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Document 32005D0862

2005/862/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2005 modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE relatives aux mesures de lutte contre l'influenza aviaire chez les oiseaux autres que les volailles [notifiée sous le numéro C(2005) 4663] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 317 du 3.12.2005, p. 19–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 641–644 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/862/oj

3.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2005

modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE relatives aux mesures de lutte contre l'influenza aviaire chez les oiseaux autres que les volailles

[notifiée sous le numéro C(2005) 4663]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/862/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 22, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (4), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux d'oiseaux vivants autres que les volailles, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie).

(2)

La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (5) prévoit que les États membres n'autorisent l’importation d’oiseaux qu'en provenance des pays tiers répertoriés comme membres de l’Office international des épizooties (OIE).

(3)

La présence d’influenza aviaire hautement pathogène a été détectée chez des oiseaux importés qui se trouvaient en quarantaine dans un État membre, et la Commission a adopté la décision 2005/759/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux accompagnant leur propriétaire (6) et la décision 2005/760/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (7).

(4)

De nouveaux cas d'influenza aviaire ont été signalés dans certains pays membres de l'OIE. Il convient donc de prolonger la suspension du mouvement des oiseaux de compagnie et des importations d'autres oiseaux en provenance de certaines zones présentant un risque.

(5)

Le règlement (CE) no 998/2003 prévoit des régimes de contrôles vétérinaires différents en fonction du nombre d'animaux et du pays d'origine des animaux. Il y a lieu d'utiliser la liste des pays tiers figurant à l'annexe II, partie B, section 2, de ce règlement en association avec la liste des pays prévus à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 745/2004 de la Commission du 16 avril 2004 établissant des mesures concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle (8), afin de prévoir des dérogations à la présente décision.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (9), la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté faisant l'objet de restrictions de police sanitaire est autorisée, parce que les produits concernés sont considérés comme sûrs en raison de conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent les contacts avec des animaux sensibles. Conformément à l'annexe VIII, chapitre III, section II, partie B, point 7, de ce règlement, la mise sur le marché du guano n'est soumise à aucune condition de police sanitaire.

(7)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 1774/2002, les mesures de sauvegarde relatives aux produits couverts par les annexes VII et VIII de ce règlement sont adoptées conformément à l'article 10 de la directive 90/425/CEE.

(8)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/759/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Mouvements en provenance de pays tiers

1.   Les États membres n'autorisent les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux de compagnie vivants que si les lots sont composés de cinq oiseaux au maximum et:

a)

si les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie A de l'annexe I; ou

b)

si les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie B de l'annexe I, à condition que les oiseaux:

i)

aient été soumis à trente jours d'isolement avant l'exportation sur le lieu de départ dans un pays tiers mentionné dans la décision 79/542/CEE; ou

ii)

soient soumis, après l'importation, à une quarantaine d'une durée de trente jours dans l'État membre de destination, dans des locaux agréés conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2000/666/CE; ou

iii)

aient été vaccinés et aient reçu, au cours des six derniers mois et au plus tard soixante jours avant d'être expédiés du pays tiers, au moins un rappel, conformément aux instructions du fabricant, contre l'influenza aviaire à l'aide d'un vaccin H5 approuvé pour l'espèce concernée; ou

iv)

aient été isolés pendant au moins dix jours avant leur exportation et aient été soumis à un test de détection de l'antigène ou du génome du virus H5N1, comme le prévoit le chapitre 2.7.12 du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, réalisé sur un échantillon prélevé au plus tôt le troisième jour de l'isolement.

2.   Le respect des conditions fixées au paragraphe 1 est certifié par un vétérinaire officiel, sur la base de la déclaration du propriétaire dans le cas des conditions prévues au paragraphe 1, point b), ii), dans le pays tiers d'expédition, conformément au modèle de certificat qui figure à l'annexe II.

3.   Le certificat vétérinaire est complété par:

a)

une déclaration du propriétaire ou de son représentant conformément à l'annexe III;

b)

une confirmation selon les termes ci-dessous:

“oiseaux de compagnie conformément à l'article 1er de la décision 2005/759/CE.”»

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision ne s'applique pas à l'introduction sur le territoire communautaire d'oiseaux vivants accompagnant leur propriétaire qui proviennent d'Andorre, des îles Féroé, du Groenland, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse ou de l'État de la Cité du Vatican.»

3)

À l'article 5, la date du «30 novembre 2005» est remplacée par celle du «31 janvier 2006».

4)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2005/760/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point a), les États membres autorisent l’importation d’oiseaux provenant d’organismes, d’instituts ou de centres et destinés à des organismes, à des instituts ou à des centres agréés par l’autorité compétente de l’État membre de destination conformément à la directive 92/65/CEE.

2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point b), les États membres autorisent l’importation:

a)

d’œufs à couver des oiseaux des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant que lesdits œufs aient pour destination:

i)

des organismes, instituts ou centres visés au paragraphe 1; ou

ii)

des écloseries agréées à cet effet par l’autorité compétente, étant entendu que celles-ci n’abritent simultanément aucun œuf à couver de volaille et que les œufs qu’elles reçoivent sont préalablement traités par fumigation de manière à en décontaminer efficacement la coquille;

b)

d’échantillons prélevés sur des oiseaux, quelle qu’en soit l’espèce, qui ont été emballés en toute sécurité et sont envoyés directement, sous la responsabilité des autorités compétentes d'un pays expéditeur mentionné dans l'annexe, à un laboratoire agréé dans un État membre aux fins d’un diagnostic en laboratoire;

c)

de produits dérivés de ces espèces se conformant aux conditions prévues au chapitre II, partie C, au chapitre III, partie C, au chapitre IV, partie B, au chapitre VI, partie C, et au chapitre X, partie B, de l'annexe VII, et au chapitre II, partie C, au chapitre III, section II, partie B, au chapitre VII, partie A, point 1 a), au chapitre VII, partie B, point 5, et au chapitre X de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

d)

de produits dérivés des espèces qui, conformément à la législation communautaire, ne sont soumises à aucune condition de police sanitaire ou qui ne sont soumises à aucune interdiction ou restriction pour cause de santé animale, y compris les produits mentionnés au chapitre III, section III, de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne le guano d'oiseau minéralisé provenant de pays qui n'ont pas déclaré la présence d'influenza aviaire hautement pathogène causée par le virus de l'influenza A du sous-type H5N1 au cours des douze derniers mois.»

2)

À l'article 6, la date du «30 novembre 2005» est remplacée par celle du «31 janvier 2006».

Article 3

Les États membres prennent les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(4)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1193/2005 de la Commission (JO L 194 du 26.7.2005, p. 4).

(5)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(6)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 52.

(7)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 60.

(8)  JO L 122 du 26.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).


ANNEXE

L'annexe I de la décision 2005/759/CE est remplacée par l'annexe suivante:

«ANNEXE I

PARTIE A

Pays membres de l'OIE relevant de la compétence des commissions régionales de l'OIE visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a):

PARTIE B

Pays membres de l'OIE relevant de la compétence des commissions régionales de l'OIE visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b):

Afrique,

Amériques,

Asie, Extrême-Orient et Océanie,

Europe, sauf les pays mentionnés à l'article 3, et

Moyen-Orient.»


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