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Document 32003H0556

Recommandation de la Commission du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques [notifiée sous le numéro C(2003) 2624]

JO L 189 du 29.7.2003, p. 36–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/556/oj

32003H0556

Recommandation de la Commission du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques [notifiée sous le numéro C(2003) 2624]

Journal officiel n° L 189 du 29/07/2003 p. 0036 - 0047


Recommandation de la Commission

du 23 juillet 2003

établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques

[notifiée sous le numéro C(2003) 2624]

(2003/556/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les sciences du vivant et la biotechnologie - Une stratégie pour l'Europe(1), et notamment son action 17,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient qu'aucune forme d'agriculture, qu'elle soit conventionnelle, biologique ou fondée sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM), ne soit exclue dans l'Union européenne.

(2) La capacité d'offrir aux consommateurs une gamme très étendue de produits dépend de l'aptitude à maintenir des systèmes de production agricole séparés.

(3) La coexistence se réfère à la capacité des agriculteurs à pouvoir choisir librement entre une agriculture utilisant des OGM, une agriculture biologique et une agriculture conventionnelle, dans le respect des obligations légales en matière d'étiquetage et/ou de normes de pureté.

(4) La procédure d'octroi définitif de l'autorisation prévue par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(2) inclut, le cas échéant, des mesures spécifiques de coexistence en vue de protéger l'environnement et la santé humaine; la mise en oeuvre desdites mesures est obligatoire.

(5) La question de la coexistence abordée dans la présente recommandation traite du préjudice économique potentiel et de l'incidence des mélanges entre culture génétiquement modifiées et autres culture ainsi que des mesures de gestion les plus appropriées pour réduire les risques de ces mélanges.

(6) L'extrême diversité des structures d'exploitation et des systèmes de production agricole ainsi que des conditions économiques et physiques de l'agriculture dans l'Union européenne explique que des mesures efficaces et d'un bon rapport coûts/efficacité varient considérablement à l'intérieur de l'Union européenne.

(7) La Commission européenne considère opportun que les États membres conçoivent et mettent en oeuvre des mesures en matière de coexistence.

(8) Il apparaît utile que la Commission européenne soutienne et conseille les États membres dans cette tâche en publiant des lignes directrices sur la coexistence.

(9) Il convient que ces lignes directrices dressent une liste des principes généraux et des éléments régissant l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques dans le domaine de la coexistence.

(10) Deux années après la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l'Union européenne et sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission fera rapport au Conseil et au Parlement européen sur l'expérience acquise par les États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures destinées à régler le problème de la coexistence, et soumettra, si approprié, une évaluation de toutes les mesures qu'il est possible et nécessaire de prendre,

RECOMMANDE:

1. Lors de l'élaboration des stratégies nationales et des meilleures pratiques en matière de coexistence, il importe que les États membres suivent les lignes directrices visées à l'annexe de la présente recommandation.

2. Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) COM(2002) 27 final (JO C 55 du 2.3.2002, p. 3).

(2) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

ANNEXE

TABLE DES MATIÈRES

>TABLE>

1. INTRODUCTION

1.1. Le concept de coexistence

La culture des organismes génétiquement modifiés (OGM) ne manquera pas d'avoir des répercussions sur l'organisation de la production agricole dans l'Union européenne. D'une part, elle pose la question de la conduite à tenir en cas de présence fortuite (involontaire) de cultures génétiquement modifiées (GM) dans des cultures conventionnelles et vice versa, et, d'autre part, elle soulève la question de la garantie du libre choix des producteurs à l'égard des différentes filières de production. En principe, les agriculteurs devraient être en mesure d'opter pour le type de production agricole de leur choix, qu'il soit génétiquement modifié, conventionnel ou biologique. Aucune forme d'agriculture ne devrait être exclue dans l'Union européenne.

Par ailleurs, la question du choix des consommateurs est également posée. La garantie du principe du libre choix pour les consommateurs européens entre aliments à OGM et sans OGM dépend non seulement d'un système de traçabilité et d'étiquetage performant, mais aussi de l'aptitude du secteur agricole à fournir les différents types de produits. La capacité de l'industrie alimentaire à assurer un large choix aux consommateurs dépend, quant à elle, de la capacité du secteur agricole à maintenir des filières de production séparées.

La coexistence se réfère à la capacité des agriculteurs à opérer un choix effectif entre cultures génétiquement modifiées, biologiques et conventionnelles, dans le respect des obligations légales en matière d'étiquetage et/ou de normes de pureté.

La présence fortuite d'OGM, dans une proportion supérieure au seuil fixé dans la législation communautaire, déclenche l'obligation de mentionner sur l'étiquette la présence d'OGM sans le produit. Cette situation est susceptible de générer une perte de revenus, imputable à un prix de marché plus bas ou à des difficultés de commercialisation du produit en cause. De plus, les agriculteurs peuvent être amenés à devoir supporter des coûts supplémentaires liés à l'adoption de systèmes de surveillance et de mesures visant à réduire les mélanges de cultures génétiquement modifiées et des autres types de culture. La coexistence soulève donc le problème de l'impact économique potentiel du mélange de produits agricoles génétiquement modifiés et autres, de l'identification de mesures de gestion praticables pour réduire tout risque de mélange et du coût de ces mesures.

La coexistence de différentes filières de production n'est pas une nouveauté en agriculture. Ainsi les producteurs de semences possèdent une longue expérience dans la mise en oeuvre de pratiques agricoles visant à assurer le respect des normes en matière de pureté des semences D'autres exemples de filières de production séparées ont fait leur preuve, comme celle du maïs jaune denté destiné à l'alimentation animale, qui a coexisté sans difficultés dans l'agriculture européenne avec différents types de maïs destinés à la consommation humaine et avec le maïs visqueux cultivé pour l'industrie de l'amidon.

1.2. Aspects économiques de la coexistence et aspects environnementaux et sanitaires

Il importe de distinguer clairement les aspects économiques des aspects environnementaux et sanitaires régis par la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

Selon la procédure prévue dans la directive 2001/18/CE, l'autorisation de disséminer des OGM dans l'environnement est subordonnée à une évaluation exhaustive des risques pour la santé et l'environnement. L'évaluation du risque peut aboutir à l'un des résultats suivants:

- risque d'incidences négatives pour l'environnement ou la santé aux conséquences imprévisibles: l'autorisation est refusée,

- pas d'identification d'incidences négatives pour l'environnement ou la santé: l'autorisation est accordée, sans nécessité d'instaurer des mesures de gestion du risque autres que celles spécialement prescrites par la réglementation,

- risques identifiés mais maîtrisables grâce à des mesures appropriées (exemple: séparation physique et/ou surveillance): l'autorisation s'accompagnera de l'obligation de mettre en oeuvre des mesures de gestion du risque environnemental.

Si un risque pour l'environnement ou la santé est identifié après que l'autorisation a été délivrée, une procédure de retrait de l'autorisation ou de modification des conditions d'octroi est engagée en application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 23 de la directive.

Dès lors que seuls les OGM autorisés peuvent être cultivés dans l'Union européenne(1) et que les aspects environnementaux et sanitaires sont couverts par la directive 2001/18/CE, la question de la coexistence se limite aux aspects économiques associés à la présence fortuite d'OGM ainsi qu'à la faisabilité et aux coûts des mesures visant à réduire le mélange de produits agricoles génétiquement et non génétiquement modifiés.

1.3. La table ronde sur la coexistence

La Commission européenne a accueilli à Bruxelles, le 24 avril 2003, une table ronde chargée de faire le point sur les dernières avancées scientifiques en matière de coexistence des cultures génétiquement modifiées et des autres modes de production agricole. Celle-ci a été plus particulièrement centrée sur les questions de coexistence posées par l'introduction du maïs et du colza oléagineux transgéniques dans l'agriculture européenne. Des groupes d'experts ont présenté les dernières découvertes scientifiques, qui ont ensuite été discutées avec l'ensemble des parties intéressées - producteurs, industrie, organisations non gouvernementales (ONG), consommateurs etc. La table ronde visait à donner une base scientifique et technique aux mesures agronomiques ou autres devenues nécessaires pour faciliter la coexistence durable des différents modes de production agricole, en se fondant sur l'expérience pratique des agriculteurs.

Les présentes lignes directrices s'appuient sur les résultats de la table ronde, dont un résumé, préparé par un groupe de scientifiques participants, est disponible sur le site Internet suivant: http://europa.eu.int/comm/ research/biosociety/index.

1.4. Subsidiarité

Les conditions de travail des agriculteurs européens sont extrêmement variées. La taille des exploitations et des parcelles, les systèmes de production, de rotation et de modes de cultures ainsi que les conditions naturelles, varient énormément à travers l'Europe. Cette diversité doit être prise en compte lors de la conception, de la mise en oeuvre, de la surveillance et de la coordination des mesures de coexistence. Les mesures appliquées doivent être spécifiques aux structures des exploitations, aux systèmes de cultures et aux conditions naturelles d'une région.

C'est pourquoi la Commission, à l'occasion de sa réunion du 5 mars 2003, s'est prononcée en faveur d'une approche qui laisserait le soin aux États membres d'élaborer et de mettre en oeuvre des mesures de gestion de la coexistence. Le rôle de la Commission consisterait à collecter et coordonner les informations pertinentes fondées sur les études en cours au niveau communautaire et national, à dispenser des conseils et à publier des lignes directrices afin d'aider les États membres à élaborer des bonnes pratiques en matière de coexistence.

Les stratégies et meilleures pratiques dans le domaine de la coexistence ont besoin d'être développées et mises en oeuvre au niveau national ou régional, avec la participation des agriculteurs et des autres parties intéressées, en tenant compte des facteurs nationaux et régionaux.

1.5. Finalité et champ d'application des lignes directrices

Les présentes lignes directrices, qui revêtent la forme de recommandations non contraignantes destinées aux États membres, sont à examiner dans ce contexte. Leur champ d'application s'étend de la production agricole à la ferme jusqu'au premier point de vente, soit "des semences au silo"(2).

Le document a pour objet d'aider les États membres à développer des stratégies et des approches nationales sur la coexistence. Axées principalement sur les aspects techniques et de procédure, les lignes directrices dressent une liste des principes généraux et des éléments capables d'aider les États membres à élaborer de meilleures pratiques en matière de coexistence.

La finalité du document ne consiste pas à fournir une batterie détaillée de mesures directement applicables au niveau national. Beaucoup de facteurs déterminants dans la mise au point des meilleures pratiques d'un bon rapport coûts/efficacité sont spécifiques aux conditions nationales et régionales.

De surcroît, l'élaboration de systèmes de gestion de la coexistence et de meilleures pratiques est un processus dynamique, perfectible avec le temps et intégrant les nouvelles évolutions fondées sur le progrès scientifique et technologique.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX

La présente section dresse une liste des principes généraux et des facteurs que les États membres sont invités à prendre en compte lors de l'élaboration des stratégies nationales et des meilleures pratiques en matière de coexistence.

2.1. Principes régissant l'établissement de stratégies en matière de coexistence

2.1.1. Transparence et implication des parties concernées

Il convient que les stratégies nationales et les meilleures pratiques en matière de coexistence soient élaborées en concertation avec toutes les parties intéressées et dans un esprit de transparence. Les États membres sont priés de veiller à la bonne diffusion de l'information concernant les mesures sur la coexistence qu'ils ont décidé d'appliquer.

2.1.2. Décisions fondées sur des données scientifiques

Les mesures de gestion relatives à la coexistence devraient être fondées sur des preuves scientifiques aussi fiables que possible concernant la probabilité de mélange entre différents modes de production agricole ainsi que les sources de ces mélanges accidentels. Elles devraient permettre la production de cultures à OGM et sans OGM, tout en garantissant que les produits issus de cultures non génétiquement modifiées présentent un taux d'OGM inférieur aux seuils légaux en matière d'étiquetage et de normes de pureté applicables aux denrées alimentaires, aliments pour animaux et semences, comme définis dans la législation communautaire.

Les preuves scientifiques disponibles devraient être évaluées et actualisées en permanence pour tenir compte des résultats des études de suivi effectuées sur les cultures expérimentales et commerciales génétiquement modifiées ainsi que des résultats des nouvelles études et modèles validés par l'expérience de terrain.

2.1.3. S'appuyer sur les méthodes/pratiques de séparation existantes

Les mesures de gestion en matière de coexistence devraient être fondées sur les pratiques/méthodes existantes et tirer parti de l'expérience agricole acquise en ce qui concerne la manipulation des produits agricoles à l'origine garantie et les méthodes de production des semences.

2.1.4. Proportionnalité

Il importe que les mesures destinées à assurer la coexistence soient efficaces, d'un bon rapport coût/efficacité et proportionnelles. Elles ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir une présence de traces fortuites d'OGM inférieure aux seuils de tolérance fixés dans la législation communautaire. Toute charge inutile pour les agriculteurs, les producteurs de semences, les coopératives et les autres opérateurs associés devrait être évitée.

Le choix des mesures est à déterminer en fonction des contraintes et des situations régionales et locales ainsi que de la nature spécifique de la culture.

2.1.5. Échelle appropriée

Lors de l'examen des différentes options envisageables, la priorité devrait être donnée aux mesures de gestion spécifiques aux exploitations agricoles et aux mesures de coordination entre exploitations limitrophes.

Il conviendrait de prendre des mesures supplémentaires à l'échelle régionale. Ces mesures ne devraient s'appliquer qu'à des espèces végétales déterminées dont la culture est jugée incompatible avec le principe de coexistence, et leur extension géographique être aussi limitée que possible. Les mesures à l'échelle régionale ne devraient être considérées que si des niveaux de pureté suffisants ne peuvent être atteints par d'autres moyens. Celles-ci devront être justifiées pour chaque culture et chaque type de produit séparément (production de semences/production végétale).

2.1.6. Spécificité des mesures

Les meilleures pratiques en matière de coexistence devraient tenir compte des différences entre espèces végétales, variétés végétales et type de produit (exemple production végétale ou production de semences). Des différences au niveau régional (climatiques, topographiques, liées aux modes de culture et aux systèmes de rotation, aux structures des exploitations, part d'une culture génétiquement modifiée spécifique à une région), susceptibles d'influencer le degré de mélange entre cultures avec et sans OGM, devraient également être prises en considération pour garantir le caractère adéquat des mesures.

Les États membres devraient se concentrer tout d'abord sur les cultures pour lesquelles des variétés génétiquement modifiées ont déjà été autorisées ou sont sur le point de l'être et qui couvrent des superficies importantes au niveau national.

2.1.7. Mise en oeuvre des mesures

Les stratégies nationales en matière de coexistence devraient veiller à établir un bon équilibre entre les intérêts des agriculteurs des différentes filières de production. La coopération entre agriculteurs est à encourager.

Il est recommandé que les États membres créent des mécanismes visant à promouvoir la coordination des mesures et la conclusion d'accords volontaires entre agriculteurs voisins et qu'ils précisent les procédures et règles applicables en cas de désaccord entre agriculteurs sur la mise en oeuvre des mesures en question.

En règle générale, lors de la phase d'introduction d'un nouveau type de production dans une région, les opérateurs (agriculteurs) qui en prennent l'initiative devraient s'engager à mettre en oeuvre les mesures de gestion agricoles nécessaires à la limitation du flux génétique.

Les exploitants agricoles devraient pouvoir choisir le type de production qu'ils préfèrent, sans que cela oblige à modifier des systèmes de culture déjà établis dans le voisinage.

Les agriculteurs qui planifient l'introduction de cultures génétiquement modifiées dans leurs exploitations devraient en informer les exploitants voisins.

Les États membres devraient assurer la coopération transfrontalière avec les pays voisins afin de garantir le fonctionnement effectif des mesures de coexistence dans les zones frontalières.

2.1.8. Instruments

Il n'existe pas a priori d'instruments particulièrement recommandables dans le domaine de la coexistence. Les États membres peuvent tester différents instruments, comme les accords volontaires, des solutions juridiques non contraignantes, une réglementation plus stricte et choisir la combinaison d'instruments et le niveau de réglementation qu'ils jugeront les plus appropriés pour assurer une mise en oeuvre, un suivi, une évaluation et un contrôle efficace des mesures.

2.1.9. Règles en matière de responsabilité

Le type d'instrument adopté peut avoir une incidence sur l'application des systèmes de responsabilité nationaux en cas de dommage économique imputable à un mélange. Il est recommandé que les États membres examinent soigneusement la législation en matière de responsabilité civile pour vérifier si les lois nationales existantes offrent des possibilités suffisantes et équitables à cet égard. Les agriculteurs, les fournisseurs de semences et les autres opérateurs devraient être pleinement informés des critères nationaux applicables en matière de responsabilité en cas de préjudice causé par un mélange.

Dans ce contexte, les États membres peuvent faire une étude de faisabilité sur l'adaptation des régimes d'assurance existants ou concevoir de nouveaux régimes.

2.1.10. Suivi et évaluation

Les mesures de gestion et les instruments adoptés devraient faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation en continu afin de s'assurer de leur efficacité et de recueillir les informations nécessaires à leur perfectionnement.

Les États membres devraient instituer des systèmes de contrôle et d'inspection adéquats pour garantir le bon fonctionnement des mesures de coexistence.

Les meilleures pratiques en matière de coexistence devraient être révisées périodiquement pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques enregistrés dans ce domaine.

2.1.11. Fourniture et échange d'informations au niveau européen

Sans préjudice de la législation et des procédures communautaires de notification, il importe que les États membres informent la Commission de leurs stratégies nationales en matière de coexistence et des mesures individuelles adoptées, ainsi que des résultats des exercices de suivi et d'évaluation entrepris. La Commission coordonnera les échanges d'informations sur les mesures, les expériences et les meilleures pratiques communiquées par les États membres. Un échange d'informations régulier peut créer des synergies et contribuer à éviter des doubles emplois dans les différents États membres.

2.1.12. Recherche et partage des résultats de la recherche

Les États membres devraient encourager et soutenir, en partenariat avec les parties intéressées, les activités de recherche visant à approfondir les connaissances sur la meilleure manière d'assurer la coexistence. Les États membres devraient informer la Commission sur les activités de recherche programmées et en cours dans ce domaine. Le partage des résultats de recherche entre États membres devrait être fortement encouragé.

Les études sur la coexistence peuvent également être financées dans le cadre du sixième programme-cadre de recherche. Des études complémentaires sur la coexistence seront conduites par le centre commun de recherche.

La Commission facilitera l'échange d'informations sur les projets programmés et en cours d'exécution au plan national et communautaire. L'échange d'informations pourrait améliorer la coordination des activités nationales de recherche entre États membres, ainsi qu'avec celles effectuées dans le cadre du sixième programme-cadre de recherche communautaire.

2.2. Facteurs à prendre en considération

La présente section établit une liste non exhaustive des facteurs à prendre en compte lors de l'élaboration des stratégies nationales et des meilleures pratiques en matière de coexistence.

2.2.1. Niveau de coexistence à atteindre

Le problème de la coexistence des cultures génétiquement et non génétiquement modifiées peut se poser à différents niveaux. Par exemple:

- des cultures génétiquement et non génétiquement modifiées produites simultanément ou au cours d'années successives sur la même exploitation,

- des cultures génétiquement et non génétiquement modifiées produites dans des exploitations voisines au cours de la même année,

- des filières de production avec et sans OGM présentes dans la même région, mais dans des exploitations relativement éloignées les unes des autres.

Les mesures en matière de coexistence devraient être spécifiques au niveau de coexistence à atteindre.

2.2.2. Sources de mélange fortuit

Les sources de mélange entre cultures génétiquement modifiées et d'autres types de cultures sont constituées par:

- le transfert de pollen entre champs contigus, sur des petites ou grandes distances (suivant les espèces et d'autres facteurs qui peuvent influencer le transfert de gènes),

- le mélange de récoltes pendant la récolte et lors des opérations post-récolte,

- le transfert de semences ou d'autre matériel végétal viable pendant la récolte, le transport et le stockage et, dans une certaines mesure, par des animaux,

- les repousses de précédents culturaux (semences restées dans le sol après la récolte et germant spontanément au cours des années suivantes). Cette source de mélange peut être plus importante dans le cas de certaines cultures (exemple: colza oléagineux) que dans d'autres, en fonction notamment des conditions climatiques (par exemple les semences de maïs ne survivent pas au gel),

- des impuretés dans les semences.

Il est important de déterminer l'effet cumulatif des différentes sources de mélange, y compris les effets cumulatifs dans le temps qui peuvent affecter le stock de semences ou les semences provenant de l'exploitation.

2.2.3. Seuils d'étiquetage

Les stratégies nationales et les meilleures pratiques en matière de coexistence devraient se référer aux seuils légaux d'étiquetage et aux normes de pureté applicables aux denrées alimentaires, aliments pour animaux et semences génétiquement modifiées.

Actuellement, le règlement (CE) n° 1139/98 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 49/2000 de la Commission(4), fixe le seuil d'étiquetage pour les denrées alimentaires à 1 %. De futurs seuils d'étiquetage couvrant aussi bien les denrées alimentaires que les aliments pour animaux sont établis dans le règlement concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés [COM(2001) 425 final], laquelle devrait être adoptée au courant de cette année. Ces seuils d'étiquetage s'appliqueraient également aux produits issus de l'agriculture conventionnelle et biologique. Il n'existe pas de seuils légaux pour la présence fortuite de produits non génétiquement modifiés dans des produits génétiquement modifiés. Pour les semences de variétés génétiquement modifiées, les exigences générales spécifiques à la culture en matière de normes de pureté s'appliquent dans le cadre de la production de semences.

Le règlement concernant l'agriculture biologique(5) établit l'interdiction absolue d'utiliser des organismes génétiquement modifiés. Par conséquent, des matériels, y compris les semences, qui sont étiquetés comme contenant des OGM, ne peuvent être utilisés. Toutefois, des lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées dans une proportion inférieure au seuil fixé pour les semences (et dont la mention sur l'étiquette n'est de ce fait pas obligatoire) peuvent être utilisés. Le règlement concernant l'agriculture biologique autorise la fixation d'un seuil spécifique pour la présence techniquement inévitable d'OGM, mais sans le définir. Faute d'un tel seuil spécifique, ce sont les seuils généraux qui s'appliquent.

2.2.4. Spécificité des espèces et des variétés végétales

- Le degré d'allofécondation propre à chaque espèce. Ainsi le froment, l'orge et le soja sont des cultures essentiellement autogames, tandis que le maïs, la betterave sucrière et le seigle sont des cultures à pollinisation croisée,

- les formes de pollinisation croisée spécifiques aux différentes cultures (par exemple par le vent, les insectes),

- le potentiel spécifique de germination spontanée de la plante cultivée et la longévité des semences dans le sol,

- le potentiel de pollinisation croisée spécifique à chaque espèce et variété avec des espèces et variétés apparentées, qu'elles soient cultivées ou sauvages. Celui-ci dépend, entre autres, du degré d'autogamie ou de pollinisation croisée, de la réceptivité des fleurs au moment de la libération du pollen et de la compatibilité entre le pollen et le style de la plante réceptrice,

- la période de floraison de la source de pollen et de la population réceptrice - le degré de chevauchement des périodes de floraison respectives,

- la durée de fertilité du pollen, qui est fonction de l'espèce, de la variété et des conditions environnementales, comme l'humidité atmosphérique,

- la compétition entre pollens, qui est influencée par la production de pollen au sein de la population réceptrice et la pression de pollen générée par la source de pollen. Cela peut dépendre de la variété cultivée. La production de plantes hybrides donne lieu à un grand nombre de plantes mâles stériles qui ne produisent pas de pollen par elles-mêmes et qui sont donc plus vulnérables à la pression du pollen externe,

- la production de fourrage par opposition à la production de graines (maïs d'ensilage et maïs à grains): différences dans le système agricole et dans la longueur du cycle de culture,

- le degré d'influence de l'échange génétique par les flux de pollen sur le taux de mélange dans la culture récoltée. Il va de soi qu'il n'y a aucune influence dans le cas de récoltes de pommes de terre ou de betterave. Dans le cas de production de maïs d'ensilage, le matériel récolté est, à divers degrés, composé de rafles qui peuvent être affecté par l'échange génétique, à la différence du matériel végétal.

2.2.5. Production végétale/production de semences

- Les seuils d'étiquetage différeront entre la production végétale et la production de semences,

- en ce qui concerne production de semences, la Commission élabore actuellement une proposition législative spécifique.

2.2.6. Aspects régionaux

- La part des cultures génétiquement modifiées spécifique à la région,

- le nombre et le type de variétés végétales (génétiquement et non génétiquement modifiées) qui doivent coexister dans une région déterminée,

- la forme et la taille des parcelles d'une région. Les parcelles de petite dimension sont soumises à un degré d'importation de pollen plus élevé que les parcelles de plus grande dimension,

- la fragmentation et la dispersion géographique des parcelles appartenant aux exploitations individuelles,

- les pratiques régionales de gestion agricole,

- les systèmes de culture et de rotation régionaux, de même que la durée de fertilité des semences particulière à chaque culture,

- l'activité, le comportement et la taille de la population pollinisatrice (insectes, etc.),

- les conditions climatiques (répartition des précipitations, humidité, direction et force du vent, température de l'air et du sol) qui influencent l'activité des pollinisateurs ainsi que le transport du pollen et qui peuvent affecter le type de culture, la date de début du cycle végétatif et sa durée, le nombre annuel de cycles de production, etc.,

- le relief (les vallées et les plans d'eau influencent les courants atmosphériques et la force des vents),

- les structures environnantes, comme les haies, les forêts, les zones en jachère et la disposition spatiale des parcelles.

2.2.7. Barrières contre l'allofécondation

Des méthodes biologiques destinées à réduire le flux génétique peuvent diminuer le risque de pollinisation croisée [apomixie (production de semences asexuées), stérilité mâle cytoplasmique, transformation du chloroplaste].

3. CATALOGUE INDICATIF DES MESURES EN MATIÈRE DE COEXISTENCE

Cette section dresse un catalogue non exhaustif des mesures de gestion agricole et des autres mesures en matière de coexistence qui peuvent être intégrées, à différents degrés et selon diverses combinaisons, aux stratégies et meilleures pratiques nationales relatives à la coexistence.

3.1. Cumul des mesures

Les mesures visant à prévenir la dispersion du pollen dans les champs limitrophes ont un effet cumulatif et peuvent également créer une synergie. Par exemple, la distance de séparation minimale entre champs consacrés à la même culture peut être réduite si, simultanément, d'autres mesures appropriées sont prises (programmation de périodes de floraison différentes, utilisation de variétés ayant une production de pollen réduite, pièges à pollen, plantation de haies, etc.).

Le train de mesures le plus efficace et offrant le meilleur rapport coût/efficacité sera influencé par les facteurs énumérés à la section 2.2 et peut différer très nettement d'une culture à l'autre et d'une région à l'autre.

3.2. Mesures concernant l'exploitation

3.2.1. Préparation des opérations de semis, de plantation et de travail du sol

- Prévoir des distances d'isolement entre parcelles à OGM et sans OGM de la même espèce végétale et, si approprié, du même genre(6):

- les distances d'isolement devraient être spécifiées en fonction du potentiel d'allofécondation de la culture. Pour les espèces végétales à pollinisation ouverte, comme le colza oléagineux, des distances plus grandes sont nécessaires. Pour les espèces autopollinisantes et pour les plantes dont le produit récolté n'est pas une semence, comme la betterave et la pomme de terre, des distances plus courtes sont envisageables. Les distances d'isolement sont capables de réduire les flux génétiques par transfert de pollen mais pas de les éliminer complètement. L'objectif est d'assurer un niveau de présence fortuite inférieur au seuil de tolérance,

- en présence de différents seuils, par exemple pour la production végétale et la production de semences, il convient d'adapter les distances d'isolement en conséquence,

- aménager des zones tampons comme alternative ou mesure complémentaire aux distances d'isolement (y compris possibilité d'un retrait des terres de la production),

- installer des pièges ou des barrières à pollen (rangées de haies),

- adapter les systèmes de rotation des cultures (allongement de la rotation par l'introduction d'une culture de printemps dont les repousses ne peuvent pas fleurir; ou aménagement d'intervalles minimaux entre la culture de variétés génétiquement modifiées et non génétiquement modifiées de la même espèce et également entre différentes espèces appartenant au même genre),

- programmer le cycle végétal de production (échelonnement du calendrier de plantation pour garantir un décalage des périodes de floraison et de récolte),

- réduire la taille du stock de semences par un travail adéquat du sol (éviter l'utilisation d'une charrue à soc verseur après la récolte de colza oléagineux),

- gérer les populations sur les bordures des champs par des pratiques culturales appropriées, utiliser des herbicides sélectifs ou des techniques intégrées de lutte contre les mauvaises herbes,

- choisir des dates optimales pour les semis et des pratiques culturales appropriées afin de réduire les repousses,

- manipuler soigneusement les semences pour éviter au maximum les mélanges, en conservant les semences dans des emballages distincts, en les étiquetant individuellement et en les stockant dans des locaux séparés,

- utiliser des variétés à faible production de pollen ou des variétés à mâles stériles,

- nettoyer les semoirs en ligne avant et après usage pour prévenir le transfert de semences provenant d'opérations précédentes et leur dissémination accidentelle dans l'exploitation,

- partager les semoirs en ligne uniquement avec des agriculteurs pratiquant le même type de production,

- éviter la perte de semences pendant le transport vers et à partir de la parcelle et le long de ses bordures,

- lutter contre les repousses (mesure à combiner avec des périodes d'ensemencement adaptées afin d'éviter le développement de repousses au cours de la saison suivante).

3.2.2. Traitement des parcelles pendant et après la récolte

- Conserver les semences uniquement des parcelles et des parties de parcelles adéquates (centres des parcelles),

- réduire les pertes de semences pendant la récolte (par le choix optimal de l'époque de la récolte pour réduire au minimum les pertes de semences),

- nettoyer les machines de récolte avant et après usage pour prévenir le transfert de semences d'opérations précédentes et pour éviter la dispersion accidentelle de semences,

- partager les machines de récolte uniquement avec des agriculteurs pratiquant le même type de production,

- au cas où les mesures énoncées ci-dessus seraient jugées insuffisantes pour maintenir la présence fortuite d'OGM en dessous des seuils de tolérance, la récolte sur les bordures de la parcelle pourrait être effectuée séparément, le produit récolté au centre de la parcelle devant ensuite être séparé de celui récolté sur les bordures.

3.2.3. Transport et stockage

- Assurer la séparation physique des cultures génétiquement modifiées et non génétiquement modifiées du stade de la récolte au stade du premier point de vente,

- utiliser des systèmes et des méthodes de stockage des semences adéquats,

- éviter les pertes de récolte pendant le transport sur l'exploitation et depuis l'exploitation au premier point de vente.

3.2.4. Surveillance de la parcelle

Surveillance des sites, des parcelles et des bordures de parcelles où des pertes de semences se sont produites et contrôle du développement des repousses.

3.3. Coopération entre exploitations voisines

3.3.1. Information sur les plans d'ensemencement

Il conviendra de notifier les plans d'ensemencement de la campagne suivante aux exploitations situées dans le périmètre concerné. La notification devrait avoir lieu avant la commande des semences pour la campagne suivante.

3.3.2. Coordination des mesures de gestion

- Regroupement volontaire de parcelles de différentes exploitations pour la culture de variétés similaires (génétiquement modifiées, conventionnelles ou biologiques) dans une zone de production,

- utilisation de variétés ayant des périodes de floraison différentes,

- planification de dates d'ensemencement échelonnées afin d'éviter la pollinisation croisée pendant la floraison,

- coordination de la rotation des cultures.

3.3.3. Accords volontaires régionaux entre agriculteurs spécialisés dans un même type de production

Des groupements d'agriculteurs voisins peuvent parvenir à une réduction significative des coûts dérivés des mesures de séparation des filières à OGM et sans OGM, s'ils coordonnent leur production sur la base d'accords volontaires.

3.4. Programmes de suivi

- Établir des systèmes de notification qui encouragent les agriculteurs à signaler les difficultés rencontrées ou les fait inattendus survenus lors de la mise en oeuvre des mesures de coexistence,

- utiliser le retour d'informations découlant de l'activité de suivi pour procéder à de nouvelles adaptations et perfectionnements des stratégies nationales et des meilleures pratiques en matière de coexistence,

- instituer des régimes/organismes de contrôle efficaces au niveau des points critiques, capables de garantir le bon fonctionnement des mesures de gestion.

3.5. Registre foncier

- Le registre établi conformément à l'article 31, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/18/CE peut se révéler un instrument utile pour contrôler le développement des cultures génétiquement modifiées et aider les agriculteurs à coordonner les modes de production locaux et surveiller l'évolution des différents types de cultures. Il pourrait s'accompagner d'une cartographie des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, fondée sur le système de localisation mondiale GPS. L'information pourrait être rendue publique via l'Internet ou sur d'autres supports de communication,

- création d'un système d'identification des parcelles consacrées à des cultures génétiquement modifiées.

3.6. Tenue d'un registre

Élaboration de dispositions relatives à la tenue d'un registre d'exploitation dans lequel seraient consignées des informations sur:

- le cycle de culture, la manipulation, le stockage, le transport et la commercialisation des cultures génétiquement modifiées - les agriculteurs seront légalement obligés de mettre en place de tels systèmes d'identification des fournisseurs et clients d'OGM, y compris pour les cultures et les semences génétiquement modifiées, une fois que la proposition législative sur la traçabilité et l'étiquetage des OGM aura été adoptée(7),

- les pratiques de gestion en matière de coexistence mises en oeuvre par l'exploitation.

3.7. Cours de formation et programmes de vulgarisation

Les États membres sont invités à encourager l'organisation de cours de formation et de programmes de vulgarisation, sur une base volontaire ou obligatoire, afin de sensibiliser les agriculteurs et les autres parties concernées au problème posé et de leur transmettre les connaissances techniques nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de coexistence. La formation de spécialistes chargés de conseiller les agriculteurs sur les mesures de gestion à prendre pourrait également être envisagée.

3.8. Fourniture et échange d'informations et services de conseil

- Les États membres devraient veiller à ce que les agriculteurs soient parfaitement informés des implications découlant de l'adoption d'un type de production particulier (à OGM ou sans OGM), notamment en ce qui concerne l'engagement de leur responsabilité lors de la mise en oeuvre des mesures de coexistence et les règles de responsabilité applicables en cas de préjudice économique imputable à un mélange,

- il importe que tous les opérateurs concernés soient suffisamment informés des mesures de coexistence spécifiques à prendre. Les informations utiles pourraient, par exemple, être imprimées par le fournisseur sur les lots de semence,

- les États membres devraient encourager un système d'échanges d'informations et de mise en réseau efficace et régulier entre agriculteurs et autres parties concernées,

- les États membres devraient envisager la création de services d'information téléphonique ou accessible via l'Internet ("permanences téléphoniques OGM") qui répondraient à des demandes ponctuelles d'informations et qui fourniraient des conseils aux agriculteurs et aux autres opérateurs sur les aspects techniques, commerciaux et juridiques liés aux OGM.

3.9. Procédures de conciliation en cas de litiges

Il est recommandé aux États membres de prendre des mesures visant à instituer des procédures de conciliation aux fins de la résolution des litiges susceptibles de survenir entre agriculteurs voisins à propos de la mise en oeuvre des mesures relatives à la coexistence.

(1) Pour pouvoir être cultivés dans l'Union européenne, les OGM doivent être munis d'une autorisation de culture délivrée au titre de la directive 2001/18/CE.

(2) Les lignes directrices concernent la production commerciale de semences et de cultures. La dissémination expérimentale de cultures à OGM n'est pas incluse.

(3) JO L 159 du 3.6.1998, p. 4.

(4) JO L 6 du 11.1.2000, p. 13.

(5) Règlement (CE) n° 1804/1999 du Conseil (JO L 222 du 24.8.1999, p. 1).

(6) Genre est un terme taxinomique pour désigner un groupe d'espèces ayant des propriétés communes.

(7) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE [COM(2001) 182 final].

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