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Document 32004D0550

    2004/550/CE: Décision de la Commission du 13 juillet 2004 modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les mouvements d'animaux vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton à partir des zones de protection [notifiée sous le numéro C(2004) 1925](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 244 du 16.7.2004, p. 51–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/05/2005; abrog. implic. par 32005D0393

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/550/oj

    16.7.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 244/51


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 13 juillet 2004

    modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les mouvements d'animaux vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton à partir des zones de protection

    [notifiée sous le numéro C(2004) 1925]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/550/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2003/828/CE de la Commission du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (2) a été adoptée à la lumière de la situation dans les régions concernées de la Communauté. Cette décision délimite des zones de protection et de surveillance (ci-après «les zones réglementées») correspondant à des situations épidémiologiques spécifiques et prévoit les conditions dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE (ci-après «l’interdiction de sortie»), applicable aux mouvements des animaux à l'intérieur et à partir de ces zones, peuvent être accordées.

    (2)

    Un symposium sur la fièvre catarrhale du mouton a été organisé par l'Office international des épizooties (OIE) du 26 au 29 octobre 2003. Ce symposium a notamment tiré la conclusion que des animaux pouvaient circuler d'une zone infectée par la fièvre catarrhale du mouton vers une zone indemne sans risque de diffusion du virus s'ils avaient été vaccinés au moins un mois avant la date du mouvement, à condition que le vaccin utilisé couvre tous les sérotypes présents dans la région d'origine.

    (3)

    Compte tenu de cette conclusion, les conditions relatives aux mouvements d'animaux vaccinés prévues par la décision 2003/828/CE ont été modifiées par la décision 2004/34/CE sur la base de la situation existante au cours du dernier trimestre de 2003, de manière à autoriser de tels mouvements sans exiger la cessation de la circulation du virus dans la région d'origine ou de l'activité du vecteur dans la région de destination. Toutefois, par mesure de précaution, la décision 2003/828/CE, telle que modifiée par la décision 2004/34/CE, ne prévoyait cette possibilité que pour les mouvements intérieurs à partir de zones où la vaccination avait été réalisée conformément au programme adopté par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

    (4)

    La troisième campagne de vaccination, menée au cours de l’hiver 2003/2004, étant terminée et une réduction générale de la circulation du virus ayant été observée dans toutes les zones réglementées concernées, il est désormais possible d’envisager des conditions générales relatives aux mouvements nationaux d'animaux vaccinés provenant de zones réglementées sans tenir compte de la circulation résiduelle du virus dans la région d’origine. Toutefois, il importe, par mesure de précaution, que les animaux proviennent de troupeaux vaccinés conformément au programme adopté par l’autorité compétente de l’État membre concerné et que le programme de surveillance du vecteur mis en place dans une zone de destination importante du point de vue épidémiologique ait démontré l’absence d’activité de culicoïdes adultes.

    (5)

    L’article 3, paragraphe 1, de la décision 2003/828/CE prévoit des dérogations à l’interdiction de sortie pour les expéditions intérieures d’animaux ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons et s’applique à certaines zones réglementées de France et d’Italie. Il convient de corriger une erreur matérielle relative à l’omission de l’Espagne à l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision.

    (6)

    Il convient donc de modifier la décision 2003/828/CE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2003/828/CE est modifiée comme suit:

    1)

    à l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions intérieures d'animaux ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons à partir d'une zone réglementée telle que délimitée à l'annexe I sont autorisées pour autant que les animaux, leurs sperme, ovules et embryons répondent aux conditions prévues à l'annexe II ou, en ce qui concerne l’Espagne, la France et l'Italie, qu'ils répondent aux conditions du paragraphe 2 ou, en ce qui concerne la Grèce, qu'ils répondent aux conditions du paragraphe 3.

    2.   En Espagne, en France et en Italie, les expéditions intérieures visées au paragraphe 1 font l'objet de dérogations à l'interdiction de sortie par l'autorité compétente si:

    a)

    les animaux proviennent d'un troupeau vacciné conformément au programme adopté par l'autorité compétente;

    b)

    les animaux ont été vaccinés depuis plus de trente jours et depuis moins d'un an avant la date de l'expédition contre le ou les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans une zone d'origine importante du point de vue épidémiologique;

    c)

    le programme de surveillance du vecteur appliqué dans une zone de destination importante du point de vue épidémiologique a démontré l’absence d’activité de culicoïdes adultes.»

    2)

    L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s'applique à partir du 5 août 2004.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2004.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

    (2)  JO L 311 du 27.11.2003, p. 41. Décision modifiée par la décision 2004/34/CE (JO L 7 du 13.1.2004, p. 47).


    ANNEXE

    «

    ANNEXE I

    (Zones réglementées: zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance sont instituées par les États membres)

    Zone A (sérotypes 2 et 9, ainsi que, dans une moindre mesure, 4 et 16)

    Italie

    Abruzzes

    :

    Chieti, toutes les communes faisant partie de l'unité sanitaire locale d'Avezzano-Sulmona

    Basilicate

    :

    Matera et Potenza

    Calabre

    :

    Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

    Campanie

    :

    Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

    Latium

    :

    Frosinone, Latina

    Molise

    :

    Isernia, Campobasso

    Pouilles

    :

    Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

    Sicile

    :

    Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa et Trapani

    Malte (1)

    Zone B (sérotype 2)

    Italie

    Abruzzes

    :

    L'Aquila, à l'exception de toutes les communes faisant partie de l'unité sanitaire locale d'Avezzano-Sulmona

    Latium

    :

    Viterbo, Roma, Rieti

    Marches

    :

    Ascoli Piceno, Macerata

    Toscane

    :

    Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

    Ombrie

    :

    Terni et Perugia

    Zone C (sérotypes 2, 4 et, dans une moindre mesure, 16)

    Espagne

    Îles Baléares

    France

    Corse du Sud, Haute-Corse

    Italie

    Sardaigne

    :

    Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

    Zone D

    Grèce

    La totalité du territoire grec à l'exception des nomes énumérés dans la zone E

    Zone E

    Grèce

    Nomes du Dodécanèse et de Samos, Chios et Lesbos

    Chypre (1)

    ».

    (1)  Appréciation transitoire de la situation zoosanitaire à Chypre et à Malte, en attendant l’analyse des données épidémiologiques; réexamen de cette situation au plus tard le 1er mai 2007.


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