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Document 32005D0322

    2005/322/CE: Décision de la Commission du 26 février 2005 concernant la demande présentée par le Royaume-Uni au titre de l'article 9 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2005) 411]

    JO L 104 du 23.4.2005, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Statut juridique du document En vigueur

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/322/oj

    23.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 104/37


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 26 février 2005

    concernant la demande présentée par le Royaume-Uni au titre de l'article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

    [notifiée sous le numéro C(2005) 411]

    (Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    (2005/322/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 9,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 27 janvier 2005, le Royaume-Uni a consulté la Commission au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 sur l’extension d’une interdiction nationale de la pêche au chalut bœuf pélagique pour le bar dans la limite des 12 milles au large de la côte sud-ouest de l’Angleterre en ce qui concerne les navires des autres États membres ayant le droit de pêcher dans cette zone, en vue de réduire les captures accessoires de cétacés, à titre de mesure provisoire en attendant qu’une action plus efficace, coordonnée au niveau communautaire, soit possible. En présentant cette demande, les autorités britanniques se référaient à leur préoccupation quant aux niveaux de prises accessoires de dauphins dans la pêche du bar au chalut bœuf pélagique et à la décision de la Commission de rejeter leur demande d’interdiction d’urgence de cette pêche dans la Manche occidentale (division CIEM VIIe) (2).

    (2)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, les navires belges et français sont autorisés à pêcher les espèces démersales dans la zone de 6-12 milles et seraient donc concernés par le projet de mesures proposé par le Royaume-Uni.

    (3)

    Conformément aux conditions prévues à l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002, le Royaume-Uni a notifié sa demande aux États membres concernés. Dans le délai de cinq jours ouvrables fixé à l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission a reçu les observations écrites de la France l’invitant à ne pas accepter la demande du Royaume-Uni.

    (4)

    La Commission est préoccupée par les captures accessoires de cétacés, qui sont protégés par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3), constatés dans certaines pêcheries, et est déterminée à réduire autant que possible le nombre de ces animaux qui se noient dans les engins de pêche. Une action communautaire a été entreprise récemment au moyen du règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (4).

    (5)

    Ledit règlement prévoit l’embarquement d’observateurs sur les navires pratiquant la pêche au chalut bœuf à compter du 1er janvier 2005. La question des captures accessoires de cétacés par la pêche au chalut bœuf pélagique est complexe et a fait l'objet d'une étude spécifique dans le cadre de l'examen scientifique complet et de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) en 2002 concernant les captures accessoires de cétacés dans les pêcheries (5). Le CIEM indique que «d'autres pêcheries que celle du bar au chalut bœuf entraînent elles aussi la capture de dauphins» et qu' «il est nécessaire de mettre en place une surveillance complète des nombreuses activités de pêche au chalut pratiquées dans la région avant de pouvoir préciser la nécessité de quelconques mesures de limitation». Le CIEM considère en particulier que «l'interdiction de la pêche au chalut bœuf pélagique pour le bar» serait une «mesure arbitraire, peu susceptible d'atteindre le but recherché». L’interdiction de l’utilisation des chaluts bœufs dans la pêche du bar dans les eaux littorales britanniques de la Manche occidentale devrait n’avoir pour résultat qu’une redistribution de l’effort de pêche dans les zones adjacentes, sans avoir nécessairement pour effet de réduire les captures accessoires de dauphins communs.

    (6)

    Bien que, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002, un État membre puisse adopter des mesures pour minimiser les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins, il ne semble pas, au vu des informations scientifiques disponibles, que la mesure proposée soit de nature à contribuer à cet objectif.

    (7)

    Ce raisonnement a été l’une des raisons justifiant la décision de la Commission de rejeter la demande britannique d’une action d’urgence pour interdire la pêche du bar au chalut pélagique dans la Manche occidentale en août 2004. Depuis lors, aucune nouvelle information scientifique n’a été rendue disponible qui soit susceptible de justifier une évolution de cette analyse.

    (8)

    La Commission considère que la question des prises accessoires de cétacés dans les chaluts pélagiques devrait être abordée d’une manière efficace et coordonnée, sur la base d’une bonne compréhension scientifique de la nature et de l’étendue du problème. À cet effet, la Commission soutient financièrement des études et des recherches scientifiques pour mettre au point des mesures de limitation des captures accessoires de cétacés dans la pêche au chalut pélagique ou mettre à jour les estimations scientifiques de l'abondance des petits cétacés dans les eaux atlantiques européennes. Ces études et projets de recherche, en combinaison avec les données sur les captures accessoires de cétacés dans un grand nombre de pêcheries qui seront fournies par le programme d’observation communautaire, visent à produire, dans un délai raisonnable, une base technique pour des mesures de gestion ciblées et efficaces en vue de limiter les effets de la pêche sur les cétacés. Dès que ces informations seront disponibles, la Commission proposera, le cas échéant, les mesures nécessaires en coopération étroite avec toutes les parties intéressées.

    (9)

    En conclusion, la demande transmise par le Royaume-Uni ne peut être acceptée,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La demande transmise par le Royaume-Uni au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 d’étendre l’interdiction de la pêche du bar au chalut bœuf dans les 12 milles de la côte sud-ouest de l’Angleterre aux navires des autres États membres est rejetée.

    Article 2

    Le Royaume de Belgique, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 février 2005.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  Décision de la Commission du 24 août 2004 concernant la demande présentée par le Royaume-Uni au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 [C(2004) 3229].

    (3)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (4)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 12.

    (5)  Rapports 2002 et 2003 du comité consultatif sur les écosystèmes du CIEM, consultables à l’adresse http://www.ices.dk


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