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Document 32005D0910
2005/910/EC: Council Decision of 12 December 2005 authorising the Federal Republic of Germany to conclude an agreement with the Swiss Confederation that includes provisions derogating from Articles 2(2) and 3 of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
2005/910/CE: Décision du Conseil du 12 décembre 2005 autorisant la République fédérale d’Allemagne à conclure avec la Confédération suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires
2005/910/CE: Décision du Conseil du 12 décembre 2005 autorisant la République fédérale d’Allemagne à conclure avec la Confédération suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires
JO L 331 du 17.12.2005, p. 28–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 175M du 29.6.2006, p. 203–204
(MT)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
17.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/28 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 décembre 2005
autorisant la République fédérale d’Allemagne à conclure avec la Confédération suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires
(2005/910/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 30,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 30, paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers un accord pouvant contenir des dérogations à la directive. |
(2) |
Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 21 octobre 2004, la République fédérale d’Allemagne, ci-après dénommée «l’Allemagne», a demandé l’autorisation de conclure avec la Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», un accord relatif à la rénovation et à l’entretien futur d’un pont transfrontalier surplombant le Wutach, entre Stühlingen (Bade-Wurtemberg, Allemagne) et Oberwiesen (Schaffhouse, Suisse). |
(3) |
Conformément à l’article 30, paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé, par lettre datée du 1er décembre 2004, les autres États membres de la demande introduite par l’Allemagne. Par lettre en date du 2 décembre 2004, la Commission a informé l’Allemagne qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande. |
(4) |
L’accord contiendra des dispositions en matière de TVA qui dérogent à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, d’une part, pour les livraisons de biens et les prestations de services nécessaires à la rénovation et à l’entretien du pont transfrontalier et, d’autre part, pour les marchandises importées pour les mêmes besoins. |
(5) |
Si les mesures dérogatoires à la directive 77/388/CEE n’étaient pas accordées, les travaux de rénovation et d’entretien exécutés en Allemagne seraient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne. En revanche, ceux effectués sur le territoire suisse n’entreraient pas dans le champ d’application de la directive 77/388/CEE. Par ailleurs, toute importation en Allemagne de biens en provenance de la Suisse utilisés pour la rénovation ou l’entretien du pont transfrontalier serait également soumise à la TVA en Allemagne. |
(6) |
L’application des règles normales entraînerait donc de lourdes complications d’ordre fiscal pour les entrepreneurs chargés des travaux en question. |
(7) |
La dérogation est destinée à simplifier la perception de la taxe afférente aux travaux de rénovation et d’entretien du pont en question. |
(8) |
La dérogation n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article 1
L’Allemagne est autorisée à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires à la directive 77/388/CEE relatif à la rénovation et à l’entretien futur d’un pont transfrontalier surplombant le Wutach, entre Stühlingen (Bade-Wurtemberg, Allemagne) et Oberwiesen (Schaffhouse, Suisse).
Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l’accord sont définies aux articles 2 et 3.
Article 2
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, l’importation en Allemagne de biens en provenance de la Suisse n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour la rénovation ou l’entretien futur du pont visé à l’article premier de la présente décision. Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une autorité publique.
Article 3
Par dérogation à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, la partie du pont située en territoire suisse est considérée comme faisant partie du territoire allemand aux fins des livraisons de biens et des prestations de services liées à la rénovation et à l’entretien futur du pont.
Article 4
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).