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Document 32003R1075
Commission Regulation (EC) No 1075/2003 of 23 June 2003 fixing the weighting coefficients to be used in calculating the Community market price for pig carcasses for the 2003/04 marketing year
Règlement (CE) n° 1075/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant pour l'exercice 2003/2004 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu
Règlement (CE) n° 1075/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant pour l'exercice 2003/2004 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu
JO L 155 du 24.6.2003, p. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2004; abrogé par 32004R1900
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32002R0903 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32004R1900 |
Règlement (CE) n° 1075/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant pour l'exercice 2003/2004 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu
Journal officiel n° L 155 du 24/06/2003 p. 0009 - 0010
Règlement (CE) no 1075/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant pour l'exercice 2003/2004 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) Le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2759/75 doit être établi en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre. (2) Il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production des porcs(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE(4). (3) Sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 2002, il y a lieu de procéder à une nouvelle fixation des coefficients de pondération pour l'exercice 2003/2004 et d'abroger le règlement (CE) n° 903/2002 de la Commission(5). (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les coefficients de pondération, visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le règlement (CE) n° 903/2002 est abrogé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juin 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5. (3) JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. (4) JO L 10 du 16.1.1998, p. 28. (5) JO L 142 du 31.5.2002, p. 23. ANNEXE Coefficients de pondération pour l'exercice 2003/2004, servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu Article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2759/75 >TABLE>