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Document 32003D0903

    2003/903/CE: Décision de la Commission du 10 décembre 2003 adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2004 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2003) 4868]

    JO L 340 du 24.12.2003, p. 65–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/903/oj

    32003D0903

    2003/903/CE: Décision de la Commission du 10 décembre 2003 adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2004 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2003) 4868]

    Journal officiel n° L 340 du 24/12/2003 p. 0065 - 0068


    Décision de la Commission

    du 10 décembre 2003

    adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2004 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

    [notifiée sous le numéro C(2003) 4868]

    (2003/903/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté(1), et notamment son article 6,

    vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté(3), la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l'exercice 2004. Le plan doit déterminer en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l'action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention.

    (2) Les États membres intéressés par l'action ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3149/92.

    (3) Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte, notamment, de l'expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.

    (4) Il y a lieu par ailleurs d'autoriser, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3149/92, les transferts intracommunautaires nécessaires à la réalisation du plan.

    (5) Pour l'application du plan, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 2799/98, la date de début de l'exercice de gestion des stocks publics.

    (6) Il y a lieu de prévoir, pour respecter l'objectif du plan, une distribution échelonnée des produits en cours d'exécution.

    (7) La Commission a recueilli, dans le cadre de l'élaboration de ce plan, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3149/92, l'avis des principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.

    (8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes aux avis de tous les comités concernés,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Pour l'exercice 2004, les fournitures de denrées alimentaires destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) n° 3730/87, sont réalisées conformément au plan annuel de distribution établi à l'annexe I.

    Article 2

    Les opérations de transfert intracommunautaire visées à l'annexe II sont autorisées.

    Article 3

    Pour l'application du plan annuel, la date du fait générateur visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2799/98 est le 1er octobre 2003.

    Article 4

    Pour les produits dont les quantités distribuées dépassent 500 tonnes, les États participants s'assurent, notamment par l'introduction de dispositions adaptées dans les appels d'offres, que les quantités figurant au tableau b) de l'annexe I font l'objet de plusieurs distributions en cours d'exécution du plan annuel pour tenir compte des capacités des associations caritatives.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

    (2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

    (3) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1921/2002 (JO L 293 du 29.10.2002, p. 9).

    ANNEXE I

    Plan annuel de distribution pour l'exercice 2004

    a) Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre

    >TABLE>

    b) Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés sous a)

    >TABLE>

    c) Allocation mise à disposition du Luxembourg en vue de l'achat sur le marché communautaire:

    - lait en poudre: 26000 euros,

    - viande bovine: 16000 euros.

    ANNEXE II

    Transferts intracommunautaires autorisés dans le cadre du plan 2004

    >TABLE>

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