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Document 32004R0631

Règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

JO L 100 du 6.4.2004, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/631/oj

32004R0631

Règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

Journal officiel n° L 100 du 06/04/2004 p. 0001 - 0005


Règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil

du 31 mars 2004

modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu les conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 concernant la création d'une carte européenne d'assurance maladie,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes des conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, une carte européenne d'assurance maladie remplacerait les formulaires actuellement nécessaires pour bénéficier de soins dans un autre État membre. La Commission devait présenter une proposition à cet effet avant le Conseil européen de printemps de 2003. Une telle carte simplifierait les procédures.

(2) Pour atteindre cet objectif et même le dépasser en optimalisant les avantages offerts par la carte européenne d'assurance maladie pour les assurés et les institutions, certaines adaptations du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(3) sont nécessaires.

(3) Le règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit actuellement des droits différents pour l'accès aux prestations en nature lors d'un séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent ou l'État de résidence selon la catégorie à laquelle appartiennent les personnes assurées en distinguant entre "soins immédiatement nécessaires" et "soins nécessaires". Pour une protection accrue des personnes assurées, il y a lieu de prévoir l'alignement des droits de toutes les personnes assurées en matière d'accès aux prestations en nature lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre que celui où la personne concernée est affiliée ou réside. Dans ces conditions, toutes les personnes assurées ont droit aux prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour.

(4) Il est essentiel que toutes les mesures nécessaires soient prises afin de garantir la bonne mise en oeuvre de l'article 22, paragraphe 1, point a) i) dans tous les États membres, notamment en ce qui concerne les prestataires de soins.

(5) Pour certains types de traitements continus et nécessitant une infrastructure spécifique, tels que la dialyse par exemple, il est essentiel pour le patient que le traitement soit disponible lors de son séjour dans un autre État membre. À cet effet, la commission administrative établit une liste des prestations en nature qui font l'objet d'un accord préalable entre l'assuré et l'institution dispensant ces traitements pour garantir la disponibilité des soins et favoriser la liberté de l'assuré de séjourner temporairement dans un autre État membre.

(6) L'accès aux prestations en nature lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre a lieu en principe sur présentation du formulaire adéquat prévu par le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil(4) fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Certains États membres exigent encore, sinon dans les faits, au moins dans les textes, l'accomplissement de formalités supplémentaires à l'arrivée sur leur territoire. Ces exigences, notamment l'obligation de présenter systématiquement et préalablement une attestation à l'institution du lieu de séjour certifiant le droit aux prestations en nature, apparaissent désormais inutilement restrictives et de nature à entraver la libre circulation des personnes concernées.

(7) Il convient que les États membres veillent à la fourniture des informations appropriées en ce qui concerne les modifications des droits et obligations qui sont introduites par le présent règlement.

(8) Pour l'application efficace et correcte du règlement (CEE) n° 1408/71, une coopération loyale entre les institutions et les personnes couvertes par ce règlement est essentielle. Cette coopération suppose, de la part tant des institutions que de l'assuré, une information complète sur tout changement de situation susceptible de modifier les droits aux prestations, par exemple l'abandon ou le changement d'activité salariée ou non salariée par l'assuré, le transfert de résidence ou de séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille, le changement de situation familiale ou une modification de la réglementation.

(9) Compte tenu de la complexité de certaines situations individuelles liées à la mobilité des personnes, il y a lieu de prévoir un mécanisme permettant aux institutions de régler les cas individuels dans lesquels des interprétations divergentes du règlement (CEE) n° 1408/71 et de son règlement d'application pourraient mettre en cause les droits de la personne concernée. À défaut d'une solution respectant l'ensemble des droits de l'intéressé, il y a lieu de prévoir la possibilité de saisir la commission administrative.

(10) Pour mettre le règlement précité en phase avec l'évolution des techniques de traitement de l'information, dont la carte européenne d'assurance maladie est un élément essentiel puisqu'elle a vocation à terme à constituer un support électronique lisible dans tous les États membres, il convient d'adapter certains articles du règlement (CEE) n° 574/72 pour viser la notion de "document" entendue comme visant tout contenu quel que soit son support, à savoir support papier, support électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit:

1) l'article 22 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) dont l'état vient à nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour.";

b) le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis. La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour pouvoir être servies pendant un séjour dans un autre État membre, requièrent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins.";

c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les paragraphes 1, 1 bis et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié.";

2) l'article 22 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 22 bis

Règles spécifiques pour certaines catégories de personnes

Nonobstant l'article 2, l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), et l'article 22, paragraphe 1 bis, s'appliquent également aux personnes qui sont des ressortissants d'un État membre et qui sont assurées en vertu de la législation d'un État membre, ainsi qu'aux membres de leur famille résidant avec eux.";

3) l'article 22 ter est supprimé;

4) l'article 25 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Un travailleur en chômage qui était auparavant salarié ou non salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69, paragraphe 1, ou de l'article 71, paragraphe 1, point b) ii), deuxième phrase, et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie pendant la durée prévue à l'article 69, paragraphe 1, point c):

a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical pour ce travailleur au cours du séjour sur le territoire de l'État membre où il recherche un emploi, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel le travailleur concerné cherche un emploi, conformément aux dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ce travailleur y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69, paragraphe 1, ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces.";

b) le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis. L'article 22, paragraphe 1 bis, est applicable par analogie.";

5) l'article 31 est remplacé par le texte suivant:

"Article 31

Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un État membre autre que celui où ils ont leur résidence

1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d'un de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille qui séjournent sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient:

a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État de résidence, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire ou des membres de sa famille;

b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément à l'article 27 ou à l'article 28, paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. L'article 22, paragraphe 1 bis, est applicable par analogie.";

6) l'article 34 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 34 bis

Dispositions particulières concernant les étudiants et les membres de leur famille

Les articles 18 et 19, l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), l'article 22, paragraphe 1 bis, l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 22, paragraphe 3, les articles 23 et 24 et les sections 6 et 7 s'appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille en tant que de besoin.";

7) l'article 34 ter est supprimé;

8) l'article suivant est inséré:

"Article 84 bis

Relations entre les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement

1. Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement.

Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable. Elles fournissent à cette occasion aux personnes concernées toute information requise aux fins de l'exercice des droits qui leur sont conférés par le présent règlement.

Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'État compétent et de l'État de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale qui affecte leur droit à des prestations au titre du présent règlement.

2. Le non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, peut entraîner l'application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement.

3. En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d'une personne couverte par celui-ci, l'institution de l'État compétent ou de l'État de résidence de la personne en cause s'adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. À défaut d'une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative.";

Article 2

Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit:

1) à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les modèles de documents nécessaires à l'application du règlement et du règlement d'application sont établis par la commission administrative.

Ces documents peuvent être transmis entre les institutions, soit au moyen de formulaires papier ou autres formes, soit sous forme de messages électroniques standardisés via des services télématiques, conformément au titre VI bis. L'échange d'informations au moyen de services télématiques est subordonné à un accord entre les autorités compétentes ou les organes désignés par les autorités compétentes de l'État membre expéditeur et ceux de l'État membre destinataire.";

2) à l'article 17, les paragraphes 6 et 7 sont supprimés;

3) à l'article 19 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.";

4) l'article 20 est supprimé;

5) l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"Article 21

Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ce document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement, a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour.

2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.";

6) à l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.";

7) à l'article 23, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement, l'institution du lieu de résidence et la législation du pays de résidence des membres de la famille sont considérées respectivement comme l'institution compétente et la législation de l'État compétent pour l'application de l'article 17, paragraphe 9, et des articles 21 et 22 du règlement d'application.";

8) l'article 26 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point a) et de l'article 25, paragraphe 1 bis, du règlement, le chômeur ou le membre de famille qui l'accompagne présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ce document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point a), du règlement a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu où le chômeur s'est rendu.";

b) le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis. Pour bénéficier, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en espèces en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement, le chômeur présente à l'institution d'assurance du lieu où il s'est rendu, une attestation à demander avant son départ à l'institution d'assurance compétente. Si le chômeur ne présente pas cette attestation, l'institution du lieu où il s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Cette attestation doit certifier l'existence du droit aux prestations en question, aux conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 1, point a), du règlement, indiquer la durée de ce droit compte tenu des dispositions de l'article 69, paragraphe 1, point c), du règlement et, en cas d'incapacité de travail ou d'hospitalisation, préciser le montant des prestations en espèces à servir, le cas échéant, au titre de l'assurance maladie, pendant la durée précitée.";

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.";

9) l'article 31 est remplacé par le texte suivant:

"Article 31

Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille en cas de séjour dans un État membre autre que celui où ils résident

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 31 du règlement, le titulaire de pension ou de rente présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution du lieu de résidence certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ce document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution de résidence une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature.

Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en nature conformément à l'article 31 du règlement, a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour.

2. L'article 17, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l'article 31 du règlement. Si ceux-ci résident sur le territoire d'un État membre autre que celui du titulaire de pension ou de rente, le document visé au paragraphe 1 leur est délivré par l'institution du lieu de leur résidence.";

10) à l'article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Sur la base des études et des propositions de la commission technique mentionnée à l'article 117 quater du règlement d'application, la commission administrative adapte aux nouvelles techniques de traitement de l'information les modèles de documents, ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application du règlement et du règlement d'application."

Article 3

Les États membres veillent à la fourniture des informations appropriées en ce qui concerne les modifications des droits et obligations qui sont introduites par le présent règlement.

Article 4

Aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement, les institutions de l'État de séjour veillent à ce que tous les prestataires de soins aient pleinement connaissance des critères fixés à l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CEE) n°1408/71.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2004.

Un accès direct aux prestataires de soins est garanti à compter du 1er juillet 2004 au plus tard.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

D. Roche

(1) JO C 32 du 5.2.2004, p. 78.

(2) Avis du Parlement européen du 4 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 mars 2004.

(3) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement consolidé par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).

(4) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement consolidé par le règlement (CE) n° 118/97 et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1851/2003 de la Commission (JO L 271 du 22.10.2003, p. 3).

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