EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0998

Règlement (CE) n° 998/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CE) n° 950/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et de Russie

JO L 183 du 20.5.2004, p. 4–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 142M du 30.5.2006, p. 43–45 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/998/oj

20.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/4


RÈGLEMENT (CE) N o 998/2004 DU CONSEIL

du 17 mai 2004

modifiant le règlement (CE) no 950/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, et son article 22, point c),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Le Conseil a, par le règlement (CE) no 950/2001 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de certaines feuilles et bandes minces en aluminium (ci-après dénommées «produits concernés») originaires, entre autres, de Russie. Par la décision 2001/381/CE de la Commission du 16 mai 2001 (3), un engagement a été accepté pour un producteur-exportateur russe («United Company Siberian Aluminium»).

(2)

Le taux du droit applicable au prix net, franco frontière communautaire, avant dédouanement, des importations des produits concernés en provenance de Russie a été établi à 14,9 % par le règlement (CE) no 950/2001.

2.   Enquête

(3)

Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains produits originaires de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie, d’Ukraine et de la République du Belarus, conformément à l’article 11, paragraphe 3 et à l'article 22, point c), du règlement de base. La mesure antidumping instituée sur les importations de certaines feuilles et bandes minces en aluminium originaires de Russie (ci-après dénommée «mesures») constitue une des mesures sur lesquelles le réexamen a porté.

(4)

Le réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission afin d’étudier s’il conviendrait d'adapter les mesures à la suite de l’élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 («l'élargissement»).

(5)

Dans la mesure où un certain volume des importations des produits concernés originaires de Russie fait actuellement l’objet d’un engagement de prix, le réexamen des mesures a été lancé afin d’étudier s’il y a lieu de revoir cet engagement, qui a été établi sur la base de données relatives à une Communauté à 15 États membres, afin de tenir compte de l'élargissement.

3.   Parties concernées par l'enquête

(6)

Toutes les parties intéressées connues de la Commission, notamment l’industrie communautaire, les associations de producteurs ou d’utilisateurs dans la Communauté, les producteurs-exportateurs dans les pays concernés et leurs associations, ainsi que les autorités compétentes des pays concernés et les parties intéressées dans les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés «10 nouveaux États membres de l’UE») ont été informés de l’ouverture de l’enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de présenter des informations et des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(7)

À cet égard, les parties intéressées suivantes ont fait connaître leur point de vue:

a)

l’association des producteurs communautaires:

Eurometaux, Bruxelles, Belgique

b)

des producteurs-exportateurs:

JSC ‘United Company Siberian Aluminium’, Moscou, Russie

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(8)

Les produits considérés sont les feuilles et bandes minces en aluminium, d'une épaisseur de 0,009 mm ou plus, mais n'excédant pas 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 10. Ils sont communément appelés «papier d'aluminium à usage domestique».

(9)

Le papier d'aluminium à usage domestique est obtenu en laminant des lingots ou des bobines de feuilles d'aluminium à l'épaisseur souhaitée. Une fois laminées, les feuilles sont recuites selon un procédé thermique destiné à les assouplir avant d'être enroulées sur des bobines d'une largeur n'excédant pas 650 mm. La dimension de la bobine est déterminante pour l'utilisation du produit, car les utilisateurs («enrouleurs») fixent ensuite le papier d'aluminium à usage domestique sur des rouleaux plus petits adaptés au commerce de détail. Le produit ainsi rebobiné est alors utilisé comme emballage multi-usages à court terme (essentiellement par les ménages et les secteurs de la restauration et de la vente au détail de produits alimentaires et de fleurs).

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Allégations des parties intéressées

(10)

Le producteur-exportateur russe ayant offert l’engagement de prix a fait valoir que le volume des importations concernées par cet engagement avait été établi sur la base de ses ventes sur le marché de l'UE à 15 et que, de ce fait, l'engagement devait être revu afin de tenir compte de ses ventes sur le marché de l’UE à 25. Il a prétendu que cette révision était cruciale pour éviter toute discrimination en faveur des autres exportateurs du produit concerné vers l’UE.

2.   Commentaires des États membres

(11)

Les États membres ont fait connaître leur point de vue et la majorité d’entre eux est favorable à une adaptation des mesures afin de tenir compte de l’élargissement.

3.   Évaluation

(12)

Les données et informations disponibles ont été examinées et cette analyse a confirmé que les importations du produit concerné en provenance de Russie dans les 10 nouveaux États atteignaient des niveaux considérables. Étant donné que le volume d’importation couvert par l’engagement de prix actuellement en vigueur a été établi sur la base des importations dans la Communauté à 15 États membres, il ne tient pas compte de l’agrandissement du marché du fait de l'élargissement.

4.   Conclusion

(13)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'en raison de l'élargissement, il convient d'adapter les mesures de manière à tenir compte du volume d'importation supplémentaire que représente le marché des 10 nouveaux États membres.

(14)

Le volume initial des importations soumises à l’engagement de prix dans le cadre de l'UE à 15 a été calculé sur la base des exportations vers la Communauté réalisées pendant la période d’enquête initiale par le producteur russe dont l’engagement de prix a été accepté. L’augmentation du volume des importations soumises à l’engagement de prix a été calculée suivant la même méthode.

(15)

En conséquence, il est jugé approprié que la Commission puisse accepter une proposition de modification d’engagement reflétant la situation après l'élargissement et élaborée sur la base de la méthode décrite au considérant 14,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Commission peut accepter une proposition de modification d’engagement augmentant le volume des importations soumises à l’engagement de prix accepté par la décision 2001/381/CE en ce qui concerne les importations de certaines feuilles et bandes minces en aluminium originaires de Russie. Cette augmentation sera calculée en utilisant la même méthode que celle employée lorsque l'engagement de prix initial a été établi pour la Communauté à 15 États membres, à savoir sur la base des exportations vers la Communauté réalisées par le producteur russe dont l’engagement a été accepté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 134 du 17.5.2001, p. 1.

(3)  JO L 134 du 17.5.2001, p. 67.

(4)  JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.


Top