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Document 32003D0656

    2003/656/CE: Décision de la Commission du 12 septembre 2003 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne sept produits pour agréments techniques européens sans guides (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3247]

    JO L 231 du 17.9.2003, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/656/oj

    32003D0656

    2003/656/CE: Décision de la Commission du 12 septembre 2003 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne sept produits pour agréments techniques européens sans guides (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3247]

    Journal officiel n° L 231 du 17/09/2003 p. 0015 - 0018


    Décision de la Commission

    du 12 septembre 2003

    relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne sept produits pour agréments techniques européens sans guides

    [notifiée sous le numéro C(2003) 3247]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/656/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Commission doit choisir, entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité pour attester la conformité d'un produit. Il est par conséquent nécessaire de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé.

    (2) L'article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. En conséquence, il y a lieu d'identifier les produits ou la famille de produits visés dans les spécifications techniques.

    (3) Les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, sont décrites en détail à l'annexe III de la directive 89/106/CEE. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, par référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.

    (4) La procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, partie 2, point ii), et que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à ladite annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, partie 2, point ii).

    (5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La conformité des produits et des familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est le seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine permettant de garantir que les produits sont conformes aux spécifications techniques en la matière.

    Article 2

    La conformité des produits et des familles de produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

    Article 3

    La procédure d'attestation de la conformité telle qu'elle est définie à l'annexe III est précisée dans les agréments techniques européens correspondants.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2003.

    Par la Commission

    Erkki Liikanen

    Membre de la Commission

    (1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

    (2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

    ANNEXE I

    - Produit hydrofuge de surface - agents hydrophobes à base de substances organo-métalliques (EOTA réf. 06.05/02):

    servant au traitement de matériaux de construction poreux, principalement dans les façades,

    - profilés et bandes d'étanchéité en kit (EOTA réf. 06.05/01 et 06.05/04)

    destinés à servir de joints d'étanchéité dans les constructions, y compris l'enveloppe de la construction pour des raisons d'étanchéité aux intempéries.

    ANNEXE II

    - Vitrage vertical supporté en un seul point (EOTA réf. 04.04/25):

    destiné à être utilisé pour les façades de type mur-rideau ventilées ou les vitrages verticaux d'espaces clos,

    - fixation par point (EOTA réf. 06.02/03):

    servant à la fixation de revêtements suspendus,

    - système de revêtement éliminant les charges électrostatiques pour les installations servant au stockage, au remplissage et à la manutention de liquides présentant un danger pour l'eau (EOTA réf. 06.05/13),

    destiné à être utilisé pour rendre étanches les bassins ou chambres de collecte ainsi que les surfaces en béton armé dans le cas du traitement de certains liquides présentant un danger pour l'eau,

    - système de revêtement pour les installations de stockage, de remplissage et de manutention de liquides présentant un danger pour l'eau (EOTA réf. 06.05/14):

    destiné à être utilisé pour rendre étanches les bassins ou chambres de collecte ainsi que les surfaces en béton armé dans le cas du traitement de certains liquides présentant un danger pour l'eau,

    - produits et profilés d'étanchéité pour joints (EOTA réf. 06.05/11 et 06.05/12):

    destinés à être utilisés pour rendre étanches des constructions ou des parties de celles-ci destinés à retenir, contenir et traiter certaines substances présentant un danger pour l'eau.

    ANNEXE III

    Note:

    pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches de l'organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.

    Famille de produits: produits pour ATE sans guides (1/2)

    Systèmes d'attestation de conformité

    Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les agréments techniques européens pertinents:

    >TABLE>

    Système 1: voir l'annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

    Système 2+: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, première possibilité y compris certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, ainsi que de la surveillance, de l'évaluation et de l'agréation permanentes du contrôle de la production en usine.

    Système 4: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

    Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

    Famille de produits: Produits pour ATE sans guides (2/2)

    Systèmes d'attestation de conformité

    Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les agréments techniques européens pertinents:

    >TABLE>

    Système 1: voir l'annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

    Système 3: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

    Système 4: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

    Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

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