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Document 32005D0696

2005/696/CE, Euratom: Décision du Conseil du 3 octobre 2005 portant modification du protocole sur le statut de la Cour de justice, visant à fixer les conditions et limites pour le réexamen par la Cour de justice des décisions rendues par le Tribunal de première instance

JO L 266 du 11.10.2005, p. 60–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 296M du 26.10.2006, p. 13–14 (GA)
JO L 173M du 27.6.2006, p. 3–4 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/696/oj

11.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 266/60


DÉCISION DU CONSEIL

du 3 octobre 2005

portant modification du protocole sur le statut de la Cour de justice, visant à fixer les conditions et limites pour le réexamen par la Cour de justice des décisions rendues par le Tribunal de première instance

(2005/696/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 225, paragraphes 2 et 3, et son article 245, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 140 A, paragraphes 2 et 3, et son article 160, deuxième alinéa,

vu la demande de la Cour de justice du 12 septembre 2003,

vu l’avis du Parlement européen du 10 février 2004,

vu l’avis de la Commission du 11 février 2005,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 225 du traité CE, paragraphes 2 et 3, tel que modifié par l’article 2, point 31), du traité de Nice stipule:

«2.   Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l’article 225 A.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire.

3.   Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l’article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.

Lorsque le Tribunal de première instance estime que l’affaire appelle une décision de principe susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l’affaire devant la Cour de justice afin qu’elle statue.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire.»

(2)

L’article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité CEEA a fait l’objet d’une modification similaire par l’article 3, point 13), du traité de Nice.

(3)

Il a été partiellement tenu compte de ces modifications à l’article 62 du protocole sur le statut de la Cour de justice aux termes duquel: «Dans les cas prévus à l’article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à l’article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité CEEA, le premier avocat général peut, lorsqu’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal.

La proposition doit être faite dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour de justice décide, dans un délai d’un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s’il y a lieu de réexaminer ou non la décision.»

(4)

Il convient, conformément à la déclaration no 13 annexée à l’acte final du traité de Nice, d’adopter les dispositions relatives au réexamen des décisions du Tribunal statuant sur les décisions de chambres juridictionnelles et, en matière préjudicielle, précisant:

«—

le rôle des parties dans la procédure devant la Cour de justice, de manière à assurer la sauvegarde de leurs droits,

l’effet de la procédure de réexamen sur le caractère exécutoire de la décision du Tribunal de première instance,

l’effet de la décision de la Cour de justice sur le litige entre les parties.»,

DÉCIDE:

Article 1

Entre les articles 62 et 63 du protocole sur le statut de la Cour de justice sont insérés les articles suivants:

«Article 62 bis

La Cour statue sur les questions faisant l’objet du réexamen selon une procédure d’urgence sur la base du dossier qui lui est transmis par le Tribunal.

Les intéressés visés par l’article 23 du présent statut ainsi que, dans les cas prévus par l’article 225, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 140 A, paragraphe 2, du traité CEEA, les parties à la procédure devant le Tribunal ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites sur les questions faisant l’objet du réexamen dans un délai fixé à cet effet.

La Cour peut décider d’ouvrir la procédure orale avant de statuer.

Article 62 ter

Dans les cas prévus à l’article 225, paragraphe 2 du traité CE et à l’article 140 A, paragraphe 2, du traité CEEA, sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE, la proposition de réexamen et la décision d’ouverture de la procédure de réexamen n’ont pas d’effet suspensif. Si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire, elle renvoie l’affaire devant le Tribunal qui est lié par les points de droit tranchés par la Cour; la Cour peut indiquer les effets de la décision du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l’égard des parties au litige. Toutefois, si la solution du litige découle, compte tenu du résultat du réexamen, des constatations de fait sur lesquelles est fondée la décision du Tribunal, la Cour statue définitivement.

Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 3, du traité CEEA, à défaut de proposition de réexamen ou de décision d'ouverture de la procédure de réexamen, la ou les réponses apportées par le Tribunal aux questions qui lui étaient soumises prennent effet à l'expiration des délais prévus à cet effet à l'article 62, deuxième alinéa. En cas d'ouverture d'une procédure de réexamen, la ou les réponses qui font l'objet du réexamen prennent effet à l'issue de cette procédure, à moins que la Cour n’en décide autrement. Si la Cour constate que la décision du Tribunal porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, la réponse apportée par la Cour aux questions faisant l'objet du réexamen se substitue à celle du Tribunal.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Par le Conseil

Le président

D. ALEXANDER


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