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Document 32003R0591
Commission Regulation (EC) No 591/2003 of 31 March 2003 fixing the import duties in the cereals sector
Règlement (CE) n° 591/2003 de la Commission du 31 mars 2003 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
Règlement (CE) n° 591/2003 de la Commission du 31 mars 2003 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
JO L 83 du 1.4.2003, p. 57–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 591/2003 de la Commission du 31 mars 2003 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
Journal officiel n° L 083 du 01/04/2003 p. 0057 - 0059
Règlement (CE) no 591/2003 de la Commission du 31 mars 2003 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), vu le règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1900/2002(4), et notamment son article 2, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) L'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier. (2) En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1766/92, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. (3) Le règlement (CE) n° 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales. (4) Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible pour la bourse de référence visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 1249/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique. (5) Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence. (6) L'application du règlement (CE) n° 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 2003. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1. (3) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. (4) JO L 287 du 25.10.2002, p. 15. ANNEXE I Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92 >TABLE> ANNEXE II Éléments de calcul des droits (période du 17.3.2003 au 28.3.2003) 1. Moyenne sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation: >TABLE> 2. Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 16,25 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 22,76 EUR/t. 3. >TABLE>