaments anti-infectieux

    1.2.   Antibiotiques

    1.2.1.   Pénicillines

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    «Phénoxyméthylpénicilline

    Phénoxyméthylpénicilline

    Volaille (1)

    25 μg/kg

    Muscles

    25 μg/kg

    Peau + graisse

    25 μg/kg

    Foie

    25 μg/kg

    Reins

    2.   Agents antiparasitaires

    2.2.   Médicaments agissant sur les ectoparasites

    2.2.1.   Organophosphates

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    «Phoxime

    Phoxime

    Poulets

    25 μg/kg

    Muscles

    550 μg/kg

    Peau + graisse

    50 μg/kg

    Foie

    30 μg/kg

    Reins

    60 μg/kg

    Œufs»

    6.   Médicaments agissant sur le système de reproduction

    6.1.   Progestagènes

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    «Norgestomet  (2)

    Norgestomet

    Bovins

    0,2 μg/kg

    Muscles

    0,2 μg/kg

    Graisse

    0,2 μg/kg

    Foie

    0,2 μg/kg

    Reins

    0,12 μg/kg

    Lait

    C.   La substance suivante est insérée à l'annexe III (liste des substances pharmacologiquement actives utilisées dans les médicaments vétérinaires pour lesquelles des limites maximales provisoires de résidus ont été fixées):

    1.   Médicaments anti-infectieux

    1.2.   Antibiotiques

    1.2.11.   Florfénicol et composés du florfénicol

    Substance(s) pharmacologiquement active(s)

    Résidu marqueur

    Espèces animales

    LMR

    Denrées cibles

    «Thiamphénicol  (3)

    Thiamphénicol

    Porcins

    50 μg/kg

    Muscles

    50 μg/kg

    Peau + graisse

    50 μg/kg

    Foie

    50 μg/kg

    Reins


    (1)  Ne pas utiliser chez les animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.»

    (2)  À des fins thérapeutiques et zootechniques seulement.»

    (3)  Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2007.»


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