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Document 32005D0690
2005/690/EC: Council Decision of 18 July 2005 on the conclusion of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part
2005/690/CE: Décision du Conseil du 18 juillet 2005 concernant la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part
2005/690/CE: Décision du Conseil du 18 juillet 2005 concernant la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part
JO L 173M du 27.6.2006, p. 1–1
(MT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 265 du 10.10.2005, p. 1–1
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/690/oj
10.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 265/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 juillet 2005
concernant la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part
(2005/690/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec la seconde phrase de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis conforme du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne, à Valencia le 22 avril 2002, sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
Ledit accord doit être approuvé, |
DÉCIDE:
Article premier
1. L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, les annexes et protocoles joints, ainsi que les déclarations communes et celles de la Communauté européenne jointes à l’acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne.
2. Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.
Article 2
1. La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et du comité d’association est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.
2. Conformément à l’article 93 de l’accord euro-méditerranéen d’association, le président du Conseil préside le Conseil d’association. Un représentant de la Commission préside le comité d’association, conformément aux règles de procédures de celui-ci.
3. La décision de publier les décisions du Conseil d’association et du comité d’association au Journal officiel de l’Union européenne est prise au cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l’acte de notification prévu à l’article 110 de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN
établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées les «États membres», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPEENNE, ci-après dénommée la «Communauté»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée l’«Algérie»,
d'autre part,
CONSIDÉRANT la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses États membres et l'Algérie, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes;
CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et l'Algérie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement;
CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;
CONSCIENTS, d'une part, de l'importance de relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb;
DÉSIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en œuvre des dispositions pertinentes de cet accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et de l'Algérie;
CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue;
DÉSIREUX d'établir et d'approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;
CONSCIENTS que le terrorisme et la criminalité organisée internationale constituent une menace pour la réalisation des objectifs du partenariat et la stabilité dans la région;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter à l'Algérie un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement au plan économique, ainsi que de développement social;
CONSIDÉRANT l'option prise respectivement par la Communauté et l'Algérie en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu'il résulte du cycle d'Uruguay;
DÉSIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel, audiovisuel et de l’environnement afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;
CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à l'Algérie qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark;
CONVAINCUS que le présent accord constitue un cadre propice à l'épanouissement d'un partenariat qui se base sur l'initiative privée, et qu'il crée un climat favorable à l'essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et l'Algérie, d'autre part.
2. Le présent accord a pour objectifs de:
— |
fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations et de leur coopération dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents, |
— |
développer les échanges, assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, et fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux, |
— |
favoriser les échanges humains, notamment dans le cadre des procédures administratives, |
— |
encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération au sein de l’ensemble maghrébin et entre celui-ci et la Communauté et ses États membres, |
— |
promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier. |
Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Un dialogue politique et de sécurité régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.
2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à:
a) |
faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel, |
b) |
permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie, |
c) |
œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région euro-méditerranéenne, |
d) |
permettre la mise au point d'initiatives communes. |
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération.
Article 5
Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:
a) |
au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association; |
b) |
au niveau des hauts fonctionnaires représentant l'Algérie, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part; |
c) |
à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers; |
d) |
en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue. |
TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 6
La Communauté et l'Algérie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dénommés ci-après «GATT».
CHAPITRE 1
Produits industriels
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Algérie relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1.
Article 8
Les produits originaires de l'Algérie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Article 9
1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 2 sont supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Les droits de douanes et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:
— |
deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base, |
— |
trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base, |
— |
quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base, |
— |
cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base, |
— |
six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base, |
— |
sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. |
3. Les droits de douanes et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 2 et 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:
— |
deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 90 % du droit de base, |
— |
trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base, |
— |
quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base, |
— |
cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base, |
— |
six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 50 % du droit de base, |
— |
sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base, |
— |
huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 30 % du droit de base, |
— |
neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base, |
— |
dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 10 % du droit de base, |
— |
onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 5 % du droit de base, |
— |
douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. |
4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi en vertu des paragraphes 2 et 3 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition visée à l'article 6. Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l'Algérie de réviser le calendrier, celui-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.
5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées, est constitué par le taux visé à l'article 18.
Article 10
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 11
1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 9 peuvent être prises par l'Algérie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation applicables en Algérie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition visée à l'article 6.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
L'Algérie informe le comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, l'Algérie présente au comité d'association le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser l'Algérie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition visée à l'article 6.
CHAPITRE 2
Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés
Article 12
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Algérie relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, ainsi qu’aux produits énumérés à l'annexe 1.
Article 13
La Communauté et l'Algérie mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.
Article 14
1. Les produits agricoles originaires d’Algérie qui sont énumérés dans le protocole no 1, bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce protocole.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 2, bénéficient à l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce protocole.
3. Les produits de la pêche originaires d'Algérie qui sont énumérés dans le protocole no 3, bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce protocole.
4. Les produits de la pêche originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 4, bénéficient à l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce protocole.
5. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre bénéficient des dispositions figurant au protocole no 5.
Article 15
1. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l'Algérie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Algérie après la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Algérie examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions.
Article 16
1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et l'Algérie peuvent modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu au présent accord.
2. La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3. Au cas où la Communauté ou l'Algérie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.
4. La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, sur demande de l'autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d'association.
CHAPITRE 3
Dispositions communes
Article 17
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie, et ceux appliqués à l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas augmentés.
2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Algérie.
3. Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation ou à l'exportation dans les échanges entre l'Algérie et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
4. L'Algérie élimine, au plus tard le 1er janvier 2006, le droit additionnel provisoire appliqué aux produits énumérés à l'annexe 4. Ce droit est réduit de manière linéaire de douze points par an à compter du 1er janvier 2002.
Dans le cas où les engagements de l'Algérie au titre de son accession à l'OMC prévoiraient un délai plus court pour l'élimination de ce droit additionnel provisoire, ce délai serait applicable.
Article 18
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions prévues à l'article 9, paragraphes 2 et 3, et à l'article 14 doivent être opérées, est le taux effectivement appliqué à l’égard de la Communauté le 1er janvier 2002.
2. Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’Algérie à l'OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l’OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l’adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes qui interviendrait après la date de conclusion des négociations.
4. Les deux parties se communiquent les droits de base qu’elles appliquent respectivement le 1er janvier 2002.
Article 19
Les produits originaires de l'Algérie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (JO L 171 du 29.6.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2001 (JO L 151 du 7.6.2001, p. 1).
Article 20
1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 21
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.
2. Les parties se consultent au sein du comité d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, afin d'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Algérie inscrits dans le présent accord.
Article 22
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, à la législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 23
L'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.
Si l'une des parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.
Article 24
1. À moins que le présent article n’en dispose autrement, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes s'appliquent entre les parties.
2. Chaque partie informera immédiatement le comité d'association de toute démarche qu'elle engage ou prévoit d’entreprendre en ce qui concerne l'application d'une mesure de sauvegarde. Notamment, chaque partie transmettra, immédiatement ou au plus tard une semaine à l'avance, une communication écrite ad hoc au comité d'association contenant toutes les informations pertinentes sur:
— |
l'ouverture d'une enquête de sauvegarde, |
— |
les résultats finaux de l'enquête. |
Les informations fournies comprendront notamment une explication de la procédure sur la base de laquelle l'enquête sera effectuée et une indication des calendriers pour les auditions et d'autres occasions appropriées pour les parties concernées de présenter leurs points de vue sur la matière.
En outre, chaque partie transmettra à l'avance une communication écrite au comité d’association contenant toutes les informations pertinentes sur la décision d'appliquer des mesures de sauvegarde provisoires; une telle communication doit être reçue au moins une semaine avant l'application de telles mesures.
3. Au moment de la notification des résultats finaux de l'enquête et avant d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, la partie ayant l'intention d'appliquer de telles mesures saisira le comité d'association pour un examen complet de la situation en vue de chercher une solution mutuellement acceptable.
4. Afin de trouver une telle solution les parties tiendront immédiatement des consultations au sein du comité d’association. Si aucun accord sur une solution pour éviter l'application des mesures de sauvegarde n'est trouvé entre les parties dans les trente jours de l'ouverture de telles consultations, la partie entendant appliquer des mesures de sauvegarde peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
5. Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au présent article, les parties accorderont la priorité à celles qui causent le moins de perturbations possible à la réalisation des objectifs du présent accord. De telles mesures ne dépasseront pas ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi et préserveront le niveau ou la marge de préférence accordés en vertu du présent accord.
6. La partie ayant l'intention de prendre des mesures de sauvegarde en vertu du présent article offrira à l'autre partie une compensation sous forme d'une libéralisation des échanges à l’égard des importations en provenance de cette dernière; cette compensation sera, pour l’essentiel, équivalente aux effets commerciaux défavorables de ces mesures pour l’autre partie à partir de la date d’application de celles-ci. L'offre sera faite avant l'adoption de la mesure de sauvegarde et simultanément à la notification et à la saisine du comité d’association, conformément au paragraphe 3 du présent article. Si la partie dont le produit est destiné à être l'objet de la mesure de sauvegarde considère l'offre de compensation comme non satisfaisante, les deux parties peuvent s'accorder, dans les consultations mentionnées au paragraphe 3 de cet article, sur d'autres moyens de compensation commerciale.
7. Si les parties ne trouvent aucun accord sur la compensation dans les trente jours de l'ouverture de telles consultations, la partie dont le produit est l'objet de la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires compensatoires ayant des effets commerciaux pour l’essentiel équivalents à la mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article.
Article 25
Si le respect des dispositions de l'article 17, paragraphe 3 entraîne:
i) |
la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent, ou |
ii) |
une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice, |
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 26
1. Si la Communauté ou l'Algérie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
Dans les cas visés aux articles 22 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 2, point c) du présent article, la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, fournit au comité d’association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.
2. Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, deuxième alinéa, les dispositions suivantes sont applicables:
a) |
En ce qui concerne l'article 22, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT de 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées. |
b) |
En ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité d’association. Le comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. |
c) |
Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, peut dans les situations définies aux articles 22 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. |
Article 27
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 28
La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 6.
Article 29
La nomenclature combinée des marchandises s’applique au classement des marchandises à l’importation dans la Communauté. Le tarif douanier algérien des marchandises s’applique au classement des marchandises à l’importation en Algérie.
TITRE III
COMMERCE DES SERVICES
Article 30
Engagements réciproques
1. La Communauté européenne et ses États membres étendent à l'Algérie le traitement auquel ils sont tenus au titre de l'article II.1 de l'accord général sur le commerce des services, ci-après dénommé «AGCS».
2. La Communauté européenne et ses États membres accordent aux fournisseurs de services algériens un traitement non moins favorable que celui réservé aux fournisseurs de services similaires conformément à la liste d'engagements spécifiques de la Communauté européenne et de ses États membres annexée à l'AGCS.
3. Le traitement ne s'applique pas aux avantages accordés par l'une des parties en vertu d'un accord du type défini à l'article V de l'AGCS, ni aux mesures prises en application d'un tel accord, ni aux autres avantages accordés conformément à la liste d’exemptions de traitement de la nation la plus favorisée annexée par la Communauté européenne et ses États membres à l'AGCS.
4. L'Algérie accorde aux fournisseurs de services de la Communauté européenne et de ses États membres un traitement non moins favorable que celui précisé dans les articles 31 à 33.
Article 31
Prestation transfrontalière de services
En ce qui concerne les services de prestataires communautaires fournis sur le territoire de l'Algérie par des moyens autres qu'une présence commerciale ou la présence de personnes physiques visées aux articles 32 et 33, l'Algérie réserve aux prestataires de services communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.
Article 32
Présence Commerciale
1. |
|
2. Le traitement visé aux paragraphe 1, points a) et b) est accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en Algérie à la date d'entrée en vigueur du présent accord ainsi qu'aux sociétés, filiales et succursales qui s'y établiront après cette date.
Article 33
Présence temporaire de personnes physiques
1. Une société de la Communauté ou une société algérienne établie respectivement sur le territoire de l'Algérie ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer temporairement par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, des ressortissants des États membres de la Communauté et de l'Algérie respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel clé défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, leurs filiales ou leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes se limitent à la durée de leur engagement.
2. Le personnel clé de ces sociétés, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise» selon la définition du point c), pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient été employées directement par cette firme ou aient été associées au sein de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins douze mois précédant immédiatement leur transfert. Il s'agit des personnes des catégories suivantes:
a) |
cadres supérieurs d'une firme dont la fonction principale consiste à diriger la gestion de l'établissement, sous la surveillance ou la direction générales du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, et notamment à:
|
b) |
personnes employées par une firme qui possèdent un savoir particulier essentiel pour le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'établissement; outre les connaissances spécifiques à l'établissement, ce savoir peut se traduire par un niveau de qualification élevé pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l'appartenance à une profession agréée; |
c) |
«personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise», c'est-à-dire personnes physiques travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférées temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son établissement principal sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme qui exerce réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie. |
3. L'entrée et la présence temporaire sur les territoires respectifs de l'Algérie et de la Communauté de ressortissants des États membres ou de l'Algérie respectivement sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont cadres supérieurs d'une société au sens du paragraphe 2, point a) et sont chargés de l'établissement d'une société algérienne ou d'une société communautaire respectivement dans la Communauté ou en Algérie, à deux conditions:
— |
ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, |
— |
la société n'a pas d'autre représentant, bureau, succursale ou filiale respectivement dans un État membre de la Communauté ou en Algérie. |
Article 34
Transports
1. Les dispositions des articles 30 à 33 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux, terrestres et au cabotage maritime national, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.
2. Dans le cadre des activités exercées par les compagnies maritimes pour la prestation de services internationaux de transport maritime, y compris ceux de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorise l’établissement et l’exploitation, sur son territoire, de filiales ou de succursales des compagnies de l'autre partie dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres compagnies ou aux filiales ou succursales des compagnies de tout pays tiers, si ces dernières sont plus favorables. Ces activités comprennent, mais ne sont pas limitées à:
a) |
la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts directement par le fournisseur de services ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a conclu des accords commerciaux permanents; |
b) |
l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients), de tous services de transport et de services connexes, y compris les services de transport entrant par quelque mode que ce soit, notamment par voie fluviale, routière et ferroviaire, nécessaires à la fourniture d'un service intégré; |
c) |
la préparation des documents de transport et des documents douaniers ou autres relatifs à l'origine et à la nature des marchandises transportées; |
d) |
la fourniture d'informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications); |
e) |
la conclusion d’accords commerciaux avec un partenaire local prévoyant, notamment, la participation au capital et le recrutement de personnel local ou de personnel étranger, sous réserve des dispositions du présent accord; |
f) |
la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons. |
3. En ce qui concerne le transport maritime, les parties s'engagent à appliquer effectivement le principe du libre accès au marché et au trafic international sur une base commerciale.
Toutefois, les législations de chacune des parties s'appliqueront en ce qui concerne les privilèges et droit du pavillon national dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, de remorquage et de pilotage.
Ces dispositions ne portent pas préjudice aux droits et aux obligations découlant de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l’une ou l’autre partie au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres de concurrencer les membres d'une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe d'une concurrence loyale sur une base commerciale.
Les parties affirment leur attachement à un environnement de libre concurrence, qui constitue un facteur essentiel du commerce du vrac sec et liquide.
4. En application des principes définis au paragraphe 3, les parties:
a) |
s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords bilatéraux avec des pays tiers concernant le vrac sec et liquide et le trafic régulier. Toutefois, cela n'exclut pas l'éventualité de telles dispositions concernant le trafic régulier dans les circonstances exceptionnelles où les compagnies maritimes de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, dans le cas contraire, effectivement la possibilité de participer au trafic en provenance et à destination du pays tiers concerné; |
b) |
suppriment, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales ainsi que tous les obstacles administratifs, techniques ou autres qui pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation des services internationaux de transport maritime. |
5. Chaque partie accorde, entre autres, aux navires destinés au transport de marchandises, de passagers ou des deux, battant pavillon de l'autre partie ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports, aux infrastructures et aux services maritimes auxiliaires de ces ports, la perception des redevances et des taxes en vigueur, l'utilisation des infrastructures douanières, l'attribution des postes et l'usage des infrastructures de transbordement.
6. Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d’un accès réciproque au marché et de la prestation de service dans les transports aériens, routiers, ferroviaires et fluviaux peuvent faire l’objet, lorsque cela s’avère approprié, d’arrangements spécifiques négociés entre les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 35
Réglementation intérieure
1. Les dispositions du titre III ne portent pas préjudice à l'application, par chacune des parties, de toutes mesures nécessaires pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l'accès des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord.
2. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve de toutes restrictions justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
3. Les dispositions du présent titre n'empêchent pas l'application, par l'une des parties, de règles particulières concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales de sociétés de l'autre partie non constituées sur son territoire qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles de sociétés constituées sur son territoire ou, dans le cas des services financiers, par des raisons prudentielles. Cette différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire compte tenu de ces différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services financiers, de ces raisons prudentielles.
4. Nonobstant toutes autres dispositions du présent accord, une partie ne doit pas être empêchée de prendre des mesures prudentielles, notamment dans le but de protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers ou de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne respectent pas les dispositions du présent accord, elles ne doivent pas être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en application du présent accord.
5. Aucune disposition du présent accord ne doit avoir pour effet d'obliger une partie à divulguer des informations concernant les affaires et les comptes de clients ou des informations confidentielles en possession d'entités publiques.
6. Aux fins de la circulation des personnes physiques fournissant un service, aucune disposition du présent accord n'empêche les parties d'appliquer leurs lois et règlements en matière d'admission, de séjour, d’emploi, de conditions de travail, d'établissement des personnes physiques et de prestation de services, pour autant qu'elles ne les appliquent pas d'une manière visant à neutraliser ou à réduire les bénéfices tirés par l'une des parties de dispositions spécifiques du présent accord. Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'application du paragraphe 2.
Article 36
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«fournisseur de services», toute personne, physique ou morale, qui fournit un service en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie, sur le territoire d'une partie à l’intention d’un consommateur de services de l'autre partie, grâce à une présence commerciale (établissement) sur le territoire de l'autre partie et grâce à la présence de personnes physiques d'une partie sur le territoire de l'autre partie; |
b) |
«société communautaire» ou «société algérienne» respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'Algérie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l'Algérie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'Algérie, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de l'Algérie, elle est considérée comme une société communautaire ou une société algérienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des États membres ou de l'Algérie respectivement; |
c) |
«filiale» d'une société, une société effectivement contrôlée par la première; |
d) |
«succursale» d'une société, un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension; |
e) |
«établissement», le droit pour les sociétés communautaires ou algériennes définies sous b) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Algérie ou dans la Communauté respectivement; |
f) |
«exploitation», le fait d'exercer des activités économiques; |
g) |
«activités économiques», les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales; |
h) |
«ressortissant d'un État membre ou de l'Algérie», une personne physique qui est ressortissante de l'un des États membres ou de l'Algérie respectivement. |
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent titre les ressortissants des États membres ou de l'Algérie établis hors de la Communauté ou de l'Algérie, respectivement, et les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l'Algérie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou de l'Algérie, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Algérie conformément à leurs législations respectives.
Article 37
Dispositions générales
1. Les parties évitent de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de signature du présent accord.
2. Les parties s'engagent à envisager le développement du présent titre dans le sens de la conclusion d'un «accord d'intégration économique» au sens de l'article V de l'AGCS. Pour formuler ses recommandations, le Conseil d'association tient compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque partie dans le cadre de l'AGCS, et notamment de son article V.
Lors de cet examen, le Conseil d'association tient également compte des progrès accomplis dans le rapprochement entre les parties des législations applicables aux activités concernées. Cet objectif fait l'objet d'un premier examen du Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
TITRE IV
PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE 1
Paiements courants et circulation des capitaux
Article 38
Sous réserve des dispositions de l'article 40, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.
Article 39
1. La Communauté et l’Algérie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Algérie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. Les parties se consultent et coopèrent pour la mise en place des conditions nécessaires en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Algérie et d'aboutir à sa libéralisation complète.
Article 40
Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Algérie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l’Algérie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou l'Algérie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.
CHAPITRE 2
Concurrence et autres questions économiques
Article 41
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Algérie:
a) |
tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; |
b) |
l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur:
|
2. Les parties procèdent à la coopération administrative dans la mise en œuvre de leurs législations respectives en matière de concurrence et aux échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires, selon les modalités établies à l'annexe 5 du présent accord.
3. Si la Communauté ou l'Algérie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d’association.
Article 42
Les États membres et l'Algérie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l'Algérie. Le comité d’association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.
Article 43
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Algérie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 44
1. Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2. La mise en œuvre de cet article et de l'annexe 6 sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 45
Les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de données à caractère personnel afin d’éliminer les obstacles à la libre circulation de telles données entre les parties.
Article 46
1. Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.
2. Le Conseil d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.
TITRE V
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Article 47
Objectifs
1. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.
2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action de l'Algérie, en vue de son développement économique et social durable.
3. Cette coopération économique se situe dans le cadre des objectifs définis par la déclaration de Barcelone.
Article 48
Champ d'application
1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie algérienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l'Algérie et la Communauté.
2. De même, la coopération portera en priorité sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies algérienne et communautaire, en particulier ceux générateurs de croissance et d'emplois ainsi que le développement des courants d’échanges entre l’Algérie et la Communauté, notamment en favorisant la diversification des exportations algériennes.
3. La coopération encouragera l'intégration économique intramaghrébine par la mise en œuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intramaghrébines.
4. La coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en œuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.
5. Les parties peuvent déterminer d’un commun accord, d’autres domaines de coopération économique.
Article 49
Moyens et modalités
La coopération économique se réalise à travers, notamment:
a) |
un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique; |
b) |
des échanges d'informations et des actions de communication; |
c) |
des actions de conseil, d'expertise et de formation; |
d) |
l'exécution d'actions conjointes; |
e) |
l'assistance technique, administrative et réglementaire; |
f) |
des actions de soutien au partenariat et à l’investissement direct par des opérateurs, notamment privés, ainsi qu’aux programmes de privatisation. |
Article 50
Coopération régionale
En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, au regard de la mise en place du partenariat euro-méditerranéen et au niveau maghrébin, les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays tiers et, portant notamment sur:
a) |
l’intégration économique; |
b) |
le développement des infrastructures économiques; |
c) |
le domaine de l'environnement; |
d) |
la recherche scientifique et technologique; |
e) |
l’éducation, l’enseignement et la formation; |
f) |
le domaine culturel; |
g) |
les questions douanières; |
h) |
les institutions régionales et la mise en œuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés. |
Article 51
Coopération scientifique, technique et technologique
La coopération vise à:
a) |
favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment:
|
b) |
renforcer la capacité de recherche de l'Algérie; |
c) |
stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire, la mise en œuvre de projets de recherche et de développement technologique, ainsi que la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique; |
d) |
encourager toutes les actions visant à créer des synergies d'impact régional. |
Article 52
Environnement
1. Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l'environnement, de la maîtrise de la pollution et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable et de garantir la qualité de l'environnement et la protection de la santé des personnes.
2. La coopération est centrée en particulier sur:
— |
les questions liées à la désertification, |
— |
la gestion rationnelle des ressources hydrauliques, |
— |
la salinisation, |
— |
l'impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux, |
— |
l'utilisation appropriée de l'énergie et des transports, |
— |
l'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier, |
— |
la gestion des déchets et particulièrement des déchets toxiques, |
— |
la gestion intégrée des zones sensibles, |
— |
le contrôle et la prévention de la pollution urbaine, industrielle et marine, |
— |
l'utilisation d'instruments avancés de gestion et de surveillance de l'environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information, y compris statistiques, sur l'environnement, |
— |
l’assistance technique, notamment pour la préservation de la biodiversité. |
Article 53
Coopération industrielle
La coopération vise à:
a) |
susciter ou soutenir des actions visant à promouvoir en Algérie l’investissement direct et le partenariat industriel; |
b) |
encourager la coopération directe entre les opérateurs économiques des parties, y compris dans le cadre de l'accès de l'Algérie à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée; |
c) |
soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l'industrie y compris l'industrie agroalimentaire, entrepris par les secteurs public et privé de l'Algérie; |
d) |
favoriser le développement des petites et moyennes entreprises; |
e) |
encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation; |
f) |
valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de l'Algérie à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique; |
g) |
accompagner la restructuration du secteur industriel et le programme de mise à niveau, en vue de l’instauration de la zone de libre-échange afin d’améliorer la compétitivité des produits; |
h) |
contribuer au développement des exportations des produits manufacturés algériens. |
Article 54
Promotion et protection des investissements
La coopération vise la création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se réalise notamment à travers:
a) |
l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements; |
b) |
l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre l'Algérie et les États membres, des accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition. |
c) |
l’assistance technique aux actions de promotion et de garantie des investissements nationaux et étrangers. |
Article 55
Normalisation et évaluation de la conformité
La coopération aura pour objectif de réduire les différences en matière de normes et de certification.
La coopération se concrétisera notamment par:
— |
un encouragement de l’utilisation des normes européennes et des procédures et techniques d’évaluation de la conformité, |
— |
la mise à niveau des organismes algériens d'évaluation de la conformité et de métrologie, ainsi qu'une assistance pour la création des conditions nécessaires en vue de négocier, à terme, des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines, |
— |
la coopération dans le domaine de la gestion de la qualité, |
— |
une assistance aux structures algériennes chargées de la normalisation, de la qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. |
Article 56
Rapprochement des législations
La coopération aura pour objectif le rapprochement de la législation de l'Algérie à la législation de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.
Article 57
Services financiers
La coopération aura pour objectif d'améliorer et de développer les services financiers.
Elle se traduira essentiellement par:
— |
des échanges d'informations sur les réglementations et les pratiques financières ainsi que des actions de formation, notamment par rapport à la création des petites et moyennes entreprises, |
— |
l’appui à la réforme des systèmes bancaire et financier en Algérie, y compris le développement du marché boursier. |
Article 58
Agriculture et pêche
La coopération aura pour objectif la modernisation et la restructuration, là où elle sera nécessaire, des secteurs de l'agriculture, des forêts et de la pêche.
Elle sera plus particulièrement orientée vers:
— |
le soutien de politiques visant au développement et à la diversification de la production, |
— |
la sécurité alimentaire, |
— |
le développement rural intégré, et notamment l'amélioration des services de base et le développement d'activités économiques associées, |
— |
la promotion d'une agriculture et d'une pêche respectueuses de l'environnement, |
— |
l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources naturelles, |
— |
l’établissement de relations plus étroites, à titre volontaire, entre les entreprises, les groupes et les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentant l’agriculture, la pêche et l’agro-industrie, |
— |
l'assistance et la formation techniques, |
— |
l'harmonisation des normes et des contrôles phytosanitaires et vétérinaires, |
— |
la coopération entre les régions rurales, l'échange d'expériences et de savoir-faire en matière de développement rural, |
— |
le soutien de la privatisation, |
— |
l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques, |
— |
le soutien aux programmes de recherche. |
Article 59
Transports
La coopération aura pour objectifs:
— |
le soutien à la restructuration et à la modernisation des transports, |
— |
l'amélioration de la circulation des voyageurs et des marchandises, |
— |
la définition et l'application de normes d'exploitation comparables à celles qui sont appliquées dans la Communauté. |
Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants:
— |
le transport routier, y compris la facilitation progressive des conditions de transit, |
— |
la gestion des chemins de fer des aéroports et des ports ainsi que la coopération entre les organismes nationaux compétents, |
— |
la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires desservant les principaux axes de communication transeuropéens d'intérêt commun et les routes d'intérêt régional ainsi que les aides à la navigation, |
— |
la rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires applicables aux transports routiers et ferroviaires, au transport intermodal, à la conteneurisation et au transbordement, |
— |
l’assistance technique et la formation. |
Article 60
Télécommunications et société de l'information
Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment orientées vers:
— |
un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications, |
— |
des échanges d'informations et une assistance technique éventuelle sur la réglementation et normalisation, les tests de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications, |
— |
la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications avancées y compris par satellite, de services et de technologies de l'information, |
— |
la stimulation et la mise en œuvre de projets conjoints de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l'information, des communications, de télématique et de société de l'information, |
— |
la possibilité pour des organismes algériens de participer à des projets pilotes et des programmes européens selon leurs modalités spécifiques dans les domaines concernés, |
— |
l'interconnexion et l'interopérabilité entre réseaux et services télématiques communautaires et ceux de l'Algérie, |
— |
l’assistance technique à la planification et à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques en vue d’une utilisation coordonnée et efficace des radiocommunications dans la région euro-méditerranéenne. |
Article 61
Énergie et mines
Les objectifs de la coopération dans le domaine de l’énergie et des mines viseront:
a) |
la mise à niveau institutionnelle, législative et réglementaire pour assurer la régulation des activités et la promotion des investissements; |
b) |
la mise à niveau technique et technologique pour préparer les entreprises de l’énergie et des mines aux exigences de l’économie de marché et faire face à la concurrence; |
c) |
le développement du partenariat, entre les entreprises algériennes et européennes, dans les activités d’exploration, de production, de transformation, de distribution, des services de l’énergie et des mines. |
À ce titre, les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants:
— |
l’adaptation du cadre institutionnel, législatif et réglementaire régissant les activités du secteur de l’énergie et des mines aux règles de l’économie de marché par l’assistance technique administrative et réglementaire, |
— |
le soutien aux efforts de restructuration des entreprises publiques du secteur de l’énergie et des mines, |
— |
le développement du partenariat en matière de:
|
— |
le développement du transit de gaz, de pétrole et d’électricité, |
— |
le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leur interconnexion avec les réseaux de la Communauté européenne, |
— |
la mise en place de bases de données dans les domaines de l’énergie et des mines, |
— |
le soutien et la promotion de l’investissement privé dans les activités du secteur de l’énergie et des mines, |
— |
l’environnement, le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, |
— |
la promotion du transfert technologique dans le secteur de l'énergie et des mines. |
Article 62
Tourisme et artisanat
La coopération dans ce domaine visera en priorité à:
— |
renforcer l’échange d'informations sur les flux et les politiques du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat, |
— |
intensifier les actions de formation en gestion et administration hôtelière ainsi que la formation aux autres métiers du tourisme et de l’artisanat, |
— |
stimuler des échanges d'expérience en vue d'assurer le développement équilibré et durable du tourisme, |
— |
encourager le tourisme des jeunes, |
— |
assister l’Algérie pour mettre en valeur son potentiel touristique, thermal et artisanal et pour améliorer l’image de ses produits touristiques, |
— |
soutenir la privatisation. |
Article 63
Coopération en matière douanière
1. La coopération vise à garantir le respect du régime de libre-échange. Elle porte en priorité sur:
a) |
la simplification des contrôles et des procédures douanières; |
b) |
l'application d'un document administratif unique similaire à celui de la Communauté et la possibilité d'établir un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et de l'Algérie. |
Une assistance technique pourrait être fournie si nécessaire.
2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, pour la lutte contre la drogue et le blanchiment de l’argent, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 7.
Article 64
Coopération dans le domaine statistique
Le principal objectif de la coopération dans ce domaine devrait être d’assurer via notamment un rapprochement des méthodologies utilisées par les parties, la comparabilité et l’utilisation des statistiques, entre autres sur le commerce extérieur, les finances publiques et la balance des paiements, la démographie, les migrations, les transports et les communications, et généralement sur tous les domaines couverts par le présent accord. Une assistance technique pourrait être fournie, si nécessaire.
Article 65
Coopération en matière de protection des consommateurs
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser la compatibilité de leurs systèmes de protection des consommateurs.
2. Cette coopération portera principalement sur les domaines suivants:
a) |
l’échange d’informations concernant les activités législatives et d’experts, notamment entre les représentants des intérêts des consommateurs; |
b) |
l’organisation de séminaires et de stages de formation; |
c) |
l’établissement de systèmes permanents d’information réciproque sur les produits dangereux, c’est-à-dire présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs |
d) |
l’amélioration de l’information fournie aux consommateurs en matière de prix, caractéristiques des produits et des services offerts; |
e) |
les réformes institutionnelles; |
f) |
la fourniture d’une assistance technique; |
g) |
le développement des laboratoires algériens d’analyse et d’essai comparatifs et l’assistance dans l’organisation de la mise en place d’un système d’information décentralisé au profit des consommateurs; |
h) |
l’assistance dans l’organisation et la mise en place d’un réseau d’alerte à intégrer au réseau européen. |
Article 66
Eu égard aux caractéristiques propres de l’économie algérienne, les deux parties définissent les modalités et moyens de mise en œuvre des actions de coopération économique convenues dans le cadre du présent titre, afin de soutenir le processus de modernisation de l’économie algérienne et d'accompagner l’instauration de la zone de libre-échange.
L'identification et l'évaluation des besoins ainsi que les modalités de mise en œuvre des actions de coopération économique sont examinées dans le cadre d'un dispositif à mettre en place dans les conditions prévues à l'article 98 du présent accord.
Dans le cadre du dispositif susvisé, les parties conviendront des actions prioritaires à entreprendre.
TITRE VI
COOPÉRATION SOCIALE ET CULTURELLE
CHAPITRE 1er
Dispositions relatives aux travailleurs
Article 67
1. Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité algérienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.
2. Tout travailleur algérien autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un État membre à titre temporaire, bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.
3. L'Algérie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire.
Article 68
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.
La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.
Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicable les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire basée sur l'article 42 du traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l'article 70 du présent accord.
2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d'invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.
3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté.
4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers l'Algérie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d'invalidité, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales à caractère non contributif.
5. L'Algérie accorde aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.
Article 69
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent légalement sur le territoire du pays d'accueil.
Article 70
1. Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 68.
2. Le Conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.
Article 71
Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 70 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant l'Algérie et les États membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants algériens ou des ressortissants des États membres un régime plus favorable.
CHAPITRE 2
Dialogue dans le domaine social
Article 72
1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
2. Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions des progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants algériens et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes.
3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:
a) |
aux conditions de vie et de travail des travailleurs et personnes à charge; |
b) |
aux migrations; |
c) |
à l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans l'État hôte; |
d) |
aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants algériens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations. |
Article 73
Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre I du présent accord qui peut également lui servir de cadre.
CHAPITRE 3
Actions de coopération en matière sociale
Article 74
1. Les parties reconnaissent l’importance du développement social qui doit aller de pair avec le développement économique. Elles donnent en particulier la priorité au respect des droits sociaux fondamentaux.
2. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.
Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire:
a) |
favoriser l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et le développement de la formation notamment dans les zones d’émigration; |
b) |
la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l'État considéré; |
c) |
l’investissement productif ou la création d’entreprises en Algérie par des travailleurs algériens légalement installés dans la Communauté; |
d) |
la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias, et ce, dans le cadre de la politique algérienne en la matière; |
e) |
l'appui aux programmes algériens de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant; |
f) |
l'amélioration du système de protection sociale et du secteur de la santé; |
g) |
la mise en œuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et algérienne, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance; |
h) |
l’amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées; |
i) |
la promotion du dialogue socioprofessionnel; |
j) |
la promotion du respect des droits de l’homme dans le cadre socioprofessionnel; |
k) |
la contribution au développement du secteur de l’habitat, notamment en ce qui concerne le logement social; |
l) |
l’atténuation des conséquences négatives résultant d’un ajustement des structures économiques et sociales; |
m) |
l’amélioration du système de formation professionnelle. |
Article 75
Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.
Article 76
Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre des dispositions des chapitres 1 à 3.
CHAPITRE 4
Coopération en matière culturelle et d’éducation
Article 77
Compte tenu des actions bilatérales des États membres, le présent accord aura pour objectif de promouvoir l’échange d’informations et la coopération culturelle.
Une meilleure connaissance et une meilleure compréhension réciproques des cultures respectives seront recherchées.
Une attention particulière devra être accordée à la promotion d’activités conjointes dans divers domaines, dont la presse et l’audiovisuel, et à l’encouragement des échanges de jeunes.
Cette coopération pourrait couvrir les domaines suivants:
— |
traductions littéraires, |
— |
conservation et restauration de sites et de monuments historiques et culturels, |
— |
formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture, |
— |
échanges d’artistes et d’œuvres d’art, |
— |
organisation de manifestations culturelles, |
— |
sensibilisation mutuelle et diffusion d’informations sur les manifestations culturelles importantes, |
— |
encouragement de la coopération dans le domaine audiovisuel, notamment la formation et la coproduction, |
— |
diffusion de revues et d’ouvrages en matière littéraire, technique et scientifique. |
Article 78
La coopération en matière d'éducation et de formation vise à:
a) |
contribuer à l’amélioration du système éducatif et de la formation, dont la formation professionnelle; |
b) |
encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle; |
c) |
développer le niveau d’expertise des cadres des secteurs public et privé; |
d) |
encourager l'établissement de liens durables entre organismes spécialisés des parties destinés à la mise en commun et aux échanges d'expériences et de moyens. |
TITRE VII
COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 79
Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs du présent accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur de l'Algérie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont plus particulièrement:
— |
la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie, y compris le développement rural, |
— |
la mise à niveau des infrastructures économiques, |
— |
la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois, |
— |
la prise en compte des conséquences sur l'économie algérienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie, |
— |
l'accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux. |
Article 80
Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, en vue du rétablissement des grands équilibres financiers et la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance et à l'amélioration du bien-être de la population algérienne, et en coordination étroite avec les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté et l'Algérie veilleront à adapter les instruments propres à accompagner les politiques de développement et ceux visant à la libéralisation de l'économie algérienne.
Article 81
En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive des dispositions du présent accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et l'Algérie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.
TITRE VIII
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES
Article 82
Renforcement des institutions et de l'État de droit
Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les parties attacheront une importance particulière au renforcement des institutions dans les domaines de l'application du droit et le fonctionnement de la justice. Ceci inclut la consolidation de l'État de droit.
Dans ce cadre, les parties veilleront, également, au respect des droits des nationaux des deux parties sans aucune discrimination sur le territoire de l'autre partie.
Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité.
Article 83
Circulation des personnes
Soucieuses de faciliter la circulation des personnes entre les parties, celles-ci veilleront, en conformité avec les législations communautaire et nationales en vigueur, à une application et à un traitement diligents des formalités de délivrance des visas et conviennent d'examiner, dans le cadre de leur compétence, la simplification et l'accélération des procédures de délivrance des visas aux personnes participant à la mise en œuvre du présent accord. Le comité d’association examinera périodiquement la mise en œuvre du présent article.
Article 84
Coopération dans le domaine de la prévention, contrôle de l’immigration illégale et réadmission
1. Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à développer une coopération mutuelle et bénéfique portant sur l'échange d'informations sur les flux d'immigration illégale et décident de coopérer afin de prévenir et de contrôler l’immigration illégale. À cette fin:
— |
l’Algérie, d'une part, et chaque État membre de la Communauté, d'autre part, acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l'autre partie, après accomplissement des procédures d'identification nécessaires, |
— |
l'Algérie et les États membres de la Communauté fourniront à leurs ressortissants les documents d’identité nécessaires à cette fin. |
2. Les parties, soucieuses de faciliter la circulation et le séjour de leurs ressortissants en situation régulière, conviennent de négocier, à la demande d'une partie, en vue de conclure des accords de lutte contre l'immigration illégale ainsi que des accords de réadmission. Ces derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par l'une des parties, la réadmission de ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des parties. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces accords seront définies, le cas échéant, par les parties dans le cadre de ces accords mêmes ou de protocoles de mise en œuvre de ces accords.
3. Le Conseil d’association examine les autres efforts conjoints susceptibles d’être déployés en vue de prévenir et de contrôler l’immigration illégale, y compris la détection de faux documents.
Article 85
Coopération en matière juridique et judiciaire
1. Les parties conviennent que la coopération dans les domaines juridique et judiciaire est essentielle et représente un complément nécessaire aux autres coopérations prévues dans le présent accord.
2. Cette coopération peut inclure, le cas échéant, la négociation d'accords dans ces domaines.
3. La coopération judiciaire civile portera notamment sur:
— |
le renforcement de l’assistance mutuelle pour la coopération dans le traitement des différends ou d’affaires à caractère civil, commercial ou familial, |
— |
l’échange d’expériences en matière de gestion et d’amélioration de l’administration de la justice civile. |
4. La coopération judiciaire pénale portera sur:
— |
le renforcement des dispositifs existants en matière d’assistance mutuelle ou d’extradition, |
— |
le développement des échanges, notamment, en matière de pratique de la coopération judiciaire pénale, de protection des droits et libertés individuels, de lutte contre le crime organisé et d’amélioration de l’efficacité de la justice pénale. |
5. Cette coopération inclura notamment la mise en place de cycles de formation spécialisée.
Article 86
Prévention et lutte contre la criminalité organisée
1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines du trafic de personnes; de l’exploitation à des fins sexuelles; du trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant notamment les déchets industriels ou du matériel radioactif; de la corruption; du trafic de voitures volées; du trafic d’armes à feu et des explosifs; de la criminalité informatique; et du trafic de biens culturels.
Les parties coopéreront étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes appropriés.
2. La coopération technique et administrative dans ce domaine pourra inclure la formation et le renforcement de l’efficacité des autorités et structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.
Article 87
Lutte contre le blanchiment de l’argent
1. Les parties conviennent de la nécessité d’œuvrer et de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter et de mettre en œuvre des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI).
3. La coopération visera:
a) |
la formation d’agents des services chargés de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de l’argent ainsi que des agents du corps judiciaire; |
b) |
un soutien approprié à la création d’institutions spécialisées en la matière et au renforcement de celles déjà existantes. |
Article 88
Lutte contre le racisme et la xénophobie
Les parties conviennent de prendre les mesures appropriées en vue de prévenir et de combattre toutes les formes et manifestations de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique et la religion, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation et du logement.
À cette fin, des actions d'information et de sensibilisation seront développées.
Dans ce cadre, les parties veillent notamment à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par les discriminations mentionnées ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité.
Article 89
Lutte contre la drogue et la toxicomanie
1. La coopération vise à:
a) |
améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la culture, la production, l'offre, la consommation et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes; |
b) |
éliminer la consommation illicite de ces produits. |
2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.
Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement de l'Algérie et les instances concernées de la Communauté et de ses États membres.
3. La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants:
a) |
la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes; |
b) |
la mise en œuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique; |
c) |
l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées; |
d) |
le soutien à la création de services spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite de drogues. |
4. Les deux parties favoriseront la coopération régionale et sous-régionale.
Article 90
Lutte contre le terrorisme
Les parties, dans le respect des conventions internationales dont elles sont parties et de leurs législations et réglementations respectives, conviennent de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme:
— |
dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions pertinentes, |
— |
par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien conformément au droit international et national, |
— |
par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation. |
Article 91
Lutte contre la corruption
1. Les parties conviennent de coopérer, en se basant sur les instruments juridiques internationaux existants en la matière, pour lutter contre les actes de corruption dans les transactions commerciales internationales:
— |
en prenant les mesures efficaces et concrètes contre toutes les formes de corruption, pots-de-vin et pratiques illicites de toute nature dans les transactions commerciales internationales commis par des particuliers ou des personnes morales, |
— |
en se prêtant assistance mutuelle dans les enquêtes pénales relatives à des actes de corruption. |
2. La coopération visera également l'assistance technique dans le domaine de la formation des agents et magistrats chargés de la prévention et la lutte contre la corruption et le soutien aux initiatives visant à l'organisation de la lutte contre cette forme de criminalité.
TITRE IX
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 92
Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, autant que possible une fois par an, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.
Article 93
1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de l'Algérie.
2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l’Union européenne et un membre du gouvernement de l'Algérie selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 94
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.
Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.
Article 95
1. Il est institué un comité d’association qui est chargé de la gestion du présent accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'association.
2. Le Conseil d'association peut déléguer au comité d’association tout ou partie de ses compétences.
Article 96
1. Le comité d’association qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants de l'Algérie.
2. Le comité d’association arrête son règlement intérieur.
3. Le comité d’association se réunit dans la Communauté ou en Algérie.
Article 97
Le comité d’association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d'association lui a délégué ses compétences.
Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.
Article 98
Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre du présent accord.
Article 99
Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et les institutions parlementaires de l'Algérie, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue en Algérie.
Article 100
1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Article 101
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:
a) |
qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; |
b) |
relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
c) |
qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. |
Article 102
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
— |
le régime appliqué par l'Algérie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, |
— |
le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Algérie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants algériens ou ses sociétés. |
Article 103
Aucune disposition du présent accord n'aura pour effet:
— |
d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie, |
— |
d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale, |
— |
de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence. |
Article 104
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.
Article 105
Les protocoles no 1 à 7, ainsi que les annexes no 1 à 6, font partie intégrante du présent accord.
Article 106
Aux fins du présent accord, le terme «parties»» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et l'Algérie, d'autre part.
Article 107
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 108
Le présent accord s'applique au territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de l'Algérie, de l'autre côté.
Article 109
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 110
1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République algérienne démocratique et populaire, signés à Alger le 26 avril 1976.
Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.
Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.
Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.
Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.
Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.
Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.
Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.
Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.
Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.
Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Eλληνική Δημoκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
ANNEXE 1
Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 14
Code SH |
2905 43 |
(mannitol) |
Code SH |
2905 44 |
(sorbitol) |
Code SH |
2905 45 |
(glycérol) |
Position du SH |
3301 |
(huiles essentielles) |
Code SH |
3302 10 |
(huiles odoriférantes) |
Positions du SH |
3501 à 3505 |
(matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles) |
Code SH |
3809 10 |
(agents d'apprêt ou de finissage) |
Position du SH |
3823 |
(acides gras industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels) |
Code SH |
3824 60 |
(sorbitol, autre que celui de 2905 44 ) |
Positions du SH |
4101 à 4103 |
(peaux) |
Position du SH |
4301 |
(pelleteries brutes) |
Positions du SH |
5001 à 5003 |
(soie grège et déchets de soie) |
Positions du SH |
5101 à 5103 |
(laine et poils d'animaux) |
Positions du SH |
5201 à 5203 |
(coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné) |
Position du SH |
5301 |
(lin brut) |
Position du SH |
5302 |
(chanvre brut) |
ANNEXE 2
Liste de produits visés à l'article 9, paragraphe 1
Code SH |
2501 00 10 |
2501 00 90 |
2502 00 00 |
2503 00 00 |
2504 10 00 |
2504 90 00 |
2505 10 00 |
2505 90 00 |
2506 10 00 |
2506 21 00 |
2506 29 00 |
2507 00 10 |
2507 00 20 |
2508 10 00 |
2508 20 00 |
2508 30 00 |
2508 40 10 |
2508 40 90 |
2508 50 00 |
2508 60 00 |
2508 70 00 |
2509 00 00 |
2510 10 00 |
2510 20 00 |
2511 10 00 |
2511 20 00 |
2512 00 10 |
2512 00 90 |
2513 11 00 |
2513 19 00 |
2513 20 00 |
2514 00 00 |
2515 11 00 |
2515 12 00 |
2515 20 10 |
2515 20 20 |
2516 11 00 |
2516 12 00 |
2516 21 00 |
2516 22 00 |
2516 90 00 |
2517 10 00 |
2517 20 00 |
2517 30 00 |
2517 41 00 |
2517 49 00 |
2518 10 00 |
2518 20 00 |
2518 30 00 |
2519 10 00 |
2519 90 00 |
2520 10 00 |
2520 20 00 |
2521 00 00 |
2522 10 00 |
2522 20 00 |
2522 30 00 |
2523 10 00 |
2523 21 00 |
2523 29 00 |
2523 30 00 |
2523 90 00 |
2524 00 00 |
2525 10 00 |
2525 20 00 |
2525 30 00 |
2526 10 00 |
2526 20 00 |
2528 10 00 |
2528 90 00 |
2529 10 00 |
2529 21 00 |
2529 22 00 |
2529 30 00 |
2530 10 00 |
2530 20 00 |
2530 90 00 |
2601 11 00 |
2601 12 00 |
2601 20 00 |
2602 00 00 |
2603 00 00 |
2604 00 00 |
2605 00 00 |
2606 00 00 |
2607 00 00 |
2608 00 00 |
2609 00 00 |
2610 00 00 |
2611 00 00 |
2612 10 00 |
2612 20 00 |
2613 10 00 |
2613 90 00 |
2614 00 00 |
2615 10 00 |
2615 90 00 |
2616 10 00 |
2616 90 10 |
2616 90 90 |
2617 10 00 |
2617 90 00 |
2618 00 00 |
2619 00 00 |
2620 11 00 |
2620 19 00 |
2620 21 00 |
2620 29 00 |
2620 30 00 |
2620 40 00 |
2620 60 00 |
2620 91 00 |
2620 99 00 |
2621 10 00 |
2621 90 00 |
2706 00 00 |
2707 10 10 |
2707 10 90 |
2707 20 10 |
2707 20 90 |
2707 30 10 |
2707 30 90 |
2707 40 00 |
2707 50 00 |
2707 60 00 |
2707 91 00 |
2707 99 10 |
2707 99 20 |
2707 99 30 |
2707 99 40 |
2707 99 90 |
2708 10 00 |
2708 20 00 |
2709 00 10 |
2710 11 21 |
2710 11 22 |
2710 11 23 |
2710 11 24 |
2710 11 25 |
2710 11 29 |
2710 19 41 |
2710 19 42 |
2710 19 43 |
2710 19 44 |
2710 19 45 |
2710 19 46 |
2710 19 47 |
2710 19 49 |
2711 12 20 |
2711 13 20 |
2711 14 20 |
2711 19 20 |
2711 29 20 |
2712 10 20 |
2712 20 20 |
2712 90 20 |
2712 90 40 |
2712 90 90 |
2713 11 20 |
2713 12 20 |
2713 20 20 |
2713 90 20 |
2714 10 20 |
2714 10 40 |
2714 90 20 |
2715 00 20 |
2715 00 40 |
2715 00 90 |
2801 10 00 |
2801 20 00 |
2801 30 00 |
2802 00 00 |
2803 00 00 |
2804 10 00 |
2804 21 00 |
2804 29 00 |
2804 30 00 |
2804 40 00 |
2804 50 00 |
2804 61 00 |
2804 69 00 |
2804 70 00 |
2804 80 00 |
2804 90 00 |
2805 11 00 |
2805 12 00 |
2805 19 00 |
2805 30 00 |
2805 40 00 |
2806 10 00 |
2806 20 00 |
2807 00 00 |
2808 00 10 |
2808 00 20 |
2809 10 00 |
2809 20 00 |
2810 00 00 |
2811 11 00 |
2811 19 00 |
2811 21 00 |
2811 22 00 |
2811 23 00 |
2811 29 00 |
2812 10 00 |
2812 90 00 |
2813 10 00 |
2813 90 00 |
2814 10 00 |
2814 20 00 |
2815 11 00 |
2815 12 00 |
2815 20 10 |
2815 20 20 |
2815 30 00 |
2816 10 00 |
2816 40 00 |
2817 00 10 |
2817 00 20 |
2818 10 00 |
2818 20 00 |
2818 30 00 |
2819 10 00 |
2819 90 00 |
2820 10 00 |
2820 90 00 |
2821 10 00 |
2821 20 00 |
2822 00 00 |
2823 00 00 |
2824 10 00 |
2824 20 00 |
2824 90 00 |
2825 10 00 |
2825 20 00 |
2825 30 00 |
2825 40 00 |
2825 50 00 |
2825 60 00 |
2825 70 00 |
2825 80 00 |
2825 90 00 |
2826 11 00 |
2826 12 00 |
2826 19 00 |
2826 20 00 |
2826 30 00 |
2826 90 00 |
2827 10 00 |
2827 20 00 |
2827 31 00 |
2827 32 00 |
2827 33 00 |
2827 34 00 |
2827 35 00 |
2827 36 00 |
2827 39 10 |
2827 39 90 |
2827 41 00 |
2827 49 00 |
2827 51 00 |
2827 59 00 |
2827 60 00 |
2828 10 00 |
2828 90 10 |
2828 90 20 |
2828 90 90 |
2829 11 00 |
2829 19 00 |
2829 90 10 |
2829 90 20 |
2829 90 30 |
2830 10 00 |
2830 20 00 |
2830 30 00 |
2830 90 10 |
2830 90 90 |
2831 10 00 |
2831 90 00 |
2832 10 00 |
2832 20 00 |
2832 30 00 |
2833 11 00 |
2833 19 00 |
2833 21 00 |
2833 22 00 |
2833 23 00 |
2833 24 00 |
2833 25 00 |
2833 26 00 |
2833 27 00 |
2833 29 00 |
2833 30 00 |
2833 40 00 |
2834 10 00 |
2834 21 00 |
2834 29 10 |
2834 29 90 |
2835 10 00 |
2835 22 00 |
2835 23 00 |
2835 24 00 |
2835 25 00 |
2835 26 00 |
2835 29 00 |
2835 31 00 |
2835 39 00 |
2836 10 00 |
2836 20 00 |
2836 30 00 |
2836 40 00 |
2836 50 00 |
2836 60 00 |
2836 70 00 |
2836 91 00 |
2836 92 00 |
2836 99 00 |
2837 11 00 |
2837 19 00 |
2837 20 00 |
2838 00 00 |
2839 11 00 |
2839 19 00 |
2839 20 00 |
2839 90 00 |
2840 11 00 |
2840 19 00 |
2840 20 00 |
2840 30 00 |
2841 10 00 |
2841 20 00 |
2841 30 00 |
2841 50 00 |
2841 61 00 |
2841 69 00 |
2841 70 00 |
2841 80 00 |
2841 90 00 |
2842 10 00 |
2842 90 10 |
2842 90 90 |
2843 10 00 |
2843 21 00 |
2843 29 00 |
2843 30 00 |
2843 90 00 |
2844 10 00 |
2844 20 00 |
2844 30 00 |
2844 40 00 |
2844 50 00 |
2845 10 00 |
2845 90 00 |
2846 10 00 |
2846 90 00 |
2847 00 00 |
2848 00 00 |
2849 10 00 |
2849 20 00 |
2849 90 00 |
2850 00 00 |
2851 00 10 |
2851 00 90 |
2901 10 00 |
2901 21 00 |
2901 22 00 |
2901 23 00 |
2901 24 00 |
2901 29 00 |
2902 11 00 |
2902 19 00 |
2902 20 00 |
2902 30 00 |
2902 41 00 |
2902 42 00 |
2902 43 00 |
2902 44 00 |
2902 50 00 |
2902 60 00 |
2902 70 00 |
2902 90 00 |
2903 11 00 |
2903 12 00 |
2903 13 00 |
2903 14 00 |
2903 15 00 |
2903 19 00 |
2903 21 00 |
2903 22 00 |
2903 23 00 |
2903 29 00 |
2903 30 00 |
2903 41 00 |
2903 42 00 |
2903 43 00 |
2903 44 00 |
2903 45 00 |
2903 46 00 |
2903 47 00 |
2903 49 00 |
2903 51 00 |
2903 59 00 |
2903 61 00 |
2903 62 10 |
2903 62 20 |
2903 69 00 |
2904 10 00 |
2904 20 10 |
2908 90 90 |
2909 11 00 |
2909 19 00 |
2909 20 00 |
2909 30 00 |
2909 41 00 |
2909 42 00 |
2909 43 00 |
2909 44 00 |
2909 49 00 |
2909 50 00 |
2909 60 00 |
2910 10 00 |
2910 20 00 |
2910 30 00 |
2915 34 00 |
2915 35 00 |
2915 39 00 |
2915 40 00 |
2915 50 00 |
2915 60 00 |
2915 70 00 |
2915 90 00 |
2916 11 00 |
2916 12 00 |
2916 13 00 |
2916 14 00 |
2916 15 00 |
2916 19 00 |
2916 20 00 |
2921 21 00 |
2921 22 00 |
2921 29 00 |
2921 30 00 |
2921 41 00 |
2921 42 00 |
2921 43 00 |
2921 44 00 |
2921 45 00 |
2921 46 00 |
2921 49 00 |
2921 51 00 |
2921 59 00 |
2922 11 00 |
2922 12 00 |
2931 00 10 |
2931 00 20 |
2931 00 90 |
2932 11 00 |
2932 12 00 |
2932 13 00 |
2932 19 00 |
2932 21 00 |
2932 29 00 |
2932 91 00 |
2932 92 00 |
2932 93 00 |
2932 94 00 |
2932 95 00 |
2932 99 00 |
2937 22 00 |
2937 23 00 |
2937 29 00 |
2937 31 00 |
2937 39 00 |
2937 40 00 |
2937 50 00 |
2937 90 00 |
2938 10 00 |
2938 90 00 |
2939 11 00 |
2939 19 00 |
2939 21 00 |
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7212 50 00 |
7212 60 00 |
7213 10 00 |
7213 20 00 |
7213 91 00 |
7213 99 00 |
7214 10 00 |
7214 20 00 |
7214 30 00 |
7214 91 00 |
7214 99 00 |
7215 10 00 |
7215 50 00 |
7215 90 00 |
7216 10 10 |
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7216 50 10 |
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7216 99 00 |
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7220 90 00 |
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7222 30 00 |
7222 40 00 |
7223 00 00 |
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7225 30 00 |
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7305 90 90 |
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7502 20 00 |
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7601 20 00 |
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7603 20 00 |
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7606 92 00 |
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7607 19 90 |
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7607 20 90 |
7608 10 00 |
7608 20 00 |
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7801 10 00 |
7801 91 00 |
7801 99 00 |
7802 00 00 |
7803 00 00 |
7804 11 00 |
7804 19 00 |
7804 20 00 |
7805 00 00 |
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7806 00 20 |
7806 00 90 |
7901 11 00 |
7901 12 00 |
7901 20 00 |
7902 00 00 |
7903 10 00 |
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7904 00 00 |
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7906 00 00 |
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8001 20 00 |
8002 00 00 |
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8004 00 00 |
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8006 00 00 |
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8101 10 00 |
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8101 95 00 |
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8102 95 00 |
8102 96 00 |
8102 97 00 |
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8103 20 00 |
8103 30 00 |
8103 90 00 |
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8104 19 00 |
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8104 30 00 |
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8105 20 00 |
8105 30 00 |
8105 90 00 |
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8106 00 30 |
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8107 30 00 |
8107 90 00 |
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8108 30 00 |
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8109 20 00 |
8109 30 00 |
8109 90 00 |
8110 10 00 |
8110 20 00 |
8110 90 00 |
8111 00 20 |
8111 00 30 |
8111 00 90 |
8112 12 00 |
8112 13 00 |
8112 19 00 |
8112 21 00 |
8112 22 00 |
8112 29 00 |
8112 30 20 |
8112 30 30 |
8112 30 90 |
8112 40 20 |
8112 40 30 |
8112 40 90 |
8112 51 00 |
8112 52 00 |
8112 59 00 |
8112 92 00 |
8112 99 00 |
8113 00 10 |
8113 00 90 |
8311 10 00 |
8311 20 00 |
8311 30 00 |
8311 90 00 |
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8710 00 00 |
8713 10 00 |
8713 90 00 |
8714 20 00 |
8802 11 00 |
8802 12 00 |
8802 30 00 |
8802 40 00 |
8802 60 00 |
8803 10 00 |
8803 20 00 |
8803 30 00 |
8803 90 00 |
8804 00 00 |
8805 10 00 |
8805 21 00 |
8805 29 00 |
8901 10 00 |
8901 30 00 |
8901 90 00 |
8904 00 00 |
8905 10 00 |
8905 20 00 |
8905 90 00 |
8906 10 00 |
8906 90 00 |
8907 10 00 |
8907 90 00 |
8908 00 00 |
9001 20 00 |
9018 90 30 |
9018 90 50 |
9021 29 00 |
9021 31 00 |
9021 39 00 |
9021 40 00 |
9021 50 00 |
9021 90 10 |
9021 90 90 |
9301 11 00 |
9301 19 00 |
9301 20 00 |
9302 00 00 |
9305 10 00 |
9305 91 00 |
9306 30 10 |
9306 90 10 |
9306 90 90 |
9701 10 00 |
9701 90 00 |
9702 00 00 |
9703 00 00 |
9704 00 00 |
9705 00 00 |
9706 00 00 |
ANNEXE 3
Liste de produits visés à l'article 9, paragraphe 2
Code SH |
2701 11 00 |
2701 12 00 |
2701 19 00 |
2701 20 00 |
2702 10 00 |
2702 20 00 |
2703 00 00 |
2704 00 10 |
2704 00 20 |
2705 00 00 |
2709 00 90 |
2710 19 38 |
2711 11 00 |
2711 14 10 |
2711 19 10 |
2711 21 00 |
2711 29 10 |
2712 10 10 |
2712 20 10 |
2712 90 10 |
2712 90 30 |
2712 90 50 |
2713 11 10 |
2713 12 10 |
2713 20 10 |
2713 90 10 |
2714 10 10 |
2714 10 30 |
2714 90 10 |
2716 00 00 |
2936 24 00 |
2936 25 00 |
2941 10 00 |
2941 20 00 |
2941 30 00 |
2941 40 00 |
2941 50 00 |
2941 90 00 |
2942 00 00 |
3001 10 00 |
3001 20 00 |
3001 90 10 |
3001 90 90 |
3002 10 00 |
3002 20 00 |
3002 30 00 |
3002 90 00 |
3003 10 00 |
3003 20 00 |
3003 31 00 |
3003 39 00 |
3003 40 00 |
3003 90 00 |
3004 10 00 |
3004 20 00 |
3004 31 00 |
3004 32 00 |
3004 39 00 |
3004 40 00 |
3004 50 10 |
3004 50 90 |
3004 90 00 |
3005 10 00 |
3005 90 00 |
3006 10 00 |
3006 20 00 |
3006 30 00 |
3006 40 00 |
3006 50 00 |
3006 60 00 |
3006 70 00 |
3006 80 00 |
3402 11 00 |
3402 12 00 |
3402 13 00 |
3402 19 00 |
3403 11 20 |
3403 19 20 |
3403 91 00 |
3403 99 00 |
3704 00 10 |
3704 00 90 |
3705 10 00 |
3705 20 00 |
3705 90 00 |
3926 90 10 |
3926 90 20 |
3926 90 30 |
3926 90 40 |
3926 90 90 |
4010 11 00 |
4010 12 00 |
4010 13 00 |
4010 19 00 |
4010 31 00 |
4010 32 00 |
4010 33 00 |
4010 34 00 |
4010 35 00 |
4010 36 00 |
4010 39 00 |
4011 10 10 |
4011 10 90 |
4011 20 10 |
4011 20 20 |
4011 20 90 |
4011 30 00 |
4011 40 00 |
4011 50 00 |
4011 61 00 |
4011 62 00 |
4011 63 00 |
4011 69 00 |
4011 92 00 |
4011 93 00 |
4011 94 00 |
4011 99 00 |
4012 11 00 |
4012 12 00 |
4012 13 00 |
4012 19 00 |
4013 10 10 |
4013 10 20 |
4013 10 90 |
4013 20 00 |
4013 90 00 |
4014 90 10 |
4014 90 90 |
4015 11 00 |
4015 19 10 |
5608 11 10 |
5608 11 90 |
5608 90 10 |
5608 90 20 |
6003 40 00 |
6003 90 00 |
6004 40 00 |
6004 90 00 |
6005 10 00 |
6005 21 00 |
6005 22 00 |
6005 23 00 |
6005 24 00 |
6005 31 00 |
6005 32 00 |
6005 33 00 |
6005 34 00 |
6005 41 00 |
6005 42 00 |
6005 43 00 |
6005 44 00 |
6005 90 00 |
6006 10 00 |
6006 21 00 |
6006 22 00 |
6006 23 00 |
6006 24 00 |
6006 31 00 |
6006 32 00 |
6006 33 00 |
6006 34 00 |
6006 41 00 |
6006 42 00 |
6006 43 00 |
6006 44 00 |
6006 90 00 |
6305 10 00 |
6305 20 00 |
6305 32 00 |
6305 33 00 |
6305 39 00 |
6305 90 00 |
7015 10 00 |
7017 10 00 |
7017 20 00 |
7017 90 00 |
7302 10 00 |
7302 30 00 |
7302 40 00 |
7302 90 00 |
7304 21 00 |
7304 29 00 |
7304 31 10 |
7304 39 10 |
7304 41 10 |
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8515 29 00 |
8515 31 00 |
8515 39 00 |
8515 80 00 |
8515 90 00 |
8517 19 90 |
8517 21 00 |
8517 22 00 |
8517 30 10 |
8517 30 20 |
8517 30 30 |
8517 50 00 |
8517 80 00 |
8517 90 00 |
8530 90 00 |
8532 10 00 |
8532 21 00 |
8532 22 00 |
8532 23 00 |
8532 24 00 |
8532 25 00 |
8532 29 00 |
8532 30 00 |
8532 90 00 |
8533 10 00 |
8533 21 00 |
8533 29 00 |
8533 31 00 |
8533 39 00 |
8533 40 00 |
8533 90 00 |
8534 00 00 |
8540 20 00 |
8540 40 00 |
8540 50 00 |
8540 60 00 |
8540 71 00 |
8540 72 00 |
8540 79 00 |
8540 81 00 |
8540 89 00 |
8540 91 00 |
8540 99 00 |
8541 10 00 |
8541 21 00 |
8541 29 00 |
8541 30 00 |
8541 40 00 |
8541 50 00 |
8541 60 00 |
8541 90 00 |
8542 10 00 |
8542 21 00 |
8542 60 00 |
8542 70 00 |
8542 90 00 |
8543 11 00 |
8543 20 00 |
8543 30 00 |
8543 40 00 |
8543 81 00 |
8543 89 00 |
8543 90 00 |
8544 11 10 |
8544 11 90 |
8544 19 10 |
8544 19 90 |
8544 20 00 |
8544 30 00 |
8544 41 00 |
8544 49 00 |
8544 51 00 |
8544 59 00 |
8544 60 00 |
8544 70 00 |
8545 11 00 |
8545 19 00 |
8545 20 00 |
8545 90 00 |
8546 10 00 |
8546 20 00 |
8546 90 00 |
8547 10 00 |
8547 20 00 |
8547 90 00 |
8601 10 00 |
8601 20 00 |
8602 10 00 |
8602 90 00 |
8603 10 00 |
8603 90 00 |
8604 00 00 |
8605 00 00 |
8606 10 00 |
8606 20 00 |
8606 30 00 |
8606 91 00 |
8606 92 00 |
8606 99 00 |
8607 11 00 |
8607 12 00 |
8607 19 00 |
8607 21 00 |
8607 29 00 |
8607 30 00 |
8607 91 00 |
8607 99 00 |
8608 00 10 |
8608 00 20 |
8608 00 50 |
8609 00 00 |
8701 10 10 |
8701 10 90 |
8701 20 10 |
8701 20 90 |
8701 30 10 |
8701 30 20 |
8701 30 90 |
8701 90 10 |
8701 90 20 |
8701 90 30 |
8701 90 90 |
8702 10 10 |
8702 90 10 |
8703 21 10 |
8703 22 10 |
8703 22 30 |
8703 23 10 |
8703 23 10 |
8703 23 20 |
8703 23 30 |
8703 24 10 |
8703 24 30 |
8703 31 10 |
8703 31 10 |
8703 31 30 |
8703 32 10 |
8703 32 30 |
8703 33 10 |
8703 33 30 |
8704 10 10 |
8704 10 90 |
8704 21 10 |
8704 21 20 |
8704 21 30 |
8704 21 90 |
8704 22 10 |
8704 22 20 |
8704 22 90 |
8704 23 10 |
8704 23 90 |
8704 31 10 |
8704 31 20 |
8704 31 90 |
8704 32 10 |
8704 32 90 |
8704 90 00 |
8705 10 00 |
8705 20 00 |
8705 30 00 |
8705 40 00 |
8705 90 10 |
8705 90 90 |
8706 00 10 |
8706 00 20 |
8706 00 30 |
8706 00 90 |
8707 10 00 |
8707 90 10 |
8707 90 90 |
8708 10 00 |
8708 21 00 |
8708 29 00 |
8708 31 00 |
8708 39 10 |
8708 39 90 |
8708 40 00 |
8708 50 00 |
8708 60 00 |
8708 70 00 |
8708 80 00 |
8708 91 00 |
8708 92 00 |
8708 93 10 |
8708 93 90 |
8708 94 00 |
8708 99 10 |
8708 99 20 |
8708 99 90 |
8709 19 00 |
8709 90 00 |
8716 20 00 |
8716 31 00 |
8716 39 00 |
8716 40 00 |
8902 00 10 |
8902 00 90 |
9001 10 00 |
9001 30 00 |
9001 50 00 |
9001 90 00 |
9002 11 00 |
9007 19 10 |
9010 10 00 |
9010 41 00 |
9010 42 00 |
9010 49 00 |
9010 50 00 |
9010 60 00 |
9010 90 00 |
9011 10 00 |
9011 20 00 |
9011 80 00 |
9011 90 00 |
9012 10 00 |
9012 90 00 |
9013 10 00 |
9013 20 00 |
9013 80 10 |
9014 10 00 |
9014 20 00 |
9014 80 00 |
9014 90 00 |
9015 10 00 |
9015 20 00 |
9015 30 00 |
9015 40 00 |
9015 80 00 |
9015 90 00 |
9017 10 00 |
9017 20 00 |
9017 30 00 |
9017 80 00 |
9017 90 00 |
9018 11 00 |
9018 12 00 |
9018 13 00 |
9018 14 00 |
9018 19 00 |
9018 20 00 |
9018 32 00 |
9018 39 90 |
9018 41 00 |
9018 49 10 |
9018 49 90 |
9018 50 00 |
9018 90 20 |
9018 90 40 |
9018 90 90 |
9019 10 00 |
9019 20 00 |
9020 00 00 |
9021 21 90 |
9022 12 00 |
9022 13 00 |
9022 14 00 |
9022 19 00 |
9022 21 00 |
9022 29 00 |
9022 30 00 |
9022 90 00 |
9023 00 00 |
9024 10 00 |
9024 80 00 |
9024 90 00 |
9025 11 00 |
9025 19 00 |
9025 80 00 |
9025 90 00 |
9026 10 00 |
9026 20 00 |
9026 80 00 |
9026 90 00 |
9027 10 00 |
9027 20 00 |
9027 30 00 |
9027 40 00 |
9027 50 00 |
9027 80 00 |
9027 90 00 |
9028 10 00 |
9028 20 10 |
9028 20 20 |
9028 30 00 |
9028 90 00 |
9029 10 00 |
9029 20 00 |
9029 90 00 |
9030 10 00 |
9030 20 00 |
9030 31 00 |
9030 39 00 |
9030 40 00 |
9030 82 00 |
9030 83 00 |
9030 89 00 |
9030 90 00 |
9031 10 00 |
9031 20 00 |
9031 30 00 |
9031 41 00 |
9031 49 00 |
9031 80 00 |
9031 90 00 |
9032 10 00 |
9032 20 00 |
9032 81 00 |
9032 89 00 |
9032 90 00 |
9033 00 00 |
9101 11 00 |
9109 11 00 |
9112 20 90 |
9112 90 10 |
9306 10 00 |
9504 40 00 |
9508 90 00 |
9542 29 00 |
9613 90 00 |
ANNEXE 4
Liste des produits visés à l'article 17, paragraphe 4
Position tarifaire (Tarif douanier algérien) |
0401.1000 |
0401.2010 |
0401.2020 |
0401.3010 |
0401.3020 |
0403.1000 |
0405.1000 |
0406.2000 |
0406.3000 |
0406.4000 |
0406.9090 |
0407.0020 |
0409.0000 |
0701.9000 |
0703.2000 |
0710.1000 |
0710.2100 |
0710.2200 |
0710.2900 |
0710.3000 |
0710.4000 |
0710.8000 |
0710.9000 |
0711.2000 |
0711.3000 |
0711.4000 |
0712.9010 |
0712.9090 |
0801.1100 |
0801.1900 |
0801.2100 |
0801.2200 |
0802.1200 |
0802.3100 |
0802.3200 |
0806.1000 |
0806.2000 |
0808.1000 |
0808.2000 |
0812.9000 |
0813.1000 |
0813.2000 |
1101.0000 |
1103.1120 |
1105.1000 |
1105.2000 |
1512.1900 |
1517.1000 |
1604.1300 |
1604.1400 |
1604.1600 |
1704.1000 |
1806.3100 |
1806.3200 |
1806.9000 |
1901.2000 |
1902.1900 |
1902.2000 |
1902.3000 |
1902.4000 |
1905.3100 |
1905.3900 |
1905.4010 |
1905.4090 |
1905.9090 |
2001.1000 |
2001.9010 |
2001.9020 |
2001.9090 |
2002.9010 |
2002.9020 |
2005.2000 |
2005.4000 |
2005.5100 |
2005.5900 |
2005.9000 |
2006.0000 |
2007.1000 |
2007.9100 |
2007.9900 |
2009.1900 |
2009.2000 |
2009.3000 |
2009.4000 |
2009.5000 |
2009.6000 |
2009.7000 |
2009.8090 |
2009.9000 |
2102.1000 |
2102.2000 |
2102.3000 |
2103.3090 |
2103.9010 |
2103.9090 |
2104.1000 |
2104.2000 |
2106.9090 |
2201.1000 |
2201.9000 |
2202.1000 |
2202.9000 |
2203.0000 |
2204.1000 |
2204.2100 |
2204.2900 |
2204.3000 |
2209.0000 |
2828.9030 |
3303.0010 |
3303.0020 |
3303.0030 |
3303.0040 |
3304.1000 |
3305.9000 |
3307.1000 |
3307.2000 |
3307.3000 |
3307.9000 |
3401.1100 |
3401.1990 |
3402.2000 |
3605.0000 |
3923.2100 |
3923.2900 |
3925.9000 |
3926.1000 |
4802.5600 |
4802.6200 |
4814.2000 |
4817.1000 |
4818.1000 |
4818.3000 |
4818.4020 |
4820.2000 |
5407.1000 |
5702.9200 |
5703.1000 |
5703.2000 |
5805.0000 |
6101.1000 |
6101.2000 |
6101.3000 |
6101.9000 |
6102.1000 |
6102.2000 |
6102.3000 |
6102.9010 |
6102.9090 |
6103.1100 |
6103.1200 |
6103.1900 |
6103.2100 |
6103.2200 |
6103.2300 |
6103.2900 |
6103.3100 |
6103.3200 |
6103.3300 |
6103.3900 |
6103.4100 |
6103.4200 |
6103.4300 |
6103.4900 |
6104.1100 |
6104.1200 |
6104.1300 |
6104.1900 |
6104.2100 |
6104.2200 |
6104.2300 |
6104.2900 |
6104.3100 |
6104.3200 |
6104.3300 |
6104.3900 |
6104.4100 |
6104.4200 |
6104.4300 |
6104.4400 |
6104.4900 |
6104.5100 |
6104.5200 |
6104.5300 |
6104.5900 |
6104.6100 |
6104.6200 |
6104.6300 |
6104.6900 |
6105.1000 |
6105.2000 |
6105.9000 |
6106.1000 |
6106.2000 |
6106.9000 |
6107.1100 |
6107.1200 |
6107.1900 |
6107.2100 |
6107.2200 |
6107.2900 |
6108.1100 |
6108.1900 |
6108.2100 |
6108.2200 |
6108.2900 |
6108.3100 |
6108.3200 |
6108.3910 |
6108.3990 |
6109.1000 |
6109.9000 |
6110.1100 |
6110.1200 |
6110.1900 |
6110.2000 |
6110.3000 |
6110.9000 |
6111.1000 |
6111.2000 |
6111.3000 |
6111.9000 |
6112.1100 |
6112.1200 |
6112.1900 |
6112.3100 |
6112.3900 |
6112.4100 |
6112.4900 |
6115.1100 |
6115.1200 |
6115.1900 |
6115.2000 |
6115.9100 |
6115.9200 |
6115.9300 |
6115.9900 |
6201.1100 |
6201.1200 |
6201.1300 |
6201.1900 |
6202.1100 |
6202.1200 |
6202.1300 |
6202.1900 |
6203.1100 |
6203.1200 |
6203.1900 |
6203.2100 |
6203.2200 |
6203.2300 |
6203.2900 |
6203.3100 |
6203.3200 |
6203.3300 |
6203.3900 |
6203.4100 |
6203.4200 |
6203.4300 |
6203.4900 |
6204.1100 |
6204.1200 |
6204.1300 |
6204.1900 |
6204.2100 |
6204.2200 |
6204.2300 |
6204.2900 |
6204.3100 |
6204.3200 |
6204.3300 |
6204.3900 |
6204.4100 |
6204.4200 |
6204.4300 |
6204.4400 |
6204.5100 |
6204.5200 |
6204.5300 |
6204.5900 |
6204.6100 |
6204.6200 |
6204.6300 |
6204.6900 |
6205.1000 |
6205.2000 |
6205.3000 |
6205.9000 |
6206.1000 |
6206.2000 |
6206.3000 |
6206.4000 |
6206.9000 |
6207.1100 |
6207.1900 |
6207.2100 |
6207.2200 |
6207.2900 |
6207.9100 |
6208.1100 |
6208.1900 |
6208.2100 |
6208.2200 |
6208.2900 |
6211.1100 |
6211.1200 |
6211.3210 |
6211.3900 |
6212.1000 |
6212.2000 |
6213.9000 |
6214.1000 |
6214.9000 |
6215.9000 |
6301.2000 |
6301.3000 |
6301.4000 |
6301.9000 |
6302.2100 |
6302.2200 |
6302.2900 |
6304.1900 |
6304.9900 |
6309.0000 |
6401.1000 |
6401.9900 |
6402.1900 |
6402.2000 |
6402.3000 |
6402.9900 |
6403.1900 |
6403.2000 |
6403.4000 |
6403.5100 |
6403.5900 |
6403.9100 |
6403.9900 |
6404.1100 |
6404.1900 |
6404.2000 |
6405.1000 |
6405.2000 |
6405.9000 |
6908.1000 |
6908.9000 |
6911.1000 |
6911.9000 |
7003.1200 |
7007.1110 |
7007.2110 |
7013.1000 |
7013.2900 |
7013.3200 |
7013.3900 |
7020.0010 |
7318.1100 |
7318.1200 |
7318.1500 |
7318.1600 |
7318.1900 |
7318.2100 |
7318.2200 |
7318.2300 |
7318.2900 |
7321.1119 |
7322.1100 |
7322.1900 |
7323.9100 |
7323.9200 |
7323.9300 |
7323.9400 |
7323.9900 |
7324.1000 |
7615.1900 |
8414.5110 |
8415.1090 |
8415.8190 |
8418.1019 |
8418.2119 |
8418.2219 |
8418.2919 |
8418.3000 |
8419.1190 |
8419.8119 |
8422.1190 |
8405.1190 |
8450.1290 |
8450.1919 |
8450.1999 |
8452.1090 |
8481.8010 |
8481.9000 |
8501.4000 |
8501.5100 |
8504.1010 |
8506.1000 |
8507.1000 |
8509.4000 |
8516.1000 |
8516.3100 |
8516.4000 |
8516.7100 |
8517.1100 |
8517.1990 |
8527.1300 |
8527.2100 |
8527.3130 |
8528.1290 |
8528.1390 |
8528.2190 |
8529.1060 |
8529.1070 |
8533.1000 |
8536.5010 |
8536.5090 |
8536.6190 |
8536.6910 |
8536.6990 |
8536.9020 |
8539.2200 |
8543.8900 |
8711.1090 |
9001.4000 |
9006.5200 |
9006.5300 |
9028.2010 |
9401.6100 |
9401.6900 |
9401.7100 |
9401.7900 |
9403.5000 |
9403.6000 |
9403.8000 |
9404.1000 |
9404.2900 |
9405.1000 |
9405.4000 |
9405.9100 |
9405.9900 |
9606.2100 |
9606.2200 |
9606.2900 |
9607.1100 |
9607.1900 |
9608.1000 |
9608.9900 |
9609.1000 |
9617.0000 |
ANNEXE 5
MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 41
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Objectifs
Les cas de pratiques contraires à l'article 41, paragraphe 1, points a) et b), du présent accord sont réglés conformément à la législation appropriée, de manière à éviter tout effet nuisible sur le commerce et le développement économique, ainsi que l'incidence négative que de telles pratiques peuvent avoir sur les intérêts importants de l'autre partie.
Les compétences des autorités de concurrence des parties pour régler ces cas découlent des règles existantes de leurs droits de la concurrence respectifs, y compris lorsque ces règles sont appliquées à des entreprises situées en dehors de leurs territoires respectifs, dont les activités ont un effet sur ces territoires.
Le but des dispositions de la présente annexe est de promouvoir la coopération et la coordination entre les parties dans l'application de leur droit de la concurrence afin d'éviter que des restrictions de concurrence empêchent ou annulent les effets bénéfiques qui devraient résulter de la libération progressive des échanges entre les Communautés européennes et l'Algérie.
2. Définitions
Aux fins des règles, il convient d'entendre par:
a) |
«droit de la concurrence»:
|
b) |
«autorité de concurrence»:
|
c) |
«mesures d'application»: toute activité de mise en application du droit de la concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité de concurrence d'une partie et pouvant aboutir à l'imposition des sanctions ou à des mesures correctives; |
d) |
«acte anticoncurrentiel» et «comportement et pratique restrictifs de la concurrence»: tout comportement ou opération qui n'est pas autorisé en vertu du droit de la concurrence d'une partie et pouvant aboutir à l'imposition des sanctions ou à des mesures correctives. |
CHAPITRE II
COOPÉRATION ET COORDINATION
3. Notification
3.1 L'autorité de concurrence de chaque partie notifie à l'autorité de concurrence de l'autre partie les mesures d'application qu'elle prend si:
a) |
la partie notifiant considère qu'elles présentent un intérêt pour les mesures d'application de l'autre partie; |
b) |
elles sont susceptibles d'affecter considérablement des intérêts importants de l'autre partie; |
c) |
elles se rapportent à des restrictions de concurrence susceptibles d'avoir des effets directs et substantiels sur le territoire de l'autre partie; |
d) |
elles concernent des actes anticoncurrentiels accomplis principalement dans le territoire de l'autre partie; et |
e) |
elles subordonnent à certaines conditions ou interdisent une action sur le territoire de l'autre partie. |
3.2 Dans la mesure du possible, et pour autant que cela ne soit pas contraire au droit de la concurrence des parties et ne compromette pas une enquête en cours, la notification a lieu pendant la phase initiale de la procédure, pour permettre à l'autorité de concurrence qui reçoit la notification d'exprimer son point de vue. Cette autorité de concurrence tient dûment compte des avis reçus dans sa prise de décision.
3.3 Les notifications prévues au point 3.1 du présent chapitre doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation au regard des intérêts de l'autre partie.
3.4 Les parties s'engagent à faire les notifications susmentionnées dans la mesure du possible, en fonction des ressources administratives qui leur sont disponibles.
4. Échange d'informations et confidentialité
4.1 Les parties échangent des informations de nature à faciliter la bonne application de leurs droits de la concurrence respectifs et à favoriser une meilleure connaissance mutuelle de leurs cadres juridiques respectifs.
4.2 L'échange d'informations sera soumis aux normes de confidentialité applicables en vertu des législations respectives des deux parties. Les informations confidentielles dont la diffusion est expressément interdite ou qui, si elles étaient diffusées, pourraient porter préjudice aux parties, ne sont pas communiquées sans le consentement exprès de la source dont émanent ces informations. Chaque autorité de concurrence préserve, dans toute la mesure du possible, le secret de toute information qui lui est communiquée à titre confidentiel par l'autre autorité de concurrence en vertu des règles et s'oppose, dans toute la mesure du possible, à toute demande de communication de ces informations présentée par un tiers sans l'autorisation de l'autorité de concurrence qui a fourni les informations.
5. Coordination des mesures d'application
5.1 Chaque autorité de concurrence peut notifier à l'autre son désir de coordonner les mesures d'application dans une affaire donnée. Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes.
5.2 Pour déterminer le degré de coordination, les autorités de concurrence prennent en considération:
a) |
les résultats que la coordination pourrait donner; |
b) |
si des informations supplémentaires doivent être obtenues; |
c) |
la réduction des coûts, pour les autorités de concurrence et les agents économiques concernés, et |
d) |
les délais applicables en vertu de leurs législations respectives. |
6. Consultations lorsque des intérêts importants d'une partie sont lésés sur le territoire de l'autre partie
6.1 Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une ou plusieurs entreprises situées sur le territoire de l'une des parties se livrent ou se sont livrées à des actes anticoncurrentiels, quelle qu'en soit l'origine, qui affectent gravement les intérêts de la partie qu'elle représente, elle peut demander l'ouverture de consultations avec l'autorité de concurrence de l'autre partie, étant entendu que cette faculté s'exerce sans préjudice d'une éventuelle action en vertu de son droit de la concurrence et n'entame pas la liberté de l'autorité de concurrence concernée de décider en dernier ressort. L'autorité de concurrence sollicitée peut prendre les mesures correctives appropriées en fonction de sa législation en vigueur.
6.2 Dans la mesure du possible et conformément à sa propre législation, chaque partie prend en considération les intérêts importants de l'autre partie lorsqu'elle met en œuvre des mesures d'application. Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une mesure d'application prise par l'autorité de concurrence de l'autre partie en vertu de son droit de la concurrence peut porter atteinte à des intérêts importants de la partie qu'elle représente, elle communique ses vues à ce sujet à l'autre autorité de concurrence ou demande l'ouverture de consultations avec cette dernière. Sans préjudice de la poursuite de son action en application de son droit de la concurrence ni de sa pleine liberté de décider en dernier ressort, l'autorité de concurrence ainsi sollicitée examine attentivement et avec bienveillance les avis exprimés par l'autorité de concurrence requérante, et notamment toute suggestion quant aux autres moyens possibles de satisfaire aux besoins et aux objectifs de la mesure d'application.
7. Coopération technique
7.1 Les parties s'ouvrent à la coopération technique nécessaire pour leur permettre de mettre à profit leur expérience respective et pour renforcer l'application de leur droit de la concurrence et de leur politique de concurrence, en fonction des ressources qui leur sont disponibles.
7.2 La coopération envisage les activités suivantes:
a) |
actions de formation destinées à permettre aux fonctionnaires d'acquérir une expérience pratique; |
b) |
séminaires, en particulier à l'intention des fonctionnaires; et |
c) |
des études portant sur les droits et les politiques de concurrence en vue d'en favoriser le développement. |
8. Modification et mise à jour des règles
Le comité d'association peut modifier les présentes modalités d'application.
ANNEXE 6
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
1. Avant la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Algérie et les Communautés européennes et/ou leurs États membres, s'ils ne l'ont pas encore fait, adhèrent aux conventions multilatérales suivantes et garantissent l'application adéquate et efficace des obligations en découlant:
— |
la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961), dénommée «convention de Rome», |
— |
le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifiée en 1980), désigné par «traité de Budapest», |
— |
l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994), en prenant en considération la période transitoire prévue pour les pays en développement à l'article 65 de cet accord, |
— |
le protocole à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989), désigné par «protocole à l'arrangement de Madrid», |
— |
le traité sur le droit des marques (Genève, 1994), |
— |
le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996), |
— |
le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996). |
2. Les deux parties continuent de garantir l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:
— |
l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977), désigné par «arrangement de Nice», |
— |
le traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984), |
— |
la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (union de Paris), désignée ci-après par «convention de Paris», |
— |
la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dans l'acte de Paris du 24 juillet 1971, connue sous le nom de «convention de Berne», |
— |
l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques dans l'acte de Stockholm de 1969 (union de Madrid), désigné par «arrangement de Madrid», et |
dans l'intervalle, les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales précitées. Le comité d'association peut décider que le présent point s'appliquera à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.
3. D'ici la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Algérie et la Communauté européenne et/ou ses États membres, s'ils ne l'ont pas encore fait, adhèrent à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991), désignée par «UPOV», et garantissent l'application adéquate et efficace des obligations en découlant.
L'adhésion à cette convention peut être remplacée, avec l'accord des deux parties, par l'application d'un système sui generis, adéquat et efficace, de protection des obtentions végétales.
PROTOCOLE No 1
relatif au régime applicable a l’importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Algérie
Article premier
1. Les produits énumérés dans l'annexe 1 du présent protocole, originaires d'Algérie, sont admis à l’importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans ladite annexe.
2. Les droits de douane à l’importation sont éliminés ou réduits selon les produits, dans les proportions indiquées pour chacun d’eux à la colonne a).
Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, le taux de réduction indiqué dans la colonne a) ne s’applique qu’au droit de douane ad valorem.
3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans la limite de contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne b).
Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont d’application dans leur totalité.
4. Pour certains autres produits exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne c), sont fixées.
Si au cours d’une année de référence, les importations d’un produit dépassent la quantité de référence fixée, la Communauté peut, en tenant compte d’un bilan annuel des échanges qu’elle établit, placer le produit, pour l’année de référence suivante, sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est appliqué dans sa totalité pour les quantités importées au-delà du contingent.
Article 2
Pendant la première année d'application, le volume des contingents tarifaires sera calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 3
1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.
2. Lorsque l'établissement des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits:
a) |
s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins, ou |
b) |
s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant. |
Article 4
1. Les vins de raisins frais originaires d'Algérie et portant la mention de vins d’appellation origine contrôlée doivent être accompagnés par un certificat désignant l’origine conformément au modèle figurant dans l'annexe 2 du présent protocole ou par le document V I 1 ou V I 2 annoté conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (JO L 128 du 10.5.2001, p. 1).
2. Conformément à la législation algérienne, ces vins visés au paragraphe 1 portent les appellations suivantes: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.
PROTOCOLE No 1: ANNEXE 1
Code NC |
Désignation des marchandises (1) |
Réduction droit (%) |
Quantités (tonnes) (2) |
Quantités de référence (tonnes) |
Dispositions spécifiques |
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) |
|
|
0101 90 19 |
Chevaux, autres que de race pure, autres que destinés à la boucherie |
100 |
|
|
|
|
0104 10 30 0104 10 80 |
Animaux vivants de l'espèce ovine, autres que reproducteurs de race pure |
100 |
|
|
|
|
0104 20 90 |
Animaux vivants de l'espèce caprine, autres que reproducteurs de race pure |
100 |
|
|
|
|
ex 0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées, à l'exclusion des viandes de l'espèce ovine domestique |
100 |
|
|
||
0205 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
100 |
|
|
|
|
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |
100 |
|
|
|
|
0409 00 00 |
Miel naturel |
100 |
100 |
|
||
0603 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. |
100 |
100 |
|
|
|
0604 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais séchés, blanchis, imprégnés ou autrement préparés |
100 |
100 |
|
|
|
0701 90 50 |
Pommes de terre primeur, du 1er janvier au 31 mars |
100 |
5 000 |
|
||
0702 00 00 |
Tomates, du 15 octobre au 30 avril |
100 |
|
|
||
0703 10 19 |
Oignons à l'état frais ou réfrigéré |
100 |
|
|
|
|
0703 10 90 |
Échalotes à l'état frais ou réfrigéré |
100 |
|
|
|
|
0703 90 00 |
Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré |
100 |
|
|
|
|
0704 10 00 |
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, du 1er janvier au 14 avril |
100 |
|
1 000 |
art. 1 § 4 |
|
0704 10 00 |
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, du 1er au 31 décembre |
|||||
0704 20 00 |
Choux de Bruxelles |
|||||
0704 90 |
Autres choux, choux frisés, choux-raves et produits similaires du genre Brassica |
|||||
0706 10 00 |
Carottes et navets, du 1er janvier au 31 mars |
100 |
|
|
|
|
0707 00 |
Concombres et cornichons à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 mai |
100 |
|
|
||
0708 10 00 |
Pois (Pisum sativum), du 1er septembre au 30 avril |
100 |
|
|
|
|
0708 20 00 |
Haricots (Vigna spp. Phaseolus spp.) à l'état frais ou réfrigéré du 1er novembre au 30 avril |
100 |
|
|
|
|
ex 0708 90 00 |
Fèves |
100 |
|
|
|
|
0709 10 00 |
Artichauts à l'état frais ou réfrigéré, du 1er octobre au 31 mars |
100 |
|
|
||
0709 20 00 |
Asperges, à l'état frais ou réfrigéré |
100 |
|
|
|
|
0709 30 00 |
Aubergines à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 30 juin |
100 |
|
|
|
|
0709 52 00 |
Truffes à l'état frais ou réfrigéré |
100 |
|
100 |
art. 1 § 4 |
|
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons, du 1er novembre au 31 mai |
100 |
|
|
|
|
0709 60 99 |
Autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'état frais ou réfrigéré |
100 |
|
|
|
|
0709 90 70 |
Courgettes à l'état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 31 mars |
100 |
|
|
||
ex 0709 90 90 |
Oignons sauvages de l'espèce Muscari comosum, du 15 février au 15 mai |
100 |
|
|
|
|
0710 80 59 |
Autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, non cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés |
100 |
|
|
|
|
0711 20 10 |
Olives destinées à des usages autres que la production de l'huile d'olive |
100 |
|
|
||
0711 30 00 |
Câpres |
100 |
|
|
|
|
0711 90 10 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta à l'exclusion des piments doux ou poivrons, conservés provisoirement |
100 |
|
|
|
|
0713 10 10 |
Pois (Pisum sativum) destinés à l'ensemencement |
100 |
|
|
|
|
ex 0713 |
Légumes à cosse secs, autres que destinés à l'ensemencement |
100 |
|
|
|
|
ex 0804 10 00 |
Dattes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net égal ou inférieur à 35 kg |
100 |
|
|
|
|
0804 20 10 |
Figues fraîches |
100 |
|
|
|
|
0804 20 90 |
Figues sèches |
100 |
|
|
|
|
0804 40 |
Avocats frais ou secs |
100 |
|
|
|
|
ex 0805 10 |
Oranges fraîches |
100 |
|
|
||
ex 0805 20 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) fraîches; clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, fraîches |
100 |
|
|
||
ex 0805 50 10 |
Citrons frais |
100 |
|
|
||
0805 40 00 |
Pamplemousses et pomélos |
100 |
|
|
|
|
ex 0806 10 10 |
Raisins frais de table du 15 novembre au 15 juillet, à l'exclusion des raisins de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.) |
100 |
|
|
||
0807 11 00 |
Pastèques, du 1er avril au 15 juin |
100 |
|
|
|
|
0807 19 00 |
Melons, du 1er novembre au 31 mai |
100 |
|
|
|
|
0809 10 00 |
Abricots |
100 |
1 000 |
|
||
0809 40 05 |
Prunes, du 1er novembre au 15 juin |
100 |
|
|
||
0810 10 00 |
Fraises, du 1er novembre au 31 mars |
100 |
500 |
|
|
|
0810 20 10 |
Framboises, du 15 mai au 15 juin |
100 |
|
|
|
|
ex 0810 90 95 |
Nèfles et figues de barbarie |
100 |
|
|
|
|
ex 0812 90 20 |
Oranges, finement broyées, conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation humaine |
100 |
|
|
|
|
ex 0812 90 99 |
Agrumes, autres qu'oranges, finement broyés, conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation humaine |
100 |
|
|
|
|
0813 30 00 |
Pommes séchées |
100 |
|
|
|
|
0904 20 30 |
Piments non broyés ni pulvérisés |
100 |
|
|
|
|
0904 20 90 |
Piments broyés ou pulvérisés |
100 |
|
|
|
|
1209 99 99 |
Autres graines, fruits et spores à ensemencer |
100 |
|
|
||
1212 10 |
Caroubes, y compris graines de caroubes |
100 |
|
|
|
|
ex 1302 20 |
Matières pectiques et pectinates |
100 |
|
|
|
|
1509 |
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
100 |
1 000 |
|
|
|
1509 10 10 |
|
|||||
1509 10 90 |
|
|||||
1509 90 00 |
|
|||||
1510 |
Autres huiles d'olive et leur fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509: |
100 |
1 000 |
|
|
|
1510 00 10 |
|
|||||
1510 00 90 |
|
|||||
1512 19 91 |
Huile de tournesol raffinée |
100 |
25 000 |
|
|
|
ex 2001 10 00 |
Concombres, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre |
100 |
|
|
|
|
2001 90 20 |
Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons préparés ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
100 |
|
|
|
|
ex 2001 90 50 |
Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre |
100 |
|
|
|
|
ex 2001 90 65 |
Olives, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnées de sucre |
100 |
|
|
|
|
ex 2001 90 70 |
Piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre |
100 |
|
|
|
|
ex 2001 90 75 |
Betteraves rouges à salade, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnées de sucre |
100 |
|
|
|
|
ex 2001 90 85 |
Choux rouges, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre |
100 |
|
|
|
|
ex 2001 90 91 |
Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre |
100 |
|
|
|
|
ex 2001 90 93 |
Oignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre |
100 |
|
|
|
|
ex 2001 90 96 |
Autres légumes, fruits ou parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, non additionnés de sucre |
100 |
|
|
|
|
2002 10 10 |
Tomates pelées, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
100 |
300 |
|
|
|
2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux, d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % |
100 |
300 |
|
|
|
2003 10 20 2003 10 30 |
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
100 |
|
|
||
2003 90 00 |
Autres champignons préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
100 |
|
|
|
|
2003 20 00 |
Truffes, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
100 |
|
|
|
|
2004 10 99 |
Autres pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées |
100 |
|
|
|
|
ex 2004 90 30 |
Câpres et olives, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés |
100 |
|
|
|
|
2004 90 50 |
Pois (Pisum staivum) et haricots verts préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés |
100 |
|
|
|
|
2004 90 98 |
Autres légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés: |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
||
|
50 |
|
|
|
||
2005 10 00 |
Légumes homogénéisés préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés: |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
||
|
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
||
2005 20 20 |
Pommes de terre en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état |
100 |
|
|
|
|
2005 20 80 |
Autres pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
100 |
|
|
|
|
2005 40 00 |
Pois (Pisum sativum), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
100 |
|
|
|
|
2005 51 00 |
Haricots en grains préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
|
2005 59 00 |
Autres haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
100 |
|
|
|
|
2005 60 00 |
Asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
|
2005 70 |
Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
100 |
|
|
|
|
2005 90 10 |
Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
100 |
|
|
|
|
2005 90 30 |
Câpres préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
100 |
|
|
|
|
2005 90 50 |
Artichauts préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
|
2005 90 60 |
Carottes préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
|
2005 90 70 |
Mélange de légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
|
2005 90 80 |
Autres légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
|
2007 10 91 |
Préparations homogénéisées de fruits tropicaux |
100 |
|
|
|
|
2007 10 99 |
Autres préparations homogénéisées |
100 |
|
|
|
|
2007 91 90 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson d'agrumes, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids, autres que préparations homogénéisées |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
|
2007 99 91 |
Purée et compotes de pommes, d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
|
2007 99 93 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids, autres que préparations homogénéisées |
100 |
|
|
|
|
2007 99 98 |
Autres confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson d'une teneur en sucres n'excédant pas 13 % en poids, autres que préparations homogénéisées |
100 |
|
200 |
art. 1 § 4 |
|
2008 30 51 2008 30 71 ex 2008 30 90 |
Segments de pamplemousses et de pomelos, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool |
100 |
|
|
|
|
ex 2008 30 55 ex 2008 30 75 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas) autrement préparées ou conservées, finement broyées; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, autrement préparées ou conservées, finement broyées |
100 |
|
|
|
|
ex 2008 30 59 |
Oranges et citrons, autrement préparés ou conservés, finement broyés |
100 |
|
|
|
|
ex 2008 30 79 |
Oranges et citrons, autrement préparés ou conservés, finement broyés |
100 |
|
|
|
|
ex 2008 30 90 |
Agrumes finement broyés, sans addition d'alcool et sans addition de sucre |
100 |
|
|
|
|
ex 2008 30 90 |
Pulpes d'agrumes, sans addition d'alcool et sans addition de sucre |
40 |
|
|
|
|
2008 50 61 2008 50 69 |
Abricots autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre |
100 |
|
|
|
|
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94 |
Moitiés d'abricots, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou plus |
50 |
|
|
|
|
ex 2008 50 99 |
Moitiés d'abricots, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de moins de 4,5 kg |
100 |
|
|
|
|
ex 2008 70 92 ex 2008 70 94 |
Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines) autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou plus |
50 |
|
|
|
|
ex 2008 70 99 |
Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines), autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de moins de 4,5 kg |
100 |
|
|
|
|
2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78 |
Mélanges de fruits, autrement préparés ou conservés, sans addition d'alcool et avec addition de sucre |
55 |
|
|
|
|
2009 11 2009 12 00 2009 19 |
Jus d'oranges |
100 |
|
|
||
2009 21 00 2009 29 |
Jus de pamplemousses ou de pomelos |
100 |
|
|
||
ex 2009 31 11 ex 2009 31 19 ex 2009 39 31 ex 2009 39 39 |
Jus de tout autre agrume à l'exclusion de citrons, d'une valeur Brix n'excédant pas 67, d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net |
100 |
|
|
|
|
2009 50 |
Jus de tomate |
100 |
200 |
|
|
|
ex 2009 80 35 ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99 |
Jus d'abricots |
100 |
200 |
|
||
ex 2204 |
Vins de raisins frais |
100 |
224 000 Hl |
|
|
|
ex 2204 21 |
Vins d'appellation d'origine portant les noms suivants: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l |
100 |
224 000 Hl |
|
art. 4 § 1 |
|
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons |
100 |
|
|
|
|
2302 30 10 2302 30 90 2302 40 10 2302 40 90 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales, autres que de maïs et de riz |
100 |
|
|
|
|
ex 2309 90 97 |
Complexe de minéraux et de vitamines pour l'alimentation des animaux |
100 |
|
|
|
(1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(2) Les droits du tarif douanier commun qui s'appliquent pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires sont les droits NPF.
(3) Décision de la Commission 94/278/CE (JO L 120 du 11.5.1994, p. 44).
(4) À partir de la mise en application d'une réglementation communautaire concernant le secteur des pommes de terre, cette période est étendue au 15 avril et la réduction du droit de douane applicable au-delà du contingent tarifaire est portée à 50 %.
(5) Le taux de réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit de douane.
(6) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71) et modifications ultérieures].
(7) Cette concession vise seulement les semences répondant aux dispositions des directives concernant la commercialisation des semences et plantes.
(8) Le taux de réduction s'applique à la partie ad valorem et au droit spécifique du droit de douane.
PROTOCOLE No 1: ANNEXE 2
Texte de l'image
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Texte de l'image
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PROTOCOLE No 2
relatif au régime applicable à l’importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté
Article unique
Pour les produits originaires de la Communauté énumérés ci-après, les droits de douane à l’importation en Algérie ne sont pas supérieurs à ceux indiqués dans la colonne a), réduits dans les proportions indiquées dans la colonne b) et dans les limites des contingents tarifaires indiqués à la colonne c).
NC |
Désignation des marchandises |
Droits de douane appliqués (%) |
Réduction des droits de douane (%) |
Contingents tarifaires préférentiels (tonnes) |
|
|
a) |
b) |
c) |
0102 10 00 |
Animaux vivants de l’espèce bovine, reproducteurs de race pure |
5 |
100 |
50 |
0102 90 |
Animaux vivants de l’espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure |
5 |
100 |
5 000 |
0105 11 |
Coqs et poules (poussins d’un jour) |
5 |
100 |
20 |
0105 12 |
Dindes et dindons (poussins d’un jour) |
5 |
100 |
100 |
0202 20 00 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine congelées, en morceaux non désossés |
30 |
20 |
200 |
0202 30 00 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées, désossées |
30 |
20 |
11 000 |
0203 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
30 |
100 |
200 |
0207 11 00 0207 12 00 |
Viandes de coqs et de poules, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées ou congelées |
30 |
50 |
2 500 |
0402 10 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matière grasse n’excédant pas 1,5 % |
5 |
100 |
30 000 |
0402 21 |
Lait et crème de lait, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasse excédant 1,5 % |
5 |
100 |
40 000 |
0406 90 20 |
Fromages de fonte pour la transformation |
30 |
50 |
2 500 |
0406 90 10 |
Autres fromages à pâte molle non cuite ou pressée demi-cuite ou cuite |
30 |
100 |
800 |
0406 90 90 |
Autres (de type italien et gouda) |
30 |
100 |
|
0407 00 30 |
Œufs de gibier |
30 |
100 |
100 |
0602 20 00 |
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non |
5 |
100 |
Illimité |
0602 90 10 |
Plants fruitiers non greffés (sauvageons) |
5 |
100 |
Illimité |
0602 90 20 |
Jeunes plants forestiers |
5 |
100 |
Illimité |
0602 90 90 |
Autres: plantes d’intérieur, vivantes et plants de légumes et fraisiers |
5 |
100 |
Illimité |
0701 10 00 |
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, de semence |
5 |
100 |
45 000 |
ex 0713 |
Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés autres que de semence |
5 |
100 |
3 000 |
0802 12 00 |
Amandes sans coques |
30 |
20 |
100 |
0805 |
Agrumes, frais ou secs |
30 |
20 |
100 |
0810 90 00 |
Autres fruits frais |
30 |
100 |
500 |
0813 20 00 |
Pruneaux |
30 |
20 |
50 |
0813 50 00 |
Mélange de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre |
|||
0904 |
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés |
30 |
100 |
50 |
0909 30 |
Graines de cumin, non broyées ou pulvérisées |
30 |
100 |
50 |
0910 91 00 0910 99 00 |
Autres épices |
30 |
100 |
50 |
1001 10 90 |
Froment (blé) dur autre que de semence |
5 |
100 |
100 000 |
1001 90 90 |
Autres que froment (blé) dur autre que de semence |
5 |
100 |
300 000 |
1003 00 90 |
Orge autre que de semence |
15 |
50 |
200 000 |
1004 00 90 |
Avoine autre que de semence |
15 |
100 |
1 500 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence |
15 |
100 |
500 |
1006 |
Riz |
5 |
100 |
2 000 |
1008 30 90 |
Alpiste autre que de semence |
30 |
100 |
500 |
1103 13 |
Gruaux et semoule de maïs |
30 |
50 |
1 000 |
1105 20 00 |
Flocons granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pomme de terre |
30 |
20 |
100 |
1107 10 |
Malt non torréfié |
30 |
100 |
1 500 |
1108 12 00 |
Amidon de maïs |
30 |
20 |
1 000 |
1207 99 00 |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés |
5 |
100 |
100 |
1209 21 00 |
Graines fourragères de luzerne |
5 |
100 |
Illimité |
1209 91 00 |
Graines de légumes à ensemencer |
5 |
100 |
Illimité |
1209 99 00 |
Autres que graines de légumes |
5 |
100 |
Illimité |
1210 20 00 |
Cônes de houblon broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline |
5 |
100 |
Illimité |
1211 90 00 |
Autres plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés |
5 |
100 |
Illimité |
1212 30 90 |
Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine non dénommés ailleurs |
30 |
100 |
Illimité |
1507 10 10 |
Huile de soja brute, même dégommée |
15 |
50 |
1 000 |
1507 90 00 |
Huiles de soya autre que brutes |
30 |
20 |
1 000 |
1511 90 00 |
Huiles de palme et leurs fractions, même raffinées mais non modifiées chimiquement, autres que brutes |
30 |
100 |
250 |
1512 11 10 |
Huile de tournesol ou de carthame, et ses fractions, brute |
15 |
50 |
25 000 |
1514 11 10 |
Huile de navette ou de colza, et ses fractions, brute |
15 |
100 |
20 000 |
1514 91 11 |
Huile de moutarde, et ses fractions, brute |
|||
1514 19 00 |
Huiles de navette ou colza autres que brutes |
30 |
100 |
2 500 |
1514 91 19 |
Huiles de moutarde autres que brutes |
|||
1516 20 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions (sauf 1516 20 10 ) |
30 |
100 |
2 000 |
1517 10 00 |
Margarine à l’exclusion de la margarine liquide |
30 |
100 |
2 000 |
1517 90 00 |
Autres |
30 |
||
1601 00 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparation alimentaire à base de ces produits |
30 |
20 |
20 |
1602 50 |
Autres préparations et conserves de viande, d’abats et de sang de l’espèce bovine |
30 |
20 |
20 |
1701 99 00 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement purs, autres que bruts non additionnés d’aromatisants ou de colorants |
30 |
100 |
150 000 |
1702 90 |
Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti), et les autres sucres et sirops de sucre, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose |
30 |
100 |
500 |
1703 90 00 |
Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre autres que les mélasses de canne |
15 |
100 |
1 000 |
2005 40 00 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du 2006 |
|
|
|
Pois (Pisum Sativum) |
30 |
100 |
200 |
|
2005 59 00 |
Haricots autres qu’en grains |
30 |
20 |
250 |
2005 60 00 |
Asperges |
30 |
100 |
500 |
2005 90 00 |
Autres légumes et mélanges de légumes |
30 |
20 |
200 |
2007 99 00 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
|
|
|
Préparations non homogénéisées autres que d’agrumes |
30 |
20 |
100 |
|
2008 19 00 |
Fruits et parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs. |
|
|
|
Autres fruits à coques que les arachides, y compris les mélanges |
30 |
20 |
100 |
|
2008 20 00 |
Ananas, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs |
30 |
100 |
100 |
2009 41 00 |
Jus d’ananas |
15 |
100 |
200 |
2009 80 10 |
Jus de tout autre fruit ou légume |
15 |
100 |
100 |
2204 10 00 |
Vins mousseux |
30 |
100 |
100 hl |
2302 20 00 |
Sons, remoulages et autres résidus même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou de légumineuses: |
|
|
|
de riz |
30 |
100 |
1 000 |
|
2304 00 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soya |
30 |
100 |
10 000 |
2306 30 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des no2304 ou 2305 : |
|
|
|
de tournesol |
30 |
100 |
1 000 |
|
2309 90 00 |
Préparations de types utilisées pour l’alimentation des animaux autres que pour chiens et chats |
15 |
50 |
1 000 |
2401 10 00 |
Tabacs, non écotés |
15 |
100 |
8 500 |
2401 20 00 |
Tabacs partiellement ou totalement écotés |
15 |
100 |
1 000 |
5201 00 |
Coton non cardé, ni peigné |
5 |
100 |
Illimité |
PROTOCOLE No 3
relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires d’Algérie
Article unique
Les produits énumérés ci-après, originaires d’Algérie, sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption des droits de douanes.
Code NC (2002) |
Désignation des marchandises |
||
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
||
|
|
||
0511 91 10 |
|
||
0511 91 90 |
|
||
|
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson: |
||
|
|
||
1604 11 00 |
|
||
1604 12 |
|
||
|
|
||
1604 13 90 |
|
||
1604 14 |
|
||
1604 15 |
|
||
1604 16 00 |
|
||
1604 19 |
|
||
|
|
||
1604 20 05 |
|
||
|
|
||
1604 20 10 |
|
||
1604 20 30 |
|
||
1604 20 40 |
|
||
ex 1604 20 50 |
|
||
1604 20 70 |
|
||
1604 20 90 |
|
||
1604 30 |
|
||
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés: |
||
|
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
||
|
|
||
1902 20 10 |
|
||
|
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretonnes: |
||
2301 20 00 |
|
PROTOCOLE No 4
relatif au régime applicable a l’importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la Communauté
Article unique
Les produits énumérés ci-après, originaires de la Communauté, sont admis à l’importation en Algérie dans les conditions indiquées.
Code (Algérien) |
Désignation des marchandises |
Taux du droit tarifaire appliqué (selon art. 18) |
Taux de réduction appliqué |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
||
0301 |
Poissons vivants |
|
|
||
0301 99 10 |
|
5 % |
100 % |
||
0301 99 90 |
|
30 % |
100 % |
||
0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 |
|
|
||
|
|
|
|
||
0302 11 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0302 12 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0302 19 00 |
|
30 % |
100 % |
||
|
|
|
|
||
0302 21 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0302 22 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0302 23 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0302 29 00 |
|
30 % |
100 % |
||
|
|
|
|
||
0302 31 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0302 32 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0302 33 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0302 34 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0302 35 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0302 36 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0302 39 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0302 40 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0302 50 00 |
|
30 % |
100 % |
||
|
|
|
|
||
0302 61 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0302 62 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0302 63 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0302 64 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0302 65 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0302 69 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0302 70 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 |
Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 |
|
|
||
|
|
|
|
||
0303 11 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0303 19 00 |
|
30 % |
100 % |
||
|
|
|
|
||
0303 21 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0303 22 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0303 29 00 |
|
30 % |
100 % |
||
|
|
|
|
||
0303 31 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0303 32 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0303 33 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 39 00 |
|
30 % |
100 % |
||
|
|
|
|
||
0303 41 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 42 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 43 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 44 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 45 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 46 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0303 49 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 50 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0303 60 00 |
|
30 % |
100 % |
||
|
|
|
|
||
0303 71 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 72 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0303 73 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0303 74 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 75 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 77 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 78 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 79 00 |
|
30 % |
25 % |
||
|
|
|
|
||
0303 80 10 |
|
30 % |
25 % |
||
0303 80 90 |
|
30 % |
25 % |
||
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
|
|
||
|
|
|
|
||
0304 10 10 |
|
30 % |
25 % |
||
0304 10 90 |
|
30 % |
25 % |
||
|
|
|
|
||
0304 20 10 |
|
30 % |
25 % |
||
0304 20 90 |
|
30 % |
25 % |
||
0304 90 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine |
|
|
||
0305 10 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0305 20 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0305 30 00 |
|
30 % |
25 % |
||
|
|
|
|
||
0305 41 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0305 42 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0305 49 00 |
|
30 % |
25 % |
||
|
|
|
|
||
0305 51 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0305 59 00 |
|
30 % |
25 % |
||
|
|
|
|
||
0305 61 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0305 62 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0305 69 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine |
|
|
||
|
|
|
|
||
0306 11 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0306 12 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0306 13 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0306 14 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0306 19 00 |
|
30 % |
100 % |
||
0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine |
|
|
||
|
|
|
|
||
0307 10 10 |
|
5 % |
100 % |
||
0307 10 90 |
|
30 % |
100 % |
||
|
|
|
|
||
0307 31 10 |
|
5 % |
100 % |
||
0307 31 90 |
|
30 % |
100 % |
||
|
|
|
|
||
0307 41 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0307 49 00 |
|
30 % |
25 % |
||
|
|
|
|
||
0307 51 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0307 59 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0307 60 00 |
|
30 % |
25 % |
||
|
|
|
|
||
0307 91 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0307 99 00 |
|
30 % |
25 % |
||
0511 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: |
|
|
||
0511 91 00 |
|
30 % |
25 % |
||
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretonnes |
|
|
||
2301 10 00 |
|
30 % |
25 % |
PROTOCOLE No 5
sur les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l’Algérie et la Communauté
Article 1
Les importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires d’Algérie font l’objet des droits de douane à l’importation et des taxes d’effet équivalent repris à l’annexe 1 du présent protocole.
Article 2
Les importations en Algérie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté font l’objet des droits de douane à l’importation et des taxes d’effet équivalent repris à l’annexe 2 du présent protocole.
Article 3
Les réductions des droits de douane reprises dans les annexes 1 et 2 s’appliquent dès l’entrée en vigueur de l’accord sur le droit de base tel qu’il est défini à l’article 18 de l’accord.
Article 4
Les droits de douane appliqués conformément aux articles 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie, les impositions applicables aux produits agricoles de base seront réduites, ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
La réduction visée au premier alinéa, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires dans la limite desquels la réduction s’applique sont établis par le Conseil d’association.
Article 5
La Communauté et l’Algérie s’informeront mutuellement des dispositions administratives mises en œuvre pour les produits couverts par le présent protocole.
Ces dispositions devront assurer un traitement égal pour toutes les parties intéressées et devront être aussi simples et flexibles que possible.
PROTOCOLE No 5: ANNEXE 1
SCHÉMA DE LA COMMUNAUTÉ
Droits préférentiels accordés par la Communauté aux produits originaires d’Algérie
Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la description des marchandises est à considérer comme n’ayant qu’une valeur indicative, le schéma de préférence étant déterminé, dans le cadre de ce protocole, sur la base des codes NC tels qu’ils existent au moment de la signature du présent accord.
Liste 1
Code NC |
Description |
Taux des droits de douane |
||
0501 00 00 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0 % |
||
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: |
|
||
0502 10 00 |
|
0 % |
||
0502 90 00 |
|
0 % |
||
0503 00 00 |
Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support |
0 % |
||
0505 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: |
|
||
0505 10 |
Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: |
|
||
0505 10 10 |
|
0 % |
||
0505 10 90 |
|
0 % |
||
0505 90 00 |
|
0 % |
||
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: |
|
||
0506 10 00 |
|
0 % |
||
0506 90 00 |
|
0 % |
||
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: |
|
||
0507 10 00 |
|
0 % |
||
0507 90 00 |
|
0 % |
||
0508 00 00 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
0 % |
||
0509 00 |
Éponges naturelles d’origine animale: |
|
||
0509 00 10 |
|
0 % |
||
0509 00 90 |
|
0 % |
||
0510 00 00 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
0 % |
||
0903 00 00 |
Maté |
0 % |
||
1212 20 00 |
|
0 % |
||
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectares; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
||
|
|
|
||
1302 12 00 |
|
0 % |
||
1302 13 00 |
|
0 % |
||
1302 14 00 |
|
0 % |
||
1302 19 30 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1302 19 91 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1302 31 00 |
|
0 % |
||
1302 32 |
|
0 % |
||
1302 32 10 |
|
0 % |
||
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): |
|
||
1401 10 00 |
|
0 % |
||
1401 20 00 |
|
0 % |
||
1401 90 00 |
|
0 % |
||
1402 00 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières: |
0 % |
||
1403 00 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux: |
0 % |
||
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
|
||
1404 10 00 |
|
0 % |
||
1404 20 00 |
|
0 % |
||
1404 90 00 |
|
0 % |
||
1505 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: |
|
||
1505 00 10 |
|
0 % |
||
1505 00 90 |
|
0 % |
||
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
0 % |
||
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
||
1515 90 15 |
|
0 % |
||
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
|
||
1516 20 |
|
|
||
1516 20 10 |
|
0 % |
||
1517 90 93 |
|
0 % |
||
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou d’huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
||
1518 00 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1518 00 91 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1518 00 95 |
|
0 % |
||
1518 00 99 |
|
0 % |
||
1520 00 00 |
Glycerol brut; eaux et lessives glycérineuses |
0 % |
||
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: |
|
||
1521 10 00 |
|
0 % |
||
1521 90 |
|
|
||
1521 90 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
1521 90 91 |
|
0 % |
||
1521 90 99 |
|
0 % |
||
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
|
||
1522 00 10 |
|
0 % |
||
1702 90 |
Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose |
|
||
1702 90 10 |
|
0 % |
||
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
|
||
1704 90 |
|
|
||
1704 90 10 |
|
0 % |
||
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée: |
|
||
1803 10 00 |
|
0 % |
||
1803 20 00 |
|
0 % |
||
1804 00 00 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
0 % |
||
1805 00 00 |
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
0 % |
||
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
||
1806 10 |
|
|
||
1806 10 15 |
|
0 % |
||
1901 90 91 |
|
0 % |
||
2001 90 60 |
|
0 % |
||
2008 11 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2008 91 00 |
|
0 % |
||
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
||
|
|
|
||
2101 11 |
|
|
||
2101 11 11 |
|
0 % |
||
2101 11 19 |
|
0 % |
||
2101 12 92 |
|
0 % |
||
2101 20 |
|
|
||
2101 20 20 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2101 20 92 |
|
0 % |
||
2101 30 |
|
|
||
|
|
|
||
2101 30 11 |
|
0 % |
||
2101 30 91 |
|
0 % |
||
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: |
|
||
2102 10 |
|
|
||
2102 10 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2102 10 31 |
|
0 % |
||
2102 10 39 |
|
0 % |
||
2102 10 90 |
|
0 % |
||
2102 20 |
|
|
||
|
|
|
||
2102 20 11 |
|
0 % |
||
2102 20 19 |
|
0 % |
||
2102 20 90 |
|
0 % |
||
2102 30 00 |
|
0 % |
||
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
||
2103 10 00 |
|
0 % |
||
2103 20 00 |
|
0 % |
||
2103 30 |
|
|
||
2103 30 10 |
|
0 % |
||
2103 30 90 |
|
0 % |
||
2103 90 |
|
|
||
2103 90 10 |
|
0 % |
||
2103 90 30 |
|
0 % |
||
2103 90 90 |
|
0 % |
||
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
|
||
2104 10 |
|
|
||
2104 10 10 |
|
0 % |
||
2104 10 90 |
|
0 % |
||
2104 20 00 |
|
0 % |
||
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
||
2106 10 |
|
|
||
2106 10 20 |
|
0 % |
||
2106 90 |
|
|
||
|
|
|
||
2106 90 92 |
|
0 % |
||
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: |
|
||
2201 10 |
|
|
||
|
|
|
||
2201 10 11 |
|
0 % |
||
2201 10 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2201 10 90 |
|
0 % |
||
2201 90 00 |
|
0 % |
||
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: |
|
||
2202 10 00 |
|
0 % |
||
2202 90 |
|
|
||
2202 90 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2203 00 |
Bières de malt: |
|
||
|
|
|
||
2203 00 01 |
|
0 % |
||
2203 00 09 |
|
0 % |
||
2203 00 10 |
|
0 % |
||
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol.; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
|
||
2208 20 12 |
|
0 % |
||
2208 20 14 |
|
0 % |
||
2208 20 26 |
|
0 % |
||
2208 20 27 |
|
0 % |
||
2208 20 29 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 20 40 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 20 62 |
|
0 % |
||
2208 20 64 |
|
0 % |
||
2208 20 86 |
|
0 % |
||
2208 20 87 |
|
0 % |
||
2208 20 89 |
|
0 % |
||
2208 30 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 30 11 |
|
0 % |
||
2208 30 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
2208 30 32 |
|
0 % |
||
2208 30 38 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 30 52 |
|
0 % |
||
2208 30 58 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 30 72 |
|
0 % |
||
2208 30 78 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 30 82 |
|
0 % |
||
2208 30 88 |
|
0 % |
||
2208 50 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 50 11 |
|
0 % |
||
2208 50 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 50 91 |
|
0 % |
||
2208 50 99 |
|
0 % |
||
2208 60 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 60 11 |
|
0 % |
||
2208 60 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 60 91 |
|
0 % |
||
2208 60 99 |
|
0 % |
||
2208 70 |
|
|
||
2208 70 10 |
|
0 % |
||
2208 70 90 |
|
0 % |
||
2208 90 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 90 11 |
|
0 % |
||
2208 90 19 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 90 33 |
|
0 % |
||
2208 90 38 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
2208 90 41 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
2208 90 45 |
|
0 % |
||
2208 90 48 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2208 90 52 |
|
0 % |
||
2208 90 57 |
|
0 % |
||
2208 90 69 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
2208 90 71 |
|
0 % |
||
2208 90 74 |
|
0 % |
||
2208 90 78 |
|
0 % |
||
2402 10 00 |
|
0 % |
||
2402 20 |
|
|
||
2402 20 10 |
|
0 % |
||
2402 20 90 |
|
0 % |
||
2402 90 00 |
|
0 % |
||
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: |
|
||
2403 10 |
|
|
||
2403 10 10 |
|
0 % |
||
2403 10 90 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
2403 91 00 |
|
0 % |
||
2403 99 |
|
|
||
2403 99 10 |
|
0 % |
||
2403 99 90 |
|
0 % |
||
2905 45 00 |
|
0 % |
||
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues», résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: |
|
||
3301 90 |
|
|
||
3301 90 10 |
|
0 % |
||
|
|
|
||
3301 90 21 |
|
0 % |
||
3301 90 30 |
|
0 % |
||
3301 90 90 |
|
0 % |
||
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
|
||
3302 10 |
Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons |
|
||
3302 10 21 |
|
0 % |
||
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
|
||
3501 10 |
|
|
||
3501 10 10 |
|
0 % |
||
3501 10 50 |
|
0 % |
||
3501 10 90 |
|
0 % |
||
3501 90 |
|
|
||
3501 90 90 |
|
0 % |
||
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
|
||
|
|
|
||
3823 11 00 |
|
0 % |
||
3823 12 00 |
|
0 % |
||
3823 13 00 |
|
0 % |
||
3823 19 |
|
|
||
3823 19 10 |
|
0 % |
||
3823 19 30 |
|
0 % |
||
3823 19 90 |
|
0 % |
||
3823 70 00 |
|
0 % |
Liste 2
Code NC |
Description |
Taux des droits de douane |
||
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits de cacao: |
0 % dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 1 500 tonnes |
||
0403 10 |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
0403 10 51 |
|
|||
0403 10 53 |
|
|||
0403 10 59 |
|
|||
|
|
|||
0403 10 91 |
|
|||
0403 10 93 |
|
|||
0403 10 99 |
|
|||
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
0 % dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 2 000 tonnes |
||
1902 30 |
|
|||
1902 30 10 |
|
|||
1902 30 90 |
|
|||
1902 40 |
|
0 % dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 2 000 tonnes |
||
1902 40 10 |
|
|||
1902 40 90 |
|
|||
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
0 % |
||
1905 90 90 |
|
Liste 3
Code NC |
Description |
Taux des droits de douane |
||
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits de cacao: |
|
||
0403 90 |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
0403 90 71 |
|
0 % + EA |
||
0403 90 73 |
|
0 % + EA |
||
0403 90 79 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
0403 90 91 |
|
0 % + EA |
||
0403 90 93 |
|
0 % + EA |
||
0403 90 99 |
|
0 % + EA |
||
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
|
||
0405 20 |
|
|
||
0405 20 10 |
|
0 % + EA |
||
0405 20 30 |
|
0 % + EA |
||
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
|
||
0710 40 00 |
|
0 % + EA |
||
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
|
||
0711 90 |
|
|
||
|
|
|
||
0711 90 30 |
|
0 % + EA |
||
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectares; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
||
1302 20 10 |
|
Réduction de 50 % |
||
1302 20 90 |
|
Réduction de 50 % |
||
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou d’huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
|
||
1517 10 |
|
|
||
1517 10 10 |
|
0 % + EA |
||
1517 90 |
|
|
||
1517 90 10 |
|
0 % + EA |
||
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
||
1702 50 00 |
|
0 % + EA |
||
1704 10 |
|
|
||
|
|
|
||
1704 10 11 |
|
0 % + EA |
||
1704 10 19 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1704 10 91 |
|
0 % + EA |
||
1704 10 99 |
|
0 % + EA |
||
1704 90 30 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1704 90 51 |
|
0 % + EA |
||
1704 90 55 |
|
0 % + EA |
||
1704 90 61 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1704 90 65 |
|
0 % + EA |
||
1704 90 71 |
|
0 % + EA |
||
1704 90 75 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1704 90 81 |
|
0 % + EA |
||
1704 90 99 |
|
0 % + EA |
||
1806 |
Chocolat et autre préparations alimentaires contenant du cacao |
|
||
1806 10 20 |
|
0 % + EA |
||
1806 10 30 |
|
0 % + EA |
||
1806 10 90 |
|
0 % + EA |
||
1806 20 |
|
|
||
1806 20 10 |
|
0 % + EA |
||
1806 20 30 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1806 20 50 |
|
0 % + EA |
||
1806 20 70 |
|
0 % + EA |
||
1806 20 80 |
|
0 % + EA |
||
1806 20 95 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1806 31 00 |
|
0 % + EA |
||
1806 32 |
|
|
||
1806 32 10 |
|
0 % + EA |
||
1806 32 90 |
|
0 % + EA |
||
1806 90 |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
1806 90 11 |
|
0 % + EA |
||
1806 90 19 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1806 90 31 |
|
0 % + EA |
||
1806 90 39 |
|
0 % + EA |
||
1806 90 50 |
|
0 % + EA |
||
1806 90 60 |
|
0 % + EA |
||
1806 90 70 |
|
0 % + EA |
||
1806 90 90 |
|
0 % + EA |
||
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dégommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
||
1901 10 00 |
|
0 % + EA |
||
1901 20 00 |
|
0 % + EA |
||
1901 90 |
|
|
||
|
|
|
||
1901 90 11 |
|
0 % + EA |
||
1901 90 19 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1901 90 99 |
|
0 % + EA |
||
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
||
|
|
|
||
1902 11 00 |
|
0 % + EA |
||
1902 19 |
|
|
||
1902 19 10 |
|
0 % + EA |
||
1902 19 90 |
|
0 % + EA |
||
1902 20 |
|
|
||
|
|
|
||
1902 20 91 |
|
0 % + EA |
||
1902 20 99 |
|
0 % + EA |
||
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, de grumeaux, de grains perlés, de criblures ou de formes similaires |
0 % + EA |
||
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
||
1904 10 |
|
|
||
1904 10 10 |
|
0 % + EA |
||
1904 10 30 |
|
0 % + EA |
||
1904 10 90 |
|
0 % + EA |
||
1904 20 |
|
|
||
|
|
|
||
1904 20 10 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1904 20 91 |
|
0 % + EA |
||
1904 20 95 |
|
0 % + EA |
||
1904 20 99 |
|
0 % + EA |
||
1904 90 |
|
|
||
1904 90 10 |
|
0 % + EA |
||
1904 90 80 |
|
0 % + EA |
||
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
|
||
1905 10 00 |
|
0 % + EA |
||
1905 20 |
|
|
||
1905 20 10 |
|
0 % + EA |
||
1905 20 30 |
|
0 % + EA |
||
1905 20 90 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1905 31 |
|
|
||
|
|
|
||
1905 31 11 |
|
0 % + EA |
||
1905 31 19 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1905 31 30 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1905 31 91 |
|
0 % + EA |
||
1905 31 99 |
|
0 % + EA |
||
1905 32 |
|
|
||
1905 32 11 |
|
0 % + EA |
||
1905 32 19 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1905 32 91 |
|
0 % + EA |
||
1905 32 99 |
|
0 % + EA |
||
1905 40 |
|
|
||
1905 40 10 |
|
0 % + EA |
||
1905 40 90 |
|
0 % + EA |
||
1905 90 |
|
|
||
1905 90 10 |
|
0 % + EA |
||
1905 90 20 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1905 90 30 |
|
0 % + EA |
||
1905 90 40 |
|
0 % + EA |
||
1905 90 45 |
|
0 % + EA |
||
1905 90 55 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
1905 90 60 |
|
0 % + EA |
||
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
|
||
2001 90 |
|
|
||
2001 90 30 |
|
0 % + EA |
||
2001 90 40 |
|
0 % + EA |
||
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 |
|
||
2004 10 |
|
|
||
|
|
|
||
2004 10 91 |
|
0 % + EA |
||
2004 90 |
|
|
||
2004 90 10 |
|
0 % + EA |
||
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 |
|
||
2005 20 |
|
|
||
2005 20 10 |
|
0 % + EA |
||
2005 80 00 |
|
0 % + EA |
||
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
||
2008 99 |
|
|
||
2008 99 85 |
|
0 % + EA |
||
2008 99 91 |
|
0 % + EA |
||
2101 12 |
|
|
||
2101 12 98 |
|
0 % + EA |
||
2101 20 |
|
|
||
2101 20 98 |
|
0 % + EA |
||
2101 30 |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
2101 30 99 |
|
0 % + EA |
||
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao: |
|
||
2105 00 10 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
2105 00 91 |
|
0 % + EA |
||
2105 00 99 |
|
0 % + EA |
||
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
||
2106 10 80 |
|
0 % + EA |
||
2106 90 20 |
|
EA |
||
|
|
|
||
2106 90 98 |
|
0 % + EA |
||
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: |
|
||
2202 90 91 |
|
0 % + EA |
||
2202 90 95 |
|
0 % + EA |
||
2202 90 99 |
|
0 % + EA |
||
2205 |
Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques: |
|
||
2205 10 |
|
|
||
2205 10 10 |
|
EA |
||
2205 10 90 |
|
EA |
||
2205 90 |
|
|
||
2205 90 10 |
|
EA |
||
2205 90 90 |
|
EA |
||
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: |
|
||
2207 10 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol.; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
EA |
||
2207 20 00 |
|
EA |
||
2208 40 |
|
|
||
|
|
|
||
2208 40 11 |
|
EA |
||
|
|
|
||
2208 40 31 |
|
EA |
||
2208 40 39 |
|
EA |
||
|
|
|
||
2208 40 51 |
|
EA |
||
|
|
|
||
2208 40 91 |
|
EA |
||
2208 40 99 |
|
EA |
||
|
|
|
||
2208 90 91 |
|
EA |
||
2208 90 99 |
|
EA |
||
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
||
|
|
|
||
2905 43 00 |
|
0 % + EA |
||
2905 44 |
|
|
||
|
|
|
||
2905 44 11 |
|
0 % + EA |
||
2905 44 19 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
2905 44 91 |
|
0 % + EA |
||
2905 44 99 |
|
0 % + EA |
||
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
|
||
3302 10 10 |
|
EA |
||
|
|
|
||
3302 10 29 |
|
0 % + EA |
||
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou de fécules modifiés: |
|
||
3505 10 |
|
|
||
3505 10 10 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
3505 10 90 |
|
0 % + EA |
||
3505 20 |
|
|
||
3505 20 10 |
|
0 % + EA |
||
3505 20 30 |
|
0 % + EA |
||
3505 20 50 |
|
0 % + EA |
||
3505 20 90 |
|
0 % + EA |
||
3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
||
3809 10 |
|
|
||
3809 10 10 |
|
0 % + EA |
||
3809 10 30 |
|
0 % + EA |
||
3809 10 50 |
|
0 % + EA |
||
3809 10 90 |
|
0 % + EA |
||
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs |
|
||
3824 60 |
|
|
||
|
|
|
||
3824 60 11 |
|
0 % + EA |
||
3824 60 19 |
|
0 % + EA |
||
|
|
|
||
3824 60 91 |
|
0 % + EA |
||
3824 60 99 |
|
0 % + EA |
PROTOCOLE No 5: ANNEXE 2
SCHÉMA DE L’ALGÉRIE
Droits préférentiels accordés par l’Algérie aux produits originaires de la communauté
Liste 1: concessions immédiates
Nomenclature algérienne |
Code NC équivalent |
Description |
Tarif algérien MFN |
Réduction % |
||
1518 00 |
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou d’huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
||
1518 00 10 |
1518 00 10 |
|
30 % |
100 % |
||
|
|
|
|
|
||
1518 00 90 |
1518 00 91 |
|
30 % |
100 % |
||
|
|
|
||||
|
1518 00 95 |
|
||||
|
1518 00 99 |
|
||||
1704 |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
|
|
||
1704 10 |
1704 10 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
1704 10 00 |
1704 10 11 |
|
30 % |
20 % |
||
|
1704 10 19 |
|
||||
|
|
|
||||
|
1704 10 91 |
|
||||
|
1704 10 99 |
|
||||
1704 90 |
1704 90 |
|
30 % |
25 % |
||
1704 90 00 |
1704 90 10 |
|
||||
|
1704 90 30 |
|
||||
|
|
|
||||
|
1704 90 51 |
|
||||
|
1704 90 55 |
|
||||
|
1704 90 61 |
|
||||
|
|
|
||||
|
1704 90 65 |
|
||||
|
1704 90 71 |
|
||||
|
1704 90 75 |
|
||||
|
|
|
||||
|
1704 90 81 |
|
||||
|
1704 90 99 |
|
||||
1805 00 00 |
1805 00 00 |
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
15 % |
50 % |
||
1806 |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
|
||
1806 31 00 |
1806 31 00 |
|
30 % |
25 % |
||
1806 90 |
1806 90 |
|
30 % |
25 % |
||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
1806 90 00 |
1806 90 11 |
|
||||
|
1806 90 19 |
|
||||
|
|
|
||||
|
1806 90 31 |
|
||||
|
1806 90 39 |
|
||||
|
1806 90 50 |
|
||||
|
1806 90 60 |
|
||||
|
1806 90 70 |
|
||||
|
1806 90 90 |
|
||||
1901 |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dégommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
||
1901 10 10 |
ex 1901 10 00 |
|
5 % |
100 % |
||
1901 10 20 |
|
|
5 % |
100 % |
||
1901 90 |
1901 90 |
|
30 % |
100 % |
||
|
|
|
||||
1901 90 00 |
1901 90 11 |
|
||||
|
1901 90 19 |
|
||||
|
|
|
||||
|
1901 90 91 |
|
||||
|
1901 90 99 |
|
||||
1902 |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
|
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1902 20 |
1902 20 |
|
30 % |
30 % |
||
1902 20 00 |
1902 20 91 |
|
||||
|
1902 20 99 |
|
||||
|
|
|
||||
1905 |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
30 % |
25 % |
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|
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||||
1905 31 |
1905 31 |
|
||||
|
|
|
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1905 31 00 |
1905 31 11 |
|
||||
|
1905 31 19 |
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||||
|
|
|
||||
|
1905 31 30 |
|
||||
|
|
|
||||
|
1905 31 91 |
|
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|
1905 31 99 |
|
||||
1905 39 00 |
1905 32 |
|
||||
|
|
|
||||
|
1905 32 11 |
|
||||
|
1905 32 19 |
|
||||
|
|
|
||||
|
1905 32 91 |
|
||||
|
1905 32 99 |
|
||||
1905 90 |
1905 90 |
|
30 % |
25 % |
||
1905 90 10 |
1905 90 10 |
|
||||
1905 90 20 1905 90 30 |
1905 90 20 |
|
||||
1905 90 90 |
|
|
||||
|
1905 90 30 |
|
||||
|
1905 90 40 |
|
||||
|
1905 90 45 |
|
||||
|
1905 90 55 |
|
||||
|
|
|
||||
|
1905 90 60 |
|
||||
|
1905 90 90 |
|
||||
2005 |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 |
|
|
||
2005 80 00 |
2005 80 00 |
|
30 % |
100 % |
||
2102 |
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: |
15 % |
100 % dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 3 000 tonnes |
||
2102 10 |
2102 10 |
|
||||
2102 10 00 |
2102 10 10 |
|
||||
|
|
|
||||
|
2102 10 31 |
|
||||
|
2102 10 39 |
|
||||
|
2102 10 90 |
|
||||
2102 30 00 |
2102 30 00 |
|
15 % |
30 % |
||
2103 |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
|
||
2103 90 90 |
2103 90 90 |
|
30 % |
100 % |
||
2104 |
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
|
|
||
2104 10 |
2104 10 |
|
30 % |
100 % |
||
2104 10 00 |
2104 10 10 |
|
||||
|
2104 10 90 |
|
||||
2105 |
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao: |
|
|
||
2105 00 00 |
2105 00 10 |
|
30 % |
20 % |
||
|
|
|
||||
|
2105 00 91 |
|
||||
|
2105 00 99 |
|
||||
2106 |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
||
2106 90 10 |
2106 90 |
|
15 % |
100 % dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 2 000 tonnes |
||
|
2106 90 10 |
|
||||
|
2106 90 20 |
|
||||
|
|
|
||||
2106 90 90 |
2106 90 92 |
|
30 % |
|
||
|
2106 90 98 |
|
||||
2201 |
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: |
|
|
||
2201 10 |
2201 10 |
|
30 % |
20 % |
||
|
|
|
||||
2201 10 00 |
2201 10 11 |
|
||||
|
2201 10 19 |
|
||||
|
2201 10 90 |
|
||||
2202 |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: |
|
|
||
2202 90 |
2202 90 |
|
30 % |
30 % |
||
2202 90 00 |
2202 90 10 |
|
||||
|
|
|
||||
|
2202 90 91 |
|
||||
|
2202 90 95 |
|
||||
|
2202 90 99 |
|
||||
2203 |
2203 00 |
Bières de malt: |
|
|
||
|
|
|
30 % |
100 % dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 500 tonnes |
||
2203 00 00 |
2203 00 01 |
|
||||
|
2203 00 09 |
|
||||
|
2203 00 10 |
|
||||
2208 |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol.; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
|
|
||
2208 30 00 |
2208 30 |
|
30 % |
100 % |
||
2208 40 00 |
2208 40 |
|
30 % |
100 % |
||
2208 50 00 |
2208 50 |
|
30 % |
100 % |
||
2208 60 00 |
2208 60 |
|
30 % |
100 % |
||
2208 70 00 |
2208 70 |
|
30 % |
100 % |
||
2905 |
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
2905 43 00 |
2905 43 00 |
|
15 % |
100 % |
||
2905 44 |
2905 44 |
|
15 % |
100 % |
||
|
|
|
||||
2905 44 00 |
2905 44 11 |
|
||||
|
2905 44 19 |
|
||||
|
|
|
||||
|
2905 44 91 |
|
||||
|
2905 44 99 |
|
||||
2905 45 00 |
2905 45 00 |
|
15 % |
100 % |
||
3301 |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues», résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: |
|
|
||
3301 90 |
3301 90 |
|
15 % |
100 % |
||
3301 90 00 |
3301 90 10 |
|
||||
|
|
|
||||
|
3301 90 21 |
|
||||
|
3301 90 30 |
|
||||
|
3301 90 90 |
|
||||
3302 |
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
|
|
||
3302 10 |
3302 10 |
Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons |
15 % |
100 % |
||
|
|
|
||||
|
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|
||||
3302 10 00 |
3302 10 10 |
|
||||
|
|
|
||||
|
3302 10 21 |
|
||||
|
3302 10 29 |
|
||||
3501 |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
|
|
||
3501 10 |
3501 10 |
|
15 % |
100 % |
||
3501 10 00 |
3501 10 10 |
|
||||
|
3501 10 50 |
|
||||
|
3501 10 90 |
|
||||
3501 90 |
3501 90 |
|
15 % |
100 % |
||
3501 90 90 |
3501 90 90 |
|
||||
3505 |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou de fécules modifiés: |
|
|
||
3505 10 |
3505 10 |
|
15 % |
100 % |
||
3505 10 00 |
3505 10 10 |
|
||||
|
|
|
||||
|
3505 10 90 |
|
||||
3505 20 |
3505 20 |
|
30 % |
100 % |
||
3505 20 00 |
3505 20 10 |
|
||||
|
3505 20 30 |
|
||||
|
3505 20 50 |
|
||||
|
3505 20 90 |
|
||||
3809 |
3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
||
3809 10 |
3809 10 |
|
|
|
||
3809 10 00 |
3809 10 10 |
|
15 % |
100 % |
||
|
3809 10 30 |
|
||||
|
3809 10 50 |
|
||||
|
3809 10 90 |
|
||||
3823 |
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
|
|
||
|
|
|
15 % |
100 % |
||
3823 11 00 |
3823 11 00 |
|
||||
3823 12 00 |
3823 12 00 |
|
||||
3823 13 00 |
3823 13 00 |
|
||||
3823 19 |
3823 19 |
|
||||
3823 19 00 |
3823 19 10 |
|
||||
|
3823 19 30 |
|
||||
|
3823 19 90 |
|
||||
3823 70 00 |
3823 70 00 |
|
||||
3824 |
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
||
3824 60 |
3824 60 |
|
15 % |
100 % |
||
|
|
|
||||
3824 60 00 |
3824 60 11 |
|
||||
|
3824 60 19 |
|
||||
|
|
|
||||
|
3824 60 91 |
|
||||
|
3824 60 99 |
|
Liste 2: concessions différées (article 15 de l’accord)
Nomenclature algérienne |
Code NC équivalent |
Description |
||
0403 |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits de cacao: |
||
0403 10 |
0403 10 |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
0403 10 00 |
0403 10 51 |
|
||
|
0403 10 53 |
|
||
|
0403 10 59 |
|
||
|
|
|
||
|
0403 10 91 |
|
||
|
0403 10 93 |
|
||
|
0403 10 99 |
|
||
0403 90 |
0403 90 |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
0403 90 00 |
0403 90 71 |
|
||
|
0403 90 73 |
|
||
|
0403 90 79 |
|
||
|
|
|
||
|
0403 90 91 |
|
||
|
0403 90 93 |
|
||
|
0403 90 99 |
|
||
0405 |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
||
0405 20 |
0405 20 |
|
||
0405 20 00 |
0405 20 10 |
|
||
|
0405 20 30 |
|
||
0501 00 00 |
0501 00 00 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
||
0502 |
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: |
||
0503 00 00 |
0503 00 00 |
Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support |
||
0505 |
0505 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: |
||
0506 |
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: |
||
0507 |
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: |
||
0508 00 00 |
0508 00 00 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
||
0509 00 |
0509 00 |
Éponges naturelles d’origine animale: |
||
0510 00 00 |
0510 00 00 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
||
0710 |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
||
0710 40 00 |
0710 40 00 |
|
||
0711 |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
||
0711 90 |
0711 90 |
|
||
|
|
|
||
0711 90 00 |
0711 90 30 |
|
||
0903 00 00 |
0903 00 00 |
Maté |
||
1212 |
1212 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
||
1212 20 00 |
1212 20 00 |
|
||
1302 |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
||
|
|
|
||
1302 12 00 |
1302 12 00 |
|
||
1302 13 00 |
1302 13 00 |
|
||
1302 14 00 |
1302 14 00 |
|
||
1302 19 |
1302 19 |
|
||
1302 19 00 |
1302 19 30 |
|
||
|
|
|
||
1302 20 |
1302 19 91 |
|
||
|
1302 20 |
|
||
1302 31 00 |
1302 31 00 |
|
||
1302 32 |
1302 32 |
|
||
1302 32 00 |
1302 32 10 |
|
||
1401 |
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): |
||
1402 00 00 |
1402 00 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières |
||
1403 00 00 |
1403 00 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux |
||
1404 |
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
||
1505 |
1505 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: |
||
1506 00 00 |
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
||
1515 |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
||
1515 90 91 |
1515 90 15 |
|
||
1516 |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées ou réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
||
1516 20 |
1516 20 |
|
||
|
1516 20 10 |
|
||
1517 |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou d’huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
||
1517 10 00 |
1517 10 |
|
||
|
1517 10 10 |
|
||
1517 90 |
1517 90 |
|
||
1517 90 00 |
1517 90 10 |
|
||
|
|
|
||
|
1517 90 93 |
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1520 00 00 |
1520 00 00 |
Glycerol brut; eaux et lessives glycérineuses |
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1521 |
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: |
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1521 10 00 |
1521 10 00 |
|
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1521 90 |
1521 90 |
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1521 90 00 |
1521 90 10 |
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1521 90 91 |
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1521 90 99 |
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1522 00 |
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
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1522 00 00 |
1522 00 10 |
|
||
1702 |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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1702 50 00 |
1702 50 00 |
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1702 90 1702 90 00 |
1702 90 1702 90 10 |
Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:
|
||
1803 |
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée: |
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1804 00 00 |
1804 00 00 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
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1806 |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
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1806 10 |
1806 10 |
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1806 20 |
1806 20 |
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1806 32 |
1806 32 |
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1901 |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, de semoules, d’amidons, de fécules ou d’extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dégommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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1901 10 30 |
ex 1901 10 00 |
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1901 20 00 |
1901 20 00 |
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1902 |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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1902 11 00 |
1902 11 00 |
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1902 19 |
1902 19 |
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1902 30 |
1902 30 |
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1902 40 |
1902 40 |
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1903 00 00 |
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, de grumeaux, de grains perlés, de criblures ou de formes similaires |
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1904 |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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1904 10 |
1904 10 |
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1904 20 |
1904 20 |
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1904 90 |
1904 90 |
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1905 |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
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1905 10 00 |
1905 10 00 |
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1905 20 |
1905 20 |
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||
1905 40 |
1905 40 |
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2001 |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
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2001 90 |
2001 90 |
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2001 90 90 |
2001 90 30 |
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2001 90 40 |
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2001 90 60 |
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2004 |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 |
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2004 10 |
2004 10 |
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2004 10 00 |
2004 10 91 |
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2004 90 |
2004 90 |
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2004 90 90 |
2004 90 10 |
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2005 |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 |
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2005 20 |
2005 20 |
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2005 20 00 |
2005 20 10 |
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2008 |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
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2008 11 |
2008 11 |
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2008 11 00 |
2008 11 10 |
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2008 91 00 |
2008 91 00 |
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2008 99 |
2008 99 |
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2008 99 00 |
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2008 99 85 |
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2008 99 91 |
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2101 |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
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2101 11 |
2101 11 |
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2101 12 |
2101 12 |
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2101 20 |
2101 20 |
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2101 30 |
2101 30 |
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2102 |
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: |
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2102 20 |
2102 20 |
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2102 20 00 |
2102 20 11 |
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2102 20 19 |
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2102 20 90 |
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2103 |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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2103 10 00 |
2103 10 00 |
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2103 20 00 |
2103 20 00 |
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2103 30 |
2103 30 |
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2103 90 |
2103 90 |
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2103 90 10 |
2103 90 10 |
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2103 90 30 |
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||
2104 |
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
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2104 20 00 |
2104 20 00 |
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||
2106 |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
||
2106 10 |
2106 10 |
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2106 10 00 |
2106 10 20 |
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||
|
2106 10 80 |
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||
2201 |
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: |
||
2201 90 00 |
2201 90 00 |
|
||
2202 |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: |
||
2202 10 00 |
2202 10 00 |
|
||
2205 |
2205 |
Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques: |
||
2205 10 |
2205 10 |
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||
2205 90 |
2205 90 |
|
||
2207 |
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: |
||
2208 |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol.; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
||
2208 20 00 |
2208 20 |
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||
2208 90 00 |
2208 90 |
|
||
2402 |
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: |
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2402 10 00 |
2402 10 00 |
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2402 20 |
2402 20 |
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||
2402 90 00 |
2402 90 00 |
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2403 |
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: |
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2403 10 |
2403 10 |
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2403 91 00 |
2403 91 00 |
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2403 99 |
2403 99 |
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PROTOCOLE No 6
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
— Article 1 |
Définitions |
TITRE II — DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES
— Article 2 |
Conditions générales |
— Article 3 |
Cumul bilatéral de l'origine |
— Article 4 |
Cumul avec les matières originaires du Maroc ou de Tunisie |
— Article 5 |
Cumul de l'ouvraison ou des transformations |
— Article 6 |
Produits entièrement obtenus |
— Article 7 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
— Article 8 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
— Article 9 |
Unité à prendre en considération |
— Article 10 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
— Article 11 |
Assortiments |
— Article 12 |
Éléments neutres |
TITRE III — CONDITIONS TERRITORIALES
— Article 13 |
Principe de territorialité |
— Article 14 |
Transport direct |
— Article 15 |
Expositions |
TITRE IV — RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
— Article 16 |
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane |
TITRE V — PREUVE DE L'ORIGINE
— Article 17 |
Conditions générales |
— Article 18 |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
— Article 19 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
— Article 20 |
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
— Article 21 |
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement |
— Article 22 |
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture |
— Article 23 |
Exportateur agréé |
— Article 24 |
Validité de la preuve de l'origine |
— Article 25 |
Production de la preuve de l'origine |
— Article 26 |
Importation par envois échelonnés |
— Article 27 |
Exemptions de la preuve de l'origine |
— Article 28 |
Déclaration du fournisseur et fiche de renseignements |
— Article 29 |
Documents probants |
— Article 30 |
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants |
— Article 31 |
Discordances et erreurs formelles |
— Article 32 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI — MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
— Article 33 |
Assistance mutuelle |
— Article 34 |
Contrôle de la preuve de l'origine |
— Article 35 |
Règlement des litiges |
— Article 36 |
Sanctions |
— Article 37 |
Zones franches |
TITRE VII — CEUTA ET MELILLA
— Article 38 |
Application du protocole |
— Article 39 |
Conditions particulières |
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
— Article 40 |
Modifications du protocole |
— Article 41 |
Comité de coopération douanière |
— Article 42 |
Mise en œuvre du protocole |
— Article 43 |
Arrangements avec le Maroc et la Tunisie |
— Article 44 |
Marchandises en transit ou en entrepôt |
ANNEXES
— Annexe I |
Notes introductives relatives à la liste de l'annexe II |
— Annexe II |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
— Annexe III |
Certificat de circulation des marchandises EUR.1 et demande de certificat de circulation EUR.1 |
— Annexe IV |
Déclaration sur facture |
— Annexe V |
Modèle de déclaration du fournisseur |
— Annexe VI |
Fiche de renseignements |
— Annexe VII |
Déclarations communes |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; |
b) |
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
c) |
«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; |
d) |
«marchandises», les matières et les produits; |
e) |
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC); |
f) |
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de l'Algérie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
g) |
«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Algérie; |
h) |
«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; |
i) |
«valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus; |
j) |
«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; |
k) |
«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; |
l) |
«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; |
m) |
«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) |
les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6; |
b) |
les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7. |
2. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires d'Algérie:
a) |
les produits entièrement obtenus en Algérie au sens de l'article 6; |
b) |
les produits obtenus en Algérie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Algérie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7. |
Article 3
Cumul bilatéral de l'origine
1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d'Algérie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8, paragraphe 1.
2. Les matières qui sont originaires d'Algérie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8, paragraphe 1.
Article 4
Cumul avec les matières originaires du Maroc ou de Tunisie
1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, point b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au sens du protocole no 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8, paragraphe 1.
2. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, point b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au sens du protocole no 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires d’Algérie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8, paragraphe 1.
3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires de Tunisie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Tunisie et entre l'Algérie et la Tunisie sont régis par des règles d'origine identiques.
4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires du Maroc ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et le Maroc et entre l'Algérie et le Maroc sont régis par des règles d'origine identiques.
Article 5
Cumul de l'ouvraison ou des transformations
1. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), les ouvraisons ou les transformations effectuées en Algérie, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, au Maroc ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans la Communauté.
2. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, au Maroc ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations en Algérie.
3. Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des États visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l'État ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou cette transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8.
Article 6
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Algérie:
a) |
les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans; |
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; |
e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'Algérie par leurs navires; |
g) |
les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); |
h) |
les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets; |
i) |
les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
j) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; |
k) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). |
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:
a) |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté, ou en Algérie; |
b) |
qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de l'Algérie; |
c) |
qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'Algérie, ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'Algérie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États; |
d) |
dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'Algérie, et |
e) |
dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'Algérie. |
Article 7
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) |
leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; |
b) |
l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. |
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 8.
Article 8
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 7 soient ou non remplies:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); |
b) |
les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; |
c) |
|
d) |
l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; |
e) |
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de l'Algérie; |
f) |
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; |
g) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f); |
h) |
l'abattage des animaux. |
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Algérie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 9
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) |
lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d’un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; |
b) |
lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 10
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 11
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 12
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) |
énergie et combustibles; |
b) |
installations et équipements; |
c) |
machines et outils; |
d) |
marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. |
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 13
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Algérie, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de l'Algérie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et |
b) |
qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. |
Article 14
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Algérie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 4 et 5. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'Algérie.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) |
soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; |
b) |
soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
|
c) |
soit, à défaut, de tous documents probants. |
Article 15
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 4 et 5 et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Algérie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de l'Algérie vers le pays de l'exposition et les y a exposés; |
b) |
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Algérie; |
c) |
que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et |
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
Article 16
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d'Algérie ou d'un des autres pays visés aux articles 4 et 5, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Algérie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Algérie aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 9 paragraphe 2, aux accessoires, aux pièces de rechange et aux outillages au sens de l'article 10 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 11, qui ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions du présent accord.
6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pendant les six années qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.
7. Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article et nonobstant le paragraphe 1, l'Algérie peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:
a) |
un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie; |
b) |
un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie. |
Les dispositions du présent paragraphe sont réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à l'article 6 de l'accord.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 17
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Algérie, de même que les produits originaires de l'Algérie à l'importation dans la Communauté, sur présentation:
a) |
soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III; |
b) |
soit, dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette «déclaration sur facture» figure à l’annexe IV. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 18
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III du présent protocole. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de l'Algérie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 19
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 18, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) |
s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou |
b) |
s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. |
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
ES |
«EXPEDIDO A POSTERIORI» |
DA |
«UDSTEDT EFTERFØLGENDE» |
DE |
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT» |
EL |
«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» |
EN |
«ISSUED RETROSPECTIVELY» |
FR |
«DÉLIVRÉ A POSTERIORI» |
IT |
«RILASCIATO A POSTERIORI» |
NL |
«AFGEGEVEN A POSTERIORI» |
PT |
«EMITIDO A POSTERIORI» |
FI |
«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN» |
SV |
«UTFÄRDAT I EFTERHAND» |
DZ |
|
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 20
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
ES |
«DUPLICADO» |
DA |
«DUPLIKAT» |
DE |
«DUPLIKAT» |
EL |
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» |
EN |
«DUPLICATE» |
FR |
«DUPLICATA» |
IT |
«DUPLICATO» |
NL |
«DUPLICAAT» |
PT |
«SEGUNDA VIA» |
FI |
«KAKSOISKAPPALE» |
SV |
«DUPLIKAT» |
DZ |
|
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 21
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Algérie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Algérie. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 22
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) |
par un exportateur agréé au sens de l'article 23, ou |
b) |
par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR. |
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de ladite annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 23
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 24
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 25
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.
Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 27
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200. EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 28
Déclaration du fournisseur et fiche de renseignements
1. Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou lorsqu’une déclaration sur facture est établie pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises ayant subi une ouvraison ou transformation dans un ou plusieurs pays visés à l’article 5 sans avoir obtenu le caractère originaire, il est tenu compte des déclarations du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article. Cette déclaration dont un modèle figure à l’annexe V doit être fournie par l’exportateur de l’État de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe de cette facture.
2. La production de la fiche de renseignements délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 3 et dont un modèle figure à l’annexe VII du présent protocole peut toutefois être demandée à l’exportateur par le bureau de douane intéressé, soit pour contrôler l’authenticité et la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des informations complémentaires.
3. La fiche de renseignements relative aux produits mis en œuvre est délivrée à la demande de l’exportateur de ces produits, soit dans le cas prévu au paragraphe 2, soit à l’initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l’État d’où ces produits ont été exportés. Elle est établie en deux exemplaires: un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l’exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est demandé pour lesdits produits; le second exemplaire est conservé par le bureau de douane qui l’a délivré pendant au moins trois ans.
Article 29
Documents probants
Les documents visés à l'article 18, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) |
preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Algérie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
c) |
documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Algérie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Algérie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
d) |
certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Algérie conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés aux articles 4 et 5 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole; |
e) |
déclarations de fournisseur et fiches de renseignements établissant l’ouvraison ou la transformation subie par les matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établies dans les pays visés à l’article 4 conformément aux dispositions du présent protocole. |
Article 30
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 18, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 31
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 32
Montants exprimés en euros
1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de l'Algérie ou des autres pays visés aux articles 4 et 5, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou de l'Algérie. Lors de ce réexamen, le comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 33
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de l'Algérie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Algérie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 34
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Algérie ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements visées à l’article 28 est effectué dans les cas prévus au paragraphe 1 et selon les méthodes analogues à celles prévues aux paragraphes 2 à 6.
Article 35
Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 34 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de coopération douanière.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 36
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 37
Zones franches
1. La Communauté et l'Algérie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de l'Algérie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 38
Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires d’Algérie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'Algérie accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 39.
Article 39
Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 14, sont considérés comme:
1) |
produits originaires de Ceuta et Melilla:
|
2) |
produits originaires d’Algérie:
|
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «l'Algérie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 40
Modifications du protocole
Le Conseil d'association peut décider de modifier à la demande, soit de l'une des deux parties, soit du comité de coopération douanière, l'application des dispositions du présent protocole.
Article 41
Comité de coopération douanière
1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d’assurer la coopération administrative en vue de l’application correcte et uniforme du présent protocole et d’exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.
2. Le comité est composé, d’une part, d’experts douaniers des États membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d’autre part, d’experts douaniers de l'Algérie.
Article 42
Mise en œuvre du protocole
La Communauté et l’Algérie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.
Article 43
Arrangements avec le Maroc et la Tunisie
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec le Maroc et la Tunisie permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.
Article 44
Marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Algérie sous le régime du dépôt temporaire, des entrepôts douaniers ou des zones franches peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’État d’importation, d’un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l’État d’exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.
PROTOCOLE No 6: ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 7 du protocole.
Note 2:
2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. |
2.3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
2.4. |
Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3:
3.1. |
Les dispositions de l'article 7 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de l'Algérie.
Par exemple: Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
3.2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. |
3.3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. |
3.4. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple: La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. |
3.5. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Par exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Par exemple: Dans le cas d'un vêtement de l'ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non-tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. |
3.6. |
S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
Note 4:
4.1. |
L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. |
4.2. |
L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0503, la soie des nos5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos5301 à 5305. |
4.3. |
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. |
4.4. |
L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507. |
Note 5:
5.1. |
Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). |
5.2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
Par exemple: Un fil du no 5205 obtenu a partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. Par exemple: Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. |
5.3. |
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
5.4. |
Dans le cas des produits formés d’une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. |
Note 6:
6.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
6.2. |
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple: Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. |
6.3. |
Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 7:
7.1. |
Les «traitements définis», au sens des nosex ex 2707, 2713 à 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 et ex ex 3403, sont les suivants:
|
7.2. |
Les «traitements définis», au sens des nos2710 à 2712 sont les suivants:
|
7.3. |
Au sens des nosex ex 2707, 2713 à 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 et ex ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. |
PROTOCOLE No 6 ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.
Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 0910 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713 , écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
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Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 : |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 |
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Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 : |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 16 |
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1703 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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Fabrication:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, de grumeaux, de grains perlés, de criblures ou de formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2004 et ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, de semoules ou de flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
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ex 2008 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801 , 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication:
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication:
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol.; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 2303 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2524 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, analogues aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2805 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2833 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2932 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2939 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002 , 3005 ou 3006 ): |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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ex 3006 |
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4, point k), du présent chapitre |
L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203 , 3204 et 3205 . Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 . Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 . Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3801 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3907 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 et ex 3921 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3916 et ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3920 |
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Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012 |
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ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4102 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4107 , 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4106 , à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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Ponçage ou collage par assemblage en bout |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no 4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication:
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ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication:
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ex 4820 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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Fabrication:
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 et 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (7):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (7):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (7):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (7):
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5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (7):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils et fils à coudre |
Fabrication à partir (7):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir (7):
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Fabrication à partir (7):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir (7):
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Fabrication à partir (7):
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (7):
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (7):
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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Fabrication à partir (7):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir (7):
Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: |
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Fabrication à partir de fils simples (7) |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication:
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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Fabrications à partir de fils |
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Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (7) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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Fabrication à partir de fils |
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Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 : |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir de matières chimiques |
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Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir (7):
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (7):
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir (7):
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: |
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ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 et ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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ex 6210 et ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 : |
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Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication:
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Fabrication à partir de fils (9) |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: |
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Fabrication à partir (7):
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Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Fabrication à partir (7):
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6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501 , même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7003 , ex 7004 et ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7006 |
Verre des nos 7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
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Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006 |
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Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7102 , ex 7103 et ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106 , 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex 7107 , ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207 |
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ex 7218 , 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no 7218 |
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ex 7224 , 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206 , 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos 7206 , 7207 , 7218 ou 7224 |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712 ) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication:
ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication:
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Fabrication à partir de plomb d'œuvre |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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8206 |
Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication:
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ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no 8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8403 et ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8504 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528 : |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8542 |
Circuits intégrés et microassemblages électroniques: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit |
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ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014 , 9015 , 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015 ; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9111 |
Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9401 et ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 , à condition que:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication:
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 9601 et ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
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ex 9603 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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9606 |
Boutons et boutons-pressions; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pressions; ébauches de boutons |
Fabrication:
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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ex 9613 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9614 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(3) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(4) On entend par groupe toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(8) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(9) Voir note introductive 6.
(10) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(11) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(12) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.
PROTOCOLE No 6: ANNEXE III
Certificat de circulation des marchandises EUR.1 et demande de certificat de circulation EUR.1
Règles d'impression
1. |
Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. |
2. |
Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de la République algérienne démocratique et populaire peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. |
Texte de l'image
Texte de l'image
Texte de l'image
Texte de l'image
PROTOCOLE No 6: ANNEXE IV
DÉCLARATION SUR FACTURE
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)] erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Version allemande
Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte… Ursprungswaren sind (2).
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document [customs authorization No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… preferential origin (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. … (1)] verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële… oorsprong zijn (2).
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira no … (1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupan: o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande… ursprung (2).
Version arabe
… (3)
(Lieu et date)
… (4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM».
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Voir l'article 22, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature implique également celle du nom du signataire.
PROTOCOLE No 6: ANNEXE VII
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre
1. |
Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés en Algérie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. |
2. |
Le protocole no 6 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. |
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
1. |
Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Algérie en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. |
2. |
Le protocole no 6 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. |
Déclaration commune sur le cumul de l'origine
La Communauté et l'Algérie reconnaissent le rôle important du cumul de l'origine et confirment leur engagement d'introduire un système de cumul diagonal de l'origine entre partenaires qui acceptent d'appliquer des règles d'origines identiques. Ce cumul diagonal sera introduit ou bien entre tous les partenaires méditerranéens participant au processus de Barcelone, ou bien entre ceux-ci et les partenaires du système de cumul paneuropéen, en fonction des résultats du groupe de travail EURO-MED sur les règles d'origine.
À cette fin, la Communauté et l'Algérie entameront des consultations dès que possible en vue de définir les modalités d'accession de l'Algérie au système de cumul diagonal qui aura été retenu. Le protocole no 6 sera modifié en conséquence.
PROTOCOLE No 7
relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«législation douanière» toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle; |
b) |
«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole; |
c) |
«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole; |
d) |
«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; |
e) |
«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. |
Article 2
Portée
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, de rechercher et de poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
3. L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n’est pas couverte par le présent protocole.
Article 3
Assistance sur demande
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les activités constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:
a) |
si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire d’une autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées; |
b) |
si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises. |
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur:
a) |
les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière; |
b) |
les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a lieu raisonnablement de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
c) |
les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
d) |
les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière. |
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:
— |
à des activités qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser une autre partie contractante, |
— |
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer les opérations contraires à la législation douanière, |
— |
aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière, |
— |
aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière, |
— |
aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière. |
Article 5
Communication/notification
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:
— |
communiquer tout document, ou |
— |
notifier toute décision |
émanant de l’autorité requérante et entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.
Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes orales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:
a) |
l'autorité requérante; |
b) |
la mesure demandée; |
c) |
l'objet et le motif de la demande; |
d) |
les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés; |
e) |
des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; |
f) |
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées. |
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise en vertu du présent protocole lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, des renseignements relatifs à des activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et accompagnés de tout document, de toute copie certifiée, ou de toute autre pièce pertinente.
2. Cette information peut être fournie sous forme informatique.
3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande lorsque des copies certifiées s’avèrent insuffisantes. Ces originaux sont restitués dès que possible.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent accord:
a) |
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Algérie ou d'un État membre appelé à prêter assistance au titre du présent protocole, ou |
b) |
est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou |
c) |
implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. |
2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Échange d'information et confidentialité
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes se communiquent des informations présentant les règles applicables dans les parties contractantes, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.
3. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
4. L’utilisation, dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L’autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.
Article 11
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les pièces, documents ou copies certifiées de ceux-ci ou toute autre pièce qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l’autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.
Article 12
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses concernant les experts et témoins et celles concernant les interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 13
Mise en œuvre
1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d’une part, aux autorités douanières de l'Algérie et, d’autre part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Autres accords
1. Tenant compte des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:
— |
n’affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e), |
— |
sont considérées comme complémentaires à celles d’accords relatifs à l’assistance mutuelle qui ont ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et l'Algérie, |
— |
n’affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres de toute information obtenue dans les domaines couverts par le présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire. |
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et l'Algérie dans la mesure où les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles du présent protocole.
3. En ce qui concerne les questions se rapportant à l’application du présent protocole, les parties contractantes se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du comité de coopération établi par l’article 41 du protocole no 6 de l'accord d'association.
ACTE FINAL
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DU DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D’ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L’IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés «États membres», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté»,
d’une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée l’«Algérie»,
d’autre part,
réunis à Valence le 22 avril 2002 pour la signature de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord»,
ONT, LORS DE LA SIGNATURE, ADOPTÉ LES TEXTES SUIVANTS:l’accord,
ses annexes 1 à 6, à savoir:
ANNEXE 1 |
Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé visés aux articles 7 et 14 |
ANNEXE 2 |
Liste des produits visés à l’article 9, paragraphe 1 |
ANNEXE 3 |
Liste des produits visés à l’article 9, paragraphe 2 |
ANNEXE 4 |
Liste des produits visés à l’article 17, paragraphe 4 |
ANNEXE 5 |
Modalités d’application de l’article 41 |
ANNEXE 6 |
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale |
et les protocoles nos 1 à 7, à savoir:
Protocole no 1 |
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d’Algérie |
Protocole no 2 |
relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté |
Protocole no 3 |
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires d’Algérie |
Protocole no 4 |
relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la Communauté |
Protocole no 5 |
sur les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l'Algérie et la Communauté |
Protocole no 6 |
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
Protocole no 7 |
relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière |
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l’Algérie ont également adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final:
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à l’article 44 de l’accord
Déclaration commune relative aux échanges humains
Déclaration commune relative à l'article 84 de l'accord
Déclaration commune relative à l’article 104 de l’accord
Déclaration commune relative à l’article 110 de l’accord
DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie
Déclaration de la Communauté européenne sur l’accession de l’Algérie à l’OMC
Déclaration de la Communauté européenne relative à l’article 41 de l'accord
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 84, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord
Déclaration de la Communauté européenne relative à l’article 88 de l'accord (racisme et xénophobie)
DÉCLARATIONS DE L’ALGÉRIE
Déclaration de l’Algérie relative à l’article 9 de l'accord
Déclaration de l’Algérie concernant l’union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie
Déclaration de l’Algérie relative à l’article 41 de l'accord
Déclaration de l’Algérie relative à l’article 91 de l'accord
Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.
Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.
Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.
Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.
Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.
Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.
Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.
Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.
Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.
Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Eλληνική Δημoκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
DÉCLARATIONS COMMUNES
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 44 DE L’ACCORD
Dans le cadre de l’accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d’auteur, y compris les droits d’auteur dans les programmes d’ordinateur, et droits voisins, les droits relatifs aux bases de données, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l’appellation d’origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le «savoir-faire».
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX ÉCHANGES HUMAINS
Les parties examineront l’opportunité de négocier des accords portant sur l’envoi de travailleurs algériens en vue d’occuper un travail temporaire.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 84 DE L'ACCORD
Les parties déclarent que le concept de «ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des parties» sera précisé dans le cadre des accords visés à l'article 84, paragraphe 2.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 104 DE L'ACCORD
1. |
Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 104 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste dans:
|
2. |
Les parties conviennent que les «mesures appropriées» mentionnées à l'article 104 de l'accord constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 104, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends. |
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 110 DE L'ACCORD
Les avantages résultant pour l'Algérie des régimes accordés par la France au titre du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des États membres, annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été pris en compte dans le présent accord. Ce régime particulier doit en conséquence être considéré comme abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA TURQUIE
La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun, et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent l'Algérie à entamer, le plus vite possible, des négociations avec la Turquie.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SUR L'ACCESSION DE L'ALGÉRIE À L'OMC
La Communauté européenne et ses États membres expriment leur soutien à l'adhésion rapide de l'Algérie à l'OMC et conviennent de fournir toute l'assistance nécessaire à cet effet.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 41 DE L'ACCORD
La Communauté déclare que, dans le cadre de l'interprétation de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris la législation secondaire.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 84, PARAGRAPHE 1, PREMIER TIRET, DE L'ACCORD
En ce qui concerne les États membres de l'Union européenne, les obligations de l'article 84 paragraphe 1, premier tiret du présent accord s'appliquent uniquement aux personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 88 DE L'ACCORD (RACISME ET XÉNOPHOBIE)
Les dispositions de l'article 88 s'entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des États membres de l'Union européenne et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés.
DÉCLARATIONS DE L'ALGÉRIE
DÉCLARATION DE L'ALGÉRIE RELATIVE À L'ARTICLE 9 DE L'ACCORD
L'Algérie considère que l'accroissement du flux des investissements directs européens en Algérie constitue un des objectifs essentiels de l'accord d'association. Elle invite la Communauté et ses États membres à apporter leur soutien à la concrétisation de cet objectif, en particulier dans le contexte de la libéralisation des échanges et du démantèlement tarifaire. Le Conseil d'association examine la question si besoin est.
DÉCLARATION DE L'ALGÉRIE CONCERNANT L'UNION DOUANIÈRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA TURQUIE
L'Algérie prend acte de la «Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie». Tout en observant que cette déclaration découle de l'existence d'une union douanière entre ces deux parties, l'Algérie considérera cette question le moment venu.
DÉCLARATION DE L'ALGÉRIE RELATIVE À L'ARTICLE 41 DE L'ACCORD
Dans l'application de sa loi sur la concurrence, l'Algérie s'inspirera des orientations de la politique de concurrence développée au sein de l'Union européenne.
DÉCLARATION DE L'ALGÉRIE RELATIVE À L'ARTICLE 91 DE L'ACCORD
L'Algérie considère que la levée du secret bancaire est un élément essentiel dans la lutte contre la corruption.