Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0943

    Règlement (CE) n° 943/2005 de la Commission du 21 juin 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 159 du 22.6.2005, p. 6–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 275M du 6.10.2006, p. 397–402 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2023; abrogé par 32023R1173

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/943/oj

    22.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 159/6


    RÈGLEMENT (CE) No 943/2005 DE LA COMMISSION

    du 21 juin 2005

    concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

    (2)

    L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)

    Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

    (4)

    Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, comme il est prévu à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

    (5)

    L'usage de la préparation d’Enterococcus faecium (NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d’engraissement et pour les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 866/1999 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu’il est prévu à l'annexe I.

    (6)

    L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produits par Penicillium funiculosum (IMI SD 101), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses et pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

    (7)

    L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite à partir de Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindes d'engraissement par le règlement (CE) no 418/2001. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

    (8)

    L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

    (9)

    L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

    (10)

    L'usage de la préparation de 3-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 528.94) appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets (sevrés) et pour les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 2374/98 de la Commission (6). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.

    (11)

    L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant en annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7).

    (12)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l'annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

    Article 2

    Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe II sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 juin 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

    (2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

    (3)  JO L 108 du 27.4.1999, p. 21.

    (4)  JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.

    (5)  JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.

    (6)  JO L 295 du 4.11.1998, p. 3.

    (7)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003. p. 1).


    ANNEXE I

    No CE

    Additif

    Désignation chimique, description

    Espèce animale ou catégorie d'animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d'autorisation

    UFC/kg d'aliment complet

    Micro-organismes

    E 1705

    Enterococcus faecium

    NCIMB 10415

    Préparation d’Enterococcus faecium contenant au moins:

     

    microcapsules: 1,0 × 1010 UFC/g d’additif

     

    granulés: 3,5 × 1010 UFC/g d’additif

    Poulets d’engraissement

    0,3 × 109

    2,8 × 109

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

    Peut être utilisé dans les aliments composés des animaux contenant les cocciodiostatiques autorisés suivants: diclazuril, halofuginone, maduramicine-ammonium, monensin-sodium, robénidine, salinomycine-sodium

    Sans limitation dans le temps

    Porcs d'engraissement

    0,35 × 109

    1,0 × 109

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

    Sans limitation dans le temps


    ANNEXE II

    No CE

    Additif

    Désignation chimique, description

    Espèce animale ou catégorie d'animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d'autorisation

    Unités d'activité/kg d'aliment complet

    Enzymes

    E 1604

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

    EC 3.2.1.6

    Endo-1,4-bêta-xylanase

    EC 3.2.1.8

    Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Penicillium funiculosum (IMI SD 101) ayant une activité minimale de:

     

    poudre:

     

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 000 U (1)/g

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 1 400 U (2)/g

     

    forme liquide:

     

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 500 U/ml

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 350 U/ml

    Poules pondeuses

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

    2.

    Dose recommandée par kg d'aliment complet:

     

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

    3.

    À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 60 % d'orge ou 30 % de blé

    Sans limitation dans le temps

    Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

    Dindes d'engraissement

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

    2.

    Dose recommandée par kg d'aliment complet:

     

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

    3.

    À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % d'orge ou 20 % de blé

    Sans limitation dans le temps

    Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

    E 1613

    Endo-1,4-bêta-xylanase

    EC 3.2.1.8

    Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) ayant une activité minimale de:

     

    poudre: 70 000 IFP (3)/g

     

    forme liquide: 7 000 IFP/ml

    Dindes d'engraissement

    1 400 IFP

    1.

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

    2.

    Dose recommandée par kg d'aliment complet: 1 400 IFP

    3.

    À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 38 % de blé

    Sans limitation dans le temps

    E 1630

    Endo-1,4-bêta-xylanase

    EC 3.2.1.8

    Subtilisine

    EC 3.4.21.62

    Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) ayant une activité minimale de:

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U (4)/g

     

    subtilisine: 1 600 U (5)/g

    Poulets d’engraissement

    Endo-1,4-bêta-xylanase: 500 U

    1.

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

    2.

    Dose recommandée par kg d'aliment complet:

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 500-2 500 U

     

    subtilisine: 160-800 U

    3.

    À utiliser dans les aliments composés des animaux, par exemple contenant plus de 65 % de blé

    Sans limitation dans le temps

    Subtilisine: 160 U

    E 1631

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

    EC 3.2.1.6

    Endo-1,4-bêta-xylanase

    EC 3.2.1.8

    Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) ayant une activité minimale de:

     

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 300 U (6)/g

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U (7)/g

    Poulets d’engraissement

    Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 300 U

    1.

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

    2.

    Dose recommandée par kg d'aliment complet:

     

    endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 300 U

     

    endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U

    3.

    À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % d'orge

    Sans limitation dans le temps

    Endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U

    E 1632

    3-phytase

    EC 3.1.3.8

    Préparation de 3-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 528.94) ayant une activité minimale de:

     

    solide: 5 000 PPU (8)/g

     

    liquide: 5 000 PPU/g

    Porcelets (sevrés)

    250 PPU

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

    2.

    Dose recommandée par kg d'aliment complet: 250-750 PPU

    3.

    À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,25 % de phosphore lié à la phytine

    4.

    Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ

    Sans limitation dans le temps

    Porcs d'engraissement

    250 PPU

    1.

    Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

    2.

    Dose recommandée par kg d'aliment complet: 250-750 PPU

    3.

    À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine

    Sans limitation dans le temps


    (1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 5,55 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 50 °C.

    (2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 4,00 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,5 et à 50 °C.

    (3)  1 IFP est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane d'avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.

    (4)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

    (5)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.

    (6)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

    (7)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

    (8)  1 PPU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium, à pH 5 et à 37 °C.


    Top