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Document 32005D0693

2005/693/CE: Décision de la Commission du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire en Russie [notifiée sous le numéro C(2005) 3705] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 263 du 8.10.2005, p. 22–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 426–431 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 23/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/693/oj

8.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire en Russie

[notifiée sous le numéro C(2005) 3705]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/693/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture.

(2)

La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (3) dispose que les États membres autorisent les importations d’oiseaux en provenance des pays tiers figurant sur la liste des membres de l’Office international des épizooties (OIE). La Russie est membre de l’OIE et, par conséquent, les États membres sont tenus, en vertu de cette décision, d’autoriser les importations d’oiseaux autres que les volailles en provenance de Russie.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (4), l’importation de plumes et de parties de plumes non transformées originaires de Russie est autorisée.

(4)

Certaines importations de volailles et de produits avicoles en provenance des pays tiers touchés ont été suspendues par la décision 2004/122/CE de la Commission du 6 février 2004 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (5).

(5)

Le 24 juillet 2005, la Russie a notifié à l’OIE l’apparition de cas d’influenza aviaire chez les volailles. En conséquence, la décision 2004/122/CE a été modifiée pour tenir compte de l’apparition de ces foyers, en suspendant les importations dans la Communauté de plumes non transformées et d’oiseaux autres que les volailles en provenance de ce pays tiers.

(6)

La décision 2004/122/CE a été abrogée et, en ce qui concerne les pays tiers touchés, autres que la Russie, remplacée par la décision 2005/692/CE de la Commission concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (6). Il y a donc lieu de fixer, dans un acte distinct, des règles applicables aux importations de certains oiseaux et produits avicoles en provenance de Russie.

(7)

Compte tenu des graves conséquences potentielles liées à la souche spécifique (H5N1) du virus de l’influenza aviaire en cause, qui est la même que celle confirmée dans un certain nombre de pays d’Asie, il convient de suspendre les importations de certains oiseaux en provenance de Russie à titre de mesure préventive. Au vu de la situation sanitaire qui prévaut en Russie, il y a lieu également de suspendre les importations de plumes et de parties de plumes non transformées originaires de Russie.

(8)

La Russie a communiqué des informations complémentaires indiquant que le foyer est limité aux régions (districts fédéraux) situées à l’est de l’Oural et peut donc faire l’objet d’une régionalisation aux fins de l’importation de plumes non transformées. Il convient de maintenir la suspension des importations d’oiseaux autres que les volailles pour l’ensemble du territoire russe.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres suspendent les importations, en provenance de Russie, d’oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie).

2.   Les États membres suspendent les importations, en provenance de Russie, de plumes et de parties de plumes non transformées provenant des régions énumérées à l’annexe I.

3.   Les États membres autorisent les importations de plumes et de parties de plumes non transformées provenant des régions de Russie non énumérées à l’annexe I, pour autant qu’elles soient accompagnées d’un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe II.

4.   Aux fins de l’importation de plumes ou de parties de plumes transformées en provenance de Russie, les États membres veillent à ce qu’un document commercial indiquant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode empêchant la propagation de pathogènes accompagne le lot.

Ce document commercial n’est pas exigé en ce qui concerne les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate et en informent sans délai la Commission.

Article 3

La présente décision s’applique du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectificatif publié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(4)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(5)  JO L 36 du 7.2.2004, p. 59. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/619/CE (JO L 214 du 19.8.2005, p. 66).

(6)  Voir page 20 du présent JO.


ANNEXE I

Districts fédéraux de Russie visés à l’article 1er, paragraphes 2 et 3

1.   District fédéral extrême-oriental

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie: oblast d’Amour, oblast autonome juif, oblast du Kamtchatka, district autonome de Koryakia, krai de Khabarovsk, oblast de Magadan, district autonome de Tchoukotka, krai de Primorsk, république de Sakha (Iakoutie), oblast de Sakhaline.

2.   District fédéral sibérien

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie: république de l’Altaï, krai de l’Altaï, république de Bouriatie, oblast de Tchita, district autonome d’Aga Bouriatie, oblast d’Irkoutsk, district autonome d’Oust-Orda Bouriatie, république de Khakassie, oblast de Kemerovo, krai de Krasnoyarsk, district autonome de Taymyria, district autonome d’Evenki, oblast de Novosibirsk, oblast d’Omsk, oblast de Tomsk, république de Touva.

3.   District fédéral de l’Oural

Comprend les sujets suivants de la Fédération de Russie: oblast de Kourgan, oblast de Sverdlovsk, oblast de Tioumen, district autonome des Khants et des Mansis, district autonome des Iamal-Nenets, oblast de Tchelyabinsk.


ANNEXE II

visée à l’article 1er, paragraphe 3

Modèle de certificat vétérinaire applicable aux plumes non transformées provenant de Russie

Notes

a)

Le certificat vétérinaire est délivré par la Russie selon le modèle figurant ci-dessous. Il comporte, dans l’ordre apparaissant dans le modèle, les attestations demandées pour tout pays tiers/non membre et, le cas échéant, les autres exigences sanitaires requises pour le pays exportateur tiers/non membre ou partie de celui-ci.

b)

Un certificat distinct et unique doit être présenté pour chacun des lots de produits concernés, exportés vers la même destination en provenance de Russie et transportés dans le même wagon, camion, aéronef ou navire.

c)

L’original du certificat se compose d’une seule page imprimée recto verso; si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci sont reliées en un ensemble intégré et indivisible.

d)

Le certificat est établi dans au moins une langue officielle de l’État membre dans lequel l’inspection à la frontière est réalisée et dans une langue officielle de l’État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l’emploi d’une autre langue communautaire au lieu de la leur et prévoir, s’il y a lieu, une traduction officielle.

e)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour les besoins de l’identification des différents éléments composant le lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, pour autant que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’entre elles.

f)

Lorsque le certificat, y compris les pages supplémentaires visées au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit : «–x(numéro de la page) sur y(nombre total de pages)–», le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

g)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les vingt-quatre heures qui précèdent le chargement du lot à exporter vers la Communauté. À cet effet, les autorités compétentes de Russie garantissent l’application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s’applique également aux cachets, à l’exclusion des reliefs et des filigranes.

h)

Le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier de l’UE.

i)

La validité du certificat est de dix jours à compter de sa date d’émission.

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