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Document 32004D0657

2004/657/CE: Décision de la Commission du 19 mai 2004 relative à l'autorisation de mise sur le marché de maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifiée Bt11 en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire, en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 1865]

JO L 300 du 25.9.2004, p. 48–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 267M du 12.10.2005, p. 138–141 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/07/2010; abrogé par 32010D0419 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/657/oj

25.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mai 2004

relative à l'autorisation de mise sur le marché de maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifiée Bt11 en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 1865]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2004/657/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1) (ci-après dénommé «le règlement»), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Une autorisation a été délivrée, le 22 avril 1998, pour la mise sur le marché de grains de maïs génétiquement modifié de lignée Bt11 destinés à l'alimentation animale, la transformation et l'importation (2), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (3).

(2)

Les aliments et ingrédients alimentaires dérivés du transformant original Bt11 ainsi que des lignées pures et hybrides qui en sont issues et contenant les gènes introduits peuvent être mis sur le marché dans la Communauté à la suite d'une notification (4), conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 258/97.

(3)

Le 11 février 1999, Novartis (devenu entre-temps Syngenta) a présenté une demande aux autorités compétentes des Pays-Bas aux fins de mettre sur le marché le maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifiée Bt11 en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire.

(4)

Dans son rapport d'évaluation initiale du 12 mai 2000, l'organisme néerlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires est arrivé à la conclusion que le maïs doux Bt11 est aussi sûr que le maïs doux traditionnel.

(5)

La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres le 15 juin 2000. Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

(6)

Le 13 décembre 2000, la Commission a demandé l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine, en application de l'article 11 du règlement. Le 17 avril 2002, le comité scientifique de l'alimentation humaine a émis un avis selon lequel le maïs doux Bt11 est aussi sûr pour la consommation humaine que ses équivalents traditionnels. Dans cet avis le comité a examiné, comme l'a demandé la Commission, les questions soulevées dans les commentaires soumis par les autorités des États membres, y compris la caractérisation moléculaire, et des études de toxicité. Les observations soulevées dans l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) du 26 novembre 2003 n'apportent pas de nouveaux éléments scientifiques à l'évaluation initiale du maïs doux Bt11.

(7)

Les données fournies par le demandeur ainsi que l'évaluation sanitaire du produit ont suivi les critères et les exigences établis dans la recommandation 97/618/CE de la Commission (5) concernant les aspects scientifiques relatifs à la présentation des demandes d'autorisation au titre du règlement. La méthodologie utilisée pour l'évaluation sanitaire du Bt11 était également en conformité avec les nouvelles lignes directrices concernant l'évaluation des organismes génétiquement modifiés (OGM), des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés, préparées par le comité scientifique ainsi qu'avec les principes et les lignes directrices du Codex concernant les aliments dérivés de la biotechnologie.

(8)

L'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (6) prévoit que les demandes présentées en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 avant la date d'application du présent règlement sont traitées conformément au règlement (CE) no 258/97, nonobstant l'article 38 du règlement (CE) no 1829/2003, dans les cas où le rapport d'évaluation complémentaire a été transmis à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1829/2003.

(9)

Le centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, en collaboration avec le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM, a réalisé une étude de validation complète (essai circulaire), en utilisant des critères internationalement admis, pour tester la performance d'une méthode quantitative propre à l'événement considéré visant à détecter et quantifier l'événement de transformation du Bt11 en maïs doux. La méthode validée a été mise au point par l'Institut national vétérinaire de Norvège et l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), en France. Les matériaux nécessaires à l'étude (ADN génétiquement modifié et non génétiquement modifié et réactifs spécifiques à la méthode) ont été fournis par Syngenta. Le CCR a jugé la performance de la méthode appropriée à l'objectif poursuivi, à la lumière des critères de performance proposés par le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM aux fins de l'évaluation de la conformité réglementaire des méthodes proposées, ainsi que de la compréhension scientifique actuelle de la performance satisfaisante d'une méthode. La méthode et les résultats de l'étude de validation ont été rendus publics.

(10)

Le matériau de référence pour le maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifié Bt11 a été produit par le CCR.

(11)

Le maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifié Bt11 et les aliments contenant du maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifié Bt11 en tant qu'ingrédient sont étiquetés conformément au règlement (CE) no 1829/2003 et sont soumis aux exigences de traçabilité prévues par le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (7).

(12)

Les informations sur l'identification du maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifié Bt11, y compris la méthode de détection validée et le matériau de référence décrits en annexe, seront accessibles à partir du registre à établir par la Commission conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

(13)

Le maïs génétiquement modifié Bt11 a été notifié au centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphe 3, point c), du protocole de Carthagène sur la biosécurité, annexé à la convention sur la diversité biologique.

(14)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis; la Commission a par conséquent soumis une proposition au Conseil le 4 février 2004 en application de l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 258/97 et conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (8), ce dernier étant tenu de statuer dans les trois mois.

(15)

Le Conseil n'ayant toutefois pas statué dans le délai réglementaire, la Commission doit à présent arrêter une décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifié Bt11 (ci-après dénommé «le produit»), tel qu'il est désigné et spécifié en annexe, peut être mis sur le marché communautaire en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire.

Article 2

Le produit est étiqueté comme «maïs doux génétiquement modifié», conformément aux prescriptions en matière d'étiquetage fixées par l'article 13 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 3

Le produit et les informations figurant en annexe sont introduits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Article 4

Syngenta Seeds BV, Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, Pays-Bas, représentant Syngenta Seeds AG, Suisse, est destinataire de la présente décision. La durée de validité de celle-ci est de dix ans.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  Décision 98/292/CE de la Commission (JO L 131 du 5.5.1998, p. 28).

(3)  JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée par la directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).

(4)  JO C 181 du 26.6.1999, p. 22.

(5)  JO L 253 du 16.9.1997, p. 1.

(6)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(7)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

Informations à introduire dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

a)

   Titulaire de l'autorisation

Nom

:

Syngenta Seeds BV

Adresse

:

Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, Pays-Bas

Pour le compte de

:

Syngenta Seeds AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Bâle, Suisse.

b)

   Désignation et spécification du produit Maïs doux, frais ou en boîte, issu de croisements d'une variété de maïs obtenue de façon traditionnelle avec la lignée de maïs génétiquement modifié Bt11 contenant:

une copie du gène de synthèse cryIA (b) issu de la souche HD1 de Bacillus thuringiensis kurstaki sous le contrôle d'un promoteur 35S issu du virus de la mosaïque du chou-fleur, un intron IVS 6 du gène de l'alcool déshydrogénase du maïs et le terminateur du gène de nopaline-synthase de Agrobacterium tumefaciens, et

une copie du gène de synthèse pat issu de Streptomyces viridochromogenes sous le contrôle d'un promoteur 35S issu du virus de la mosaïque du chou-fleur, un intron IVS du gène de l'alcool déshydrogénase du maïs et le terminateur du gène de nopaline-synthase de Agrobacterium tumefaciens.

c)

   Étiquetage: «Maïs doux génétiquement modifié»

d)

   Méthode de détection

Méthode quantitative en temps réel propre à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR), publiée dans European Food Research and Technology, Vol. 216/2003, p. 347.

Validée par le centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, en collaboration avec le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM, publiée sur http://engl.jrc.it/crl/oj/bt11sm.pdf

Matériau de référence: IRMM-412R, produit par le centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne.

e)

   Numéro d'identification unique: SYN-BT Ø11-1

f)

   Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Carthagène Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID 1240

(Voir: http://bch.biodiv.org/Pilot/Record.aspx?RecordID=1240)

g)

   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché du produit: Sans objet

h)

   Exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché: Sans objet


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