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Document 32003E0092

Action commune 2003/92/PESC du Conseil du 27 janvier 2003 relative à l'opération militaire de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

JO L 34 du 11.2.2003, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2003/92/oj

32003E0092

Action commune 2003/92/PESC du Conseil du 27 janvier 2003 relative à l'opération militaire de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Journal officiel n° L 034 du 11/02/2003 p. 0026 - 0029


Action commune 2003/92/PESC du Conseil

du 27 janvier 2003

relative à l'opération militaire de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, troisième alinéa, son article 26 et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen a annoncé que l'Union européenne était disposée à mener une opération militaire destinée à prendre la relève de l'opération menée par l'OTAN dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, afin de contribuer encore à un environnement stable et sûr, pour permettre au gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de mettre en oeuvre l'accord-cadre d'Ohrid.

(2) Conformément à l'accord-cadre d'Ohrid, la contribution de l'Union est fondée sur une approche large, à savoir des activités portant sur l'ensemble des aspects de l'État de droit, y compris des programmes de développement institutionnel et des activités de police, qui devraient se compléter et se renforcer mutuellement. Les activités de l'Union, soutenues entre autres par les programmes de développement institutionnel de la Communauté européenne au titre du règlement CARDS, contribueront à la mise en oeuvre de l'ensemble du processus de paix dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi qu'aux réalisations de la politique globale de l'Union dans la région, en particulier au regard du processus de stabilisation et d'association.

(3) L'Union a nommé un représentant spécial de l'Union européenne pour contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en oeuvre intégrale de l'accord-cadre d'Ohrid, pour aider à assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, ainsi que pour assurer la coordination des efforts déployés par la communauté internationale en vue d'aider à l'application et au caractère durable des dispositions de cet accord-cadre.

(4) Le 26 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1371(2001) dans laquelle il se félicite de la signature de l'accord-cadre et appuie son application intégrale, grâce aux efforts déployés notamment par l'Union européenne.

(5) Le 17 janvier 2003, les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont invité l'Union à assumer la responsabilité de la relève de l'opération "Allied Harmony". À cet effet, il y aura un échange de lettres entre les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union. L'Union européenne intensifie le processus de consultations avec l'OTAN, comme cela est prévu dans le dispositif de Nice.

(6) Afin de planifier et de préparer le déploiement d'une force de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la nomination d'un commandant de l'opération est envisagée.

(7) L'Union européenne s'est engagée à parvenir à un accord global avec l'OTAN sur tous les arrangements permanents pertinents restant à conclure entre ces deux organisations, qui soit pleinement conforme aux principes convenus par le Conseil européen, en particulier lors de sa réunion à Nice du 7 au 9 décembre 2000 et à Copenhague les 12 et 13 décembre 2002.

(8) Le Comité politique et de sécurité (COPS) devrait exercer le contrôle politique de l'opération menée par l'Union européenne et en définir l'orientation stratégique et prendre les décisions nécessaires, conformément à l'article 25, troisième alinéa du traité sur l'Union européenne.

(9) Conformément aux orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du secrétaire général/haut représentant, conformément aux articles 18 et 26 du traité sur l'Union européenne, dans la mise en oeuvre des mesures relevant du contrôle politique et de la direction stratégique exercés par le COPS, conformément à l'article 25 du traité sur l'Union européenne.

(10) Les États tiers devraient participer à l'opération conformément aux orientations fixées par le Conseil européen.

(11) Conformément à l'article 28, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les dépenses opérationnelles afférentes à la présente action commune ayant des implications militaires sont mises à la charge des États membres conformément au cadre général défini dans la décision du Conseil du 17 juin 2002.

(12) L'article 14, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne requiert que soient indiqués les moyens à mettre à la disposition de l'Union pour toute la durée de mise en oeuvre de l'action commune. Dans ce contexte, il y a lieu d'indiquer un montant de référence financière.

(13) Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'opération, dont les paramètres ont été définis dans le concept général approuvé par le Conseil le 23 janvier 2003, constitue la meilleure estimation existante et s'entend sans préjudice des chiffres définitifs qui seront inclus dans un budget qui devra être approuvé conformément aux principes énoncés dans la décision portant sur le cadre général, mentionnée au considérant 11.

(14) Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et actions de l'Union européenne qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas au financement de l'opération,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1. En se fondant sur des arrangements avec l'OTAN et sous réserve d'une décision qui sera prise ultérieurement par le Conseil, comme cela est précisé à l'article 3, l'Union européenne mène une opération militaire de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à la demande du gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en vue d'assurer la relève de l'opération de l'OTAN "Allied Harmony".

2. Les forces déployées à cet effet opèrent conformément aux objectifs fixés dans le concept général approuvé par le Conseil.

3. L'opération est menée en ayant recours aux moyens et capacités de cette organisation, sur une base convenue avec l'OTAN.

Article 2

Nomination du commandant de l'opération

1. Le Conseil nommera un commandant de l'opération de l'Union européenne.

2. L'OTAN sera invitée à donner son accord à ce que l'Amiral R. FEIST, commandant suprême adjoint des forces alliées en Europe (Saceur adjoint), soit nommé commandant de l'opération de l'Union européenne.

3. L'OTAN sera invitée à donner son accord à ce que l'état-major d'opération de l'Union européenne soit situé au quartier général suprême des forces alliées en Europe (SHAPE).

Article 3

Planification et lancement de l'opération

Une fois que le Conseil a pris les décisions nécessaires prévues par les procédures relatives à la gestion de crises par l'Union européenne, y compris les décisions concernant le commandant de l'opération (COPER), le plan d'opération (OPLAN), les règles d'engagement, l'état-major d'opération (OHQ) et le commandant de la force de l'Union européenne (Comanfor), le Conseil décide du lancement de l'opération.

Article 4

Contrôle politique et direction stratégique

1. Le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du traité sur l'Union européenne. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier le plan d'opération, la chaîne de commandement et les règles d'engagement. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de l'opération demeure du ressort du Conseil, assisté par le secrétaire général/haut représentant.

2. Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3. Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du président du Comité militaire de l'Union européenne (PCMUE) en ce qui concerne la conduite de l'opération militaire. Le COPS peut inviter le commandant de l'opération à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 5

Direction militaire

1. Le Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) surveille la bonne exécution de l'opération militaire conduite sous la responsabilité du commandant de l'opération.

2. Le CMUE reçoit à intervalles réguliers des rapports du commandant de l'opération. Il peut inviter le commandant de l'opération à ses réunions, en tant que de besoin

3. Le président du Comité militaire de l'Union européenne (PCMUE) sert de point de contact principal avec le commandant de l'opération.

Article 6

Relations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Le secrétaire général/haut représentant et le représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine agissent, dans le cadre de leur mandat respectif, comme principaux points de contact avec les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour les questions ayant trait à la mise en oeuvre de la présente action commune. La présidence sera tenue régulièrement et rapidement informée de ces contacts. Le commandant de l'opération maintient des contacts avec les autorités locales sur des questions relevant de sa mission.

Article 7

Coordination et liaison

Sans préjudice de la chaîne de commandement, les commandants de l'Union européenne agissent en étroite coordination avec le représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de veiller à ce que l'opération militaire s'inscrive de façon cohérente dans le cadre plus large de l'action de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Dans ce cadre, les commandants de l'Union européenne assureront la liaison avec d'autres acteurs internationaux dans la région, en tant que de besoin.

Article 8

Participation d'États tiers

1. Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, en particulier celles données lors de sa réunion tenue à Nice du 7 au 9 décembre 2000:

- les membres européens de l'OTAN non-membres de l'Union européenne participent à l'opération s'ils le souhaitent,

- les pays qui ont été invités par le Conseil européen de Copenhague à devenir membres de l'Union européenne sont invités à participer à l'opération, conformément aux modalités adoptées,

- des partenaires potentiels peuvent également être invités à participer à l'opération.

2. Le Conseil autorise le COPS à prendre, sur recommandation du commandant de l'opération et du Comité militaire de l'Union européenne, les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées.

3. Les modalités relatives à la participation des États tiers font l'objet d'accords, conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne. Le secrétaire général/haut représentant, secondant la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

4. Les États tiers qui apportent des contributions militaires significatives à l'opération menée par l'Union européenne ont les mêmes droits et obligations en ce qui concerne la gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui participent à l'opération.

5. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes sur l'établissement d'un Comité des contributeurs, au cas où les États tiers apportent des contributions militaires significatives.

Article 9

Dispositions financières

1. Le Conseil établit un mécanisme financier destiné à couvrir les coûts communs de l'opération visée à l'article 1er.

2. Aux fins de la présente opération:

- les coûts afférents au casernement et au logement des forces dans leur ensemble pourront être financés en tant que coûts communs,

- les coûts afférents au transport des forces dans leur ensemble ne pourront pas être financés en tant que coûts communs.

3. Le montant de référence financière est 4700000 euros.

Article 10

Relations avec l'OTAN

1. Il y a lieu d'accroître les contacts et les réunions entre l'Union européenne et l'OTAN pendant la préparation et la conduite de l'opération, dans l'intérêt de la transparence, de la consultation et de la coopération entre les deux organisations. Cela devrait comprendre des réunions au niveau du COPS/NAC et du Comité militaire et des contacts réguliers entre les commandants de l'Union européenne et de l'OTAN dans la région. Tout au long de l'opération, l'OTAN est tenue informée de l'utilisation de ses moyens et capacités. Le COPS informe le Conseil de l'Atlantique Nord avant de proposer au Conseil de mettre fin à l'opération.

2. L'ensemble de la chaîne de commandement demeurera sous le contrôle politique et la direction stratégique de l'Union européenne pendant toute la durée de l'opération, après consultation entre les deux organisations. Dans ce cadre, le commandant de l'opération rendra compte de la conduite de l'opération exclusivement aux organes de l'Union européenne. L'OTAN sera informée de l'évolution de la situation par les organes appropriés, en particulier le COPS et le président du Comité militaire.

Article 11

Communication d'informations classifiées à l'OTAN et à des États tiers

Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer à l'OTAN et aux tierces parties associées à la présente action commune de l'Union européenne des informations et documents classifiés établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

Article 12

Statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne

Le statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine fait l'objet d'un accord avec le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine conclu sur la base de l'article 24 du traité sur l'Union européenne.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le 1er février 2003.

Article 14

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

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