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Document 32004R0427

    Règlement (CE) n° 427/2004 de la Commission du 4 mars 2004 fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2004

    JO L 70 du 9.3.2004, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/427/oj

    32004R0427

    Règlement (CE) n° 427/2004 de la Commission du 4 mars 2004 fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2004

    Journal officiel n° L 070 du 09/03/2004 p. 0024 - 0026


    Règlement (CE) no 427/2004 de la Commission

    du 4 mars 2004

    fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2004

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 104/2000 prévoit la possibilité d'une fixation annuelle, par catégorie de produit, de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits faisant l'objet de suspension des droits du tarif douanier, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du même règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre, soit d'un régime de réduction tarifaire consolidé à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), soit d'un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

    (2) Pour les produits figurant à l'annexe I, points A et B, du règlement (CE) n° 104/2000, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l'article 20, paragraphe 1, dudit règlement.

    (3) Les prix de retrait communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2004, par le règlement (CE) n° 425/2004 de la Commission(2).

    (4) Le prix de référence pour les produits autres que ceux figurant à l'annexe I et II du règlement (CE) n° 104/2000 est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d'importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence.

    (5) Il n'apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour toutes les espèces couvertes par les critères établis dans le règlement (CE) n° 104/2000, en particulier pour celles dont le volume d'importation en provenance des pays tiers est peu significatif.

    (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne de pêche 2004, les prix de référence des produits de la pêche prévus conformément à l'article 29 du règlement (CE) n° 104/2000 figurent à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 mars 2004.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

    (2) Voir page 14 du présent Journal officiel.

    ANNEXE(1)

    1. Prix de référence des produits visés à l'article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 104/2000

    >TABLE>

    >TABLE>

    2. Prix de référence pour les produits de la pêche visés à l'article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 104/2000

    >TABLE>

    (1) Pour toutes autres catégories différentes de celles mentionnées explicitement dans les points 1 et 2 de l'annexe, le code additionnel à déclarer est le code "F499: Autres".

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