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Document 32003R2052

    Règlement (CE) n° 2052/2003 du Conseil du 17 novembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs

    JO L 305 du 22.11.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007; abrog. implic. par 32006R1028

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2052/oj

    32003R2052

    Règlement (CE) n° 2052/2003 du Conseil du 17 novembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs

    Journal officiel n° L 305 du 22/11/2003 p. 0001 - 0002


    Règlement (CE) no 2052/2003 du Conseil

    du 17 novembre 2003

    modifiant le règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) À partir du 1er janvier 2004, la réglementation communautaire ne prévoit plus que deux catégories d'oeufs. Les oeufs de catégorie B ne pourront donc plus être vendus comme oeufs de table. Cela pose un problème en particulier dans certains États membres où le lavage des oeufs est pratique courante et où le consommateur préfère acheter des oeufs lavés. C'est pourquoi il a été demandé à la Commission d'autoriser la poursuite de cette pratique.

    (2) Dans l'attente d'un rapport scientifique exhaustif à préparer par l'Autorité européenne de sécurité alimentaire afin que puissent être déterminés les éventuels risques sanitaires liés au lavage des oeufs, il convient de prévoir une dérogation permettant, à titre facultatif, le lavage des oeufs de table. Dans ce cas, il faut que les oeufs lavés soient conformes aux critères fixés pour les oeufs de la catégorie A, mais il y a lieu de faire figurer sur l'étiquette la mention "oeufs lavés". Cette dérogation doit être subordonnée à l'adoption par l'autorité compétente de normes strictes et la mise en place de contrôles rigoureux.

    (3) Il convient également, compte tenu des éventuels risques sanitaires, de limiter cette dérogation dans le temps et de prévoir que les zones de commercialisation des oeufs lavés soient limitées aux parties du territoire communautaire sur lesquelles les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations exercent leurs contrôles.

    (4) Dans le passé, les dispositions du règlement (CEE) n° 1907/90(2) n'ont pas été appliquées aux oeufs vendus par les producteurs sur les marchés locaux, à l'exclusion des marchés à la criée. Le contrôle de cette dérogation s'est révélé difficile à exercer, notamment en ce qui concerne sa limitation à la propre production des agriculteurs. Pour faciliter les contrôles, il convient que les producteurs marquent leur code distinctif sur les oeufs de table destinés à la vente sur les marchés locaux.

    (5) Depuis la fusion des catégories B et C le 1er janvier 2004, les oeufs de la catégorie B ne peuvent être vendus qu'à l'industrie. Il y a lieu d'adapter certaines dispositions relatives au marquage de ces oeufs et de leur emballage.

    (6) La conservation des oeufs destinés à la vente au détail dans les départements français d'outre mer, eu égard à la durée du transport et aux conditions climatologiques, suppose la mise en oeuvre de conditions spécifiques d'approvisionnement; il convient à ce titre d'autoriser l'expédition des oeufs à destination de cette partie du territoire communautaire sous forme réfrigérée.

    (7) Il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) n° 1907/90,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 1907/90 est modifié comme suit:

    1) À l'article 2, paragraphe 3, un alinéa est ajouté:"Toutefois, les oeufs vendus par le producteur sur un marché public local sont pourvus du code défini à l'article 7, paragraphe 1, point a)."

    2) À l'article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    "4. Les centres d'emballage qui, à la date du 1er juin 2003, avaient l'autorisation de laver les oeufs destinés au consommateur final, peuvent être autorisés à poursuivre le lavage de ces oeufs pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2006, sous la stricte surveillance de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Ces oeufs peuvent être commercialisés sur toutes les parties du territoire communautaire sur lesquelles les autorités des États membres qui ont donné les autorisations exercent leurs compétences.

    Les oeufs lavés doivent être conformes aux critères applicables aux oeufs de la catégorie A, mais sont classés comme 'oeufs lavés'.

    Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom et l'adresse des centres d'emballage agréés, ainsi que les mesures de surveillance appliquées.

    5. Les oeufs destinés à la vente au détail dans les départements français d'outre mer peuvent être expédiés à destination de cette partie du territoire communautaire sous forme réfrigérée. Dans ce cas, compte tenu des délais nécessaires au transport, le délai maximal de livraison au consommateur prévu à l'article 3, paragraphe 1 de la décision 94/371/CE est fixé selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2771/75."

    3) L'article 7, paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

    "a) Les oeufs de la catégorie A et les oeufs lavés sont estampillés avec un code désignant le numéro distinctif du producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage."

    4) À l'article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    "2. Les oeufs de la catégorie A et les oeufs lavés qui ne présentent plus les caractéristiques fixées pour ces catégories sont déclassés en catégorie B. Ils sont livrés directement aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE et aux entreprises de l'industrie non alimentaire, et leur emballage est toujours pourvu d'une marque indiquant clairement leur destination."

    5) À l'article 10, paragraphe 1, les points e), f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

    "e) la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées pour les oeufs de la catégorie A et les oeufs lavés;

    f) la date d'emballage, pour les oeufs de catégorie B;

    g) le mode d'élevage pour les oeufs de catégorie A et les oeufs lavés. Cette indication est utilisée selon des règles à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 20;

    h) l'indication, sous forme non codée, des conditions de réfrigération pour les oeufs vendus dans les départements français d'outre mer;

    i) la mention 'oeufs lavés' pour les oeufs dont le lavage a été autorisé conformément à l'article 6, paragraphe 4."

    6) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 13

    1. Les oeufs exposés en vue de la vente ou mis en vente dans le commerce de détail doivent être présentés par catégories de qualité, de poids et selon le mode d'élevage. Les différentes catégories de qualité et de poids ainsi que le mode d'élevage sont indiqués sur les présentoirs des oeufs de manière parfaitement visible et sans équivoque pour le consommateur.

    2. Les oeufs vendus en vrac sont exposés en vue de la vente avec les informations supplémentaires suivantes:

    a) le numéro d'identification du centre d'emballage qui a classé les oeufs, ou dans le cas d'oeufs importés, le pays tiers d'origine;

    b) la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées;

    c) l'indication, sous forme non codée, des conditions de réfrigération pour les oeufs vendus dans les départements français d'outre-mer.

    3. Les oeufs de la catégorie A, à l'exclusion de ceux commercialisés sous la mention 'extra' conformément à l'article 12, peuvent être mis en vente dans de petits emballages sans appartenir aux mêmes catégories de poids. Dans ce cas, les emballages comportent comme informations complémentaires le poids net total et soit la mention 'oeufs de calibres différents' soit l'indication des différentes catégories de poids."

    7) À l'article 15, point b), le sous-point ee) est remplacé par le texte suivant:

    "ee) la date d'emballage et la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées, pour les oeufs de la catégorie A, et la date d'emballage, pour les oeufs de la catégorie B."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 1er, point 1, qui ne s'applique qu'à compter du 1er juillet 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    G. Alemanno

    (1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (2) JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 5/2001 (JO L 2 du 5.1.2001, p. 1).

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