This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R1420
Commission Regulation (EC) No 1420/2004 of 4 August 2004 determining the extent to which applications for import rights lodged in respect of the quota for frozen meat of bovine animals, provided for in Regulation (EC) No 1203/2004, can be accepted
Règlement (CE) n° 1420/2004 de la Commission du 4 août 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 1203/2004
Règlement (CE) n° 1420/2004 de la Commission du 4 août 2004 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 1203/2004
JO L 258 du 5.8.2004, p. 16–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32004R2108 | remplacement | article 1 | 14/12/2004 |
5.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1420/2004 DE LA COMMISSION
du 4 août 2004
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) no 1203/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 1203/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droit d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1203/2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 14,95821 % des droits d'importation demandés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 230 du 30.6.2004, p. 27.